On se souvient que la société Ricard a lancé en juin 2011 une campagne publicitaire intitulée « Un Ricard, des rencontres » constituée d’un film et d’affiches diffusées notamment sur internet, sur la voie publique, dans la presse ou à la radio et d’applications mobiles gratuites. Cette campagne publicitaire a été jugée illicite par les juges suprêmes car contraire aux dispositions sur la publicité en faveur de l’alcool.
Légalité de la publicité en faveur de l’alcool
Il a été jugé que l’association de la boisson alcoolique Ricard avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites avec d’autres personnes, est une publicité illicite, en infraction des dispositions restrictives de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, dès lors qu’elle est une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité.
Slogan Ricard illicite
Le slogan « un Ricard des rencontres » ne pouvait se rattacher au simple mélange formé par l’anis et l’eau, l’anis et la glace, l’anis et la grenadine ou l’anis et la menthe, quand le terme de rencontre est communément employé, et renvoie donc, dans l’esprit du consommateur, non à un mélange d’ingrédients, ou à un cocktail, mais au rapprochement entre personnes, associant la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites. La publicité en cause constituait une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité. Sur les affiches en cause, la déclinaison d’une gamme de couleurs, jouant sur l’évocation des ajouts au Ricard (eau, glace, grenadine, menthe), et la présence de nuages, renvoyaient à une impression de légèreté, ou d’évasion, et non pas au phénomène de « louchissement », ni plus généralement au mode de consommation du produit. Enfin, le sigle # qui signifie « dièse » dans l’esprit du consommateur français, associé à un chiffre dont le sens est incompréhensible, pour ce même consommateur, n’a d’autre objet que d’appeler son attention, et plus particulièrement celle d’un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies.
Le slogan et les affiches en cause allaient au-delà des seules indications énumérées et autorisées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
Mots clés : Publicite – Alcool
Thème : Publicite – Alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 3 juillet 2013 | Pays : France