Convention collective de la production audiovisuelle : 5 décembre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 15/08672
Convention collective de la production audiovisuelle : 5 décembre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 15/08672

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 05 Décembre 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08672

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 13/13261

APPELANTE

Madame [E] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, Mme [S] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Madame Valérie AMAND, conseillère

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

– Contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Mme Sylvie HYLAIRE, président et par Madame Aurélie VARGAS, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Nationale de Radiodiffusion Radio France ( ci-après dénommée société Radio France) est une société de service public qui gère notamment des stations de radios publiques dont France Inter.

Madame [E] [S], née le [Date naissance 1] 1961, a collaboré dès 1979 à des activités de la société Radio France pour le compte de certains animateurs producteurs d’émissions ; elle a ensuite travaillé pour des radios libres puis en local à Radio France Isère de 1985 à 1986 et à raison de 3 heures par jour, elle a participé au démarrage de «OUI FM».

À compter de 1990, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage dits de ‘grilles’, elle a rejoint Radio France en qualité de producteur délégué radio sur France Inter où elle produira et animera des émissions telle, de septembre 2011 à juin 2013, l’émission «Addictions» diffusée le soir de 23h 15 à minuit du lundi au jeudi.

De septembre 2011 à juin 2013 , Madame [E] [S] bénéficiait, comme par les années passées, d’un contrat conclu pour la saison radiophonique de fin août/début septembre à juin en qualité de productrice déléguée ; elle était rémunérée 1.404,20 € bruts par semaine.

Chaque mois, Radio France délivrait une attestation ASSEDIC (AEM) à Madame [E] [S] indiquant le nombre de jours travaillés et le nombre d’heures que cela représentait, lui permettant ainsi pendant les périodes interstitielles d’être prise en charge par Pôle Emploi ainsi que par la caisse des congés spectacle.

Pour la saison 2013/2014, la société Radio France, procédant à un réaménagement de ses grilles, a proposé à Madame [S] une seule diffusion hebdomadaire de son émission le vendredi soir de 21h05 à 23 heures, ce qu’elle a accepté dans des conditions discutées et sous réserve, compte tenu de ce que sa rémunération hebdomadaire était diminuée à 1.200 € bruts.

Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 août 2013 en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 1990 ainsi que la fixation de son salaire.

La collaboration entre les parties s’est interrompue à l’issue du dernier contrat qui prenait fin le 27 juin 2014, l’émission «Addictions» n’ayant pas été reconduite sur la nouvelle grille.

Par jugement rendu le 23 juillet 2015, le conseil des prud’hommes de Paris, statuant en départage, a ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 sur la base d’un temps partiel et d’un salaire moyen mensuel brut de 5.283 € et a condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à Madame [S] les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du jugement sur les condamnations prononcées ayant une nature indemnitaire et à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour celles ayant une nature salariale :

10.000 € à titre d’indemnité de requalification,

15.580 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 1.558 € au titre des congés payés afférents,

106.984 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a ordonné en outre la délivrance de bulletins de paie conformes à la décision et a débouté Madame [S] du surplus de ses demandes portant notamment sur la classification dans l’emploi de cadre de direction de production B.25.0 de la nomenclature (annexe 10) de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, sur la requalification du contrat à temps plein et les rappels de salaires et primes diverses en découlant, enfin sur les demandes de nullité de la rupture, en dédommagement de l’absence de bénéfice des RTT, pour travail dissimulé et préjudice de retraite .

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 septembre 2015, Madame [S] a relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes notifié aux parties le 26 août 2015 en limitant l’ appel aux dispositions n’ayant pas fait droit à ses prétentions et au quantum des sommes allouées.

