SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° W 16-22.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Stand’up, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d’appel de […] chambre), dans le litige l’opposant à M. Charles Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A… , avocat de la société Stand’up, de la SCP Boullez, avocat de M. Y… ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stand’up aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A… , avocat aux Conseils, pour la société Stand’up
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, D’AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la société Stand’up et M. Y… en contrat à durée indéterminée, et d’AVOIR en conséquence condamné l’employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire et d’indemnités de rupture et ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail, et de l’attestation Pôle Emploi, rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail ; que le conseil de prud’hommes a retenu que l’irrégularité des contrats à durée déterminée justifiait la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; que la société STAND UP s’oppose à cette requalification en soutenant : – qu’elle exerce une activité de sécurité événementielle à savoir l’organisation de la sécurité d’événements ponctuels comme les foires, salons et événements sportifs lesquels nécessitent l’emploi de nombreux agents de sécurité et de contrôle pour avoir lieu ; qu’elle peut en application de l’article 6, n° 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l’espèce conclure des contrats à durée déterminée ou à temps partiel en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salon, foire, exposition, etc…) et des périodes d’inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées ainsi que pendant les périodes d’aggravation des risques ; que son activité relève bien de celles prévues par l’article D. 1242-1 du Code du travail puisqu’elle intervient dans les domaines du sport professionnel ou de spectacles culturels ou audiovisuels ; – que Monsieur Y… n’a pas été employé pour exercer le même poste ; – que l’objet des contrats de travail de Monsieur Y… précise qu’il intervient sur des événements particuliers et temporaires précis ; que les contrats sont justifiés par un accroissement ponctuel d’activité ; – qu’il y a eu des délais de carence entre les contrats de travail ce qui laisse supposer que Monsieur Y… exerçait d’autres activités ailleurs ; que l’article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu’« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » ; que l’article L. 1242-2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (…) 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; 3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…) » ; qu’en application du 3° de l’article L. 1242-2, l’article D. 1242-1 du Code du travail précise « les secteurs d’activités dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ; que parmi ces secteurs figurent : – l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, – le sport professionnel, – les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ; que le secteur d’activité se définit par rapport à l’activité principale de l’entreprise et non par rapport à celle du salarié ; que suivant l’extrait K bis figurant au dossier de la cour, la société STAND UP exerce une activité dans le cadre de la réglementation des activités privées de surveillance et de sécurité, la sécurité des biens et des locaux ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens dans le cadre des foires, salons, expositions et événements ; que son secteur d’activité n’est pas celui de l’hôtellerie et la restauration, des centres de loisirs et de vacances, du sport professionnel, des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique ou de l’édition phonographique ; qu’en conséquence elle ne remplit pas l’une des conditions nécessaires au recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ; que par ailleurs la société STAND UP a commencé son activité le 1er février 2001 ; que son dirigeant a indiqué au travers de la presse qu’il avait repris la société STAND UP en 2007 ; que le chiffre d’affaires de l’entreprise qui était de 6,5 millions d’euros en 2007 avait baissé à 2,9 millions d’euros en 2009 du fait de la diminution du nombre de salons et l’arrêt de grands événements sportifs comme « le Grand Prix de Formule l » ; qu’il avait ensuite opéré un redressement pour réaliser en 2015 un chiffre d’affaires de 5,7 millions d’euros avec 17 salariés permanents et 130 équivalents temps plein ; que dès lors assurer la sécurité dans le cadre de manifestations temporaires constitue pour la société STAND UP une activité normale et permanente même si elle est intermittente ; que certaines manifestations se sont d’ailleurs répétées dans le temps ; que les contrats de travail conclus avec Monsieur Y… quels que soient les intitulés des emplois, les variations des coefficients, niveaux et échelons, se rapportent tous à des tâches de sécurité accomplies dans le cadre d’événements et qui entrent dans le champ de l’objet social de la société ; que les contrats de travail sont répartis de la façon suivante : – 13 CDD entre le 24 octobre 2009 et le 30 décembre 2009 (CDD du 24 octobre, des 5, 8, 17, 26, 27, 28 novembre, du 1er, 4, 5, 10, 16, 31 décembre 2009) ; – 54 CDD entre le 9 janvier 2010 et le 17 décembre 2010 (CDD des 9, 12, 16, 17, 19 janvier, des 13, 20, 27 février, des 3, 4, 14, 17 mars, du 18 au 22 mars, des 20, 22, 25 mars, du 26 au 28 mars, du 1er au 6 avril, du 6 au 13 avril, du 23 avril, du 28 avril, du 6 au 10 mai, des 19 et 31 mai, du 2 juin, du 4 au 15 juin, du 8 au 12 juillet, du 12 au 19 juillet, du 18 au 23 août, des 25, 26, 27, 28, 29 août, du 2 au 6 septembre, du 7 septembre, du 9 au 11 septembre, du 20 au 26 septembre, des 7, 13, 21, 27, 30 octobre, des 1, 8, 26, 27 novembre, du 17 décembre 2010) ; – 18 CDD entre le 8 janvier 2011 et le 3 décembre 2011 (CDD du 8 janvier, des 8 et 9 février, du 14 au 27 février, du 5 mars, des 8 au 13 mars, du 29 mars au 4 avril, du 11 au 18 avril, du 20 au 25 avril, du 26 au 30 mai, du 3 au 15 juin, du 27 juin au 5 juillet, du 13 au 18 juillet, du 5 au 13 septembre, du 18 au 26 septembre, des 7 et 11 octobre, du 3 décembre 2011) ; – 4 CDD entre le 24 février 2012 et le 4 novembre 2012 (CDD du 24 février au 4 mars 2012, CDD du 29 mars au 2 avril 2012, CDD du 27 avril au 8 mai 2012, CDD du 31 octobre au 4 novembre 2012) ; qu’il apparaît que ces contrats se sont succédés sans interruption ou avec des délais variables de plusieurs jours voire de plusieurs semaines ; que les intervalles d’interruption les plus longs sont limités aux périodes suivantes : – du 19 juillet 2010 au 18 août 2010 – du 19 juillet 2011 au 5 septembre 2011 – du 11 octobre 2011 au 3 décembre 2011 – du 11 décembre 2011 au 24 février 2012 – du 8 mai 2012 au 31 octobre 2012 ; que l’activité confiée au salarié durait plusieurs jours, une journée, voire 4 heures suivant les contrats ; que la société STAND UP affirme qu’elle est dépourvue d’activité pendant au moins trois mois, les championnats de football s’arrêtant tous les ans en mai et reprenant en août et qu’il en va de même pour les championnats de rugby ou les salons ou foires qui sont inexistantes de juin à septembre ; que toutefois en 2009, le premier contrat est postérieur au mois de septembre et qu’en 2012, il y a eu une interruption de plus de 5 mois entre le 9 mai et le 30 octobre, mais que les dates des CDD de Monsieur Y… démontrent que celui-ci a exercé ses fonctions non seulement durant la saison des championnats mais également à plusieurs reprises au cours des mois de juin, juillet et août en particulier en 2010 et 2011 ce qui confirme qu’il exerçait en réalité un emploi permanent et non saisonnier ; que par ailleurs il ressort des relevés d’imposition de Monsieur Y… que celui-ci trouvait la source essentielle de ses revenus dans son travail pour STAND UP ; qu’ainsi, la société STAND UP a déclaré à l’administration fiscale qu’il avait perçu les salaires suivants : – en 2010 : 15 526 euros – en 2011 : 13 502 euros – en 2012 : 5 166 euros ; que ces sommes constituent pour 2010 et 2011 le principal revenu de Monsieur Y… qui a perçu au total : – en 2010 : 16 422 euros – en 2011 : 16 052 euros ; qu’en 2012, Monsieur Y… a été employé par d’autres employeurs dans le domaine de la sécurité mais que c’est la société STAND UP qui lui a versé la somme la plus importante au titre des salaires ; que dès lors l’embauche d’un salarié par plusieurs dizaines de contrats de travail en trois ans pour exercer des fonctions de sécurité ne peut être considérée comme répondant aux besoins temporaires de l’activité de l’entreprise, l’emploi étant en réalité directement lié à l’activité permanente de celle-ci ; que les contrats sont libellés de la même manière : la société STAND UP engage le salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une manifestation donnée à cause d’un « accroissement ponctuel d’activité dans le cadre de manifestations événementielles temporaires » ; que la société a donc eu recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans le cadre de son activité permanente sans établir l’existence d’éléments concrets et précis justifiant du caractère temporaire par nature de l’emploi ; que d’ailleurs dans ses conclusions, elle n’évoque que des éléments relatifs aux entreprises du secteur d’activité en général pour définir les raisons de recourir aux contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2009, point de départ de cette relation » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « du mois d’octobre 2009 au mois de novembre 2012, 89 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre Monsieur Charles Y… et la société STAND’UP ; qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du Code du Travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. » ; qu’aux termes de l’article L. 1242-2 du Code du Travail « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d’un salarié en cas : a) D’absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ; que le Conseil constate que l’activité de la société STAND’UP ne relève pas des secteurs d’activités tels que listés l’article D. 1242-1 du Code du travail auquel renvoie l’article L. 1244-2 du même Code pour les besoins de son application ; que sur plus de trois années, c’est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d’accueil, pour le compte de société STAND’UP ; qu’aux termes de l’article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ; que le Conseil constatant l’irrégularité des contrats à durée déterminée requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu’aux termes de l’article L. 1245-2 du Code du Travail « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée » ; qu’en conséquence le Conseil condamne la SAS STAND’UP à payer à Monsieur Charles Y… la somme de 1.578,63 € à titre d’indemnité de requalification » ;
ALORS QUE dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, en son article l’article 6.01.7 stipule que « Des contrats à durée déterminée et/ou à temps partiel pourront être conclus en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salons, foires, expositions, etc.) et des périodes d’inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées, ainsi que pendant les périodes d’aggravation des risques », et la société Stand’up faisait valoir que le recours à des contrat à durée déterminée successif était justifié « par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi » (conclusions page 7, § 9), les contrats étant toujours conclus pour des événements précis et limités dans le temps et correspondant toujours à une période d’accroissement d’activité (conclusions page 8), l’usage en résultant relevant non pas d’un choix mais d’une contrainte structurelle absolue (conclusions page 9) ; qu’en estimant toutefois que la société Stand’up ne pouvait recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage aux motifs inopérants que son activité ne figurait pas dans la liste de l’article D. 1242-1 du code du travail et que son activité consistait à assurer la sécurité des biens, des locaux et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens dans le cadre des foires, salons, expositions et événements, la cour d’appel, qui s’est abstenue de rechercher si le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1242-2 du code du travail.
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