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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14127 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHWA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 Avril 2022 -Cour de Cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. ARROW CAPITAL SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. CEGEDIM
Agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 350 .42 2.6 22 ( Nanterre)
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
1. Le 26 février 2007, la société Finovia, ultérieurement devenue Arrow Capital Solutions (‘société ACS’), ayant pour activité la location et location-bail d’équipements informatiques et le financement d’infrastructures informatiques, a passé avec la société Cegedim, spécialisée dans le développement et la commercialisation de bases de données et de solutions logicielles, un ‘contrat de location’ n°453070212 pour onze licences de la société Oracle ainsi qu’un serveur IBM pour une durée irrévocable de vingt-quatre mois avec effet au 1er avril 2007 moyennant le versement de mensualités de 6.973,78 euros HT, le contrat stipulant sa tacite reconduction annuelle sauf préavis de quatre mois.
2. Le 3 avril 2007, la société Finovia a cédé le contrat à la société ING Lease France qui a prélevé les mensualités pendant vingt-quatre mois jusqu’au terme du contrat, puis par lettre du 2 mars 2009, la société Finovia a informé la société Cegedim de la reconduction tacite du contrat de location pour une durée de douze mois, faute pour la société Cegedim d’avoir dénoncé le contrat dans le délai de quatre mois avant l’échéance le 31 mars 2009.
3. Tandis que le 31 mars 2009, la société ING Lease France a revendu au prix de 17,94 euros les licences et le serveur à la société Finovia, cette dernière a repris le prélèvements des mensualités à compter du 1er avril 2009 calculées sur le montant de la dernière mensualité de mars 2009.
4. La société Cegedim a ultérieurement estimé que le contrat avait pris fin au terme des 24 mois échu le 31 mars 2009 et a vainement mis en demeure le 3 décembre 2012 la société Finovia de lui reverser la somme de 271.977,42 euros HT avant de l’assigner aux mêmes fins le 12 février 2013 devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement des loyers prélevés postérieurement à ce terme.
5. Par jugement du 21 mars 2014, la juridiction commerciale a condamné la société ACS à rembourser à la société Cegedim la somme de 400.350,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements indus, rejeté les demandes de la société ACS en paiement de la somme de 100.171,37 euros au titre la poursuite de l’exécution du contrat et d’une indemnité de jouissance, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l’abus de procédure, condamné la société ACS aux dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur appel de la société Arrow, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 9 juin 2017, confirmé le jugement du 21 mars 2014 et condamné la société ACS aux dépens et à verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur le pourvoi principal de la société Arrow, la cour de cassation a, par arrêt du 6 février 2019 n°17-26.494, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 9 juin 2017 qui avait confirmé ce jugement en retenant que le contrat était un contrat de location à durée déterminée de 24 mois non renouvelable, aux motifs que la cour d’appel avait dénaturé le contrat dont les clauses montraient qu’il était renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation de volonté du locataire de ne pas le poursuivre.
