Statuts de Société : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02874

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Statuts de Société : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02874

N° RG 22/02874 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH6I

Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON

du 29 mars 2022

RG : 22/1242

S.A.R.L. I3D CONSEIL

C/

Société MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SP ECIALISE DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Janvier 2023

APPELANTE :

LA S.A.R.L. I 3 D CONSEIL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Anne LICHTENSTERN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 29 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits,procédure et demandes des parties

Le 9 octobre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société I3D Conseil, à hauteur de 84.717,28 euros, à la demande de la direction générale des finances publiques représentant le responsable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, sur les sommes dont elle est détentrice ou débitrice à l’égard de M. [G] [F], son gérant.

Cette saisie à tiers détenteur a été notifiée à M.[G] [F], le même jour, par lettre recommandée, avec accusé de réception.

En l’absence de paiement, un courrier de rappel a été adressé à la société I3D conseil, en date du 15 juillet 2021.

Par acte d’huissier du 4 février 2022, la direction générale des finances publiques, représentant le responsable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a fait assigner la SARL I3D Conseil, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de condamnation :

– au paiement, en sa qualité de tiers saisi, des sommes versées au débiteur saisi, malgré la saisie à tiers détenteur, pratiquée entre ses mains pour un montant de 28.000 euros,

– au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La sociéité I3D Conseil, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l’exécution a :

– condamné la SARL I3D Conseil à payer à la direction générale des finances publiques, représentant monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 11.700 euros, représentant les causes de la saisie à tiers détenteur, pratiquée le 9 octobre 2020 entre ses mains,

– condamné la SARL I3D Conseil à payer à la direction générale des finances publiques représentant monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL I3D Conseil aux dépens,

– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.

Le juge a retenu que la direction générale des finances publiques était recevable à invoquer les seuls articles relatifs à la carence du tiers saisi, dans le cadre d’une saisie attribution, ayant fait le choix d’une saisie administrative et non d’une saisie des rémunérations et que la somme de 11.700 euros avait été versée par la société à M. [G] [F], entre mars et juin 2021. Il a estimé que la régularité des versements sur des mois postérieurs n’était pas établie et qu’il n’était pas démontré que ces sommes constituaient des salaires.

Par déclaration du 19 avril 2022, la SARL I3D Conseil a interjeté appel dujugement précité.

Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SARL I3D Conseil demande à la Cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l’exécution provisoire,

– de juger que l’action de l’administration, visant à l’obtention d’un titre exécutoire n’est pas recevable, conformément à l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,

– de juger que la société I3D Conseil n’a jamais reconnu être redevable des sommes objet de l’avis à tiers détenteur,

– de juger que la société I3D conseil n’a pas été jugée débitrice des sommes en cause, préalablement à la demande de titre exécutoire formée par l’administration devant le juge de l’exécution,

– juger que l’administration fiscale n’établit pas que la société I3D Conseil serait débitrice de M. [G] [F], et donc tiers détenteur à l’égard de l’administration,

– juger que l’administration fiscale n’établit pas que les sommes versées par la société I3D Conseil au cours des mois de mars à juin 2021, à M. [G] [F] étaient déjà dues par cette société à ce dernier le 9 octobre 2020 (date de la saisie administrative à tiers détenteur) ou le 15 octobre 2020 (date de la notification de cette saisie),

– juger que l’administration fiscale n’établit pas qu’elle était munie d’un titre exécutoire régulier, à l’encontre de M. [G] [F] le 9 octobre 2020 (date de la saisie administrative à tiers détenteur) ou le 15 octobre 2020, (date de la notification de cette saisie),

– juger que l’administration fiscale ne présente pas le titre exécutoire, au terme duquel [G] [F] serait redevable envers l’administration fiscale de la somme de 84.717,28 euros, le seul rôle produit, étant établi pour une somme de 76.617 euros,

– juger que faute de titre exécutoire régulier pour un montant de 84.717,28 euros, l’administration ne pouvait pas procéder à une saisie administrative à tiers détenteur, pour ce montant auprès de la société I3D Conseil,

