COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 JANVIER 2023
N° RG 21/00082
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH36
AFFAIRE :
SAS BEIN SPORTS FRANCE
C/
[M] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F20/00803
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle GUERY MATHIEU
Me Sylvain ROUMIER
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BEIN SPORTS FRANCE
N° SIRET : 539 007 435
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J061
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [D]
né le 13 août 1986 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2081
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société Bein Sports France, en qualité de journaliste pigiste affecté à l’Euro de Football, par contrat de travail à durée déterminée d’usage, du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012.
Il a de nouveau été engagé par la société Bein Sports France courant 2013 en qualité d’assistant d’édition pigiste, par plusieurs contrat de travail à durée déterminée d’usage, pour collaborer à diverses émissions sportives. Le dernier contrat du salarié s’est achevé le 31 mai 2020.
La société Bein Sports France est spécialisée dans la production et la diffusion de contenus sportifs via l’édition de chaînes de télévision de sports. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 931,95 euros.
Le 2 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein, de requalifier la rupture du contrat de travail le 31 mai 2020, au terme du dernier CDDU, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
– constaté que la société Bein Sports France ne satisfait pas aux obligations formelles légales du contrat à durée déterminée, étant dans l’incapacité de fournir les CDD écrits en la forme pour l’ensemble des périodes travaillées par M. [D],
– dit que, pour l’ensemble des CDD, l’emploi de journaliste chef d’édition occupé par M. [D], depuis son embauche, est un emploi normal et permanent dans l’entreprise,
– requalifié sur le fondement de l’article L.1242-12 du code du travail, la relation de travail liant les parties depuis le mois de février 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
– condamné la société Bein Sports France à verser à M. [D] la somme de 10 555,02 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
– fixé le salaire mensuel brut de M. [D], calculé sur les trois derniers mois, à la somme de 2 931,95 euros,
– dit que le licenciement de M. [D] ne repose ni sur une cause réelle ni sur une cause sérieuse,
– condamné la société Bein Sports France à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 15 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat du travail,
. 5 863,90 euros bruts au titre du préavis,
. 586,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 17 591,70 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20 523,65 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonné à la société Bein Sports France de remettre à M. [D] des bulletins de paie conformes depuis le mois de janvier 2017, le tout sous astreinte de 100 euros nets par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ce pendant un mois, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
– ordonné à la société Bein Sports France de régulariser la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux, Caisse de retraite CNAV, Caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 100 euros nets par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ce pendant un mois, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
– prononcé l’exécution provisoire de droit,
– condamné la société Bein Sports France à payer à M. [D] les intérêts au taux légal ainsi que l’anatocisme conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
– condamné la société Bein Sports France à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
– ordonné à la société Bein Sports France à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois,
– reçu la société Bein Sports France en ses demandes mais l’en a débouté,
– condamné la société Bein Sports France aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 8 janvier 2021, la société Bein Sports France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bein Sports France demande à la cour de:
– la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir pour prescription de l’action en requalification de la relation contractuelle en CDI fondée sur l’absence d’une mention au contrat,
. qu’elle ne satisfaisait pas aux obligations formelles légales du contrat à durée déterminée,
. dit que pour l’ensemble des CDD, l’emploi de journaliste chef d’édition occupé par M. [D], depuis son embauche, est un emploi normal et permanent dans l’entreprise,
. requalifié sur le fondement de l’article L.1242-12 du code du travail, la relation de travail liant les parties depuis le mois de février 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
. l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 10 555,02 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
. fixé le salaire mensuel brut de M. [D], calculé sur les trois derniers mois, à la sommes de 2 931,95 euros,
. dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 15 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat du travail,
* 5 863,90 euros bruts au titre du préavis,
* 586,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17 591,70 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 20 523,65 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les intérêts au taux légal ainsi que l’anatocisme conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
. lui a ordonnée à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois,
. l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
. l’a déboutée de ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de manquement au titre de la convention de forfait jours de M. [D] et débouté ce dernier de sa demande à ce titre,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– dire que :
. la demande de M. [D] afin de contester la forme des CDDU pour la période allant du 1er juin 2012 au 29 juin 2018 est prescrite,
. les contrats de M. [D] répondent parfaitement au formalisme imposé par le code du travail,
. la demande de M. [D] de requalification de la relation de travail en CDI à temps complet pour la période allant du 1 er juin 2012 au 29 juin 2017 est prescrite,
. la demande au titre de la requalification de la relation de travail en temps plein est sans objet,
