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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 63
N° RG 20/04373 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5HX
M. [H] [J]
C/
M. [P] [M]
S.A.R.L. AR GOULOU LUTIG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me DARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [J], gérant de société, pris ès qualités d’associé de la SOCIETE AR GOULOU LUTIG
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (56)F
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (92)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. AR GOULOU LUTIG, enseigne « LE BEACH », SARL au capital de 8.888
euros, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée Ar Goulou Lutig exploite un bar.
Le capital social est réparti entre quatre associés :
M. [J] 288 actions,
M. [M] 115 actions,
Mme [K] 131 actions,
Mme [G] 49 actions.
Le 27 mars 2018, lors de l’assemblée générale annuelle, M. [J] a été révoqué de son mandat de gérant et M. [M] a été désigné gérant.
Le 4 mai 2018, M. [M], au nom et pour le compte de la société Ar Goulou Lutig, a conclu avec M. [D] un contrat de location-gérance jusqu’au 31 mars 2019.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, saisi par M. [J], a :
– Dit et jugé qu’il n’existe aucun dommage imminent au sens de l’article 873 alinéa I du code de procédure civile qui serait de nature à entraîner la disparition du fonds de commerce de la société Ar Goulou Lutig,
– Dit et jugé que la responsabilité de M. [M] n’est pas susceptible d’être engagée de ce chef,
– Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamné M. [J] à remettre à M. [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tous les documents et matériels en sa possession et propriété de la société Ar Goulou Lutig et notamment :
– la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, tous les moyens de paiement (chéquiers, cartes bancaires, terminal de paiement électronique…), les clés (locaux, boîte postale.. .),
– Dit que passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’astreinte deviendra exécutoire,
– Dit qu’il appartiendra à M. [M] de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
– Condamné M. [J] à verser à la société Ar Goulou Lutig la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Estimant que la gestion de M. [M] était néfaste pour l’avenir de la société Ar Goulou Lutig , M. [J] a assigné la société Ar Goulou Lutig et M. [M] en révocation judiciaire du mandat de M. [M], nomination d’un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale des associés aux fins de nommer un nouveau gérant et de condamnation de M. [M] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive.
Par jugement du 31 août 2020 le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
– Jugé que la gestion de M. [M] dans le cadre de son mandat de gérant de la société Ar Goulou Lutig n’est pas fautive,
– Débouté M. [J] de sa demande de révocation de M. [M] de son mandat de gérant de la Société Ar Goulou Lutig,
– Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en découlant,
– Dit et jugé que M. [J] a utilisé les fonds de la société Ar Goulou Lutig à des fins personnelles,
– Condamné M. [J] à payer à la société Ar Goulou Lutig la somme de 2.750 euros en remboursement des sommes qu’il a utilisées à des fins personnelles,
– Ordonné à M. [J] de restituer à la société Ar Goulou Lutig le mobilier qu’il a fait acheter en mars 2018, représentant une valeur de 2.040 euros TTC,
– Condamné M. [J] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
– Ordonné l’exécution provisoire du dispositif,
– Condamné M. [J] à régler à la société Ar Goulou Lutig la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné M. [J] à régler à M. [M] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné M. [J] aux entiers dépens,
– Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement,
M. [J] a interjeté appel le 15 septembre 2020.
Les dernières conclusions de M. [J] sont en date du 10 juin 2021. Les dernières conclusions de M. [M] et de la société Lutig sont en date du 12 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
– Débouté M. [J] de ses demandes de révocations de M. [M] de son mandat de gérant de la Société Ar Goulou Lutig
– Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en découlant,
– Condamné M. [J] à payer à la Société Ar Goulou Lutig la somme de 2.750 euros en remboursement des sommes qu’il a utilisées à des fins personnelles,
– Ordonné à M. [J] de restituer à la société Ar Goulou Lutig le mobilier qu’il a fait acheter en mars 2018 représentant une valeur de 2.040 euros TTC,
– Condamné M. [J] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
– Condamné M. [J] à payer à la Société Ar Goulou Lutig et à M. [M] à chacun une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
– Juger que la gestion de M. [M] dans le cadre de son mandat de gérant de la société Ar Goulou Lutig est fautive,
En conséquence :
– Ordonner la révocation de M. [M] de son mandat de gérant,
– Nommer un mandataire ad hoc dont la mission sera de convoquer une assemblée générale des associés dont l’ordre du jour sera la nomination d’un nouveau gérant,
– Condamner M. [M] au paiement de la somme de 36.188,5 euros en réparation du préjudice subi par la société Ar Goulou Lutig du fait de sa gestion fautive,
– Condamner M. [M] d’avoir à procéder à la remise en l’état d’origine du bar et de tous ses éléments sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
– Condamner M. [M] à payer à M. [J] les entiers dépens ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et la société Lutig demandent à la cour de :
1) Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J],
2) Confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui ne font pas grief à la société Ar Goulou Lutig et de M. [M],
3) Compléter le jugement par les dispositions suivantes :
– Condamner M. [J] à payer à la société Ar Goulou Lutig la somme de de 5.153,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
– Condamner M. [J] à payer à M. [M] la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause :
– Condamner M. [J] à payer à la société Ar Goulou Lutig la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [J] à payer à M. [M] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [J], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la révocation de M. [M] :
M. [J] demande la révocation de M. [M] en faisant valoir que sa gestion aurait été sinon dangereuse, au moins manifestement fautive. Il lui reproche d’avoir fermé le bar durant la période des vacances de Pâques et d’avoir donné le fonds de commerce en location-gérance.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision de justice. Il s’agit alors d’un cas particulier d’ingérence du juge dans la gestion de la société. Cette révocation judiciaire, par son caractère exceptionnel, n’est possible que dans les cas prévus par la loi.
