AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/06947 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUBD
SOCIETE POUR LA PROMOTION DES EMPLOIS FAMILIAUX (M VAD)
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2019
RG : 17/00342
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société POUR LA PROMOTION DES EMPLOIS FAMILIAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Régis DEVAUX,
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [D] a été embauché par la société Blanqui dépannage à domicile, dont le siège social était situé à [Localité 7], à l’enseigne « SOS Dépannage », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel choisi, à compter du 5 novembre 2007, en qualité de dépanneur informatique, emploi de niveau 1, échelon 3, coefficient 190, position ouvrier. Il était expressément prévu que la durée du travail contractuelle et mensuelle était exclusivement et uniquement déterminée par le salarié, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine, la société garantissant au salarié une durée mensuelle équivalent en moyenne à 5 heures par semaine.
Dans le même temps, M. [D] a été embauché par une autre société, la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF), dont le siège social était situé à [Localité 5], faisant usage du nom commercial « Mieux vivre à domicile », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel choisi, à compter du 5 novembre 2007, en qualité de technicien-dépanneur informatique à domicile de niveau 1, échelon 3, coefficient 190. Il était expressément prévu que la durée du travail contractuelle et mensuelle était exclusivement et uniquement déterminée par le salarié, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine, la société garantissant au salarié une durée mensuelle équivalent en moyenne à 20 heures par semaine.
A une date et dans des circonstances qui ne sont pas précisées par les parties, la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile est venue aux droits de la société Blanqui dépannage à domicile, devenant ainsi employeur de M. [E] [D].
Suivant avenant du 12 janvier 2012 régularisé avec la Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile, à l’enseigne S.O.S. Dépannage, M. [D] était promu chef d’équipe, avec le statut d’agent de maîtrise de niveau IV, 1er échelon, coefficient 246, à compter du 1er janvier 2012. Sa durée de travail était portée à 7 heures par semaine, avec les horaires définis ainsi : du lundi au jeudi, de 16 h 00 à 17 h 30, le vendredi, de 16 h 00 à 17 h 00.
Suivant avenant daté du même jour, la société SPEF, faisant usage du nom commercial « Mieux vivre à domicile », actait la promotion de M. [D] au poste de chef d’équipe, avec le statut d’agent de maîtrise de niveau IV, 1er échelon, coefficient 246, à compter du 1er janvier 2012. Sa durée de travail était portée à 30 heures par semaine, avec les horaires définis ainsi : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
Les deux contrats de travail et leur avenant respectif étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686).
Le 14 avril 2017, le médecin du travail (le docteur [C] [P], installé à [Localité 6] (Rhône)) a déclaré M. [E] [D], vu en sa qualité de salarié de la société SLDD, inapte au poste de technicien dépanneur informatique / chef d’équipe, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise (article R. 4624-42 du code du travail) ».
Le 23 mai 2017, un autre médecin du travail (le docteur [L] [F], installée à [Localité 5] (Bouches du Rhône)) a déclaré M. [E] [D], vu en sa qualité de salarié de la société SPEF, inapte au poste de chef d’équipe, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le médecin précise qu’il conclut en ce sens, « après examen médical et échange avec le salarié le 15 mai 2017, après étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise, après échange avec l’employeur (5 mai 2017), la fiche d’entreprise ayant été actualisé le 22 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2017, la société SLDD a convoqué M. [E] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mai 2017. Il a été licencié pour inaptitude médicale, par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2017, la société SPEF a convoqué M. [E] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juin 2017. Il a été licencié pour inaptitude médicale, par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2017.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE enregistrée au R.G. sous le n° 19-6947
Le 8 février 2017, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa qualité de salarié de la société SPEF.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
– dit que la convention collective applicable est celle des services à la personne ;
– requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5 novembre 2007 de M. [D] à l’égard de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux en contrat de travail à temps complet ;
– en conséquence, condamné la Société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [D] :
– 16 652,31 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 01/03/2014 au 26/06/2017, outre 1 665,23 euros (montant brut) au titre des congés payés afférents
– 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 17 299,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ;
– débouté la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux de sa demande de reconnaissance de co-emploi ;
– débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
– débouté M. [D] de sa demande sur le manquement à l’obligation de sécurité ;
– débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que de celle relative à la nullité du licenciement ;
– débouté M. [D] de sa demande au titre des indemnités journalières et de préavis ;
– débouté M. [D] de sa demande d’indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande sur la prime d’ancienneté ;
– ordonné la remise des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 2 888,25 euros bruts ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
– rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
– condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux aux entiers dépens
– ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
La Société pour la promotion des emplois familiaux a interjeté appel partiel de ce jugement, par déclaration au greffe le 9 octobre 2019, en précisant critiquer les chefs de dispositif suivants, en ce que le conseil de prud’hommes a :
– dit que la convention collective applicable est celle des services à la personne
– requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5/11/2007 de M. [D] à l’égard de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux en contrat de travail à temps complet ;
– condamné la Société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [D] :
– 16 652,31 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 01/03/2014 au 26/06/2017, outre 1 665,23 euros (montant brut) au titre des congés payés afférents
– 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 17 299,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement
– débouté la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux de sa demande de reconnaissance de co-emploi
– ordonné la remise des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 2883,25 euros bruts
– condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux aux entiers dépens.
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES dans le cadre de la procédure enregistrée au R.G. sous le n° 19-6947
Par conclusions uniques, notifiées le 30 décembre 2019, la Société pour la promotion des emplois familiaux demande à la Cour de :
– confirmer le jugement du 13 septembre 2019 en ce qu’il a:
– appliqué la convention collective des entreprises de services à la personne
– débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
– débouté M. [D] de toutes ses demandes ayant trait à la rupture de son contrat
– débouté M. [D] de sa demande relative au paiement de la prime d’ancienneté
– débouté M. [D] de sa demande relative au harcèlement moral
– débouté M. [D] de sa demande sur le manquement à l’obligation de sécurité
– débouté M. [D] de sa demande au titre de la nullité du licenciement
– infirmer le jugement du 13 septembre 2019, en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat de travail à temps plein
– débouter M. [D] de sa demande relative à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet
A titre subsidiaire
– prononcer et limiter les éventuelles condamnations à l’existence d’un seul contrat de travail reconnu au titre du co-emploi
– limiter le rappel de majoration pour les heures supplémentaires de la 35 à la 37ème heure à 220,98 euros bruts et 22,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents
– limiter le rappel d’heures supplémentaires à 745,71 euros bruts et 74,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
– condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [D] aux entiers dépens.