Madame [E] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 mais de l’infirmer pour le surplus en requalifiant son contrat en contrat à temps plein, en retenant à titre principal la nullité de la rupture du contrat intervenue en réaction à la saisine de la juridiction prud’homale, subsidiairement, elle demande de dire que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, sur la base d’un salaire mensuel total brut à temps plein de 9.955,13 €, de condamner la société Radio France à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux capitalisés :

292.680,82 € (1,2 mois de salaire par année d’ancienneté) au titre de l’indemnité de requalification,

131.587,76 € à titre de rappel de salaire du mois d’août 2008 au mois d’août 2014 outre 13.158,78 € au titre des congés payés afférents,

Subsidiairement :

161.852,94 € (soit le montant des salaires et des cotisations impayées) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de rémunération et de l’impossibilité de travailler pour un autre employeur,

Elle sollicite par ailleurs le paiement des sommes de :

29.165,12 € à titre de rappel de prime d’ancienneté non payée entre août 2008 et août 2014 outre 2.916,51 € au titre des congés payés afférents,

24.000 € au titre de la prime de sujétion non payée entre août 2008 et octobre 2013 outre 2.400 € au titre des congés payés afférents,

2.667 € au titre de cette même prime pour la période de janvier à août 2014 outre 366,70 € au titre des congés payés afférents,

14.078,12 € au titre de la prime «accord cadre 2000» plus1.407,91 € au titre des congés payés afférents sur le fondement de l’ article 1er de l’accord d’entreprise pour l’encadrement administratif et de production de la société du 26 octobre 2000 pour la période d’ août 2008 à août 2014,

19.238,32 € au titre des majorations salariales pour les heures de nuit entre septembre 2008 et août 2014 outre 1.923,83 € au titre des congés payés afférents (article IV-7 de la convention collective CCCPA),

20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice des jours de RTT,

29.865,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2.986,54 € au titre des congés payés afférents,

201.591,38 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

238.923,12 € (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale et illicite, du préjudice financier, d’image et de carrière,

59.730,78 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de bénéfice de ses droits à la retraite,

5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] demande également à la cour de condamner la société Radio France sous astreinte de 250 € par jour de retard et par organisme à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, la retraite complémentaire, le régime de prévoyance tout en se réservant la liquidation de cette astreinte et à lui délivrer également sous astreinte des bulletins de paie au mois le mois, conformes à la décision.

Enfin, elle sollicite également la condamnation de l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qui lui ont été versées à hauteur de la somme de 70.840,08 €, en raison du manquement à l’obligation de payer le salaire.

La société Nationale de Radiodiffusion Radio France sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite, absence de bénéfice de RTT, travail dissimulé, de l’infirmer pour le surplus et, à titre principal, de débouter Madame [S] de sa demande de requalification et de l’intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la cour de :

limiter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 5.196 €,

dire que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avec la classification de cadre de direction de production mais relève du protocole annexe n°2 et doit être réalisée sur la base d’un temps partiel, moyennant un salaire mensuel moyen brut de 5.196 € et à défaut de 5.283 €,

de dire que les rappels de salaire sont soumis à la prescription triennale et doivent être rejetées pour la partie prescrite,

de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de nullité du licenciement et a fixé à 15.588 € bruts la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.558,80 € bruts au titre des congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 105.219 € et de limiter les dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse à la somme de 31.176 €.

Elle demande enfin à la cour de confirmer le rejet de la demande de régularisation et de dommages intérêts au titre du préjudice de retraite et de condamner Madame [E] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein

Sur la demande de requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée

Madame [E] [S] soutient que sa relation de travail avec la société Radio France qui a fait l’objet de nombreux contrats de travail à durée déterminée doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; elle invoque le fait que, alors que sa collaboration avec la société Radio France remonte à 1990, celle-ci ne justifie pas pour chaque période de travail qu’un contrat conforme aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail a été établi par écrit, qu’il lui a été transmis dans le délai légal de deux jours et qu’il a été signé ; elle fait au contraire valoir qu’au moins 13 contrats qu’elle énumère, correspondant à la période du 4 septembre 2000 au 23 juin 2001 n’ont pas été signés ; elle invoque par ailleurs les dispositions de la convention collective applicable et plus particulièrement l’article I.1.2.1 .(b) et fait observer qu’elle travaillait bien au-delà de l’exigence de 140 jours sur une période de 52 semaines, enfin elle conteste la régularité du recours au contrat de travail à durée déterminée en affirmant qu’elle occupait un emploi relevant de fonctions normales et permanentes de Radio France.

La société Radio France rétorque que :

– si certains contrats n’ont pas été signés, c’est que Madame [E] [S] ne les a pas retournés signés, que contrairement à ce que l’appelante prétend elle a bien signé son dernier contrat du 27 août 2013, la prétendue réserve précédant sa signature ne remettant pas en cause son consentement ;

– l’usage est constant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée d’usage pour l’emploi de producteur délégué dans le secteur de l’audiovisuel mais également les fonctions d’animateur, de collaborateur spécialisé d’émission et d’artiste dramatique pour lesquelles Madame [E] [S] a été employée ponctuellement ;

– l’emploi de Madame [E] [S] était par nature un emploi temporaire tenant aux besoins changeants des stations de radio qui doivent régulièrement reconfigurer leurs grilles de programmes et de leurs émissions pour s’adapter aux goûts du public ;

– l’article L 1244-1 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs sans que cela n’entraîne la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;

– le poste de producteur délégué occupé par Madame [E] [S] ne figure pas dans la liste des métiers de l’annexe 1 de la CCCPA mais au contraire dans l’annexe Protocole 2 de sorte que les dispositions invoquées par l’appelante ( article I .1/1-2/1 (b) de la CCCPA ) ne lui sont pas applicables ;

– l’accord PARL (Personnel d’Antenne des radios locales) de 1999 ne lui est pas non plus applicable puisqu’il concerne les personnels d’antenne des radios locales qui ne sont pas des producteurs délégués et ont des activités différentes.

Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise;

L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve de l’article L 1242-3 qui ne concerne pas le litige dont la cour est saisie, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : « (…) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…).

L’article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

L’article D. 1242-1 du code du travail énumère par ailleurs les secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité; le 6ème item vise les emplois dans les secteurs du spectacle, de l’action culturelle, de l’audiovisuel ; il concerne par conséquent le litige soumis à la cour.

Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée d’usage n’est qu’une variété de contrat à durée déterminée qui est soumis au formalisme de l’article l’article L. 1242-12 du code du travail qui précise la forme et le contenu du contrat à durée déterminée en prévoyant notamment qu’il doit être établi par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’article L. 1245-1 du code du travail stipule également qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions L. 1242-1 à L 1242-4(…) L 1242-12 alinéa 1er du code du travail (…).

En l’espèce, il ressort tout à la fois d’une attestation d’employeur établie par la sociétéRadio France le 21 février 2011 mentionnant que Madame [E] [S] «collabore en qualité de productrice déléguée radio, salariée rémunérée au cachet depuis 1990 et qu’au titre de l’année 2010 elle a effectué 908h de travail et perçu 44.088,21 € » , des bulletins de paie versés aux débats à compter de l’année 2000 jusqu’à 2013 inclus ainsi que des attestations AEM au titre des années 2007 à juin 2013, que Madame [E] [S] a travaillé régulièrement pour la société Radio France.

De nombreux contrats à durée déterminée signés par la salariée sont produits aux débats par la société Radio France à compter de 2006, que ce soit pour une grille annuelle ( ex: saison 2010-2011 du 2 septembre 2010 au 25 juin 2011 qui a été signé le 25 juillet 2010 par Madame [E] [S]) ou par exemple pour des soirées spéciales ou des festivals dans le cadre de soirées musicales (ex: le 14 juin 2012 « Festival Rio Loco» de [Localité 1] dont le contrat a été signé par Madame [E] [S] qui l’a daté le 13 juin 2012) et manifestement un grand nombre de contrats ont été signés régulièrement dans le délai de l’article L. 1242-13 du code du travail et l’activité de la société Radio France entre effectivement dans le cadre du recours possible au contrat de travail à durée déterminée d’usage.

Cependant, il n’est pas justifié par la société Radio France de l’établissement de contrats écrits et de l’envoi d’un contrat écrit à la salariée durant toute la première partie de la collaboration avec Madame [E] [S].

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des arguments développés par les parties, ce seul fait justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990.