. qu’elle est une entreprise de l’audiovisuel,
. les fonctions de M. [D] étaient par nature temporaires,
. le recours aux CDDU était parfaitement licite,
. la rupture du contrat de M. [D] ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. qu’elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail,
. qu’elle a parfaitement exécuté la convention de forfait jours de M. [D],
– débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
– dire, en cas de requalification de la relation de travail en CDI, que :
. seules les dispositions de l’article L.1245 alinéa 2 du code du travail trouvent à s’appliquer et que M. [D] ne peut obtenir une indemnité représentant 10% de salaire par mois sur toute la période litigieuse,
. seule une indemnité représentant 1 mois de salaire peut être octroyée à M. [D], soit 2 931,95 euros,
. seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pourra être versée à M. [D], à l’exclusion de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
– dire que M. [D] ne démontre pas son préjudice et en conséquence, limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 8 795,85 euros,
en tout état de cause,
– rejeter l’appel incident de M. [D],
– débouter M. [D] de sa demande de voir condamner Bein Sports France à la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner M. [D] à verser à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de préservation de la santé,
et statuant de nouveau sur le litige,
juger son appel incident recevable et fondé,
1) juger que la société Bein Sports France ne satisfait pas aux obligations formelles légales du contrat à durée déterminée étant dans l’incapacité de fournir les CDD écrits en la forme pour l’ensemble des périodes travaillées par le salarié,
2) juger que pour l’ensemble des CDD, l’emploi de « journaliste chef d’édition », qu’il a occupé depuis son embauche est un emploi normal et permanent dans l’entreprise,
en conséquence,
– requalifier sur le fondement de l’article L. 1242-12 du code du travail, la relation de travail le liant M. [D] à la société Bein Sports France depuis l’origine, soit depuis le février 2013, en contrat de travail à durée indéterminée,
– condamner la société Bein Sports France à lui verser, conformément aux dispositions des articles R. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification, notamment destinée à compenser la précarité abusivement imposée, à hauteur de 10% par mois, pour l’ensemble de la période soit 24 627,96 euros,
3) juger l’absence de prévisibilité dans la fourniture du travail par la société Bein Sports France en violation de l’article L. 3123-14 du code du travail, alors même qu’il :
. n’a eu aucun autre employeur depuis son embauche,
. a travaillé au-delà d’un temps plein pour la société depuis février 2013,
. s’est tenu à l’entière disposition de la société,
en conséquence,
– requalifier la relation de travail l’unissant à la société Bein Sports France depuis le février 2013 en un CDI à temps plein,
– fixer le salaire brut mensuel à la somme de 2 931,95 euros,
– juger qu’il bénéficie d’un contrat de travail avec la société Bein Sports France depuis le février 2013 aux conditions suivantes :
. contrat à durée indéterminée,
. à temps plein,
. en qualité de : « journaliste chef d’édition »,
. Pour un salaire mensuel brut de référence de 2 931,95 euros,
– ordonner à la société Bein Sports France de lui fournir la prestation de travail ci-dessus définie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte,
en tout état de cause,
4) juger que la société Bein Sports France a manqué à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
en conséquence,
– condamner la société Bein Sports France à lui payer à titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1222-1 du code du travail, 1103 et 1104 du Code civil, la somme de 35 183,40 euros soit 12 mois de salaire,
5) juger que la société Bein Sports France a manqué aux dispositions relatives au plafond annuel de jours travaillé par convention de forfait
en conséquence,
– condamner la société Bein Sports France à lui payer à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives au dépassement de la durée du travail prévue à la convention de forfait, sur le fondement des articles L.3121-61 et L.3121-66 du code du travail prévoyant l’indemnisation de ce préjudice spécifique,
6) requalifier la rupture du contrat de travail de M. [D] du 31 mai 2020, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
– condamner la société Bein Sports France à lui verser les sommes de :
. 20 523,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 7 mois de salaires,
. 5 863,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit deux de salaires,
. 586,39 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 591,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8 795,85 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, soit 3 mois de salaires,
– ordonner à la société Bein Sports France à lui remettre des bulletins de paie conformes depuis le mois de janvier 2017, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
– ordonner à la société Bein Sports France de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, Caisse de retraite CNAV, Caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
– juger que le conseil se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes,
sur l’exécution provisoire,
– juger, à titre principal, que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit en application des articles L.1245-2 et R1245-1 du code du travail,
– prononcer, à titre subsidiaire, l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamner la société Bein Sports France à lui payer les intérêts au taux légal ainsi que les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société Bein Sports France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Bein Sports France aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
MOTIFS
Sur la requalification
Le salarié expose que l’employeur, en recourant à une succession de contrats à durée déterminée d’usage, a en réalité pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte qu’il s’estime lié à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’il invoque un moyen de fond, et non de forme, à son soutien. Il ajoute que son contrat de travail doit être requalifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein puisque pendant toute la durée de la relation, il s’est tenu à la disposition permanente de son employeur.
En réplique, l’employeur objecte que les conditions formelles de validité des contrats à durée déterminée d’usage du salarié ont été observées ; il invoque la prescription d’une partie de la demande de requalification formée en raison des irrégularités de forme des contrats au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail motifs pris de ce que la demande a été formée plus de deux ans après la signature des contrats. Au fond, il soutient que le système des droits de diffusion des compétitions sportives ‘ système versatile par définition ‘ rend les fonctions du salarié par nature temporaire. S’agissant du temps de travail, l’employeur ne conteste pas que le salarié travaillait à temps plein.
Sur la prescription
En cas de vice de fond portant sur les conditions du recours à un contrat de travail à durée déterminée, telles qu’un motif inexact ou qu’un contrat pourvoyant en réalité un emploi lié à l’activité durable et permanente de la société, l’action en requalification est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail qui a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce le salarié demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage au motif que l’employeur a pourvu à un emploi lié à son activité normale et permanente. Le point de départ du délai de prescription de son action correspond donc au terme de son dernier contrat de travail soit le 31 mai 2020. Sa demande de requalification devait être formée le 31 mai 2022 au plus tard. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification le 2 juillet 2020.
Sa demande n’est donc pas prescrite. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Aux termes de l’article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (…) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (…).
En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 étendue par arrêté du 24 juillet 2007.
Il appartient toutefois au juge de contrôler le formalisme des contrats et de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, le salarié a été régulièrement engagé par l’employeur suivant une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage (ci-après « CDDU ») depuis le début de l’année 2013 jusqu’au 31 mai 2020. Le premier CDDU de l’année 2013 produit par les parties est celui du 2 mars 2013 (pièce 16 E). Une succession quasiment ininterrompue de CDDU a suivi ce premier contrat jusqu’au dernier, les interruptions étant majoritairement situées durant les périodes estivales. Si l’employeur expose à raison que son activité dépend des droits de diffusion qui lui sont accordés et que la concurrence est vive en la matière, notamment en ce qui concerne le football, il demeure que les activités pour lesquelles le salarié était engagé ne se limitaient pas à ce sport. En effet, ainsi que le relève à juste titre le salarié, il a participé à des émissions qui étaient soit sans lien avec le football (en l’occurrence du tennis), soit qui concernaient plusieurs sports dans le cadre d’une émission généraliste (grand zap ou desk expresso ou édition expresso ou sports night).
Même si cette participation à de telles émissions était marginale et même si l’activité essentielle du salarié concernait le football, il n’en demeure pas moins que depuis le mois de septembre 2015, il était engagé en qualité de « chef d’édition ». Or, il n’est pas contesté qu’en cette qualité, le salarié était appelé à exercer des fonctions purement techniques. En outre, il n’est pas discuté que l’employeur, qui a perdu ses droits de diffusion pour la ligue 1 et la plupart des matchs de ligue 2 en France pour la rentrée 2020, a néanmoins continué à diffuser du contenu en lien avec le football, notamment avec les championnats étrangers. Enfin, il n’est pas allégué que l’employeur a diffusé moins de contenu ‘ tous sports confondus ‘ après qu’il a perdu les droits de diffusion des ligues 1 et 2 de football. Or il a été vu que le salarié était polyvalent de sorte qu’il pouvait exercer ses fonctions indépendamment des droits de diffusion accordés à l’employeur relativement aux ligues françaises 1 ou 2 de football.
En conséquence, l’employeur échoue à établir que le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi du salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que, pour l’ensemble des CDDU, l’emploi de journaliste chef d’édition occupé par le salarié, depuis son embauche, est un emploi normal et permanent dans l’entreprise et en ce qu’il a requalifié la relation de travail liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle à partir du mois de février 2013 et, statuant à nouveau, il conviendra de dire que la requalification ainsi prononcée prend effet au 2 mars 2013, date du premier CDDU.
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, notamment celles ayant trait à la durée du travail.
Il n’est pas contesté que le salarié travaillait à temps plein.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle ayant lié le salarié à l’employeur en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Sur les conséquences financières de la requalification
Sur le salaire de référence du salarié
Le salarié percevait une rémunération moyenne de 2 931,95 euros bruts mensuels, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail correspondant à un minimum d’un mois de salaire.
Il n’est à cet égard pas justifié que le préjudice qui résulte, pour le salarié, de son maintien dans une situation précaire se soit élevé à un montant supérieur au minimum prévu par la loi. Il sera donc, par voie d’infirmation, alloué au salarié une indemnité de 2 931,95 euros à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la rupture du lien contractuel et ses conséquences
Lorsque la relation contractuelle née d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée postérieurement à son exécution, se trouve rompue au seul motif de l’arrivée du terme, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du premier jour suivant celui auquel l’employeur, qui s’estimait à tort lié au salarié par un contrat de travail à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir un travail et de le rémunérer.
En l’espèce, plus aucun travail n’a été proposé au salarié à partir du 31 mai 2020.
En mettant fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par la société de CDDU, l’employeur a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail sans motif légitime. Dès lors, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture, c’est-à-dire l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, l’indemnité conventionnelle de licenciement (1 mois par année d’ancienneté), sur la base d’une ancienneté comprise entre le 2 mars 2013 et le 31 mai 2020 (soit 7 ans, 2 mois et 29 jours) et sur la base d’une référence salariale mensuelle de 2 931,95 euros.
Le quantum des demandes du salarié du chef des indemnités de rupture n’est pas discuté par l’employeur. Il convient donc, dans les limites des demandes du salarié, de lui accorder les sommes qu’il réclame à ce titre, soit :
. 5 863,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 586,39 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 597,70 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Ces sommes ayant été à juste titre accordées au salarié par le conseil de prud’hommes, il conviendra de confirmer la décision de ces chefs.
En outre, selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de ce que le salarié, âgé de 33 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, bénéficiant d’une ancienneté de 7 ans, 2 mois et 29 jours, ne justifie pas de ses recherches d’emploi postérieurement à la rupture, le préjudice qui résulte, pour lui, de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement réparé par une indemnité de 18 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-2 du code du travail que le salarié n’est éligible au bénéfice d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement que si son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été jugé que la rupture du lien contractuel produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose qu’il a subi un préjudice résultant de ce que l’employeur l’a rémunéré sur la base d’un statut de pigiste et qu’il a donc été rémunéré « à la tâche » au lieu de l’être « à l’heure ».
En réplique, l’employeur objecte que le salarié n’a été engagé en qualité de journaliste pigiste que jusqu’au mois d’octobre 2013, soit pendant une très courte période ; qu’au surplus, ce statut était alors justifié et conforme à l’accord de branche journaliste du 7 novembre 2008.
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La loi prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige : « I.-Coefficient de référence – Les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine…) sont hors champ d’application de cette disposition, puisque, pour elles, un calcul au prorata du temps de travail est possible.
Compte tenu de cette absence de référence au temps de travail, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de certains droits effectifs du pigiste, de mettre en place un système d’équivalence fondé sur un « coefficient de référence » et sur la fréquence des piges.
Coefficient de référence = « y » = montant total des piges perçues sur la dernière année civile, y compris le treizième mois et congés payés/ minimum mensuel rédacteur du barème dans l’entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée de la même période de référence × 13.
