Publicité de l’alcool dans la presse
L’ANPAA a obtenu la condamnation d’un magazine People pour publicité illicite en faveur de l’alcool. Le magazine avait publié un cliché représentant l’actrice Scarlett Johansson tenant une bouteille de Champagne Moet et Chandon et un cliché représentant l’actrice juchée sur une échelle posée devant des pyramides de verres de Baccarat tenant une bouteille de Champagne Moêt et Chandon. Egalement été sanctionné la publication d’un article sur la soirée des Golden Globes intitulé «pas de cinoche quand les plus grands acteurs du monde font la fête ensemble» comportant un cliché représentant l’acteur Colin Firth et l’actrice Helena Bonham Carter, sur lequel le premier sert un verre de champagne Moêt et Chandon et un cliché représentant Matt Damon remplissant un verre de champagne.
Article L3323-2 et suivants du code de la santé publique
Les articles L3323-2 et suivants du code de la santé publique visent la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. L’esprit de ces dispositions est de restreindre toute communication visant à promouvoir les boissons alcoolisées. L’article L3323-4 du code de la santé publique dispose que : “La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.”
Publicité rédactionnelle illicite
Les juges ont considéré que les articles de presse en cause constituaient bien des publicités pour le champagne MOET ET CHANDON. La loi n’exclut en effet pas les articles rédactionnels de la définition des publicités, et n’exige pas que celles-ci aient un caractère onéreux pour la marque qui en est l’objet. Il suffit que l’article mette en valeur une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé par l’article précité, notamment en associant l’alcool à un contexte festif ou à des personnalités valorisantes pour que l’infraction aux dispositions légales soit constituée.
Les photographies publiées, mettant en scène une jeune actrice célèbre et souriante avec une bouteille de champagne, associées à un commentaire flatteur dépasse clairement les mentions légales autorisées. La mention “des bulles à consommer avec modération”, outre qu’elle est incomplète puisqu’elle ne précise pas le caractère dangereux de l’alcool, ne peut dispenser du respect des autres dispositions de l’article L3323-4 du Code de la santé publique. Les publications de photographies, commentées ou non, sur le site internet du magazine a été jugée illicite pour les mêmes motifs. La responsabilité de l’éditeur du magazine a été engagée au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle (30 000 € de dommages et intérêts en faveur de l’ANPAA).
Missions de l’ANPAA
Pour rappel, l’ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE fondée en 1872 a été reconnue d’utilité publique depuis 1880 et a pour mission de promouvoir et de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation et des pratiques addictives. La société MHCS, filiale de la société Moët Hennessy, regroupe cinq Maisons de Champagne dont la Maison ,Moët & Chandon et met en place régulièrement pour ces différentes maisons des campagnes promotionnelles. La société MHD distribue les Champagnes de MHCS, dont Moët & Chandon, en France.
Mots clés : Publicite – Alcool
Thème : Publicite – Alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 21 mars 2013 | Pays : France