La Société pour la promotion des emplois familiaux fait valoir qu’elle a dénoncé, avec effet au 1er novembre 2014, l’application volontaire de la convention collective e l’électronique, de l’audiovisuel et de l’électroménager au profit de celle des services de la personne. Dès lors, les avantages individuels acquis par les salariés n’ont pas été maintenus et M. [D] n’a pas le droit au rappel de la prime d’ancienneté. Elle affirme que M. [D] n’a démontré aucun agissement concret et précis permettant de laisser présumer qu’il aurait été harcelé par son employeur. Elle explique qu’elle travaillait dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Orange et que la mission de M. [D] était d’installer du matériel informatique au domicile des clients. Dans ce contexte, il lui arrivait occasionnellement de vendre du matériel informatique au client visité, et ce dans le cadre du contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD). La SPEF indique en conséquence que M. [D] ne peut pas prétendre à la requalification de ses deux contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein. Elle estime que cette situation justifie la mise en ‘uvre de la notion de co-emploi.
La SPEF soutient qu’elle a rémunéré M. [D] pour toutes les heures travaillées et qu’une condamnation à lui payer une indemnité pour travail dissimulé suppose qu’il soit établi qu’elle ait volontairement dissimulé son emploi, alors que tel n’est pas le cas. De même, elle prétend qu’aucun manquement à ses obligations, que M. [D] lui impute, n’est démontré. En conséquence, de son point de vue, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni de déclarer le licenciement nul.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 février 2022, M. [E] [D], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5/11/2007 de M. [D] à l’égard de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux en contrat de travail à temps complet ;
– condamné la Société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [D] : 6 652,31 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 01/03/2014 au 26/06/2017, outre 1 665,23 euros (montant brut) au titre des congés payés afférents ; 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ; 17 299,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 2 888,25 euros bruts
– condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
– condamner la Société pour la promotion des emplois familiaux à lui payer :
– 7 000 euros de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice subi par le salarié suite au harcèlement moral et, subsidiairement, suite à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
– 7 000 euros de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice subi par le salarié suite au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de prévenir le harcèlement moral
– 4 771,70 euros à titre de complément d’indemnités journalières sur la période allant du 21 décembre 2016 au 26 juin 2017
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du aux torts exclusifs de la Société pour la promotion des emplois familiaux
– condamner la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à lui payer :
– 5 766,50 euros bruts à titre d’indemnité pour privation de préavis, outre la somme de 576,65 euros bruts au titre des congés payés afférents
– 1450,73 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement
– 40 000 euros pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
– dire et juger que la convention collective nationale de l’électronique , audiovisuel, équipement ménager est seule applicable
– condamner la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à lui payer la somme de 2 544,88 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
– ordonné la remise des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt
– dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 8 février 2017
– condamner la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [E] [D] entend se prévaloir de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, qui est celle visée dans les documents contractuels signés par lui. En conséquence, il estime avoir droit à la prime d’ancienneté prévue par voie conventionnelle. M. [D] soutient que son employeur n’a cessé d’agir pour dégrader ses conditions de travail, en supprimant les réunions de l’équipe dont il était le chef, en l’excluant des processus de décision concernant l’agence de [Localité 4], ainsi que des missions de recrutement des nouveaux salariés, en lui retirant l’accès à la plate-forme de gestion de la production. Il ajoute encore qu’il était sollicité par son supérieur hiérarchique alors qu’il était en arrêt de travail suite à un accident de travail, et que son employeur n’a mis en place aucune mesure de prévention du harcèlement moral. Selon lui, l’ensemble de ces comportements a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
M. [D] souligne que, bien que embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, il se trouvait dans l’impossibilité de déterminer son rythme de travail, ne sachant s’il intervenait pour le compte de l’un ou l’autre de ses employeurs. En outre, les heures de travail complémentaires effectuées, notamment au début de l’année 2016, ont porté la durée de son travail au niveau de la durée légale du travail.
M. [D] estime que les conditions du co-emploi ne sont pas réunies en ce qui le concerne et rappelle qu’au demeurant, seul le salarié est recevable à demander la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Il ajoute que, du fait de la confusion entre les deux sociétés qui l’employaient, il est impossible de déterminer quel était le volume d’heures travaillées pour l’une ou l’autre et qu’il lui est arrivé, en cumulant les deux emplois, de dépasser la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.
M. [D] affirme que son employeur a manqué gravement à ses obligations, alors que lui a été victime de harcèlement moral et que subsidiairement son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui caractérise à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE enregistrée au R.G. sous le n° 19-6953
Le 8 février 2017, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa qualité de salarié de la société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD).
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
– dit que la convention collective applicable est celle des services à la personne
– requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5/11/2007 de M. [D] à l’égard de la S.A.R.L. Lyonnaise de dépannage à domicile en contrat de travail à temps complet ;
– condamné la S.A.R.L. Lyonnaise de dépannage à domicile à payer à M. [D] :
– 56 311,10 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 01/03/2014 au 23/05/2017, outre 5 6311,11 euros (montant brut) au titre des congés payés afférents
– 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 10 892,94 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement
– débouté la S.A.R.L. Lyonnaise de dépannage à domicile de sa demande de reconnaissance de co-emploi
– débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral
– débouté M. [D] de sa demande au titre d’un manquement allégué à l’obligation de sécurité
– débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que de celle relative à la nullité du licenciement
– débouté M. [D] de sa demande au titre des indemnités journalières et de préavis
– débouté M. [D] de sa demande d’indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande sur la prime d’ancienneté
– ordonné la remise des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 1 815,49 euros bruts
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
– rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
– condamné la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile aux entiers dépens
– ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
La Société lyonnaise de dépannage à domicile a interjeté appel partiel de ce jugement, par déclaration au greffe le 9 octobre 2019, en précisant critiquer les chefs de dispositif suivants, en ce que le conseil de prud’hommes a :
– dit que la convention collective applicable est celle des services à la personne
– requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5/11/2007 de M. [D] à l’égard de la S.A.R.L. Lyonnaise de dépannage à domicile en contrat de travail à temps complet ;
– condamné la S.A.R.L. Lyonnaise de dépannage à domicile à payer à M. [D] :
– 56 311,10 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 01/03/2014 au 23/05/2017, outre 5 6311,11 euros (montant brut) au titre des congés payés afférents
– 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 10 892,94 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement
– débouté la S.A.R.L. Lyonnaise de dépannage à domicile de sa demande de reconnaissance de co-emploi
– ordonné la remise des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 1815,49 euros bruts
– condamné la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile aux entiers dépens.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SLDD. Par jugement du 26 janvier 2021, la même juridiction a mis fin à cette procédure collective.
