Image des personnes

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Affaire le Parisien

Une personne inculpée a poursuivi sans succès le journal Le Parisien suite à la publication sur le site internet www.leparisien.fr de deux articles intitulés “Une retraitée violée par un cambrioleur” et “Le violeur présumé de la retraitée incarcérée”. L’inculpé reprochait au journal une atteinte à son droit à l’image par la publication d’un cliché photographique le représentant.

Absence d’atteinte au droit à l’image

L’inculpé s’était plaint de la publication d’un cliché photographique le représentant pour illustrer l’article en cause (un cliché sur lequel apparaissait son visage en gros plan du type de ceux que l’on appose sur les documents d’identité).

Le Tribunal a jugé que le droit à l’image, attribut de la personnalité consacré par l’article 9 du Code civil, peut céder devant les nécessités de l’information, le cliché identitaire du demandeur, mis en cause dans une affaire pénale, cliché qui n’est pas un de ceux visés par l’article 35ter de la loi du 29 juillet 1881 (personne menottée) devait être considéré comme l’illustration pertinente de l’article rapportant un fait divers ayant donné lieu à une enquête judiciaire et donc comme ne constituant pas une atteinte au droit à l’image susceptible d’engager la responsabilité de la société éditrice.

Attention : en application de l’article 35ter de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d’amende.

Responsabilité du directeur de publication

Le Tribunal a aussi eu l’opportunité de préciser que l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit la responsabilité de plein droit des personnes qu’il énumère s’agissant des infractions de presse (diffamation, injure ….) ne trouve pas application lorsqu’est recherchée la responsabilité civile pour des faits distincts de ces infraction comme les atteintes à la vie privée, au doit à l’image ou à la présomption d’innocence. Pour ces derniers délits, la responsabilité en cascade n’est pas applicable.

Mots clés : Image des personnes

Thème : Image des personnes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 avril 2013 | Pays : France


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