Position de la CJUE sur la publicité comparative
En matière de publicité comparative de produits alimentaires, la Cour de Justice de l’Union Européenne (18 novembre 2010) a eu l’opportunité d’apporter plusieurs éléments de réponse à la licéité d’une publicité comparative. L’article trois bis de la directive 84 / 450 du 10 septembre 1984, modifiée par la directive 97 / 55, doit être interprété en ce sens :
« La seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent aux consommateurs, en fonction des conditions et du lieu de leur fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou aient le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant ».
Une publicité peut revêtir un caractère trompeur, s’il est constaté eu égard notamment aux indications et aux omissions, dont s’accompagne cette publicité, que la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateurs, auxquels elle s’adresse, est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent.
Produits alimentaires de qualité
Même si le fait que les produits alimentaires peuvent différer quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent aux consommateurs en fonction des conditions et du lieu de leur fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, les indications fournies doivent permettre une comparaison utile des produits. En effet il existe une énorme différence entre une huile d’olive de première pression d’appellation d’origine et une huile d’olive de bas de gamme importée, il en va de même pour les steaks hachés, dont on ne sait rien de la qualité, sans parler des vins (exemple : côtes-du-Rhône) dont il doit être précisé s’il s’agit d’une appellation village ou non. De même il n’existe également rien de comparable entre une bière brune et une bière blonde. Dans ces différentes hypothèses, la publicité comparative ne porte pas sur des biens répondant aux mêmes besoins.
En l’espèce, il a été jugé que le caractère objectif et vérifiable de la publicité réalisée par une société contrevenait aux dispositions précitées de l’article L 121-8 du Code de la consommation.
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Bourges | Date : 10 janvier 2013 | Pays : France