– juger qu’il résulte du rôle produit par l’administration, que son action en recouvrement était prescrite depuis le 30 juin 2020, soit déjà prescrite au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur le 15 octobre 2020,

– juger qu’il résulte du rôle produit par l’administration que cette dernière n’établit pas que ce rôle a été homologué par une autorité compétente et qu’en conséquence, il ne vaut pas titre exécutoire,

– juger en conséquence que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société I3D Conseil est irrégulière et entâchée de nullité,

– juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de délivrer un titre exécutoire à l’administration, à l’encontre de la société I3D Conseil,

– débouter en conséquence l’administration de toutes ses prétentions, fins et moyens,

A titre très subsidiaire,

– juger que le juge de l’exécution a statué ultra petita en condamnant la société I3D Conseil à verser la somme de 11.700 euros à l’administration fiscale, alors que cette dernière n’indiquait que la somme de 8.920 euros, dans son assignation,

– en conséquence, juger que la société I3D Conseil ne pourrait être condamnée à payer une somme supérieure à 8.920 euros,

Et en tout état de cause,

– condamner l’administration fiscale aux dépens, et à verser à la société I3D conseil la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

– la demande de l’administration n’est pas recevable, faute de remplir les conditions préalables posées par l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la société I3D Conseil n’a ni reconnu devoir des sommes d’argent à son gérant à la date de la réception de l’avis, ni été jugée débitrice de ces sommes.

Le simple constat de versements de sommes sur le compte bancaire est insuffisant, et ne démontre pas que les sommes versées en 2021 étaient dûes au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur.

– les dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales invoquées par l’intimé ne s’opposent pas au respect des règles devant le juge de l’exécution, et la doctrine de l’administration rappelle d’ailleurs que le tiers doit être débiteur du redevable à la date de réception de l’avis, sinon la somme qui lui est réclamée ne serait pas exigible à son encontre,

– l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose certes que le tiers saisi déclare l’étendue de ses obligations, mais cette obligation ne peut s’imposer si le tiers saisi n’a rien à déclarer,

– la preuve de l’existence de sommes détenues par le tiers à la date de notification de l’avis à tiers détenteur n’est pas rapportée, l’administration étant défaillante à démontrer que la société I3D Conseil était débitrice de sommes à l’égard de son gérant, soulignant que les statuts ne prévoient pas la rémunération du gérant, et la preuve incombant à l’administration. Si quatre virements bancaires en 2021 sont relevés pour un montant de 8.920 euros, l’administration ne démontre pas que la société était redevable de ces sommes à son gérant le 15 octobre 2020,

– le juge de l’exécution a statué ultra petita, retenant une somme de 11.700 euros, alors que l’assignation dans ses développements fait référence à des versements pour un montant total de 8.920 euros. Elle s’oppose à l’argumentation de l’administration, qui invoque avoir formulé une demande d’un montant de 28.000 euros, sans le moindre justificatif, et procédant uniquement par voie d’affirmations, alors que le gérant peut ne pas être rémunéré pendant une période ou que les versements peuvent consister en des remboursements de frais. L’analyse de l’administration qui évoque la somme totale de 8.920 euros de mars à juin 2021, pour en déduire que la rémunération du gérant serait de l’ordre de 2.000 euros, est simpliste et ne peut convaincre,

– les dispositions du code du travail ne peuvent être invoquées, le gérant d’une SARL n’ayant pas le statut de salarié,

– l’administration ne dispose pas de titre exécutoire, le bordereau et l’avis d’imposition 2013 n’en constituant pas, seul le rôle dûment homologué ayant cette qualité. L’administration ne justifie pas qu’elle détenait un titre exécutoire à la date de notification de l’avis à tiers détenteur et ne peut donc exiger le paiement de cette prétendue créance.

