Régime juridique des casinos
Les jeux de hasard et les paris sportifs appartiennent à des secteurs d’activités bien distincts et sont appréhendés différemment par les juges. Dans cette affaire, le Syndicat des casinos modernes de France ont fait citer sans succès La Française des jeux devant le tribunal correctionnel pour avoir créé illégalement un site internet permettant de parier sur les résultats des événements sportifs.
Le syndicat faisait valoir que la SA Française des jeux auraient violé le principe d’interdiction des loteries issues des dispositions de la loi du 21 mai 1836 limitativement autorisé par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933, en ce qu’ils auraient diffusé une offre de paris sportifs en dehors de tout cadre légal.
Action des syndicats de jeux
Concernant l’action des syndicats, il résulte des dispositions de l’article L. 4111-11 du code du travail que « les syndicats professionnels, comme les simples particuliers lésés par une infraction peuvent porter leur action civile soit devant un tribunal civil, soit devant un tribunal répressif, par voie de citation directe toutes les fois que l’infraction a porté atteinte, même indirectement, à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ».
Le Syndicat des casinos modernes de France est en charge de la défense des intérêts de la profession mais ne subit pas de préjudice du fait de l’activité de la société Française des jeux car cette dernière ne concurrence pas les jeux de casino. Le Syndicat des casinos modernes de France a, selon ses statuts, pour objet, par tout moyen, l’étude et la défense des intérêts économiques matériels et moraux de ses membres (ses membres sont des personnes morales titulaires d’une autorisation d’exploitation de casino).
Irrecevabilité de l’action du Syndicat des casinos modernes
Pour déclarer que l’action du syndicat était irrecevable, les juges ont conclu qu’il n’y avait pas de substituabilité entre les jeux de hasard pur et les jeux de pronostics sur internet. En premier lieu, les opérateurs intervenant sur ces marchés sont régis par des dispositions législatives et réglementaires distinctes. En second lieu, les offres de jeux proposées par la Française des jeux et les casinos sont différentes, puisque les jeux de casino appartiennent à la catégorie des jeux dits de hasard pur et que les paris sportifs sont considérés comme des jeux de hasard partiellement maîtrisés. Cette différence résulte du fait que dans les jeux de hasard partiellement maîtrisé, les connaissances des joueurs interviennent en plus du seul hasard. Dans ces conditions, ces différents types de jeu obéissent à des principes manifestement différents.
La clientèle de la société Française des jeux et des casinos n’est pas non plus identique. Les casinos proposent leurs jeux en des lieux limités sur le territoire français ainsi qu’à l’intérieur d’une maison de jeu alors que les jeux de la Française des jeux sont distribués sur l’ensemble du territoire par de nombreux commerces. Ils sont également disponibles sur internet alors que les jeux de casino ne sont pas autorisés en ligne. Les casinos et la Française des jeux ne sont donc pas en situation de concurrence et ce encore mois en ce qui concerne les paris sportifs.
En conclusion, c’était donc a bon droit que le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu que le syndicat des casinos modernes de France qui fondait son argumentation sur l’affirmation qu’une part importante de gens de casino joue désormais sur internet plutôt que dans les casinos peuvent jouer sur internet aux pronostics sportifs de la même façon qu’un jeu de hasard pur, ne produisait aucun élément permettant d’établir le bien-fondé d’une telle affirmation et qu’à l’inverse des pièces produite par la société Française des jeux faisaient apparaître que les produits proposés par celle-ci sont différents et ne sont pas substituables entre eux et qu’ainsi leur clientèle respective est très différente. Le syndicat des casinos modernes de France ne démontrait pas que les faits dénoncés portaient atteinte aux intérêts collectifs qu’il défend et que l’atteinte à l’image des opérateurs de jeux français invoquée par le syndicat relevait de l’intérêt général dont la défense incombe au seul ministère public (absence d’intérêt à agir du syndicat des casinos moderne de France).
Activités de la Française des jeux
Pour rappel, la société Française des jeux a pour principales activités l’organisation et la gestion de loterie de jeux d’argent y compris sur internet. Elle bénéficie d’un monopole légal pour organiser et gérer des loteries de jeux d’argent, par dérogation à la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Peu à peu, la société a diversifié ses produits de loterie, en renouvelant ses jeux, lesquels sont de deux sortes : des jeux de tirage en temps réel et, d’autre part, des jeux de grattage. Elle organise également des jeux de pronostics sportifs, autorisés par l’article 42 de la loi de 7 finances pour 1985. Les paris sportifs sont organisés, d’une part, par une vente directe et, d’autre part, par une offre de paris en ligne « Parions Web », développée dans le cadre du décret n° 85-390 du 1er avril 1985, modifié par le décret n° 2009-998 du 24 août 2009.
Mots clés : Jeux et concours
Thème : Jeux et concours
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 5 juin 2013 | Pays : France