8. Saisie sur renvoi de cassation par la société ACS, la cour d’appel de Paris a, par un second arrêt du 3 juillet 2020, confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société ACS de sa demande de paiement d’une indemnité de jouissance et condamné de ce chef la société Cegedim à payer à la société ACS la somme de 15 euros à titre d’indemnité de jouissance et condamné la société ACS à verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. Sur le pourvoi principal de la société Arrow, la cour de cassation a, par arrêt du 13 avril 2022 n°20-20.515, cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2020 au motif que la cour d’appel n’avait pas pris en considération les nouvelles pièces et les conclusions que la société ACS avait notifiées le 6 mai 2020 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
10. Vu la déclaration du 21 juillet 2022 de la société Arrow Capital Solutions pour la saisine de la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
* *
11. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023 pour la société Arrow Capital Solutions, afin d’entendre :
– déclarer la société ACS recevable et bien fondée en son appel, en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, et d’y faire droit et en conséquence,
– débouter la société Cegedim de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
à titre principal :
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ACS à payer à Cegedim 400.350,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement effectué indûment par ACS,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ACS de sa demande de condamnation de la société Cegedim à payer à la société ACS les sommes dues depuis le 1er avril 2013,
– condamner la société Cegedim à payer toutes les sommes dues au titre du contrat de location, (i) jusqu’au terme du contrat de location, soit jusqu’au 31 mars 2021, et (ii) jusqu’à ce que les équipements informatiques soient effectivement restitués, qui s’élèvent à ce jour, et ce depuis la fin des prélèvements automatiques dont les sommes seront restituées de plein droit, à la somme de :
803.128,4 euros équivalant au montant des loyers échus jusqu’au terme du contrat, augmentée de la somme de 125.528,04 euros TTC au titre des indemnités de jouissance dues pour la période du 1 er avril 2021 au 1er juillet 2022, à parfaire, jusqu’à la restitution desdits équipements, et ce augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois jusqu’au complet paiement,
– ordonner à la société Cegedim la restitution des équipements informatiques,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ACS de sa demande de condamnation de la société Cegedim à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société Cegedim à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions de première instance, soit à compter du 16 mai 2013,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cegedim de sa demande de condamnation de la société ACS au paiement de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que les prélèvements effectués par la société ACS à l’issue de la fin de la période irrévocable de location l’ont été de manière indue et ainsi confirmer la condamnation de la société ACS au remboursement de la somme de 400.350,73 euros TTC :
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ACS de sa demande de condamnation de Cegedim à des dommages et intérêts,
– condamner la société Cegedim à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.329.007,17 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, se décomposant comme suit :
pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2013 : 400.350,73 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements effectués par ACS en exécution du jugement :
pour la période à compter du 1er avril 2013 :803.128,4 euros, équivalant au montant du manque à gagner en lien avec les loyers échus jusqu’au terme du contrat, augmentés de la somme de 125.528,04 euros T.T.C au titre des indemnités de jouissance dues pour la période du 1er avril 2021 au 1 er juillet 2022, à parfaire, jusqu’à la restitution desdits équipements et des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances trimestrielles de loyer,
– infirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation au remboursement de la société ACS au paiement d’intérêts de retard,
à titre principal :
– dire que la condamnation de la société ACS ne sera pas assortie d’intérêts de retard,
à titre subsidiaire, si la cour devait assortir la condamnation de la société ACS d’intérêts de retard,
– dire que ces intérêts seront calculés sur la base du taux légal et dus à compter de la signification de l’arrêt,
– condamner la société Cegedim à restituer les équipements informatiques,
en toute hypothèse,
– assortir les condamnations financières à l’encontre de la société Cegedim d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
– assortir la condamnation à la restitution des équipements informatiques d’une astreinte de 232,5 euros par jour de retard,
– dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir,
– dire que les astreintes seront productrices d’intérêts au taux légal,
– se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société Cegedim d’avoir à payer une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Cegedim aux dépens dont distraction faite au bénéfice de l’AARPI Teytaud-Saleh ;
* *
12. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023 pour la société Cegedim afin d’entendre, en application des articles 1134, 1116, 1147, 1156, 1161, 1304, 1583, 1690, 1235 et suivants du code civil :
à titre principal,
– confirmer la condamnation de la société ACS au paiement de la somme de 400.350,73 euros TTC au principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, au titre des factures de licence indument prélevées,
– réformer et juger à nouveau,
– juger que les conditions de reconduction sont inopposables à la société Cegedim en ce que la société Cegedim, conformément aux attestations de l’éditeur, seul recevable à déterminer les conditions d’utilisation de ses licences, est la seule propriétaire et détentrice des droits d’utilisation des licences « perpétuelles », l’article 3 des conditions particulières prévoit la fixation des loyers sur la base du prix d’acquisition des licences lissé sur vingt-quatre (24) mois, en contradiction avec l’article 10 des conditions générales qui prévoient une reconduction sur la base du dernier loyer, articles contradictoires entre eux et contradictoires avec l’intention commune des parties,
à titre subsidiaire,
– juger que la rétrocession du contrat à l’issue de la période contractuelle de vingt-quatre (24) mois n’a pas été notifiée à la société Cegedim ni acceptée par cette dernière de façon non équivoque,
– juger que l’absence de notification dans les conditions de l’article 1690 du code civil a porté préjudice à la société Cegedim qui aurait été alarmée du changement de l’entité qui réalisait les prélèvements, jusqu’ici la société ING Lease France, trompant ainsi sa vigilance,
– juger qu’en l’absence d’information et de notification de la rétrocession, la société ACS n’avait plus de lien contractuel avec la société Cegedim pour prélever des loyers en profitant de l’autorisation de prélèvement automatique accordée avant la première cession,
à titre plus subsidiaire :
– juger que ACS ne démontre pas la rétrocession du contrat mais uniquement celle de la propriété du serveur IBM,
– juger par conséquent que la reconduction du contrat et ses modalités ne sont pas opposables à La société Cegedim et en tout état de cause que la société ACS n’a pas la qualité pour réclamer des loyers,
à titre infiniment subsidiaire,
– juger que la société ACS est responsable de manoeuvres dolosives viciant le consentement de la société Cegedim ;
encore plus subsidiairement,
– juger que le nouveau contrat invoqué par la société ACS est sans cause ni objet au-delà de la période contractuelle de 24 mois,
et encore plus subsidiairement,
– juger qu’en l’absence d’opposabilité des modalités contractuelles de reconduction, la société Cegedim n’est redevable que d’une indemnité de jouissance,
– juger que cette indemnité de jouissance doit être évaluée par rapport à l’économie du contrat et à l’intention des parties pour en réduire le montant à 15 euros,
en tout état de cause,
– débouter la société ACS de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la société ACS au paiement de la somme de 400.350,73 euros TTC au principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, au titre des factures indûment prélevées,
– réduire toute indemnité de jouissance ou tout loyer à hauteur de la valeur résiduelle des équipements (15euros),
– condamner la société ACS à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif,
– condamner la société ACS à payer la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ACS aux paiements des entiers frais et dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– rejeter toutes les demandes de la société ACS,
– assortir les condamnations financières d’une astreinte de 500 euros par jour de retard avec intérêt au taux légal, à compter de l’écoulement d’un délai de quarante-huit heures après la signification de la décision à intervenir ou à défaut, à compter de l’expiration du délai de pourvoi,
– se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées à l’encontre de la société ACS.
* *
13. La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience du 5 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la licéité de la location des licences
14. Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu son action en répétition des loyers indus, débouté la société ACS de ses demandes en paiement du prix de la location ainsi que d’une indemnité de jouissance des logiciels et serveur jusqu’à la restitution des équipements, la société Cegedim prétend, en premier lieu, détenir la propriété sur ces licences depuis l’origine du contrat et dénie à la société Finovia tout pouvoir de louer les droits sur les logiciels, comme à la société ACS de revendiquer le bénéfice du contrat de location, ce que la société Cegedim déduit, d’une part, de sa commune intention avec le fournisseur des logiciels, la société Logix, et telle qu’elle résulte des courriels de cette dernière lors de la négociation du contrat par lesquels elle a indiqué le 23 février 2007 :
dans le premier courriel, que
‘Cette offre est valable à condition d’avoir un contrat partenariat Oracle OPN, les contrats de revente associés en cours de validité et avoir passé avec succès le Test Business Practices sur le portail partner.oracle.com’, [rappelant que] ‘Les licences et supports des produits indiqués dans cette offre ne peuvent être cédées qu’à des utilisateurs finaux’,
dans le second courriel, que
‘La cotation avec BID de cette lame IBM est à 11972,60 € HT. Cela représente bien plus que ma marge Oracle. Par conséquent, je suis en mesure de vous faire une remise de 13000 € sur cette cotation. Vous trouverez en pièce jointe le proposition commerciale à 10672,6 €
En revanche, je ne suis pas en mesure de vous offrir le frais financier sur le financement du serveur, par conséquent; la proposition de financement devient :
Périmètre : .
