Convention collective de la production audiovisuelle : 16 janvier 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 18/02757
Convention collective de la production audiovisuelle : 16 janvier 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 18/02757

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 16 JANVIER 2020

(n° 2020/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02757 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F17/00142

APPELANTE

Madame [O] [V] épouse [O]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0792

INTIMEES

La société MECANOS PRODUCTIONS prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

Sise [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence DE SAINT-LÉGER, avocat au barreau de PARIS

La société GB PROD devenue la société NOVITA PROD prise en la personne de son Président domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence DE SAINT-LÉGER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [V] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a signé le 4 mai 2015 avec la société Mécanos productions un contrat de réalisation pour écrire et réaliser un documentaire de 52 minutes intitulé « Terre d’exil » comprenant dans son chapitre premier un contrat de travail de réalisateur technicien pour l’exécution de services techniques et artistiques moyennant le paiement d’un salaire brut de 6 250 euros versés en 25 cachets de 250 euros brut et dans son chapitre 2, un contrat de production audiovisuelle prévoyant la cession des droits d’exploitation de l’oeuvre qui couvrait les taches artistiques et non techniques effectuées par Mme [O].

Elle a également cédé ses droits d’auteur à la société Mecanos productions par contrat d’auteur travaux d’écriture du 4 mai 2015.

Les 15 juillet 2015, 1er septembre 2015 et 1er avril 2016, Mme [O] et la société Mécanos production ont signé trois contrats à durée déterminée d’usage prévoyant un salaire journalier de 250 euros pour un total de 18 jours de travail dont elle a été rémunérée.

Mme [O] a refusé de signer d’autres contrats de travail à durée déterminée qui lui ont été présentés par la société GB Prod nouvellement dénommée Novita prod laquelle lui a cependant versé des salaires de sorte que Mme [O] a été rémunérée à hauteur d’une somme totale de 6 250 euros brut correspondant à 25 journées de travail.

La société Mecanos productions et la société GB Prod en qualité de coproducteurs délégués ont soumis à la signature de Mme [O] un avenant au contrat de réalisation en date du 31 mai 2016 prévoyant que les cachets étaient versés par elles deux, que Mme [O] a refusé de signer indiquant ne connaître qu’un seul employeur et se plaignant de n’avoir pas été rémunérée pour la totalité du travail effectué.

Les sociétés Mecanos productions et Novita prod emploient moins de onze salariés et appliquent la convention collective nationale de l’audiovisuel du 13 décembre 1986.

Soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 6 février 2017 afin d’obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 28 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section encadrement, a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, les sociétés Mécanos productions et Novita prod de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a régulièrement relevé appel du jugement le 8 février 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 17 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] prie la cour d’infirmer le jugement et de :

– requalifier la relation de travail entre elle et les sociétés Mécanos productions et Vita Prod en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015,

– condamner solidairement les sociétés Mécanos productions et Vita Prod à lui verser les sommes de :

* 5 416,66 euros à titre d’indemnité de requalification,

* 5 416,66 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

* 10’000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,

* 1 029,60 euros à titre d’indemnité pour heures de voyage,

– condamner solidairement les sociétés Mécanos productions et Vita Prod à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’ensemble des documents sociaux afférents au contrat de travail : certificat de travail, bulletins de paye, attestation Pôle emploi conforme pour l’ensemble de la période considérée,

– condamner solidairement les sociétés Mécanos productions et Novita prod à lui payer les sommes de :

* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis pour inexécution par les intimées de leurs obligations de remise de l’ensemble des documents sociaux,

* 32’499 96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle,

– condamner solidairement les sociétés Mécanos productions et Novita prod aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées transmises par voie électronique le 5 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Mécanos production et Novita prod prient la cour de :

– confirmer le jugement,

– débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,

– subsidiairement, limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 375 euros brut, débouter Mme [O] de toutes ses autres demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts et limiter l’indemnisation des transports à 114,40 euros,

– condamner Mme [O] à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2019.

SUR CE :

Sur la qualification du contrat de travail du 4 mai 2015 :

Mme [O] de soutient que le contrat de réalisation qu’elle a signé avec la société Mécanos productions doit s’analyser comme un contrat à durée déterminée d’usage illicite puisqu’il ne comportait aucun terme précis ni aucune durée minimale contrairement aux exigences de l’article L. 1242-7 du code du travail et de l’article V.2 de la convention collective de sorte que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail.

De leur côté, les sociétés Mécanos productions et Novita prod s’opposent à la demande en soutenant que le contrat de réalisateur technicien dont se prévaut Mme [O] n’est pas un contrat à durée déterminée d’usage contrairement à ce qu’elle soutient mais un simple contrat cadre qui a été suivi de contrats à durée déterminés d’usage qu’elle a en partie refusés de signer.

La cour observe que le contrat de réalisation comprenait en son chapitre premier intitulé contrat de réalisateur technicien un contrat de travail mentionnant des dates prévisionnelles de tournage et de montage ainsi qu’une date de livraison de la version définitive du documentaire fixée au 31 décembre 2015. Il était indiqué que le réalisateur sera à la disposition non exclusive de la production à partir du début de la préparation jusqu’à la date de livraison des PAD ( prêt à diffuser) et l’article 3 du contrat prévoyait un salaire brut de 6 250 euros payable en 25 cachets de 250 euros brut.

L’article V. 2. 1. de la convention collective prévoit que le contrat à durée déterminée d’usage comporte impérativement les mentions suivantes :

– la nature du contrat,

– l’identité des parties,

– l’objet du recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage,

– la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée à date fixe,

– la date de début du contrat et la période d’emploi,

– s’il s’agit d’un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d’emploi allant de la date d’embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif car le contrat prendra fin à la réalisation de son objet,

– s’il s’agit d’un contrat de travail avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié,

– la fonction occupée dans le convention collective,

– le statut du salarié (cadre ou non-cadre),

– la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié,

– la montant la composition et la périodicité de versements des éléments contractuels de rémunération,

– le salaire minimal applicable.

Le contrat de technicien du 4 mai 2015 ne remplissait pas ces conditions se contentant de définir les missions de Mme [O], sa rémunération ainsi que les dates prévisibles du tournage, du montage et de la livraison de la PAD. La cour relève qu’il n’est à aucun moment mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un véritable contrat de travail mais d’un simple contrat cadre devant être complété par des contrats de travail à durée déterminée d’usage et relève que les contrat de travail à durée déterminée d’usage d’engagement de technicien ultérieurement soumis à la signature de Mme [O] ne comportaient aucune référence à ce contrat et ne précisaient pas l’objet de la mission qui lui était confiée.

En application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans le cas d’un emploi pour lequel dans certains secteurs d’activité définis par décret, comme c’est le cas en l’espèce pour l’audiovisuel, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Dans ce cas, le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

La cour constate que le contrat litigieux ne comporte pas de terme précis ni de durée minimale de sorte qu’il est réputé être un contrat à durée indéterminée à effet au 4 mai 2015, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail.

Sur la qualité d’employeur :

Les sociétés Mecanos productions et GB Prod, devenue Novita prod ayant la qualité de coproducteurs délégués, et ayant toutes deux rémunéré la prestation de Mme [O] ainsi que l’établissent les bulletins de salaire communiqués et les propositions de contrat que Mme [O] a refusé de signer sont toutes les deux employeurs de cette dernière et seront tenues in solidum au paiement des diverses condamnations prononcées au profit de Mme [O] comme il sera vu ci-après.

Sur l’indemnité de requalification :

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l’espèce, la rémunération convenue pour un cachet (correspondant à une journée de travail à temps complet) étant de 250 euros, les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnés in solidum à verser à Mme [O] une somme de 5 412,50 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail et les demandes financières en découlant :

La cessation des relations contractuelle sans notification des motifs de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 4 mai 2016.

Mme [O] peut prétendre à des dommages-intérêts en fonction du préjudice dont elle justifie au titre de cette rupture en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (un an), son âge au moment du licenciement (née en 1953), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.

En application de l’article V. 1. 2 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au délai congé d’un mois applicable à la situation d’ancienneté de Mme [O] s’évalue à la somme de 5 412,50 euros. Les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.

Sur les demandes présentées à titre de rappel de salaire :

Mme [O] réclame la condamnation in solidum des employeurs à lui payer une somme totale de 7 750 euros à titre de rappel de salaire pour 31 jours de travail qu’elle prétend avoir effectués sans pour autant en avoir été rémunérée.

Les sociétés Mécanos productions et Novita prod s’opposent à la demande en faisant valoir en premier lieu que le 14 avril 2016, Mme [O] a confirmé que l’ensemble des journées qui lui avaient été payées correspondaient aux jours de travail effectif, en second lieu que la rémunération de 25 cachets était une base forfaitaire et en troisième lieu, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé une réelle activité salariée les jours revendiqués, plutôt que son activité de réalisatice auteur pour laquelle elle a également été rémunérée.

Mme [O] soutient tout d’abord qu’elle n’a pas été payée de l’activité qu’elle a effectuée pour le compte des sociétés intimées durant trois jours, les 3,4 et 6 septembre 2015.

S’agissant des journées des 3 et 4 septembre 2015, le plan de travail qu’elle communique afin de démontrer la réalité de son activité salariée n’en fait pas mention puisqu’il ne débute que le 6 septembre 2015 et l’attestation de M. [Q], sujet de son documentaire, expliquant qu’elle a finalisé le tournage en s’assurant que le timing était le bon, qu’elle a revu, sans plus de précision, quelques intervenants avant tournage ne suffit pas à démontrer qu’elle a exercé une activité salariée ces jours là. En effet, la cour observe avec les sociétés intimées que Mme [O] a validé les journées de travail rappelées par Mme [Y] dans un mail du 14 avril 2016 et surtout, qu’elle a signé le contrat d’engagement de technicien en date du 1er septembre 2015 lequel ne mentionnait que les journées du 5 puis du 7 au 11, puis des 14, 24 et 30 septembre 2015.