Par ailleurs, si l’article L. 1244-1 (3°) du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs sans que cela n’entraîne la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée , ainsi que relevé à bon droit par le jugement déféré, la directive européenne 1999/70 du 28 juin 1999 impose que ces contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié soient justifiés par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; or en l’espèce, la durée de la relation contractuelle ( plus de 23 ans ) qui plus est pour le même «emploi» et le même style d’émission musicale contredit juridiquement l’argument d’emploi temporaire de la société Radio France tenant selon elle à la nécessité d’adapter ses grilles de programmes à chaque saison en ce qui concerne Madame [E] [S] dont l’émission principale hebdomadaire était reconduite d’année en année si ce n’est sous le même nom du moins quant au thème et au style outre les émissions spéciales pour lesquelles elle effectuait régulièrement des directs et pour lesquelles elle percevait une rémunération distincte.

En application de l’article L. 1245-2 § 2 du code du travail, Madame [E] [S] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et dont le montant sera fixé ci-après dans le cadre du paragraphe consacré aux conséquences financières du litige.

Sur la demande de requalification à plein temps

Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne outre la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui doivent être communiquées par écrit au salarié.

L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer l’existence d’un emploi à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

La requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les dispositions concernant la durée du travail et, pour les périodes interstitielles, c’est au salarié de démontrer qu’il restait à la disposition de l’employeur.

En l’espèce, s’agissant de la période antérieure à 2006 pour laquelle aucun contrat n’est produit à l’exception de deux lettres d’engagement l’une pour 5 émissions de 12h à 12h45 du 21 Janvier 1991 au 25 Janvier 1991 moyennant une rémunération forfaitaire et une autre pour 12 émissions le dimanche de 11h à 12h et précisant les dates de première et dernière prestation signé le 6 janvier 1991, la durée du travail de la salariée n’est pas connue ; de l’énumération et de la description de ses fonctions de 1990 à juin 1994 telle qu’elles ressortent des conclusions de Madame [E] [S], la cour considère que Madame [E] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur de sorte qu’elle sera jugée non fondée en sa demande de requalification à temps plein.

Pour la période postérieure de juillet 1994 à 2006, aucun contrat n’est produit, Madame [E] [S] indique qu’elle assurait la production de l’émission hebdomadaire «Alternatives» le samedi de 22h à minuit ; même en tenant compte du temps de préparation et des quelques émissions en direct de festival qu’elle a pu ponctuellement assurer, la cour considère que la preuve n’est pas rapportée par l’appelante de ce qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur de sorte que la demande de requalification en temps plein est non fondée et doit être rejetée également pour cette période.

A compter de mai 2006, des contrats signés par la salariée sont versés aux débats sur lesquels sont précisées des conditions particulières au rang desquelles figurent l’engagement de la salariée à participer aux réunions de travail « dont la fréquence est déterminée par le directeur de la station » ainsi que la mention « compte tenu de l’importance de sa collaboration aux programmes de France Inter, la salariée s’engage à participer aux opérations promotionnelles organisées par la station (manifestations publiques, conférences de presse, etc), à participer à l’enregistrement de messages d’autopromotion pour l’émission à laquelle elle collabore , en liaison avec le responsable de l’habillage d’antenne et en fonction des plans décidés par la direction de la chaîne ».

Il se déduit de ces conditions particulières que si la seule limitation imposée à la salariée concernant la possibilité de travailler pour un autre employeur est « de ne pas avoir une activité susceptible de porter préjudice à Radio France et en particulier de ne pas participer à aucun spectacle ou émission d’un autre organisme de radiodiffusion sonore du secteur privé », et si les contrats mentionnaient pour chacun d’eux les jours travaillés dans la semaine, l’horaire de diffusion de son émission dans la semaine ou les horaires de la présentation d’un festival qu’elle devait assurer, ces contrats ne mentionnaient pas la durée exacte du temps de travail, seuls les bulletins de salaire mentionnant a posteriori, ainsi que les feuilles AEM un nombre de jours et un nombre d’heures effectués sans aucune constance ni régularité.