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES dans le cadre de la procédure ée au R.G. sous le n° 19-6953
Par dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2021, la Société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD) demande à la Cour de :
– confirmer le jugement du 13 septembre 2019 en ce qu’il a:
– appliqué la convention collective des entreprises de services à la personne
– débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
– débouté M. [D] de toutes ses demandes ayant trait à la rupture de son contrat
– débouté M. [D] de sa demande relative au paiement de la prime d’ancienneté
– débouté M. [D] de sa demande relative au harcèlement moral
– débouté M. [D] de sa demande sur le manquement à l’obligation de sécurité
– débouté M. [D] de sa demande au titre de la nullité du licenciement
– infirmer le jugement du 13 septembre 2019, en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat de travail à temps plein
– débouter M. [D] de sa demande relative à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet
A titre subsidiaire
– prononcer et limiter les éventuelles condamnations à l’existence d’un seul contrat de travail reconnu au titre du co-emploi
– limiter le rappel de majoration pour les heures supplémentaires de la 35 à la 37ème heure à 220,98 euros bruts et 22,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents
– limiter le rappel d’heures supplémentaires à 745,71 euros bruts et 74,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
– condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [D] aux entiers dépens.
La Société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD) fait valoir qu’elle a dénoncé, avec effet au 1er novembre 2014, l’application volontaire de la convention collective e l’électronique, de l’audiovisuel et de l’électroménager au profit de celle des services de la personne. Dès lors, les avantages individuels acquis par les salariés n’ont pas été maintenus et M. [D] n’a pas le droit au rappel de la prime d’ancienneté. Elle affirme que M. [D] n’a démontré aucun agissement concret et précis permettant de laisser présumer qu’il aurait été harcelé par son employeur. Elle explique que la SPEF travaillait dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Orange et que la mission de M. [D] était d’installer du matériel informatique au domicile des clients. Dans ce contexte, il lui arrivait occasionnellement de vendre du matériel informatique au client visité, et ce dans le cadre du contrat de travail conclu avec la SLDD. La SLDD indique en conséquence que M. [D] ne peut pas prétendre à la requalification de ses deux contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein. Elle estime que cette situation justifie la mise en ‘uvre de la notion de co-emploi.
La SLDD soutient qu’elle a rémunéré M. [D] pour toutes les heures travaillées et qu’une condamnation à lui payer une indemnité pour travail dissimulé suppose qu’il soit établi qu’elle ait volontairement dissimulé son emploi, alors que tel n’est pas le cas. De même, elle prétend qu’aucun manquement à ses obligations, que M. [D] lui impute, n’est démontré. En conséquence, de son point de vue, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni de déclarer le licenciement nul.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 8 février 2022, M. [E] [D] demande pour sa part à la Cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5/11/2007 de M. [D] à l’égard de la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile en contrat de travail à temps complet ;
– condamné la Société lyonnaise de dépannage à domicile à payer à M. [D] : 56 311,10 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 01/03/2014 au 26/06/2017, outre 5 631,11 euros (montant brut) au titre des congés payés afférents ; 10 892,94 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 1815,49 euros bruts
– condamné la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
– condamner la Société pour la promotion des emplois familiaux à lui payer :
– 7 000 euros de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice subi par le salarié suite au harcèlement moral et, subsidiairement, suite à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
– 7 000 euros de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice subi par le salarié suite au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de prévenir le harcèlement moral
– 557,45 euros à titre de complément d’indemnités journalières sur la période allant du 21 décembre 2016 au 23 mai 2017
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du aux torts exclusifs de la Société lyonnaise de dépannage à domicile
– condamner la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile à lui payer :
– 3 630,98 euros bruts à titre d’indemnité pour privation de préavis, outre la somme de 363,09 euros bruts au titre des congés payés afférents
– 2 742,49 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement
– 20 000 euros pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
– dire et juger que la convention collective nationale de l’électronique, audiovisuel, équipement ménager est seule applicable
– condamner la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile à lui payer la somme de 4 083,75 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
– ordonné la remise des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt
– dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 8 février 2017
– condamner la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la S.A.R.L. Société lyonnaise de dépannage à domicile aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [E] [D] entend se prévaloir de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, qui est celle visée dans les documents contractuels signés par lui. En conséquence, il estime avoir droit à la prime d’ancienneté prévue par voie conventionnelle. M. [D] soutient que son employeur n’a cessé d’agir pour dégrader ses conditions de travail, en supprimant les réunions de l’équipe dont il était le chef, en l’excluant des processus de décision concernant l’agence de [Localité 4], ainsi que des missions de recrutement des nouveaux salariés, en lui retirant l’accès à la plate-forme de gestion de la production. Il ajoute encore qu’il était sollicité par son supérieur hiérarchique alors qu’il était en arrêt de travail suite à un accident de travail, et que son employeur n’a mis en place aucune mesure de prévention du harcèlement moral. Selon lui, l’ensemble de ces comportements a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
M. [D] souligne que, bien que embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, il se trouvait dans l’impossibilité de déterminer son rythme de travail, ne sachant s’il intervenait pour le compte de l’un ou l’autre de ses employeurs. En outre, les heures de travail complémentaires effectuées, notamment au début de l’année 2016, ont porté la durée de son travail au niveau de la durée légale du travail.
M. [D] estime que les conditions du co-emploi ne sont pas réunies en ce qui le concerne et rappelle qu’au demeurant, seul le salarié est recevable à demander la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Il ajoute que, du fait de la confusion entre les deux sociétés qui l’employaient, il est impossible de déterminer quel était le volume d’heures travaillées pour l’une ou l’autre et qu’il lui est arrivé, en cumulant les deux emplois, de dépasser la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.