Mme [O] soutient ensuite que lui sont dus 24 jours de travail pour le montage du film qui a eu lieu du 1er au 5 février 2016, du 8 au 12 février 2016, du 15 au 19 février 2016, du 22 au 26 et le 29 février 2016 sans qu’elle en soit rémunérée ainsi que les 4 ,16, 17 et 18 mars alors qu’elle n’a été rémunérée que pour la semaine du 1er au 5 mars 2016. Les dates de montage alléguées par Mme [O] sont confirmées par l’attestation de M. [Y] [D] responsable de la filière production France TV Alsace qui les détaille précisément. Le contrat de travail initial du 4 mai 2015 confiait bien à Mme [O] au titre de son travail salarié une mission de collaboration au montage. La cour retiendra en conséquence que Mme [O] doit être rémunérée pour les 24 jours de travail exécutés au titre du montage, les sociétés intimées ne pouvant valablement invoquer l’existence d’un forfait pour prétendre qu’aucune somme complémentaire n’est due en l’absence de convention de forfait expressément convenue entre les parties étant rappelé que le contrat initial du 4 mai 2015 ne fait aucunement référence à la notion de forfait.

Mme [O] réclame ensuite des rappels de salaire au titre des journées des 3 et 4 mai 2016 pour le mixage. Les sociétés Mécanos productions et Novita prod ne pouvent valablement prétendre que Mme [O] était présente au mixage uniquement en sa qualité d’auteur puisque sa collaboration au mixage était prévue par le contrat de travail initial. Par ailleurs la réalité des jours de mixage est attestée par M. [D] comme précédemment. La cour retiendra donc que les deux journées de travail réclamées sont dues.

Sur la base de 250 euros par jour, telle que convenue au contrat, la cour condamnera in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [O] une somme de 6 500 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des 26 jours de travail effectués retenus par la cour et non rémunérés.

Sur les demandes présentées au titre des indemnités de voyage :

Aux termes de l’article VI.1.3 de la convention collective, le voyage est défini comme le déplacement pendant une période où aucun travail n’est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il est prévu que lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié elles seront indemnisées sous forme d’une indemnité pour heures de voyage complétant le salaire relatif aux heures travaillées. Ainsi le voyage d’une durée supérieure à 4 heures et inférieur ou égal à 8 heures est indemnisé à hauteur de 2/10 du salaire hebdomadaire sur la base 35 heures de la fonction d’habilleuse engagée sous contrat à durée déterminée d’usage tandis que le voyage d’une durée supérieure à 8 heures est indemnisée à hauteur de 4/10 du salaire hebdomadaire sur les mêmes bases.

Mme [O] réclame une somme totale de 1 029,60 euros pour ses déplacements des 2 septembre 2015 de [Localité 1] au Pays basque, 31 janvier 2016 de [Localité 1] à [Localité 4], 15 et 19 mars puis 17 et 23 avril et 2 et 5 mai de [Localité 1] à [Localité 4].

Les sociétés intimées s’opposent à la demande en faisant valoir que les durées des voyages dont l’indemnisation est sollicitée sont inférieures aux quatre heures minimum prévues par la convention collective ou correspondent à des déplacements personnels et ont été réglées dans le cadre des activités de réalisatrice-auteur de la salariée.

La réalité des voyages n’étant pas contestée, ceux-ci ayant d’ailleurs été financés par les employeurs à qui il appartient de démontrer qu’ils sont libérés du paiement de la somme conventionnellement prévue, il sera fait droit à la demande, les durées des voyages étant supérieures à 4 heures puisque le trajet doit être pris en compte à partir du domicile de la salariée, les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 1 029,60 euros réclamée.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relative à la délivrance d’un bulletin de paie.

En l’espèce, le nombre important des jours de travail effectués sans rémunération suffit à établir le caractère intentionnel de la dissimulation de sorte qu’il sera fait droit à la demande présentée par Mme [O] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 32’475 euros sur la base d’un salaire de 5 412,5 euros brut. Les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnées in solidum à remettre à Mme [O] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la demande en ce sens sera rejetée.

Mme [O] réclame également une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en faisant valoir que l’inexécution de leurs obligations d’employeur par les sociétés intimées l’ont empêchée de bénéficier des indemnités Pôle emploi mais la cour la déboutera de ce chef de demande, le préjudice allégué n’étant pas justifié.

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement s’agissant des condamnations de nature salariale et à compter de la présente décision s’agissant des condamnations de nature indemnitaire.

Les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnées in solidum aux dépens et devront indemniser Mme [O] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2015,

Dit que la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 mai 2016,

Condamne in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [O] [V] épouse [O] les sommes suivantes :

– 5 412,50 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 5 412,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

– 6 500 euros brut à titre de rappel de salaire,

– 1 029,60 euros à titre d’indemnité pour heures de voyage,

-‘ 32’475 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour les condamnations de nature salariale et à compter de la présente décision pour les condamnations de nature indemnitaire,

Ordonne aux sociétés Mécanos productions in solidum avec Novita prod de remettre à Mme [O] [V] épouse [O] un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

Déboute Mme [O] [V] épouse [O] du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [O] [V] épouse [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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