11 Proc Oracle Entreprise,
11 Support Proc Oracle Enterprise support 1 an,
1 Serveur LS20 IBM
Financement immatériel et matériel d’un projet d’acquisition de licences et maintenance 1ère année Oracle et d’un serveur LS20 IBM pour un montant total HT de 158 964 euros
Durée 24 mois
Type : Linéaire – 24 échéances
coût environ 4,38% son 7430 € HT
Montant des échéances : 7377,96 € HT »
Modalités : Par prélèvements automatiques, terme à échoir.
15. La société Cegedim se prévaut d’autre part, de la décision de la société Oracle de lui céder la propriété de ses licences ainsi qu’elle le lui a indiqué dans deux courriels :
le 23 juillet 2012 : ‘On l’a déjà spécifié dans le document rédigé au moment de l’acquisition des licences en question. Le document en votre possession (ci-joint) mentionne clairement que les produits ont été acquis pour le client final CEGEDIM, qui devient ainsi propriétaire de ces licences’,
et le 10 octobre 2012, que ‘la société LOGIX a bien fait l’acquisition auprès d’Oracle France de 11 licences processeur Oracle Database Entreprise Edition -/ Full use / « perpetual » en date du 28/02/07 en vue de leur revente à la société CEGEDIM’.
16. La société Cegedim soutient encore que cette preuve de la cession des licences résulte de l’expression ‘licence perpétuelle’ par laquelle sont désignés ces logiciels au bon de commande des licences que la société Logix a adressés le 28 février 2007 à la société Oracle ainsi que par ailleurs des deux factures que la société Oracle a émises les 28 février 2009 et le 29 février 2010 au titre de ses prestations d’assistance.
17. Enfin, la société Cegedim conclut que la société Finovia a d’autant moins pu lui donner à bail ses droits de propriété sur les licences que, prise en sa qualité d’auteur, la société Oracle n’a pas autorisé cette location suivant les prescriptions de l’article L. 122-6 3° du code de la propriété intellectuelle disposant que :
‘Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire’.
18. La société Cegedim déduisant en outre de cette disposition, et en réplique au droit de la location sur la chose d’autrui que la société ACS revendique subsidiairement, qu’un tel droit ne peut non plus être reconnu sur le fondement de l’article 1719 du code civil, alors que la société Cegedim n’aurait pu jouir paisiblement des licences dont elle n’aurait pas été propriétaire en contravention avec l’interdiction par l’éditeur de toute location de ses licences et de sa sanction de la contrefaçon.
19. Au demeurant, et en premier lieu, les termes des courriels de la société Logix n’excluent pas de l’étendue des droits conférés à la société Cegedim sur les licences, les modalités de leur financement et en particulier celle de la location.
20. En second lieu d’après les termes des articles 1 des conditions particulières, et 6 des conditions générales du contrat de location passé entre la société Cegedim et la société Finovia, il est stipulé sans ambiguïté que pour les ‘équipements’ comprenant : ‘-1 Serveur X320 IBM, 11 licences Processeurs Enterprise Edition – Licence perpétuelle – 11 supports annuel Processeurs Enterprise Edition – Redevance annuelle’, la société Finovia ‘conserve la propriété des équipements pendant toute la durée de la location, sauf application de l’article 7 relatif à la faculté de la société Finovia de ‘céder les équipements et de déléguer le contrat à un cessionnaire de son choix’. En outre il est stipulé que ‘en sa qualité de gardien détenteur, le Locataire [la société Cegedim] s’interdit de sous-louer, de céder ou de se dessaisir de tout ou partie des Equipements ou le bénéfice du présent contrat, à quelque titre et pour quelque motif que ce soit, ou de le grever d’un droit quelconque (nantissement,…) sans l’autorisation préalable et écrite de FINOVIA’.
21. En troisième lieu, il est constant que la société Finovia a acquis les droits de la société Oracle sur les licences avant de les donner à la location à la société Cegedim, de sorte qu’en application du principe de l’inopposabilité du contrat aux tiers, la société Cegedim n’est pas fondée à invoquer l’obstacle de l’exception à l’extinction du droit de suite tirée de l’article L. 122-6 3° en matière de location des droits d’auteurs instituée dans le seul intérêt des éditeurs de logiciels, la stipulation de cette interdiction ne s’évinçant au surplus pas des termes des courriels précités de la société Oracle.
22. Il en résulte que telles qu’elles ont été convenues entre la société Cegedim et la société Finovia, le financement de la propriété des licences au moyen de leur location est licite.
II. Sur la validité de la clause de reconduction tacite du contrat
23. Aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de location du 26 février 2007 relatif à la ‘fin de location – reconduction’, il est stipulé que :
‘Quatre (4) mois avant l’expiration de la période irrévocable de location précisée aux Conditions Particulières, le Locataire devra faire connaître à FINOVIA, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de ne pas poursuivre le contrat. A défaut d’avoir fait ainsi connaître son intention, la location se poursuivra par tacite reconduction aux conditions prévues au présent contrat et sur la base du dernier loyer par période d’un an minimum; le Locataire ou FINOVIA pourra y mettre fin avec un préavis de quatre (4) mois avant le terme du contrat.’
24. Pour conclure à la confirmation du jugement et contester, en deuxième lieu, que le contrat passé le 26 février 2007 a pu se poursuivre au-delà de la durée irrévocable de vingt-quatre mois, la société Cegedim se prévaut d’abord de sa commune intention avec le fournisseur de fixer un prix unique représentatif de l’acquisition des licences et d’un paiement sur une période de 24 mois ainsi que cela ressort des échanges de courriels précités au paragraphe 14 ci-dessus.
25. La société Cegedim conclut encore au surcoût que représente la reconduction du contrat après vingt-quatre mois sur la base du dernier loyer de 6.973,78 euros HT par période d’un an minimum tel qu’il est stipulé à l’article 10 précité, et dont elle soutient que ce prix est contradictoire avec celui stipulé à l’article 3 des conditions particulières selon lequel ‘les loyers sont calculés sur la base du prix des équipements convenu par le locataire avec ses fournisseurs’.
26. Enfin, la société Cegedim estime que le financement des licences après vingt-quatre mois était dépourvu de justification économique, alors que la société ACS établit avoir racheté les licences et le serveur à la société ING Lease France au prix de 17,94 euros TTC, et qu’en outre, le prix des vingt-quatre premières mensualités comprenait le coût de la maintenance des logiciels par la société Oracle convenu pour une seule année ainsi que la ‘rémunération du financeur’, de sorte que ces coûts ne pouvaient être compris dans la détermination des mensualités au titre de la reconduction du contrat.
27. Néanmoins, ainsi que la cour l’a relevé au paragraphe 22 ci-dessus, le financement de la propriété des licences au moyen de leur location est licite et tandis, d’une part, qu’il ne ressort aucune contradiction entre les articles 3 et 10 rapprochés par la société Cegedim, d’autre part, que les conditions de reconduction tacite du contrat ont été librement convenues entre la société Cegedim et la société Finovia et qu’enfin, aucun déséquilibre économique particulier n’est caractérisé entre le prix de la location ferme et celui de la reconduction tacite du contrat, la cour retiendra la validité des conditions de reconduction du contrat de location.
III. Sur la preuve de la rétrocession du contrat à la société ACS
28. Aux fins de confirmation du jugement, la société Cegedim conteste en troisième lieu la régularité de la rétrocession du contrat de location par la société ING Lease France à la société Finovia en relevant que la facture de vente émise par la première et payée par le seconde ne vise que le serveur IBM, et non les licences de la société Oracle, dont la société Cegedim revendique la propriété, ni non plus le contrat de location.
29. Au demeurant la société ACS produit l’acte de cession du 26 février 2007 conclu entre la société Finovia et la société ING Lease France au prix de 190.701 euros TTC, stipulant que ‘FINOVIA s’engage à racheter les matériels à ING LEASE au terme du contrat de location, et ce en vertu de l’article VIII de ladite convention de coopération signée le 30 juillet 2004’, la facture de la société ING Lease France adressée à la société Finovia en date du 16 mars 2009, portant sur la vente d’un ‘serveur X320 IBM’ au prix de 15 euros HT (soit 17,94 euros TTC) et mentionnant ‘matériel informatique occasion CT CEGEDIM 453070211 [au lieu de 453070212]’ (sic), une lettre de la société ING Lease du 16 juin 2014 confirmant que la facture réglée le 31 mars 2009 ‘concerne bien la vente en fin de contrat à la société Finovia de l’ensemble des matériels objets du contrat de location Finovia/Cegedim n°453070211″ (sic) et enfin une lettre de la société ING Lease France, datée du 26 octobre 2016, confirmant que ‘la cession visée dans le courrier du 16 juin 2014 adressé par ING Lease France à Arrow Capital portait effectivement sur l’ensemble des équipements informatiques objet du contrat de location 453070212 conclu avec la société Cegedim le 26 février 2007 ainsi que sur le contrat de location’.
