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Image des anonymes
Pour illustrer une enquête de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir épinglant les pratiques contestables de certaines agences immobilières, i> TELE a diffusé un reportage illustrant ce sujet, en filmant dans la rue la vitrine extérieure d’un des points d’accueil de l’association UFC-Que Choisir. Au cours de l’une des séquences, apparaissait pendant trois secondes, un individu, seul, en premier plan, marchant devant la vitrine de l’UFC.
La personne filmée faisait valoir que non seulement i> TELE avait porté atteinte à ses droits, en diffusant son image sans autorisation, mais encore qu’i> TELE avait « véhiculé une image dévalorisante » de sa personne dans la mesure où le commentaire journalistique évoque des « Honoraires excessifs, demandes de documents injustifiés, pratiques douteuses voire illégales à tous les étages… » alors qu’il exerçait la profession d’expert-comptable indépendant, ce qui aurait « créé une confusion évidente et une réaction de suspicion à son endroit».
Droit à l’image des personnes
Conformément à l’article 9 du Code civil- aux termes duquel “chacun a droit au respect de sa vie privée …”. Toute personne est donc en principe fondée à obtenir cette protection, en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un monopole de représentation, permettant de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
En l’occurrence, l’anonyme filmé a été identifié mais également reconnu, de façon immédiate et spontanée, par des téléspectateurs normalement attentifs. L’atteinte au droit à l’image était caractérisée et illicite, en ce que l’image litigieuse n’était en rien accessoire et pleinement liée au reportage d’actualité. Toutefois le grief tiré d’une présentation dénigrante de l’image du particulier n’a pas été retenu.
Droit à l’image
Concernant l’indemnisation du préjudice de la personne filmée et l’image n’ayant pas de caractère dévalorisant, le particulier n’a obtenu qu’ 1 euro à titre de dommages et intérêts (la victime demandait la somme de 25.000 €). En la matière, si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à l’atteinte, il appartient toujours aux demandeurs de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Mots clés : Image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 30 janvier 2013 | Pays : France