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Droit de citation de marque
De nombreuses enseignes vestimentaires mettent en place des contrats de cobranding avec des stylistes. Dans l’affaire opposant les sociétés P. et H&M, les juges ont reconnu le droit pour une enseigne, de citer les sociétés concurrentes avec lesquelles a déjà travaillé le styliste (pratique légale).
Affaire H&M Hennés & Mauritz
Monsieur W. a créé pour la société H&M Hennés & Mauritz AB une collection “capsule” de vêtements pour l’été griffée “Matthew W. pour H&M” commercialisée à partir du mois d’avril 2009. Estimant que cette collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société P. a mis en demeure la société H&M AB de cesser de tels actes.
Dans le catalogue H&M magazine été 2009, des créations de la société Emilio P. étaient reproduites dans la rubrique “impressions d’été” à côté de vêtements d’autres maisons de couture telles que Missoni, Sonia Rykiel, Roberto Cavalli et Comme des Garçons. La reproduction d’un dessin de tissu qui appartiendrait à la société P. dans le sommaire d’un magazine destiné à promouvoir les vêtements H&M et pas uniquement ceux créés par Monsieur W., n’établissait pas la volonté des sociétés H&M d’associer le nom de la société P. avec la collection “capsule” créée par Monsieur W. pour H&M.
Par conséquent, la société P. n’établissait pas que H&M ait voulu mettre en avant le nom de P. dans le cadre de la campagne promotionnelle ayant accompagné le lancement de sa collection “capsule”.
Absence de risque de confusion
De façon, plus générale, les juges ont considéré que la société P. ne pouvait, par le biais d’une action en concurrence déloyale, interdire à d’autres créateurs ou fabricants de vêtements et accessoires de mode, même à Matthew W. avec lequel leur collaboration venait de se terminer, d’utiliser des imprimés colorés, aux couleurs vives, parfois qualifiés de kaléidoscopiques car, ainsi que l’établit Monsieur W., d’autres couturiers utilisent de tels imprimés et les dessins à formes géométriques abstraites et enchevêtrées appartiennent au fond commun artistique.
Les vêtements et accessoires litigieux étaient vendus dans des magasins à l’enseigne H&M et à des prix nettement inférieurs à ceux des vêtements et accessoires de la société P. qui sont commercialisés dans son propre réseau de boutique à son nom, ce qui exclut chez le consommateur achetant ces produits tout risque de confusion.
Par ailleurs, le « style » d’un styliste ne peut, en tant que tel, faire l’objet d’une protection par la propriété intellectuelle La société P. ne pouvait reprocher à d’autres opérateurs économiques exerçant dans le domaine de la mode, d’utiliser des imprimés aux couleurs très vives et des dessins abstraits et complexes, parfois qualifiés de kaléidoscopiques. Sans dénier à la maison P. sa place dans l’univers de la mode, il lui appartenait d’établir quel serait son style particulier ou sa ligne par rapport à l’imprimé qui constituerait une valeur économique individualisée, fruit d’investissements et lui procurant un avantage concurrentiel, et que les défendeurs auraient voulu copier. Faute d’apporter cette preuve, la concurrence parasitaire a été exclue.
Mots clés : Cobranding
Thème : Cobranding
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 avril 2012 | Pays : France