M. [D] affirme que son employeur a manqué gravement à ses obligations, alors que lui a été victime de harcèlement moral et que subsidiairement son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui caractérise à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022.
A l’audience du 6 octobre 2022, la Cour a d’office soumis à la discussion des parties la question de la jonction des deux procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice que d’ordonner la jonction des deux procédures dont la Cour est saisie, au regard du lien qui existe entre les litiges opposant M. [E] [D] respectivement à la société SPEF et à la société SLDD.
Sur la convention collective applicable :
Les deux contrats de travail de M. [E] [D] étaient soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686). Entrent dans son champ d’application les activités notamment répertoriées sous le code NAF : 9522Z.
Les sociétés SPEF et SLDD font valoir qu’elles ont appliqué volontairement cette convention jusqu’au 1er novembre 2014, date à laquelle elles ont décidé de se soumettre à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127), au motif que cette dernière « était plus proche » de leur activité.
La société SPEF justifie en outre que les membres de son comité d’entreprise, réuni le 16 septembre 2014, ont été informés de la décision d’appliquer volontairement la convention collective nationale des entreprises de service à la personne (pièce n° 13 de la société SLDD et de la société SPEF).
La Cour rappelle que la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager a été étendue, par arrêté ministériel du 9 mars 1993.
La SPEF a, depuis au moins le 7 février 2013 pour activité l’aide à domicile (code NAF : 8810A). La SLDD avait et a toujours pour activité la réparation d’appareils d’électroménagers et d’équipements pour la maison (code NAF : 9522Z). Elle n’allègue pas avoir modifié son activité courant 2014.
La Cour relève que la SPEF ne justifie pas avoir déposé une déclaration de dénonciation à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ni d’avoir informé individuellement M. [D] de la modification de la clause de son contrat de travail relative à la convention collective applicable.
La Cour en déduit que la société SLDD appliquait la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, parce que celle-ci a fait l’objet d’un arrêté d’extension. En l’absence de la preuve d’un changement d’activité, la société SLDD est tenue de poursuivre l’application de cette convention collective au contrat de travail de M. [D].
S’agissant de la société SPEF, celle-ci appliquait volontairement la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, jusqu’au 30 octobre 2014. Toutefois, en l’absence de déclaration de dénonciation à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en violation de l’article D. 2231-2 du code du travail, et sans avoir informé individuellement M. [D] de la modification apportée à son contrat de travail concernant la convention collective applicable, la société SPEF ne peut pas légitimement opposer à ce dernier la dénonciation de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager. Cette dernière continue à s’appliquer au contrat de travail de M. [D].
En conséquence, les deux jugements seront infirmés, en ce qu’ils ont dit qu’il y a lieu d’appliquer la convention collective des entreprises de services à la personne.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Il résulte de l’article L. 212-4-3 du code du travail, disposition légale applicable au 5 novembre 2007 et abrogée depuis lors, dont le texte a été repris en partie à l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qu’il mentionne notamment « la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue », ainsi que « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » et « les cas dans desquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ». Les mêmes dispositions prévoient que « toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ».
En l’espèce, l’avenant conclu le 12 janvier 2012 avec la SPEF indique que les horaires hebdomadaires de travail sont de 30 heures, réparties comme suit : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30 (pièce n° 5 de la SPEF). L’avenant conclu le 12 janvier 2012 avec la SLDD mentionne pour sa part que les horaires hebdomadaires de travail sont de 7 heures, réparties comme suit : du lundi au jeudi, de 16 h 00 à 17 h 30, le vendredi, de 16 h 00 à 17 h 00 (pièce n° 5 de la SLDD). La demande de requalification ne doit être regardée qu’au regard de ces avenants, dès lors que le rappel de salaire sollicité ne porte que sur une la période postérieure.
Si les deux avenants déterminent durée hebdomadaire du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ils ne précisent pas les cas dans desquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ni l’obligation légale de notifier toute modification au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
M. [D] affirme, sans être contredit, que son planning de travail lui était, de manière habituelle, seulement communiqué par voie électronique la veille du jour où ses interventions étaient programmées et qu’au fil de ses interventions au domicile des clients, il ne savait pas nécessairement pour le compte de quel employeur il intervenait.
La société SPEF précise que la société SLDD n’est pas en mesure de produire un planning de l’activité de M. [D] pour son compte dès lors que l’heure quotidienne attribuée dans le cadre du contrat de travail était répartie en fonction des clients de la journée et des éventuelles ventes réalisées qui, dans le faits, ne constituaient que quelques minutes d’activité » (page 17 de ses conclusions). Les sociétés SPEF et SLDD soutiennent encore que M. [D] recevait ses instructions pour les deux contrats de travail de la même direction, que ses plannings de travail lui étaient communiqués par la même plate-forme.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [D] , de façon indifférenciée et sans respect des termes des contrats, pour le compte des deux sociétés, ce qui démontre l’imbrication étroite entre elles. Au regard de la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des entreprises, la cour retient qu’il existait en réalité un seul et unique employeur du salarié en la personne des sociétés SMEF et SLDD.
M. [D] ayant travaillé à raison de 37 heures par semaine, soit au-delà de la durée légale du travail à compter du 1ermars 2014, il y a lieu de requalifier les deux contrats à temps partiel en un seul contrat à temps complet pour la période concernée par la demande de rappel de salaire et de considérer les sociétés SPEF et SLDD comme deux co-employeurs solidaires.
La Cour relève au surplus que M. [D] n’avait pas la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, compte tenu du délai extrêmement court qui était appliqué pour communiquer au salarié son planning d’interventions et du caractère opportuniste des ventes effectuées par ce dernier pour le compte de la société SLDD. Ainsi, il était tenu de se tenir constamment à la disposition de la société SPEF, pour réaliser des prestations d’assistance à domicile qui étaient planifiées même en-dehors des horaires prévus par l’avenant au contrat de travail, ainsi que de la société SLDD, dans la mesure où il ne pouvait pas prévoir à quel moment de la journée il travaillerait pour le compte de cette dernière, ni même s’il allait travailler pour son compte. e il l’a été dit plus haut, l’exécution du contrat de travail pour le compte de la société SLDD était étroitement imbriquée avec celle du contrat de travail pour le compte de la société SPEF. Cette constante mise à disposition est également un motif de requalification du contrat de travail de M. [D] en un contrat à temps complet à l’égard de ses coemployeurs.
Les jugements déférés seront réformés en ce sens.
Sur le rappel de salaires résultant de la requalification des contrats de travail
Concernant le quantum du rappel de salaire découlant de la requalification, il est constant que M. [D] a été rémunéré au total à hauteur de 37 heures travaillées par semaine, entre le 1ermars 2014 et le 24 mai 2017.
La Cour retient que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet a pour conséquence de porter le temps de travail du salarié à 35 heures par semaine, en application de l’article L. 3121-27 du code du travail. Elle ne saurait donc fonder une condamnation à rémunérer les heures complémentaires travaillées au-delà de 35 heures par semaine. Le seul rappel de salaire auquel M. [D] peut donc prétendre résulte de la différence entre le taux horaire dont il bénéficiait auprès de la société SPEF et celui dont il bénéficiait auprès de la société SLDD, c’est à dire respectivement 19,01 euros et 11,97 euros, pour les 5 heures par semaine au-delà des 30 heures rémunérées par la société SPEF. Le rappel de salaire s’élève en conséquence, pour la période allant du 1ermars 2014 et le 24 mai 2017 à : (19,01 euros – 11,97 euros) x 5 heures x 168 semaines, soit 5 913,60 euros. La relation de travail ne peut être considérée comme rompue à l’égard des deux co-employeurs qu’à la date du 26 juin 2017, date du second licenciement. S’agissant de la période allant du 24 mai au 26 juin 2017, un rappel de salaire est donc dû, dont le montant est calculé sur la base de 5 heures par semaine au taux horaire de 19,01 euros (M. [D] n’ayant pas du tout été rémunéré par la société SLDD au cours de cette période). Il est donc dû la somme de : 19,01 euros x 5 heures x 4 semaines, soit 380,20 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés SLDD et SPEF, en leur qualité de co-employeur, à payer à M. [D] un rappel de salaire, en conséquence de la requalification des contrats de travail à temps partiel en un unique contrat de travail à temps complet, d’un montant de 6 293,80 euros, outre 629,38 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents.
Sur le versement de la prime d’ancienneté :
En raison de la requalification des deux contrats de travail à temps partiel en un seul contrat à temps complet, lequel est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, M. [E] [D] a le droit au versement d’une prime d’ancienneté, due pour la période allant du 1er mars 2014 au 26 juin 2017.
En application de l’article 24 de cette convention collective et en retenant que le salaire mensuel minimum conventionnel correspondant au niveau-échelon affecté à M. [D] s’élevait à 1 755,78 euros pour un emploi à temps plein, conformément à l’avenant n° 43, le salarié avait le droit à une prime d’ancienneté dont le montant est déterminé selon le calcul suivant :
– du 1er mars 2014 au 4 novembre 2014, soit 8 mois : 1755,78 euros x 5 % = 87,79 euros par mois
– du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2016, soit 24 mois : 1755,78 euros x 7 % = 122,90 euros par mois
– du 5 novembre 2016 au 26 juin 2017, soit 8 mois :1755,78 euros x 9 % = 158,02 euros par mois.
Sur la période allant du 1er mars 2014 au 23 mai 2017, la société SLDD a payé chaque mois à M. [D] 17,29 euros à titre de prime d’ancienneté ; sur la période allant du 1er mars 2014 au 26 juin 2017, la société SPEF a payé chaque mois à celui-ci 74,10 euros, à ce même titre.
Pour la période allant du 1er mars 2014 au 26 juin 2017, le montant cumulé de la prime d’ancienneté que M. [D] était en droit de recevoir est de : (87,79 x 8) + (122,90 x 24) + (158,02 x 8) = 4 916,08 euros. Dans le même temps, ses deux employeurs lui ont versé à ce titre : (17,29 + 74,10) x (8+24+8) = 3 655,60 euros.
Dès lors, les sociétés SLDD et SPEF seront condamnées solidairement à payer à M [D] 1 260,48 euros, à titre de rappel de la prime d’ancienneté. Les jugements déférés seront infirmés sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, énonce :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
(‘) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie (‘) ».
En outre, l’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, M. [D] fait valoir qu’il a travaillé, au cours du premier trimestre 2016, au cours d’une semaine plus que 35 heures, soit plus qu’un emploi à temps complet. Il produit le relevé de ses interventions au cours du premier trimestre 2016 (pièce n° 42 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SPEF, pièce n° 41 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SLDD). Plus particulièrement, il souligne qu’il a travaillé 177,42 heures au cours du mois de février 2016, alors que seulement 160,33 heures ont été rémunérées, en cumulant les mentions portées délivrées par les sociétés SPEF et SLDD pour ce mois. Il ajoute que la confusion entretenue entre les activités de ses deux employeurs ne lui permet pas de déterminer pour le compte duquel des deux était effectuée telle ou telle heure de travail.
Les deux sociétés appelantes répliquent que M. [D] ne démontre pas l’élément intentionnel, pourtant nécessaire, du comportement qu’il leur impute, à savoir ne pas avoir déclaré toutes les heures travaillées pour leur compte.
A l’analyse du relevé des interventions de M. [D] au cours du premier trimestre 2016, extrait d’un logiciel utilisé en interne par ses employeurs, la Cour note qu’il n’est pas distingué pour le compte de quelle société telle ou telle intervention a eu lieu. Il est ainsi établi que M. [D] a travaillé 161,07 heures au cours du mois de janvier 2016, 177,42 heures au cours du mois de février 2016, 172,83 heures au cours du mois de mars 2016.
Les bulletins de salaire délivrés à M. [D] (pièces sous le n° 3 de chaque dossir de l’intimé) font apparaître que :
– en janvier 2016 : 130 heures pour le compte de la société SPEF et 30,33 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 160,33 heures
– en février 2016 : 130 heures pour le compte de la société SPEF et 30,33 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 160,33 heures
– en mars 2016 : 130 heures pour le compte de la société SPEF et 30,33 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 160,33 heures.
La Cour note que ni la société SPEF, ni la société SLDD ne remettent en cause l’authenticité relevé des interventions versé aux débats par M. [D] ; aucune d’elles ne fournit la moindre explication sur le fait que les heures travaillées ainsi récapitulées mensuellement ne sont pas imputées à l’un ou l’autre des emplois occupés par M. [D], ni sur le fait que le nombre des heures rémunérées est inférieur, pour les trois mois considérés, au nombre d’heures de travail enregistrées dans leur propre logiciel.
Ce faisant, les sociétés SPEF et SLDD ont volontairement omis de reporter sur les bulletins de salaire correspondants le nombre d’heures effectivement travaillées, tel qu’enregistré dans le logiciel utilisé par elles, entretenant au surplus la confusion entre leur activité respective. Ce comportement entre parfaitement dans la définition du travail dissimulé, énoncé par l’article L. 8221-5 du code du travail.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, il convient en conséquence de condamner solidairement la société SPEF et la société SLDD à payer à M. [D] une indemnité pour travail dissimulé d’un montant correspondant à six mois de salaire, lequel doit être calculé dans le cadre d’un unique contrat de travail à temps plein, conformément à la requalification prononcée.
Le montant du salaire mensuel de M. [D], dans le cadre du contrat de travail à temps complet, s’élève à : (35 heures x 52 semaines /12 mois) x 19,01 euros = 2 883,24 euros.
En conséquence, la société SPEF et la société SLDD seront condamnés solidairement à payer à M. [D] une indemnité pour travail dissimulé de 17 299,44 euros. Les jugements déférés seront réformés en ce sens.
Sur le harcèlement moral du salarié
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte +à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] mentionne, dans des conclusions rédigées dans les mêmes termes à l’égard de ses deux employeurs, plusieurs faits qui, selon lui, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à savoir, alors même qu’il occupait un emploi de chef d’équipe à l’agence de [Localité 4] :
– la suppression des réunions d’équipe, dites VP02, avec l’ensemble des techniciens, à compter de février 2015, sur décision de M. [A] [S]
– son éviction des dispositifs d’échanges d’informations et de prise de décision concernant l’agence de [Localité 4], suite à une réorganisation mise en ‘uvre à l’automne 2015
– son exclusion du recrutement de nouveaux salariés
– le retrait de son accès à la plate-forme de gestion de la production
– le fait qu’il a été sollicité par son employeur, via des SMS, alors qu’il était en arrêt de travail
– l’absence de mesure de prévention du harcèlement moral, alors même qu’il a adressé plusieurs alertes à son employeur à ce sujet.
La Cour note d’emblée que le harcèlement moral se matérialise par des agissements répétés, donc par des faits positifs. Il en résulte que l’absence de mesure de prévention du harcèlement moral, éventuellement constitutive d’une omission de la part de l’employeur, n’est pas un fait positif et ne saurait en conséquence participer du harcèlement moral allégué par le salarié.
S’agissant des faits allégués de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement, M. [D] démontre la matérialité de la suppression des réunions d’équipe, dites VP02, avec l’ensemble des techniciens, à compter de février 2015 par la production de courriels (pièces n° 12, 13 de l’appelant dans l’instance l’opposant à la société SPEF, n° 11, 12 de l’appelant dans l’instance l’opposant à la société SLDD).
A l’analyse des pièces produites à ce sujet, c’est à dire des mails rédigés par M. [D] et adressé à ses responsables hiérarchiques, dont la teneur n’a pas été contestée par ceux-ci et a été confirmée par des attestations d’autres salariés (pièces n° 85 et 86 de l’appelant dans l’instance l’opposant à la société SPEF, n° 84 et 85 de l’appelant dans l’instance l’opposant à la société SLDD), M. [E] [D] démontre que M. [A] [S] l’a évincé de la prise de décision concernant les techniciens de l’agence de [Localité 4] (pièces n° 10, 22, 23, 29, 30, 31, 32 et 37 de l’appelant dans l’instance l’opposant à la société SPEF, n° 10, 21, 22, 27, 28, 35 et 39 de l’appelant dans l’instance l’opposant à la société SLDD), ainsi que le fait qu’il s’est vu retirer son accès à la plate-forme de gestion de la production, le tout au cours des années 2015 et 2016 (pièce n° 23 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièce n° 22 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD).
M. [E] [D] verse aux débats des SMS, émanant de M. [A] [S] puis de M. [V] [M] (qui s’identifie comme salarié de VAD, c’est à dire de la société SPEF) et reçus sur son téléphone portable les 11 mai 2016 et 20 mars 2017, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, rédigés respectivement dans les termes suivants :
– « Bonjour je souhaiterais m’entretenir malgré tout, sachant que demain je viens peut-être à [Localité 4] » et « Mais c’est mental ton accident ou physique’ »
– « Salut pour le déflocage du véhicule, peux-tu le faire depuis chez toi ‘ Il faut 1 sèche cheveux, 1 cutter, 1 chiffon, white spirit. Rien de compliqué. Je l’ai fait chez moi en 3h sans pb. » (pièces n° 18 et 40 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SPEF ; pièces n° 16 et 39 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SPEF).
En outre, M. [D] soutient que les agissements dénoncés ont eu pour conséquences une baisse de son activité et donc de sa rémunération, une dégradation de ses conditions de travail par l’instauration d’une ambiance délétère et une altération de son état de santé.
Ainsi, le médecin traitant de M. [D] a noté, dans un certificat daté du 28 décembre 2016, que celui-ci était atteint depuis un mois des céphalées « qu’il attribue au surmenage professionnel » (pièce n° 48 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièce n° 47 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD). Le médecin du travail, le docteur [P], a relevé le 6 janvier 2017 que M. [D] est affecté par sa situation au travail, où il se sentait mis à l’écart pour le recrutement d’autres techniciens et il constatait une baisse de son salaire, consécutive à une baisse de son activité, ce qui se manifestait par des insomnies et une humeur triste. Un suivi par un psychologue était mis en place, qui donnait lieu à trois entretiens (pièce n° 50 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièce n° 49 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD ; pièce n° 60 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièce n° 59 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD). Par certificat du 9 mars 2017, le médecin traitant rapportait que M. [D] présentait « un état d’anxiété majeure qui serait lié à des soucis professionnels évoluant depuis plusieurs mois », avec prescription de traitement antidépresseur (pièce n° 54 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièce n° 53 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD). Par certificat du 29 mai 2017, le médecin traitant indiquait que l’état de santé de M. [D], en arrêt de travail pour surmenage professionnel, s’est plutôt dégradée, malgré la mise sous traitement antidépresseur : il ne lui paraissait pas moralement et physiquement apte à la reprise de son activité professionnelle (pièce n° 62 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièce n° 61 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD).
Finalement, le 14 avril 2017, le médecin du travail, le docteur [C] [P], qui avait déjà examiné 6 janvier 2017 M. [E] [D], a déclaré ce dernier, vu en sa qualité de salarié de la société SLDD, inapte au poste de technicien dépanneur informatique / chef d’équipe, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise (article R. 4624-42 du code du travail) ». le 23 mai 2017, un autre médecin du travail (le docteur [L] [F], installée à [Localité 5] (Bouches du Rhône)) a déclaré M. [E] [D], vu en sa qualité de salarié de la société SPEF, inapte au poste de chef d’équipe, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le médecin précise qu’il conclut en ce sens, « après examen médical et échange avec le salarié le 15 mai 2017, après étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise, après échange avec l’employeur (5 mai 2017), la fiche d’entreprise ayant été actualisé le 22 mai 2017 )pièces n° 70 à 74 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SPEF, pièces n° 66 et 67 de l’intimé, dans le dossier l’opposant à la société SLDD(.
Les sociétés SPEF et SLDD concluent dans les mêmes termes. Selon elles, la décision a été prise de supprimer les réunions dites VP02 parce que celles-ci n’avaient pas lieu de manière effective et qu’en tout état de cause, il n’y avait pas nécessité de réunir quatre techniciens de manière systématique chaque lundi matin. Elles affirment que, en février 2015, M. [D] s’est déchargé unilatéralement des tâches de référent à l’agence de [Localité 4], ce qui a contraint l’employeur à confier cette mission à un autre salarié et à retirer à l’intéressé son accès à la plate-forme de gestion. Elles se réfèrent sur ce point à un courriel rédigé par M. [D] le 9 février 2015, versé par ce dernier aux débats. Les appelantes ajoutent que M. [D] ne disposait d’aucun pouvoir en matière de recrutement de nouveaux collaborateurs, tout en corroborant le fait que M. [G] et M. [B] ont été embauchés courant 2016, sans concertation avec M. [D]. Elles estiment que les SMS adressés à M. [D] durant son arrêt de travail ne sauraient caractériser un quelconque harcèlement moral.
La Cour retient, à l’analyse de l’intégralité des pièces produites à ce sujet, que les SMS adressés à M. [D], alors que celui-ci se trouvait en arrêt de travail, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, au regard des réponses faites alors par celui-ci et de l’absence de preuve quant au fait que ces SMS auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En revanche, la Cour retient que les sociétés SPEF et SLDD, tout en confirmant la réalité des autres faits dénoncés par M. [D] (c’est à dire la suppression des réunions d’équipe VP02, son éviction des dispositifs d’échanges d’informations et de prise de décision concernant l’agence de [Localité 4], ainsi que de recrutement de nouveaux salariés, le retrait de son accès à la plate-forme de gestion de la production), ne prouvent pas que ces agissements, pris ensemble, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Elles ne démontrent pas plus que les décisions en cause sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors même qu’elles n’ont opposé dans le cadre de la présente instance aucun document à M. [D], qui rappelle que, par les avenants signés le 12 janvier 2012, il avait été promu au poste de chef d’équipe, avec pour fonctions de collaborer avec le chargé de recrutement à l’embauche des nouveaux techniciens, afin de constituer et maintenir une équipe performante. S’agissant du courriel rédigé le 9 février 2015 par M. [D], invoqué par les appelantes (pièce n°13 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SPEF ; pièce n°12 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SLDD), la Cour note que ce dernier a indiqué à son supérieur hiérarchique, M. [A] [S], que « suite à notre discussion de tout à l’heure sur la VP02 du lundi, je note que ta décision annoncée comme temporaire est définitive. Par conséquent, je me décharge des taches de référent de l’agence (présence les lundis matin entre autres) ». Cette seule phrase ne justifie pas que M. [D] se fût vu dépouiller par ses employeurs des moyens d’action qui lui avaient été jusqu’alors reconnus en sa qualité de chef d’équipe.
La Cour en conclut qu’il est établi que M. [D] a été victime de harcèlement moral. En conséquence, les jugements déférés seront infirmés, en ce qu’ils débouté M. [D] de sa demande relative au harcèlement moral. Au vu des pièces de nature médicale produites par ce dernier, le préjudice moral occasionné par le harcèlement moral sera justement indemnisé par le versement de la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts, que les deux co-employeurs seront solidairement condamnés à payer. Il y a lieu de réformer les jugements déférés sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral
M. [D] fait valoir, après avoir démontré qu’il a été victime de harcèlement moral, qu’il a subi un préjudice distinct, causé par le manquement de ses employeurs à l’obligation légale de prévenir les faits de harcèlement, prévue par l’article L. 1152-4 du code du travail.
Il justifie avoir alerté par écrit à trois reprises ses employeurs, sur la dégradation de ses conditions de travail, les 25 octobre 2015, 21 novembre 2016 et 21 décembre 2016 , puis avoir saisi le CHSCT de la société SPEF le 17 février 2017 (pièces n° 10, 22, 23 et 29 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SPEF, n° 10, 21, 22 et 27 de l’intimé dans l’instance l’opposant à la société SLDD).
Les sociétés appelantes répliquent qu’elles contestent être à l’origine d’une quelconque dégradation des conditions de travail de M. [D], que la direction de la société SPEF a proposé à plusieurs reprises des entretiens à celui-ci, auxquels il n’a pas pu se rendre, du fait de ses arrêts pour cause de maladie. Elles ajoutent que le CHSCT a, après enquête, considéré qu’il n’était pas possible d’identifier une situation de travail présentant un danger pour la santé des salariés (procès-verbal de la réunion du CHSCT du 1er mars 2017 en pièce n° 9 des sociétés appelantes).