La cour en déduit que l’employeur ne justifie pas de la durée du travail convenue avec la salariée, l’indication des jours sur les contrats étant insuffisant à remplir cette conditions et de surcroît des termes mêmes des conditions particulières précitées, il ressort que Madame [E] [S] devait nécessairement se tenir à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir le rythme des opérations promotionnelles organisées par la station, les jours d’enregistrement de messages publicitaires …etc. En outre, l’examen des tableaux relatifs aux salaires perçus par l’intéressé démontre que Madame [S] a été amenée à travailler certains étés (juillet-août 2009, août 2012, août 2013) en sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle se tenait à disposition de l’employeur, pendant les périodes d’inter-contrats.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006.

Sur la demande de reclassification

Madame [E] [S] revendique la classification de cadre de direction de production, 1er échelon niveau B25 en soutenant que si le métier de producteur délégué d’émissions de radiodiffusion figure dans le protocole n°2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, ce protocole n’a qu’une vocation subsidiaire par rapport aux dispositions générales et ne s’applique que pour les producteurs délégués collaborant de manière temporaire, de sorte qu’en ce qui la concerne il convient de recourir à la nomenclature générale régissant les emplois permanents et elle soutient que le poste de cadre de direction de production 1ère catégorie correspond aux tâches qu’elle effectuait.

La société Radio France rétorque que la fonction de producteur délégué ne permet pas la revendication des dispositions générales de la convention collective; elle invoque l’article 10 de la convention définissant la fonction d’un cadre de direction (B 25-0) qui a des responsabilités transverses au sein de la direction que n’exerçait pas l’appelante et fait valoir qu’un cadre de direction ne passe pas à l’antenne, contrairement à Madame [E] [S] dont la fonction consistait uniquement à « concevoir une émission ou une série d’émissions, à la mettre en ‘uvre dans le cadre de la délégation donnée par le directeur de programme en intervenant personnellement à l’antenne» et ajoute qu’elle n’était pas davantage responsable d’unité de production, poste listé à l’annexe 1-2 de l’accord d’entreprise, ce poste correspondant au métier de responsable technique.

Radio France fait encore valoir que la rémunération perçue par Madame [E] [S] qui était négociée de gré à gré dans le cadre de ses contrats était dans les faits supérieure à celle des indications indiciaires qu’elle revendique.

Selon la nomenclature de la convention collective (Annexe 10 – tome 2), la classification B 25-0 revendiquée par Madame [E] [S] (cadre de direction 1ère catégorie) correspond à un cadre « chargé de missions importantes d’encadrement, de gestion, d’étude, de recherche, de contrôle ou de formation ; selon le cas ou sa formation, il exerce son activité en qualité soit d’administrateur, de chercheur Niveau IV, de consultant, d’ingénieur, de responsable d’action de formation, de responsable commercial » ; cette annexe énumère les diplômes requis dont l’appelante ne soutient pas être titulaire et elle mentionne une possibilité d’accès interne (50% des emplois en moyenne annuelle par période de 5 ans au choix ou par sélection).

L’emploi de producteur délégué d’émission de radiodiffusion n’est pas répertorié dans la nomenclature de la convention collective, il figure et est défini dans le cadre du protocole n°2 ainsi que mentionné à l’annexe 2, comme étant « un salarié chargé de concevoir une émission ou une série d’émission, qu’il la met en ‘uvre dans le cadre de la délégation qui lui est donnée par le directeur de programme, en intervenant personnellement, le cas échéant, à l’antenne» ; Madame [E] [S] ne justifie pas avoir effectivement exercé d’autres fonctions que celles ainsi définies et elle ne peut par conséquent revendiquer de façon pertinente la classification B25-0 ; elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur les demandes de rappel de salaire, de primes, de majorations pour heures de nuit, accessoires de salaire, de dommages intérêts pour perte du bénéfice de RTT, indemnité pour travail dissimulé et indemnité de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée

Madame [S] formule des demandes de rappels de salaires sur une période remontant au mois d’août 2008 et des demandes indemnitaires liées à l’exécution de son contrat de travail.

Elle a saisi la juridiction prud’homale le 27 août 2013.

La loi du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans pour les demandes en paiement des salaires et à 2 ans pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Les demandes de Madame [S] portent d’une part, sur des rappels de salaires pour lesquels le point de départ du délai de prescription court à compter de leur date d’exigibilité soit pour les plus anciens le 31 août 2008, d’autre part sur des demandes indemnitaires relatives à l’exécution du contrat de travail, pour lesquelles le point de départ du délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat conclu le 27 août 2013, soit le 27 juin 2014.

L’action qui a été introduite le 27 août 2013 est donc recevable.

Le contrat de travail à durée indéterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006.

La convention collective en son article V.2 catégorie II stipule que les conditions de rémunération des salariés exerçant des emplois métiers, fonctions et qualifications classées en catégorie II sont fixées par les protocoles 1-7 annexés à la convention collective.

Aux termes de l’article V.1 de la convention collective, la catégorie II recense les emplois, métiers , fonctions et qualifications correspondant à la liste annexée à l’article 1.2.2 du chapitre I de la convention collective (annexe 2) ; l ’emploi de Madame [E] [S] ressort du protocole n°2 tel que prévu par l’annexe 2 énumérant la liste des emplois, métiers, fonctions et qualifications relative à l’article 1.1-2.2.

L’article IV du protocole n°2, applicable à Madame [E] [S] comme conséquence de l’emploi qu’elle occupe, la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée étant sans influence quant à la nature et à la classification de l’emploi, prévoit concernant la rémunération qu’à l’exception de l’article V-2 de la convention collective ses dispositions ne sont pas applicables et sont remplacées par les dispositions suivantes «les rémunérations sont fixées de gré à gré, à partir d’un barème minimum fixé en annexe et révalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés de classification A, B ou C à l’exclusion de toutes mesures rétroactives. Aucun supplément n’est dû pour réutilisation de l’émission, commerciale ou non , sauf clause particulière figurant expressément au contrat d’engagement».

L’ensemble des primes et majorations pour heures de nuit dont l’appelante revendique le paiement renvoie à des dispositions générales de la convention collective qui, compte tenu de l’emploi de Madame [E] [S] régi par les dispositions du protocole n°2, ne lui sont pas applicables, la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et par conséquent sur les conditions et conséquences de sa rupture, sans pour autant modifier les autres stipulations contractuelles, exception faite de la nécessaire adaptation de la rémunération pour correspondre à un temps plein lorsque la requalification en temps plein porte sur un contrat à temps partiel ; il s’ensuit que Madame [E] [S] doit être déboutée de ses demandes de rappel de prime d’ancienneté, d’indemnité compensatrice de congés payés , de prime de sujétion et congés payés afférents, d’heures de nuit et de prime d’accord cadre, l’inégalité de traitement invoquée ne pouvant être retenue dès lors que Madame [S] relevait de dispositions collectives spécifiques et d’une situation différente des salariés auxquels elle se compare.

Ainsi que mentionné sur ses contrats, Madame [E] [S] était contractuellement rémunérée au cachet dont le montant était fixé par émission, les conditions particulières mentionnant que le cachet intégrait le temps de préparation.

L’accord d’entreprise du 27 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail et l’emploi à Radio France exclut les collaborateurs rémunérés au cachet ; en outre, Madame [E] [S] ne justifie pas de manière sérieuse avoir travaillé au-delà de 35h hebdomadaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [E] [S] de sa demande de dommages intérêts pour privation de RTT.

Le salaire mensuel de Madame [E] [S] pour un temps plein doit être fixé en fonction du taux horaire tel qu’il ressort des derniers bulletins de salaire versés aux débats pour l’année 2014 à la somme de 8.666,42 € brut.

En application de l’article L. 1245-2 § 2 du code du travail la somme de 10.000 € allouée à titre d’indemnité de requalification à Madame [E] [S] par le jugement déféré est appropriée et sera confirmée, l’ancienneté de la relation de travail ayant déjà été prise en compte par le premier juge sans qu’il soit justifié de considérations nouvelles par l’appelante.

S’agissant de la demande de rappel de salaire à temps plein, il sera alloué à Madame [E] [S] la somme de 130.023,74 € à titre de rappel de salaire outre 13.002, 37 € au titre des congés payés afférents, compte tenu tant des salaires déjà versés par la société Radio France que des indemnités qu’elle a perçues de Pôle emploi au titre des périodes mensuelles non rémunérées par l’employeur et des congés spectacles que de la prise en compte de la variation du taux horaire et ce, selon les modalités de calcul retenues par l’appelante.

La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet n’implique pas automatiquement la volonté de l’employeur de recourir au travail dissimulé et le caractère intentionnel de ce recours n’est en l’espèce pas établi.

La demande d’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 8223-1 du code du travail doit donc être rejetée.

Sur la demande de nullité de la rupture de la relation salariale

Madame [E] [S] n’établit pas de manière probante un quelconque lien entre sa saisine du conseil des prud’hommes le 27 août 2013 et la rupture de la relation salariale intervenue à l’issue du dernier contrat qui prenait fin le 27 juin 2014 : l’émission «Addictions» dont elle était chargée n’a pas été reconduite sur la nouvelle grille ; le dernier contrat prenant fin le 27 juin 2014 avait été signé le 27 août 2013 entre les parties alors même que la salariée faisait mention qu’elle le signait sous réserve de la procédure qu’elle avait engagée ; il est enfin établi que par la suite Radio France a continué à engager Madame [E] [S] dans le cadre d’autres contrats.

La société Radio France justifie en outre qu’au cours de l’année 2014 elle a renouvelé son équipe dirigeante, que la grille de programmes de France Inter a été profondément renouvelée, que plusieurs réunions ont eu lieu, qu’il avait d’ailleurs été proposé à Madame [E] [S] de poursuivre son émission selon de nouvelles modalités, ce qui démontre que la rupture intervenue est étrangère à la saisine du conseil des prud’hommes.

De ce qui précède, la cour juge que la rupture de la relation salariale est sans lien avec la saisine du conseil des prud’hommes et confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [E] [S] n’est pas nul mais que compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en l’absence de respect des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, la rupture de la relation, survenue par la seule survenance du terme du dernier contrats, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

Il convient de rétablir Madame [E] [S] dans ses droits concernant l’indemnité compensatrice de préavis et de lui allouer eu égard à son salaire de référence tel que fixé ci-dessus, la somme de 25.999,26 € outre 2.599,92 € au titre des congés payés afférents ainsi que considération prise de son ancienneté une indemnité conventionnelle de licenciement de 175.494,96 €.

A la suite de la fin de son contrat, Madame [E] [S] a été prise en charge par pôle emploi, a été indemnisée uniquement sur la base d’un temps partiel ; elle n’a retrouvé un emploi à RFI comme journaliste chroniqueuse rémunérée à la pige qu’au mois d’octobre 2015.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, notamment en terme de préjudice moral et de carrière, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que le premier juge lui a alloué la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Madame [E] [S] verra ses droits à retraite sensiblement impactés par le présent litige et il est approprié eu égard aux éléments communiqués de lui allouer à titre de dommages intérêts la somme de 20.000 € .

Sur les autres demandes

Madame [S] n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de son employeur au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi en cours d’exécution de la relation contractuelle.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il y a lieu de dire que la société nationale de Radiodiffusion Radio France devra régulariser la situation de Madame [E] [S] auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.

Il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaires conformes à la présente décision sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.

La société Radio France, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [E] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée indéterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, a dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué à Madame [E] [S] les sommes de 10.000 € à titre d’indemnité de requalification, 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes au titre des primes, heures de nuit et de dommages et intérêts pour absence de RTT,

Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006,

Fixe le salaire mensuel brut de référence à 8.666,42 €,

Condamne la société nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à Madame [E] [S] les sommes de :

130.023,74€ à titre de complément de salaire pour la période du 27 août 2008 à août 2014 inclus outre 13.002,37 € au titre des congés payés afférents,

25.999,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.599,92 € au titre des congés payés afférents,

175.494,96 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

20.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de retraite,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,

Ordonne la remise à Madame [E] [S] des bulletins de salaires conformes à la présente décision par la société nationale de Radiodiffusion Radio France dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,

Ordonne le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées à la salariée suite à son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,

Dit que la société nationale de Radiodiffusion Radio France devra régulariser la situation de Madame [E] [S] auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société nationale de Radiodiffusion Radio France aux dépens et à payer à Madame [E] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon