SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 163 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi n° J 15-23.367
Pourvois n° U 15-23.169
et J 15-23.367JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° U 15-23.169 formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1],
II – Statuant sur le pourvoi n° J 15-23.367 formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant respectivement ;
Le demandeur au pourvoi n° U 15-23.169 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° J 15-23.367 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-23.169 et 15-23.367 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. [K], qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d’infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008 ; que la société France télévisions, ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société France télévisions :
Attendu que la société France télévisions fait grief à l’arrêt d’assimiler M. [K] à un journaliste professionnel, de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et de dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes sont des collaborateurs directs de la rédaction et sont assimilés à ce titre aux journalistes professionnels ; qu’en affirmant, pour dire que M. [K] devait être assimilé à un journaliste, qu’en sa qualité d’infographiste, il apparaissait comme un collaborateur direct de la rédaction, la cour d’appel a violé l’article L. 7111-4 du code du travail ;
2°/ que ne peut être considéré comme collaborateur direct de la rédaction que celui qui par sa création artistique et intellectuelle participe à la ligne éditoriale du journal ; qu’en relevant en l’espèce, pour dire que M. [K] était un collaborateur direct de la rédaction, qu’il concevait des illustrations réalisées au moyen d’outils informatiques, était en charge des visuels apparaissant derrière le journaliste présentateur et avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations, tout en constatant que l’infographiste se contentait sur instructions techniques précises « de traduire seulement la représentation graphique de l’information que l’infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n’influe pas », ce qui excluait tout apport intellectuel relevant de l’activité journalistique propre ou assimilée, la cour d’appel a violé l’article L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l’origine de leurs constatations ; qu’en se bornant à affirmer qu’il résultait des pièces de la procédure que le travail que M. [K] démontrait que le travail qu’il consacrait à France télévisions constituait son activité principale et lui procurait l’essentiel de sa rémunération, sans préciser de quelles pièces précisément elle tirait cette constatation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, qu’il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste professionnel d’apporter la preuve de ce que l’activité qu’il consacrait à l’entreprise de presse constituait son activité principale ; qu’en l’espèce, pour dire que M. [K] devait être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat y afférent, les juges du fond ont cru pouvoir reprocher à la société France télévisions de ne pas démontrer que M. [K] avait une autre activité que celle qu’il lui consacrait ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles L. 7111-3, L. 7111-4, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres, que l’intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l’élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction, et par motifs adoptés, qu’il en tirait le principal de ses ressources, la cour d’appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
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