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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04071 –
N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXT
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
16 septembre 2021
RG:19/00130
[M] ÉPOUSE [D]
S.C.I. LE MAS DES ENFANTS
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[D]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Grosse délivrée
le 16/02/2023
à Me Sophie BONNAUD,
à Me Pascale COMTE,
à Me Sonia HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 16 Septembre 2021, N°19/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Madame [R] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie BONNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.C.I. LE MAS DES ENFANTS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BONNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H] [D],
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assigné par PV 659 le 03 Février 2022
Sans avocat constitué
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre acceptée le 3 juillet 2015, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à la SCI Le Mas des Enfants un prêt d’un montant principal de 160 000 euros, remboursable en 240 mensualités et a un taux de 2,11%.
Mme [R] [M] épouse [D] et M. [H] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI Le Mas des Enfants à hauteur de 208 000 euros par actes sous seing privé du 3 juillet 2015. La SACEFF s’est également portée caution solidaire à hauteur de 160 000 euros.
Suite au non-paiement des mensualités, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme le 16 août 2018 et mis en demeure la SCI Le Mas des Enfants ainsi que M. et Mme [D] de payer les sommes dues.
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC), venant aux droits de la SACEFF suite à une fusion absorption du 9 décembre 2008, a effectué un règlement à hauteur de 156 145,87 euros.
La CEGC, ainsi subrogée dans les droits du prêteur, a sollicité le paiement des sommes auprès de M. et Mme [D] ainsi que de la SCI Le Mas des Enfants par courriers recommandés du 13 novembre 2018.
Ne parvenant pas à obtenir paiement des sommes dues, la CEGC a assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès d’une part la SCI Le Mas des Enfants par acte d’huissier du 5 février 2019, d’autre part M.[H] [D] et Mme [R] [M] épouse [D] par acte d’huissier du 5 février 2019.
Mme [R] [D] et la SCI Le Mas des Enfants ont par ailleurs assigné en intervention forcée la Caisse d’Epargne par acte du 5 novembre 2019.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a :
– rejeté la demande en nullité du contrat de prêt et du cautionnement formulée par Mme [R] [M] épouse [D] et la SCI Le Mas des Enfants ;
– rejeté la demande en nullité des mises en demeure et de la déchéance du terme formulée par Mme [R] [M] épouse [D] et la SCI Le Mas des Enfants ;
– condamné in solidum la SCI Le Mas des Enfants, M. [H] [D] et Mme [R] [M] épouse [D] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 156 847,87 euros, outre intérêts au taux légal, de droit à compter du 12 novembre 2018, date du paiement par la caution ;
– rejeté les demandes formulées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant au paiement des intérêts contractuels et d’une indemnité contractuelle ;
– condamné solidairement la SCI Le Mas des Enfants, M. [H] [D] et Mme [R] [M] épouse [D] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement la société civile immobilière Le Mas des Enfants, M. [H] [D] et Mme [R] [M] épouse [D] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamné solidairement la SCI Le Mas des Enfants, M. [H] [D] et Mme [R] [M] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la preuve d’une irrégularité du prêt litigieux n’était pas rapportée, les dispositions protectrices du code de la consommation notamment afférentes au délai de réflexion de 10 jours n’étant pas applicables au regard de la destination professionnelle du prêt. Il a également retenu que les mises en demeure préalables à la déchéance du terme du prêt étaient régulières en ce qu’il était démontré qu’elles avaient été adressées aux cautions et à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il ne soit exigé une remise effective de ces courriers à leur destinataire. Le tribunal a ainsi fait droit à la demande en paiement sur le fondement de la quittance subrogative sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil.
Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [M] épouse [D] et la SCI Le Mas des Enfants ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 10 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, les appelantes, demandent à la cour de :
– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant au paiement des intérêts contractuels et d’une indemnité contractuelle,
– prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la SCI Le Mas des Enfants et la Caisse d’Epargne,
– ordonner les restitutions réciproques entre emprunteur et prêteur, assorties de la compensation,
– prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre Mme [M] et la Caisse d’Epargne,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Caisse d’Epargne et de la CEGC,
– condamner les succombantes à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– prononcer la nullité des mises en demeure prétendument réalisées par la Caisse d’Epargne,
– prononcer la nullité subséquente de la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne,
– dire qu’ils pourront reprendre le paiement du prêt litigieux,
– rejeter l’ensemble des demandes de la Caisse d’Epargne et de la CEGC,
– condamner les succombantes à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Bonnaud,
A titre infiniment subsidiaire,
– rejeter les demandes d’indemnité contractuelle liée aux intérêts échus,
– juger que les intérêts, limités au taux légal, ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
– rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que :
– le contrat de prêt encourt la nullité sur le fondement des dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation en ce qu’il a été accepté avant l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’émission de l’offre alors qu’il avait pour objet de financer des travaux sur un bien existant entrant dans le champ d’application d’un crédit immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation au regard de l’objet social de la SCI n’impliquant pas la réalisation de travaux ;
– la nullité du contrat de prêt emporte la nullité du cautionnement qui a perdu sa cause juridique au sens des articles 1108 et 1131 anciens du code civil ;
– les mises en demeure adressées à l’emprunteur et aux cautions sont irrégulières en l’absence de démonstration d’une réception effective de ces courriers par leur destinataire et la déchéance du terme du prêt n’a donc pas pu intervenir ;
– les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif et la demande d’indemnité contractuelle doit être rejetée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la Caisse d’Epargne, intimée, demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alès,
– rejeter la demande de nullité du contrat de prêt et du contrat de cautionnement,
– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI le Mas des Enfants et par Mme [D],
Y ajoutant,
– condamner la SCI le Mas des Enfants et par Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne réplique que :
– au regard de l’objet social de la société, le contrat de prêt consenti n’est pas un crédit immobilier accordé à un consommateur au sens de l’article L312-2 du code de la consommation alors en vigueur mais expressément exclu du champ d’application des dispositions protectrices de ce code par l’article L312-3 et les dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation sont inapplicables ;
– les mises en demeure préalables à la déchéance du terme ont été régulièrement adressées conformément aux stipulations du contrat de prêt, seul l’envoi étant exigé dont la matérialité est établie par les accusés de réception des lettres recommandées adressées à l’emprunteur et aux cautions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la CEGC intimée demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– condamner la SCI Le Mas des Enfants et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
– le contrat de prêt n’est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, lesquelles sont écartées par l’article L312-3, dans sa version applicable au contrat souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la SCI telle que définie par ses statuts ;
– les mises en demeure adressées par la banque sont régulières de sorte que la déchéance du terme a valablement été prononcée ;
– elle est dès lors fondée à obtenir la condamnation des cautions au paiement de la somme quittancée de 156 845,87 euros ainsi qu’au paiement des intérêts à compter du 12 novembre 2018, date à laquelle elle a opéré son paiement ou, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018 et ce, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts.
Intimé par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 3 février 2022, M. [H] [D] n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par la Caisse d’Epargne par acte d’huissier remis à étude le 11 avril 2022 et par la CEGC le 16 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prêt fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation :
Les parties s’opposent sur le cadre juridique dans lequel le contrat de prêt consenti à la SCI Le Mas des Enfants a été octroyé, les appelantes se prévalant de la souscription d’un crédit immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation et notamment au délai de réflexion de 10 jours prévu par les dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation et les intimées d’un prêt professionnel non régi par ces dispositions en ce qu’il a été conclu dans le cadre de l’objet social tel que défini par les statuts de la société civile immobilière.
Elles s’opposent également sur la détermination de l’objet social de la SCI, les appelantes soutenant que seul le financement de l’acquisition de biens immobiliers est prévu par les statuts qui doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.
En l’espèce, l’offre de prêt, datée du 29 juin 2015, a été acceptée par la SCI et par les cautions le 3 juillet 2015 et porte sur un crédit d’un montant de 160 000 euros dont l’objet est libellé comme suit : ‘logement existant avec travaux’.
L’objet social de la SCI est défini par l’article 2 des statuts dans les termes suivants :
‘- l’acquisition, la gestion et plus généralement, l’exploitation par location ou autrement à l’exception de la location en meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés,
– la prise de participation dans toutes sociétés immobilières,
– l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société’.
Contrairement à l’argumentation des appelantes, l’objet social de la société civile immobilière concerne non seulement l’acquisition de tous biens immobiliers mais également le financement de travaux d’aménagement ou de réfection à effectuer dans les immeubles de la société.
Or, il résulte du contrat de prêt que l’objet du prêt litigieux tendait à la fois à l’acquisition d’un bien immobilier et au financement de travaux, ces deux aspects étant expressément visés dans l’objet social de la société civile immobilière.