La Cour relève que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve qu’en qualité d’employeur, elles aient mis en ‘uvre une quelconque mesure de prévention des agissements de harcèlement moral, en violation de leur obligation légale. En outre, ni la société SPEF, ni la société SLDD ne démontrent, ni même allèguent avoir réagi aux signalements rédigés par M. [D] qui, les 25 octobre 2015, 21 novembre 2016 et 21 décembre 2016, a pourtant décrit les agissements qui sont finalement retenus par la Cour comme caractérisant le harcèlement dont il était alors victime.
Dès lors, M. [D] a démontré à la fois que ses employeurs ont commis un manquement fautif à leur obligation légale de prévenir les agissements de harcèlement et que ce manquement lui a occasionné un préjudice moral personnel, distinct du préjudice né du harcèlement lui-même. Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, que les deux co-employeurs seront solidairement condamnés à payer. Il y a lieu de réformer les jugements déférés sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit.
La Cour a retenu qu’il est établi que M. [D] a été victime de harcèlement moral, ce qui a eu pour conséquence qu’il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 décembre 2016 jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude, qui a marqué la rupture de son unique, après requalification, contrat de travail, soit le 26 juin 2017.
Il s’en déduit que les deux employeurs ont commis des manquements suffisamment graves à leurs obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail : d’une part, ils n’ont pris aucune disposition pour prévenir le harcèlement moral, malgré leur obligation légale ; d’autre part, ils n’ont aucunement tenté de mettre fin à ces agissements, alors même que M. [D] leur avait signalé ceux-ci. ès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, après requalification, à temps plein de M. [D], laquelle produira les effets d’un licenciement nul, en application de l’article 1152-3 du code du travail. Les jugements déférés seront infirmés en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation du contrat de travail à temps plein de M. [D] est prononcée et produit les effets d’un licenciement nul. Dans la mesure où le salarié a été licencié avant le jour du prononcé de la résiliation, celle-ci prend effet au jour où la relation de travail s’est interrompue (selon la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 21 septembre 2016 ‘ pourvoi n° 14-30.056), soit le 26 juin 2017.
En droit, le salarié victime d’un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise qui l’emploie, aux indemnités de rupture et à une indemnité d’un montant au moins égal à 6 mois de salaire, pour réparer le préjudice né du caractère illicite du licenciement, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (Cass. soc., 27 juin 2000 ‘ pourvoi n° 98-43.439).
En l’espèce, en application de l’article 34.2 de la la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, le préavis est d’une durée de deux mois, pour un salarié dont l’ancienneté est supérieure à deux ans. En conséquence, la sociétés SPEF et SLDD seront condamnées solidairement, à payer à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis, d’un montant de 5 766,48 euros, outre 576,64 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, après requalification, l’unique contrat de travail de M. [D] est résilié avec effet au 26 juin 2017, alors qu’il avait une ancienneté de 9 ans et 7 mois. Dès lors, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut pas être inférieur, en application de l’article R. 1234-1 du code du travail à : 2 883,24 x 1/4 x 9,58 = 6 905,35 euros.
M. [D] justifie que la société SPEF lui a versé la somme de 4 119,71 euros, calculée sur la base de son salaire mensuel brut moyen (pièce n° 80 de l’intimé), et la société SLDD la somme de 714 euros (pièce n° 73 de l’intimé).
Dès lors, les sociétés SPEF et SLDD seront condamnées à payer à M. [D], à titre de rappel de l’indemnité de licenciement, 2 071,64 euros.
En dernier lieu, M. [D] demande à être indemnisé du préjudice né du caractère illicite du licenciement nul prononcé au terme de la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu avec les société SPEF et SLDD. En considération des circonstances de la rupture du contrat de travail (résilié judiciairement car le salarié a été victime de harcèlement moral), de l’ancienneté du salarié au sein du salon de coiffure, et de sa situation postérieure au licenciement, le préjudice né du caractère illicite du licenciement sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires de l’intimé
Il y a lieu d’ordonner la remise à M. [D] des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette disposition du prononcé d’une astreinte.
Il sera dit que les condamnations prononcées, au titre de créances salariales, ainsi qu’à titre d’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 8 février 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes. Les condamnations prononcées à titre indemnitaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation.
Sur les dépens
Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société SPEF et de la société SLDD chacune aux dépens de première instance à laquelle elle était partie.
En outre, les sociétés SPEF et SLDD, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour un motif d’équité, les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à l’égard de la société SPEF et de la société SLDD en application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Pour un motif d’équité, s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la société SPEF et la société SLDD seront condamnées à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cette condamnation ne puisse être solidaire, en l’absence de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au rôle général sous les numéros 19-6947 et 19-6953 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 13 septembre 2019 entre M. [E] [D] et la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux (n° RG 17/00342), en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 13 septembre 2019 entre M. [E] [D] et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile (n° RG 17/00343), en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [D] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686) ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 5 novembre 2007 de M. [E] [D] à l’égard de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et le contrat de travail à temps partiel du 5 novembre 2007 de M. [E] [D] à l’égard de la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile, pris ensemble, en un unique contrat de travail à temps complet à l’égard de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et de la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile, co-employeurs solidaires ;
Condamne solidairement S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] 6 293,80 euros, à titre de rappel de salaire, en conséquence de la requalification des contrats de travail à temps partiel en un unique contrat de travail à temps complet, outre 629,38 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] la somme de 1 260,48 euros euros, à titre de rappel de la prime d’ancienneté ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicileà payer à M. [E] [D] une indemnité pour travail dissimulé de 17 299,44euros ;
Condamne solidairement S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] la somme de 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral subi ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral occasionné par le manquement de ses employeurs à leur obligation de sécurité et de prévenir le harcèlement moral ;
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [E] [D], en qualité de salarié de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et de la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile, avec prise d’effet au 26 juin 2017 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [D] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] une indemnité compensatrice de préavis 5 766,48 euros, outre 576,64 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] la somme de 2 071,64euros, à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] la somme de 20 000euros, à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Dit que les condamnations prononcées, au titre d’un rappel de salaire, l’indemnité de congés payés afférents, de rappel de la prime d’ancienneté, l’indemnité compensatrice de préavis etdes congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 8 février 2017 ;
Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et à la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile de remettre à M. [D] des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [E] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Le Greffier La Présidente