N° C 20-82.399 FS-P+B+I
N° 00187
SM12
3 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. H… O… contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 2 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, exhibition sexuelle, port d’arme prohibé, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. H… O…, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 mai 2018, M. H… O… a été remis aux services de police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité.
3. M. O… a reconnu avoir consulté une bande dessinée érotique, ce qui l’avait excité. Il était venu s’asseoir avec ce livre tout à côté d’une enfant, et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu’au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Il a été trouvé porteur d’un couteau.
4. M. O… a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La juridiction l’a relaxé du chef d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans, mais l’a déclaré coupable d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. H… O… coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans, alors « que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l’article 222-22 du code pénal ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. O… coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans, la cour d’appel a relevé que les actes qui lui étaient reprochés avaient été de nature à l’exciter sexuellement ; qu’en statuant ainsi par un motif inopérant, et alors qu’elle constatait par ailleurs que le prévenu s’était borné à caresser la main et la jambe de la fillette et qu’elle admettait que ces zones du corps n’étaient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »