Image des personnes publiques

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Photomontage non autorisé

La société RCF RUGBY a pour objet en France et à l’étranger l’exploitation, la gestion et l’animation du club de rugby METRO RACING. Elle organise des rencontres et manifestations sportives payantes ou donnant lieu à rémunération au plus haut niveau, national et international. Dans le cadre de ses activités et afin d’annoncer un match fixé au 4 mai 2013 contre le club de CASTRES OLYMPIQUE, elle a créé et utilisé un photomontage représentant Gérard DEPARDIEU, souriant, vêtu d’un couvre-chef et d’une écharpe aux couleurs du club RACING METRO 92 (bleu et blanc). A ses côtés figure une bulle semblable à celle utilisée dans les bandes dessinées, dans laquelle sont inscrits les propos suivants : « Je rentre pour ce match ! ». Ce photomontage a été diffusé au moyen d’un encart publicitaire paru dans le quotidien 20 MINUTES.

Gérard DEPARDIEU n’ayant pas autorisé l’utilisation de son image par la société RCF RUGBY, a assigné en référé cette dernière pour atteinte à son droit à l’image.

Violation du droit à l’image

Conformément à l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

En application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, s’il est exact que le photomontage et les propos qui y sont associés revêtent un aspect humoristique certain, puisqu’ils représentent Gérard DEPARDIEU sous les traits enjoués d’un supporter de rugby -sport qu’il affectionne – qui “rentrerait” pour assister à ce match, faisant directement allusion à l’exil fiscal que l’acteur a revendiqué et médiatisé depuis plusieurs mois, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit non d’une caricature mais de l’utilisation, détournée, de son image, faite sans son autorisation préalable, à des fins manifestement publicitaires puisqu’il s’agissait de faire la promotion d’un match de rugby au profit du RACING METRO 92. Dans ces conditions, cette utilisation, nonobstant la célébrité de Gérard DEPARDIEU, porte bien atteinte à son droit à l’image et emporte une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice qui en résulte.

Mots clés : Image des personnes publiques

Thème : Image des personnes publiques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 30 mai 2013 | Pays : France


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