Par des conclusions régulièrement notifiées le 9 juin 2022, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Direction Générale Des Finances Publiques demande à la Cour de :

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,

– constater que la SARL I3D Conseil, en sa qualité de tiers détenteur, se refuse de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 9 octobre 2020 par M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,

– constater que M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes détenues par la SARL I3D Conseil pour le compte de M. [G] [F],

– condamner la SARL I3D Conseil au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL I3D Conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de maître Charvolin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle réplique à l’argumentation de l’appelant :

– qu’elle a, après avoir exercé son droit de communication auprès de l’établissement bancaire Boursorama, démontré que M [G] [F] a perçu des sommes de la SARL I3D Conseil pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021, postérieurement à l’envoi de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 octobre 2020, la société était donc bien débitrice de sommes qui aurait dû être reversées au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,

– la société I3D Conseil n’a pas respecté les dispositions de l’article L 262-2 du code des procédures fiscales, ne déclarant pas au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur,

– la saisie à tiers détenteur a un effet attributif immédiat et permet l’appréhension de toutes les créances de sommes d’argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. En l’espèce, il s’agit d’une saisie de rémunérations du gérant donc d’une créance à exécution successive, les sommes détenues par la société I3D Conseil ne se limitent donc pas à la date du 15 octobre 2020, mais se prolongent jusqu’à ce que la créance à l’origine de la saisie à tiers détenteur soit apurée,

– le juge de l’exécution n’a pas statué ultra petita, la demande formée aux termes de l’assignation s’élevant à 28.000 euros. En outre, les rémunérations ne peuvent pas être confirmées par les déclarations de revenus, M. [G] [F] ne déclarant plus ses revenus depuis 2017,

– l’article 15 des statuts de la société prévoit que le gérant a droit à une rémunération de son travail qui sera fixée ultérieurement, ce qui démontre l’existence d’une rémunération. En ne versant pas les fonds détenus après la saisie à tiers détenteur, la SARL I3D conseil fait obstruction au recouvrement, ce qui est assimilé au refus de paiement au sens de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,

– les relevés de compte bancaires obtenus permettent de retenir une rémunération moyenne de 2.000 euros par mois, soit 28.000 euros, sur la période de l’envoi de la saisie administrative à tiers détenteur de novembre 2020 à décembre 2021,

– les rémunérations du gérant sont saisissables en totalité par voie de saisie attribution ou saisie administrative à tiers détenteur,

– elle dispose d’un titre exécutoire valide versant aux débats la feuille de tête du rôle d’impôt sur le revenu 2013 comportant la formule d’homologation (pièce n° 5)

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la prescription de l’action en recouvrement

La SARL I3D soulève la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale au visa de l’article L 274 du code des procédures fiscales.

Or, en application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° sur la régularité en la forme de l’acte

2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portées dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés a) pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L 199 b) pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable devant le juge de droit commun selon la nature de la créance, c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé devant le juge de l’exécution.

Il résulte de ces dispositions que la contestation tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concerne l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’impôt comme l’a énoncé la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 janvier 2021 (n° 19-17.984).

En outre, le tiers détenteur attrait par l’administration fiscale devant le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire, aux motifs qu’il refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas à l’avis qui lui est adressé, n’étant pas l’auteur d’une contestation au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, la recevabilité des moyens qu’il invoque n’est pas subordonnée à la présentation d’une réclamation préalable à l’Administration. (Cour de Cassation chambre commerciale, 3 décembre 2002 n°00-20.505)

En application des articles 12, 16 et 444 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à faire valoir leurs observations quant à l’éventuelle application de ces règles au litige, laquelle conduirait à l’incompétence du juge judiciaire pour trancher la question de la prescription de l’action en recouvrement.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 octobre 2023 à 13h30.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à faire valoir leurs observations quant à l’éventuelle application de ces règles au litige et à l’incompétence du juge judiciaire en découlant pour trancher la question de la prescription de l’action en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’impôt,

Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Renvoie l’affaire à l’audience du 13 juin 2023 à 13h30.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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