Article L223-25 du code de commerce
Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d’une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n’est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La notion de cause légitime est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Sur la fermeture du bar :
M. [M] a fermé le bar pendant les vacances de Pâques 2018.
M. [J], alors gérant de la société Ar Goulou Lutig, avait fait installer une partie de terrasse, une table et une barrière de telle façon que l’accès à un autre établissement était gêné voire dangereux. Cette installation était la source de conflits avec les voisins. La circulation devant une sortie de secours d’une discothèque était gênée. Lors de sa prise de fonction du 27 mars 2018, M. [M] s’est trouvé dans l’obligation de remédier à cette situation et de faire retirer l’installation contestée.
A la suite de sa révocation, M. [J] a refusé de restituer les moyens de paiement de la société ainsi que les clés demeurant en sa possession malgré une mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens le 5 avril 2018. Il résulte du dépôt de plainte de M. [J] en date du 17 avril 2018 que M. [M] a du intervenir auprès de l’établissement bancaire pour faire valoir ses droits de nouveau gérant et que les comptes bancaires ont été bloqués.
M. [M], nouveau gérant, ne pouvait pas immédiatement exploiter le fonds faute de justifier du permis d’exploiter un débit de boisson. Le juge des référés a retenu dans sa motivation qu’il avait suivi une formation en vu d’obtenir le permis d’exploitation d’un débit de boissons de 4ème catégorie qui lui a été délivré le 11 avril 2018.
En tout état de cause, l’opposition de M. [J] à la restitution des moyens de paiement et des clés rendait impossible une exploitation immédiate et sereine du fonds.
Il apparaît ainsi que M. [M] a agi avec célérité pour permettre la mise en conformité de l’établissement avec les obligations de sécurité et la réouverture du bar. Il ne lui était pas possible de rouvrir l’établissement immédiatement, même si la période concernée correspondait à des congés et l’arrivée d’une clientèle plus importante.
La fermeture de l’établissement au cours de vacances de Pâques 2018 ne constitue pas une faute de gestion.
Sur la mise en location-gérance :
M. [J] reproche à M. [M] d’avoir mis le fonds de commerce en location-gérance pour un prix inférieur aux charges supportées par la société Ar Goulou Lutig.
Les statuts de la société Ar Goulou Lutig fixent l’objet de la société :
Article 2 ‘ Objet social
La société a pour objet :
L’activité de sports nautiques, location ou commercialisation de planches à voiles et engins de plage tractés ou non
La création, l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, l’installation et l’exploitation directe ou indirecte, tant en France qu’à l’Etranger, de tous bars, restaurants, brasseries, cafés crêperie, entreprise de spectacles, ainsi que tous établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent des objets de consommation, et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilière pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’un des objets spécifiés ci-dessus, ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
Il apparaît ainsi que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce de bar appartenant à la société entre dans son objet social.
Par délibération du 13 décembre 2018, l’assemblée générale de la société Ar Goulou Lutig a décidé du renouvellement du contrat de location-gérance. Par délibération du 29 mars 2019 elle a donné quitus à M. [M] de sa gestion.
Il en résulte que M. [M] n’a pas agi en dehors des pouvoirs de gestion que lui conférait sa qualité de gérant.
La SCI De Traou Meur, propriétaire des locaux dans lesquels le bar est exploité, est intervenue au contrat de location-gérance du 4 mai 2018 pour donner expressément son autorisation. Ce contrat n’a donc pas été passé sans l’accord du bailleur commercial.
Ce contrat de location-gérance a été passé moyennant un loyer annuel de 13.550 euros HT, outre TVA en vigueur. Le loueur s’engageait à remettre en état la terrasse et la toiture, le bailleur à remettre en état le local à usage de bar, arrière bar et réserve, à supporter toutes les charges afférentes à l’exploitation du fonds et notamment tous abonnements, taxes et consommmations de fluides (eau, gaz, électricité) sous abonnements d’entretien pour le matériel, etc…, à s’assurer et à reprendre le contrat de travail de la salariée, à s’acquitter des impôts, contributions, taxes et autres charges même si ces charges, impôts ou taxes sont établies au nom du loueur.
Le locataire-gérant prenait ainsi à son compte une part importante des charges supportées jusque là par la société Ar Goulou Lutig.
M. [J] ne justifie pas que ce loyer ait été inférieur au montant du loyer de location-gérance de fonds similaires. Le fait que le contrat de location-gérance ait été conclu en mai est sans incidence sur le fait que le loyer annuel contractuellement prévu correspondait bien à la valeur locative du fonds.
Le 4 mai 2018, M. [M], au nom et pour le compte de la société Ar Goulou Lutig, a conclu avec M. [D] un contrat de location-gérance jusqu’au 31 mars 2019.
L’exercice clos au 30 septembre 2017, dernier exercice antérieur à la location-gérance, fait état d’un bénéfice de 1.521 euros.
L’exercice de la société Ar Goulou Lutig clos au 30 septembre 2018 est peu représentatif des conséquences financières de la mise en location-gérance dans la mesure où cette décision n’est intervenue qu’au mois de mai. M. [M] n’a assuré la gérance qu’à compter de cette date, après le règlement des difficultés afférentes au changement de gérant relatées supra. Au vu de ces circonstances, la perte constatée au titre de cet exercice ne peut être imputée à un défaut de gestion de la part de M. [M].
L’exercice clos au 30 septembre 2019 fait état d’une perte de près de 2.600 euros pour un chiffre d’affaires de 15.250 euros. Il est à noter qu’au cours de cet exercice des frais d’avocats et d’actes contentieux se sont élevés à la somme de près de 4.700 euros. Ces frais sont afférents au litige opposant la société à M. [J].
L’exercice clos au 30 septembre 2020 fait état d’une perte de près de 6.100 euros, les honoraires d’avocat et frais d’acte contentieux étant de près de 7.600 euros, là aussi au titre du litige opposant les parties.
Il importe peu que le dépôt de garantie prévue au contrat de location-gérance ait été déposé au profit de la société Ar Goulou Lutig avec du retard.
Il apparaît ainsi que la décision de donner le fonds en location-gérance n’était pas contraire à l’intérêt social de la société.
La responsabilité de M. [M] :
M. [J], associé de la société Ar Goulou Lutig, a engagé l’action sociale au nom de cette dernière contre M. [M], lui reprochant des fautes de gestion engageant sa responsabilité.
Les dispositions de L. 223-22 du code de commerce fixent le régime de la responsabilité des gérants de Sarl :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Comme il a été vu supra, aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [M]. La demande de paiement de dommages-intérêts formée contre lui sera rejetée.
M. [J] demande la condamnation de M. [M] à remettre le bar en état. Il ne précise pas en quoi cette remise en état consisterait. La pièce n°12 de sa production, une lettre de sa part , à laquelle ses écritures renvoient ne comporte pas non plus ce détail. En outre, il n’est pas justifié qu’une remise en état soit nécessaire. Cette demande sera rejetée.
Sur le remboursement de sommes par M. [J] :
La société Ar Goulou Lutig fait valoir que M. [J] aurait utilisé les comptes de la société pour payer ses frais personnels d’avocat et de constat d’huissier.
M. [J] a en effet engagé des frais d’huissier le 19 avril 2018 et a payé une provision pour la rémunération d’un avocat par chèque de la société le 30 septembre 2018.
A ces dates, M. [J], qui n’est pas un tiers à la société, savait qu’il n’était plus gérant et n’avait donc plus la capacité d’engager la société ou de signer des chèques.
En outre, les dépens en question correspondent à des frais propres à M. [J].
Il y a lieu de le condamner à rembourser la somme de 2.750 euros à ces titres.
La société Ar Goulou Lutig demande le paiement du solde de caisse pour un montant de 3.113,70 euros.
Si les parties ne contestent pas que ce solde de caisse a disparu, il n’est pas établi que l’une ou l’autre soit à l’origine de cette disparition.
La demande de paiement de ce solde sera rejetée.
Le 26 mars 2018, la société Ar Goulou Lutig a fait l’acquisition de meubles pour la somme de 2.040 euros TTC.
M.[J] a admis les avoir conservés et a fait valoir qu’ils ne seraient restitués que contre la restitution d’effets personnels qui selon lui auraient été conservés par la société à l’occasion de la fin de son mandat de gérant.
M. [J] s’est toujours refusé à restituer ces meubles. A défaut de restitution de ces meubles, il y a lieu de condamner M. [J] à en payer la somme, soit 2.040 euros TTC.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n’est pas justifié que M. [J] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de rejeter la demande formée contre lui au titre du caractère abusif de la procédure et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] aux dépens d’appel et à payer, au titre de la procédure suivie en appel, la somme supplémentaire de 3.000 euros à la société Ar Goulou Lutig au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Ordonné à M. [J] de restituer à la société Ar Goulou Lutig le mobilier qu’il a fait acheter en mars 2018, représentant une valeur de 2.040 euros TTC,
– Condamné M. [J] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Condamne M. [J] à payer la société Ar Goulou Lutig la somme de 2.040 euros au titre du mobilier qu’il a conservé,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne M. [J] à payer 1a société Ar Goulou Lutig la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT