Économies d’énergie : 29 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.156

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Économies d’énergie : 29 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.156
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CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10382 F

Pourvoi n° D 15-25.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S… O…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Var économie d’énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. O…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Var économie d’énergie ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O… ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Var économie d’energie ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. O…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. O… à payer à la société Var Economie d’Energie la somme de 15.999,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 ;

Aux motifs qu’à l’appui de son appel et sur 31 pages, M. O… fait valoir : -que l’expert n’a pas répondu à sa mission, que ses conclusions sont hors sujet, -qu’il s’est acquitté de l’intégralité de sa dette alors que la SAS Var Economie d’Energie n’a pas respecté la commande, que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la SAS Var Economie d’Energie qui doit enlever la véranda litigieuse, lui régler 15000euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il faut noter que l’arrêt du 17 septembre 2009 est un arrêt avant dire droit et non pas un arrêt mixte, la cour ayant uniquement ordonné dans son dispositif la mesure d’expertise. Il ne peut donc être tiré aucune autorité de la chose jugée, notamment sur une faute de la SAS Var Economie d’Energie à partir des motifs dudit arrêt. Par ailleurs s’agissant de la procédure d’inscription de faux, celle-ci se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la présente cour statuant en matière correctionnelle en date du 2 juillet 2013 devenue définitif par rejet du pourvoi. Sur l’expertise : Il faut noter que M. O… qui critique le rapport de l’expert dans son contenu et sa méthodologie, n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne sollicite pas dans son dispositif son annulation. Il faut rappeler succinctement pour répondre aux observations de M. O…, étant observé que la cour n’est tenue de répondre qu’aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile) : -que plusieurs réunions se sont tenues sur les lieux mais que M. O… a refusé aux participants l’accès à son domicile alors même note l’expert que lors de la première visite (sous une pluie battante) le fils de M. O… était sur place (page 8) et que lors de la deuxième visite, de la fumée s’échappait de la cheminée de la villa et que la caméra située au dessus de la porte d’entrée du garage suivait le mouvement des personnes assistants à l’expertise à l’extérieur (procès-verbal de constat d’huissier du 2 février 2010), -que l’expert est chargé de collecter toutes les pièces relatives au litige, qu’il lui appartient ainsi qu’il l’a fait de les examiner mais pas de juger de leur véracité, étant observé que sur ce point M. O… a pu s’en expliquer dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son initiative, -que la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert comme le souligne lui-même M. O… (page 16 ‘la cour ne se laissera pas abuser) étant toutefois observé qu’un expert n’a pas pour mission d’entériner purement et simplement les affirmation d’une des parties, -que si l’expert n’a pas répondu à sa mission, M. O… pouvait solliciter une nouvelle mesure d’expertise. Sur la résolution du contrat et les demandes qui en sont la conséquence : M. O… soutient pour l’essentiel que la véranda qui lui a été livrée n’est pas celle qu’il avait commandée et fonde sa demande, selon les visas de son dispositif, sur les articles 1163, 1315 et 1147 du code civil, L 111-1 et L 113-3 du code de la consommation, R 111-2 du code de la construction et de l’habitation, R 422-3 du code de l’urbanisme en vigueur au moment des faits, 1129, 1582 et 1583 du code civil et enfin 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme. L’article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1315 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1163 précise que quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter. La SAS Var Economie d’Energie verse aux débats quatre bons de commandes en original : -deux bons n°3490 et 3491 datés de mars 2007 dont le n°3491 qui comporte la mention d’un montant TTC de 23815euros dont à déduire un acompte de 7815euros soit un solde restant du de 16000euros, lequel bon fait référence au bon 3447 qui concerne la véranda, -le bon n°3447 qui concerne le descriptif de la véranda avec ses dimensions, -le bon n°2931, étranger au litige, de septembre 2007. Tous ces bons sont signés par le représentant de la société SAS Var Economie d’Energie et par le client soit M. O… par 4 signatures identiques. M. O… a signé le bon de livraison de la véranda le 28 mai 2007 (pièce n° 4 de la SAS Var Economie d’Energie). Contrairement à ce que soutient M. O…, le bon de commande de la véranda et autres fournitures (menuiseries, stores et volets roulants) comporte bien expressément le prix de vente. La vente est donc parfaite conformément aux dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil (page 27 et 28 des conclusions de M. O…). Se prévalant de l’article L 111-1 du code de la consommation lequel doit être pris dans sa rédaction applicable en 2007 (tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service, doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service) M. O… soutient que le bon n° 447 qui comporte les caractéristiques essentielles de la véranda ne serait pas lisible.
Cette argumentation doit être écartée, tant l’expert qui le recopie intégralement, page 12 de son rapport, que la cour étant parfaitement en mesure de lire les mentions manuscrites figurant sur ce bon, étant observé qu’il a été signé par M. O… qui en avait nécessairement compris la teneur. M. O… soutient qu’il y aurait eu un ‘camouflage’ puisque la véranda dite ‘Océane’ figurant sur le bon de commande serait en fait une véranda Eden. L’expert rappelle à ce sujet que la véranda a été faite aux mesures de M. O… ainsi qu’il est d’ailleurs indiqué au préalable sur le bon de commande n° 3447, qu’Eden n’est pas un modèle de véranda mais une gamme de profilés aluminium conçue pour la réalisation de structures et de toitures de véranda. Il précise que les dimensions sont bien notées sur le bon de commande mais que cela ne peut être comparé au plan manuscrit déposé avec la demande d’autorisation administrative, lequel ne peut donner qu’un aperçu sommaire mais n’est pas contractuel. Dès lors il importe peu que pour des considérations commerciales soit utilisé le terme ‘gamme Océane’ sur le bon de commande et que les profilés soient de la gamme Eden qui donne lieu à des vérandas de formes et dimensions différentes selon les souhaits du clients (cf la notice des vérandas Eden pièce n°30 O…) dans la mesure où les mesures commandées et la qualité sont respectées : M. O… ne démontre pas en quoi la véranda livrée et montée ne correspondrait pas à son bon de commande et en quoi il y aurait violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en ce que le juge ne partagerait l’analyse de M. O… sur la chose livrée par rapport à la chose commandée. S’agissant de l’article R 111-2 du code de la construction et de l’urbanisme, M. O… soutient que l’expert commet une erreur en soutenant qu’il aurait voulu en fait étendre la surface de sa maison en créant une véranda fermée au lieu de la véranda ouverte commandée et ce en infraction aux règles de l’urbanisme puisqu’aux termes de l’article précité, une véranda qu’elle soit fermée ou ouverte ne crée pas de surface habitable. Cependant, ces considérations sont sans intérêt ; il n’est pas reproché à M. O… une violation des règles d’urbanisme. Il en est de même de la référence à l’article R 442-3 du code de l’urbanisme en vigueur au moment des faits puisque ce texte était relatif aux pièces à fournir dans le dossier déposé à l’appui d’une déclaration de travaux. Il résulte expressément du rapport d’expertise : – que la toiture composite rapportée de la véranda est située dans le prolongement de l’habitation ce qui laisse présager que la hauteur de la toiture composite ne pouvait pas être plus haute dans l’extrémité basse (pages 15 et 17), -que les châssis de la véranda ne peuvent en aucun cas participer à la stabilité de l’ouvrage en cause d’où les piliers comme supports (page 16), -que le type de véranda ouverte commandée s’apparente à un préau ou un abri avec la mise hors d’eau de l’espace couvert et qu’en rapportant un volet roulant aux dimensions connues devant la structure, M. O… changeait la cohérence du projet et la destination de la pièce : ainsi le volet roulant rapporté nécessite l’obligation de canaliser les eaux pluviales des toitures par un chêneau incorporé au coffre du volet roulant et par ce fait la hauteur de passage sous le coffre est diminuée (page 19), -que le dessin manuscrit remis aux autorités administratives n’est pas contractuel, dépourvu de toute cotation et ne donne qu’un aperçu sommaire (page 20), -que les dimensions du châssis selon le bon de commande de 1300mm viennent s’ajouter à un muret réalisé par le client 600mm (cf bon de commande) soit une hauteur de 1900mm correspondant à la hauteur du volet roulant définie dans le bon de commande (page 21). Dès lors, la SAS Var Economie d’Energie a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes, la véranda livrée est conforme à ce qui avait été commandé et l’expert n’a pas relevé que la pose ait été défectueuse, la SAS Var Economie d’Energie ayant au contraire aidé M. O… à réaliser son objectif qui était une véranda fermée contrairement à la demande administrative et notamment en surélevant légèrement les piliers pour augmenter le passage diminué suite à la mise en place du volet roulant devant (page 17 du rapport et courrier de la SAS Var Economie d’Energie à M. O… du 28 juin 2007 ‘c’est dans ces conditions que vous nous avez demandé d’intervenir le 29 mai puisque vous étiez présent et que nous avons procédé à l’installation de la véranda qui était parfaitement conforme à ce que vous aviez commandé. A cette occasion vous avez demandé aux ouvriers de surélever les quatre poteaux de support de la véranda qui était prévue pour avoir une hauteur de 1,90m… les travaux ont fait l’objet d’une réception (pièce O… n°11) et vous n’avez émise aucune contestation…… si cela ne convient pas à la copropriété c’est de votre fait et il vous appartenait de demander une autorisation ou de présenter une modification étant précisé qu’il suffit de supprimer les cales posées à votre demande …et nous sommes parfaitement à votre disposition pour faire le nécessaire’). Dans un courrier du 2 juin 2007, M. O… signale d’ailleurs à M. L. de la SAS Var Economie d’Energie que son voisin l’a informé, pour l’instant de façon amiable, que sa véranda ne correspondait pas à sa déclaration de travaux agréée par le conseil syndical de la copropriété. M. O… ne fait pas par ailleurs la démonstration d’un manquement de la SAS Var Economie d’Energie à son devoir de conseil. En conséquence M. O… doit être débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SAS Var Economie d’Energie et également de sa demande d’enlèvement de la véranda par cette dernière ou à ses frais et enfin de dommages et intérêts à hauteur de 15000euros. Sur les demandes de la SAS Var Economie d’Energie : Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. O… à verser à la SAS Var Economie d’Energie la somme de 15.999,99euros correspondant au solde du prix dû sur les fournitures posées et commandées avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007. Il reste dû également un solde de 1100euros sur le bon de commande du 14 mai 2007 n° 2931 solde au paiement duquel M. O… doit être condamné avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 (arrêt, pages 4 à 6) ;

1°/ Alors que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, y compris en requalifiant l’objet des prétentions et le fondement juridique de la demande ;

Qu’en l’espèce, il est constant qu’aux termes de ses conclusions d’appel, l’exposant demandait à la cour d’appel de constater que l’expert judiciaire avait failli à sa mission et n’avait pas répondu aux demandes expresses de la cour et qu’ainsi, les conclusions du rapport d’expertise du 20 avril 2010 étaient hors sujet et ne réglaient pas le présent litige (conclusions, page 30) ;

Que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour homologuer le rapport d’expertise, que si M. O… critique le rapport de l’expert dans son contenu et sa méthodologie, il n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne sollicite pas, dans son dispositif, son annulation, sans rechercher, aux termes d’un examen des prétentions de l’exposant sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, si, en demandant à la cour de constater que les conclusions de l’expert étaient hors sujet et ne réglaient pas le litige, M. O… n’entendait pas soutenir que les actes effectués par l’expert en méconnaissance de l’étendue de sa mission, au mépris des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, ne devaient pas être écartés, dès lors qu’ils ne pouvaient valoir opération d’expertise, de sorte qu’en définitive, l’exposant demandait implicitement l’annulation de l’expertise ou, à tout le moins, que celle-ci soit écartée des débats, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu’en se retranchant derrière les énonciations du rapport d’expertise aux termes duquel l’homme de l’art a estimé qu’Eden n’était pas un modèle de véranda mais une gamme de profilés aluminium, pour en déduire que la société VEE n’avait pas manqué à son obligation de délivrance en livrant et en installant une véranda de la gamme Eden, quand le bon de commande mentionnait une véranda de la gamme Océane, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’appel de l’exposant (page 18) faisant valoir que la consultation de la documentation du fabricant, la société SAPA RC SYSTEM, révélait au contraire qu’Eden correspondait effectivement à un système de véranda avec volet roulant intégré et, partant, constituait un modèle de véranda différent de celui commandé par le client, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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