30. La cour en déduit la preuve de la rétrocession du contrat de location dont la licéité est par ailleurs reconnue au paragraphe 22 ci-dessus.
IV. Sur les causes et la licéité de l’opposabilité à la société Cegedim de la rétrocession du contrat de location
– tirées de l’absence de cause et d’objet du contrat de location rétrocédé
31. La société Cegedim conclut derechef à la confirmation du jugement en contestant, en quatrième lieu, toute opposabilité de la rétrocession du contrat, soutenant d’abord qu’en raison de la spécificité des licences et de leur amortissement, elles avaient une valeur nulle ou résiduelle après leur utilisation pendant la durée de vingt-quatre mois, en sorte que les loyers appelés à la faveur de la rétrocession du contrat étaient dépourvus de cause et d’objet.
32. Ces affirmations ne sont cependant étayées d’aucune preuve, la cour ayant par ailleurs reconnu la validité du prix de location pour la reconduction tacite du contrat aux termes du paragraphe 27 ci-dessus.
– tirées des manoeuvres dolosives dans la souscription du contrat
33. La société Cegedim conclut en outre avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Finovia en ce qu’elle a détourné la cession de la propriété des licences de la société Oracle en l’assortissant fictivement d’une location de la fourniture d’un serveur IBM, ainsi que la société Cegedim le déduit d’un courriel que la société Logix lui a adressé le 23 février 2007 dans lequel il est indiqué :
‘j’ai besoin d’inclure dans le financement un peu de matériel IBM ce qui nous dispense du document signé par Oracle. En conséquence, je vous propose de vous offrir un serveur XSeries’.
34. Néanmoins, cette indication dans ce courriel suit l’information sur l’indisponibilité du correspondant de la société Oracle pour la communication de document juridique dans la limite de temps de son offre du mois de février 2007 et n’établit par conséquent aucune manoeuvre dolosive dans la souscription du contrat dont la licéité est acquise au paragraphe 22 ci-dessus.
– tirées de l’interdépendance du contrat de maintenance avec le contrat de location
35. La société Cegedim relève encore que la maintenance des licences par la société Oracle a été convenue pour une durée limitée à un an et soutient derechef que les licences étaient dépourvues de valeur pour déduire que le contrat de location qui lui état attaché était devenu caduc.
36. Cependant ainsi que cela est déjà tranché au paragraphe 22 ci-dessus, les licences sont l’objet d’un contrat de location licites et le prix de la maintenance de ces licences convenue entre la société Cegedim et la société Finovia pour la durée d’un an n’est pas érigé par les parties en condition de rupture du contrat, en sorte qu’il n’existe aucune interdépendance entre cette prestation et la location financière de l’ensemble contractuel.
– tirées de l’application de l’article 1690 du code civil
37. Enfin la société Cegedim conclut à l’innopposabilité de la rétrocession du contrat sur le fondement de l’article 1690 du code civil, disposant que :
‘Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.’
38. Pour la discussion, il convient de rappeler les termes de l’article 7 des conditions générales du contrat de location du 26 février 2007 relatif à la ‘cession du contrat’ et stipulant que :
‘Finovia se réserve expressément la faculté de céder les Equipements et de déléguer le présent contrat à un Cessionnaire de son choix. Ce dernier intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible des Equipements. En conséquence malgré cette cession le suivi commercial et technique continuera à être assuré par ce dernier qui reste dès lors l’interlocuteur du Locataire.