Il en résulte que le prêt consenti à la société civile immobilière pour financer une activité conforme à son objet social présente une destination professionnelle de sorte qu’il échappe aux dispositions protectrices du code de la consommation sans que le caractère familial de la société constituée exclusivement entre époux puisse avoir une quelconque incidence.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’application des dispositions du code de la consommation au prêt litigieux et a rejeté la demande de nullité du prêt et la décision sera confirmée.
Sur la nullité des mises en demeure :
Les appelantes excipent de la nullité des mises en demeure préalables à la déchéance du terme au moyen de l’absence de preuve de la réception des lettres recommandées adressées par la banque dont les accusés de réception n’ont pas été signés et ne comportent aucune mention quant à leurs conditions de distribution.
Elles soutiennent qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve d’une réelle distribution de ces courriers et que les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme stipulées par l’article 15 du contrat de prêt n’ont pas été respectées.
Elles se prévalent de l’absence de fiabilité des mentions portées sur les accusés de réception visant une distribution le 19 juillet 2018 sans signature des destinataires.
La banque et l’organisme de caution opposent que les stipulations contractuelles ont été respectées compte tenu de la preuve de l’envoi des trois courriers recommandés le 16 juillet 2018 dont les avis de réception mentionnent une date de présentation/distribution le 19 juillet 2018.
L’article 15 du contrat de prêt afférent à l’exigibilité anticipée est libellé dans les termes suivants:
‘L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants:
– défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur’.
Aux termes des stipulations contractuelles, il incombe au prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme du prêt de rapporter la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée portant mise en demeure préalable.
En l’espèce, la banque produit les accusés de réception des trois lettres recommandées adressées aux deux cautions et à la société civile immobilière emprunteuse portant la mention ‘présenté, avisé le 19 juillet 2018/ distribué le 19 juillet 2018 ‘.
Elle rapporte ainsi la preuve de l’envoi des lettres recommandées conformément aux stipulations contractuelles du prêt et il est indifférent que ne soit pas établie la réception effective de ces courriers par leur destinataire.
La régularité de la mise en demeure n’est en effet pas subordonnée à la réception des courriers recommandés par leur destinataire et elle est parfaitement établie en l’espèce dès lors que les courriers leur ont bien été adressés par la banque, dont ils ont d’ailleurs été avisés par la poste comme en attestent les accusés de réception produits.
La décision sera ainsi également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des mises en demeure litigieuses.
Sur la créance de l’organisme de caution :
Le quantum de la créance de l’organisme de caution, établi par la quittance subrogative du 12 novembre 2018 pour un montant de 156 845,87 euros n’est pas contestée par les appelantes qui demandent cependant à la cour de reporter le point de départ des intérêts légaux fixé par le premier juge à la date du paiement par la caution à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera définitif en l’absence de démonstration d’une mise en demeure régulière des débiteurs auxquels n’auraient pas été notifiés les décomptes visés dans ces mises en demeure.
L’organisme de caution justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2018 sollicitant le paiement de la somme de 167 879,48 euros à la SCI Le mas des enfants et à M. et Mme [D] sur le fondement de son recours subrogatoire fondé sur le paiement intervenu en qualité de caution.
Ces mises en demeure visent un décompte joint arrêté à la date du 13 novembre 2018 que la CEGC ne verse pas aux débats mais cette absence de décompte ne saurait emporter l’irrégularité des mises en demeure qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La CEGC est ainsi bien fondée à solliciter l’application des intérêts légaux à compter de l’envoi des mises en demeure aux débiteurs dont il est justifié à la date du 13 novembre 2018, en lieu et place de la date du paiement effectué par l’organisme de caution le 12 novembre 2018 et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière ordonnée par le premier juge en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Les appelantes seront condamnées aux entiers dépens de l’appel en ce qu’elles succombent en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées qui seront déboutées de leur prétention respective de ce chef au titre des frais exposés en cause d’appel, les sommes allouées par le premier juge étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2018, date du paiement par la caution ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit que la somme de 156 845,87 euros au paiement de laquelle la société civile immobilière Le Mas des Enfants, M. [H] [D] et Mme [R] [M] épouse [D] sont condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Le Mas des Enfants et Mme [R] [M] épouse [D] à payer les entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,