Le présent acte sera à cet effet soumis par Finovia à l’acceptation et à la signature du Cessionnaire. Le Cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisée par sa signature du présent contrat. Jusqu’à l’apposition de cette signature il n’existe aucun engagement du Cessionnaire.’
39. La société ACS conclut pour sa part à l’opposabilité du bénéfice de la rétrocession du contrat de location en soutenant, d’une première part être dispensée d’avoir l’obligation de notifier à la société Cegedim cette rétrocession dans les conditions de l’article 1690 du code civil, estimant qu’en vertu du contrat de crédit-bail qu’elle a passé entre la société Finovia et la société ING Lease France ainsi que des stipulations précitées de l’article 7 des conditions générales, la société ING Lease a bénéficié d’une simple délégation pour le recouvrement des loyers pendant la période irrévocable de 24 mois du contrat, de sorte que la société ACS a régulièrement pu poursuivre l’exécution du contrat et bénéficiait, en tout état de cause, d’une cession de créance tout aussi opposable sans formalité à la société Cegedim.
40. Toutefois, les termes précités de l’article 7 des conditions générales du contrat de location ne ménagent pas la faculté d’une rétrocession du contrat au profit d’un autre cessionnaire que celui désigné par la société Finovia, en l’espèce la société ING Lease France régulièrement désignée en cette qualité le 3 avril 2007.
41. Et tandis qu’en stipulant que le cessionnaire est ‘intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible des Equipements’, et par ailleurs que la cession a pour objet, pour le cessionnaire, les ‘équipements’ et ‘le présent contrat’ tandis que le cessionnaire – désigné comme ‘ce dernier’ au paragraphe premier de l’article 7 – se voit confier la responsabilité du ‘suivi commercial et technique’ et qu’il ‘reste le seul interlocuteur du Locataire’, la portée de l’article 7 précité est équivoque et contradictoire, de sorte que, suivant les conditions instituées par les articles 1275 et 1277 du code civil, dans leur version en vigueur au moment du contrat, il ne peut s’en évincer la preuve que la société Cegedim a expressément accepté la cession du contrat ou de l’un ou l’autre des droits ou obligations cédés au profit d’un autre cessionnaire que la société ING Lease France.
42. En conséquence, la société ACS ne pouvait se dispenser de son obligation de notifier à la société Cegedim la rétrocession du contrat de location dans les conditions de l’article 1690 du code civil.
43. En revanche, il suit de la doctrine de la cour de cassation sur l’application de l’article 1690 du code civil précité, dans sa version en vigueur avant la réforme du droit de la cession de créance et de la cession de contrat issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du code civil et que l’exécution sans contestation par le débiteur de ses obligations à l’égard du cessionnaire révèle sa connaissance de la cession.
44. La société ACS est ainsi bien fondé à déduire l’opposabilité de la rétrocession du contrat de location après qu’elle a, d’une part, notifié à la société Cegedim par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2009 le bénéfice de la reconduction tacite du contrat dans les termes suivants :
45. D’autre part, alors que la société Cegedim a régulièrement payé les mensualités après réception des factures émises chaque trimestre par la société Finovia.
46. Enfin aux termes de ses conclusions, la société Cegedim soutient que ces modalités d’exécution de la poursuite du contrat de location lui font grief, alors qu’elle a été soumise contre son gré sans information claire ni acceptation de la rétrocession du contrat de location, qu’elle a été surprise dans la poursuite des prélèvements sur son compte bancaire à partir de l’autorisation qu’elle avait donnée lors de la souscription du contrat, et qu’elle a ainsi été aussi surprise dans la surveillance des prélèvements.
47. Néanmoins la première affirmation est contraire à la clarté de l’acte notifié et reproduit ci-dessus au paragraphe 39, la deuxième sera aussi écartée, alors que la société Cegedim est seul maître de l’outil de paiement, comme la troisième affirmation, alors quel la location de logiciel est au coeur de l’activité de la société Cegedim pour le développement et la commercialisation de logiciels.
48. La poursuite du contrat de location par sa tacite reconduction est par conséquent opposable à la société Cegedim.
V. Sur les demandes en paiement des loyers et des indemnités
49. Il suit des motifs de l’arrêt retenus aux paragraphes 22, 27, 30 et 43 que les loyers versés par la société Cegedim sont régulièrement acquis à la société ACS, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a reconnu la répétition de l’indu pour la somme de 400.350,73 euros TTC, et la société Cegedim sera déboutée de ce chef.
50. La société ACS réclame quant à elle, en premier lieu, le paiement des loyers échus de 6.973,78 euros HT par mois, augmentés de la TVA applicable et impayés à la date du 31 mars 2021 correspondant à la date à laquelle la société Cegedim a précisé dans ses conclusions demander subsidiairement la résiliation du contrat de location. En second lieu, le paiement d’une indemnité de jouissance égale au loyer jusqu’à la restitution effective par la société Cegedim des licences et du serveur IBM.
51. Cependant et en premier lieu, d’après les termes de sa mise en demeure de la société ACS par laquelle elle lui réclamé, le 3 décembre 2012, le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir indûment payées, la société Cegedim a sans équivoque dénoncé la poursuite du contrat de location.
52. Et tandis que le délai de préavis pour la dénonciation du contrat tel qu’il est stipulé à l’article 10 du contrat cité au paragraphe 23 ci-dessus est de quatre mois avant l’échéance de la tacite reconduction annuelle du contrat à compter du 1er avril, il en résulte que par l’effet de la mise en demeure du 3 décembre 2012, la dénonciation du contrat de location est effective le 31 mars 2013.
53. En conséquence, et tandis que les conclusions des parties ne permettent pas à la cour de faire le compte entre les parties, la société Cegedim sera condamnée à payer à la société ACS ceux des loyers de 6.973,78 euros HT par mois, augmentés de la TVA applicable, qui sont échus et qui n’ont pas été payés jusqu’au 31 mars 2013.
54. Il convient par ailleurs d’assortir cette condamnation du taux d’intérêt conventionnel de 1,5% mensuel ainsi que la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 16 mars 2013, date à laquelle la société ACS en a revendiqué pour la première fois le bénéfice devant le tribunal de commerce.
55. En second lieu, après avoir sous-loué puis loué pendant sept ans à la société Cegedim les onze licences et du serveur, la société ACS n’établit pas la preuve qui lui incombe de ce que la conservation des licences de la société Oracle et du serveur IBM loués représente le montant du loyer convenu pour la reconduction du contrat rompu le 31 mars 2013, ou excède le prix de 17,94 euros TTC qu’elle a acquitté auprès de la société ING Lease France pour le rachat des équipements, de sorte que la cour limitera à cette somme la condamnation de la société Cegedim due au titre de la jouissance des équipements.
56. Par ailleurs, la société Cegedim sera condamnée à restituer le serveur ainsi que les onze licences suivant les modalités décidées ci-dessous.
57. Enfin, le seul fait que la société Cegedim a réclamé le remboursement de sommes que la cour reconnaît à l’occasion d’un second renvoi de cassation n’est pas de nature à justifier que les condamnations soient assorties d’une astreinte comme le réclame la société ACS, en sorte que cette demande sera rejetée.
VI. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
58. En suite des nombreux recours dont le litige a été l’objet, et tandis que les sociétés Cegedim et ACS succombent pour partie dans leurs prétentions, elles sont mal fondées dans leur demande réciproque de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
59. Chacune des parties succombant pour partie dans les prétentions qui les opposent depuis l’origine du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces deux chefs y compris en cause d’appel, la cour laissera à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont rejeté les demandes dommages et intérêt au titre de l’abus de procédure ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute la société Cegedim de sa demande en répétition de l’indu ;
Condamne la société Cegedim à payer à la société Arrow Capital Solutions les loyers mensuels de 6.973,78 euros HT complétés de la TVA, échus et impayés jusqu’au 31 mars 2013, augmentés du taux d’intérêt mensuel de 1,5 % et de la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 16 mars 2013 ;
Condamne la société Cegedim à payer à la société Arrow Capital Solutions la somme de 17,94 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne à la société Cegedim la restitution à la société Arrow Capital Solutions des onze licences Oracle et du serveur IBM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’au titre du renvoi après cassation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