Les entreprises doivent veiller à la cohérence entre le numérateur et le dénominateur de la précédente formule (barème d’entreprise lorsqu’il existe ou, à défaut, barème conventionnel de branche).Ce coefficient de référence est plafonné à 1. Selon les sujets traités dans le présent accord, le coefficient de référence s’apprécie au mois ou à l’année. ».
De cette stipulation, il ressort que dès lors que la collaboration du journaliste s’apprécie en fonction de son temps de travail, il ne peut avoir un statut de pigiste.
En l’espèce, les CDDU du salarié entre le 2 mars 2013 et le 30 novembre 2013 mentionnaient qu’il était « journaliste pigiste ». Ce n’est qu’à partir du CDDU du 6 décembre 2013 qu’il a été engagé comme « journaliste » non pigiste. Or, en premier lieu, ses CDDU faisaient référence à un nombre de jours travaillés et en second lieu, il a été jugé que l’employeur, sous couvert de plusieurs CDDU, pourvoyait en réalité à un emploi lié à son activité normale et permanente. Il s’ensuit que le salarié ne pouvait recevoir le statut de pigiste ce qui constitue un manquement de l’employeur.
Il n’est cependant résulté de ce manquement aucun préjudice, dès lors que la rémunération du salarié a été la même : entre le 2 mars 2013 et le 30 novembre 2013, le salarié percevait un montant brut journalier de 120 euros et postérieurement au 30 novembre 2013, il a perçu la même rémunération, jusqu’à son augmentation (140 euros par jour travaillé) à partir du 9 septembre 2015.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 15 000 euros de ce chef et, statuant à nouveau, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts relatifs au dépassement du forfait annuel en jours
Le salarié expose qu’il a travaillé un nombre de jours supérieur au nombre prévu par sa convention de forfait ainsi qu’au nombre maximum prévu par la loi et l’accord collectif et que ce dépassement n’a pas été compensé ce qui constitue son préjudice, auquel s’ajoute le fait que l’employeur n’a jamais mis en place de contrôle annuel ou de suivi effectif de sa charge de travail. Il présente dans le dispositif de ses conclusions une demande non chiffrée de dommages-intérêts au titre du dépassement de son forfait annuel en jours.
En réplique, l’employeur ne conteste pas les dépassements allégués par le salarié, mais objecte que ces dépassements sont uniquement le fait du salarié qui a fait le choix de ne pas prendre tous ses congés payés et jours de repos pour déposer le solde sur son CET ou bénéficier d’une indemnité compensatrice au terme de ses contrats.
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En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable.
Au cas présent, si le dispositif des conclusions d’appel indique une demande de dommages-intérêts sans l’assortir d’un montant, les motifs des conclusions formulent en revanche expressément une demande de dommages-intérêts à hauteur de 35 183,40 euros.
L’article L. 3121-66 du code du travail prévoit qu’en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq.
L’accord d’entreprise applicable à l’employeur prévoit en son article 15.5 « dépassement du forfait » que « en aucun cas, le dépassement du forfait annuel de 214 jours ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours ». L’article 15.6 alinéas 4 et 5 prévoit : « Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos bénéficie d’une majoration de salaire de 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Chaque journée de repos a pour valeur 1/21,6 ème de la rémunération brute contractuelle mensuelle ».
En l’espèce, le salarié a conclu trois CDDU (l’un, le 8 août 2016 pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017 ‘ pièce 28 S ‘, l’autre le 24 juillet 2017 pour la période comprise entre le 24 juillet 2017 et le 16 juillet 2018 ‘ pièce 29 S ‘ et le dernier le 18 juillet 2019 pour la période comprise entre le 8 août 2019 et le 31 mai 2020 ‘ pièce 30 S ‘) le soumettant à une convention de forfait annuel de 214 jours.
Il n’est pas discuté que le salarié a travaillé 30 jours, 25 jours et 14 jours au-delà de son forfait de 214 jours respectivement en 2017, 2018 et 2019. Indépendamment du fait que deux dépassements de la limite de 235 jours peuvent être observés, 69 jours de travail auraient dû, au total, être compensés au salarié.
Il ressort de la pièce 8 de l’employeur que le salarié a crédité son CET de 10,5 jours. Il ressort par ailleurs de sa pièce 9 (soldes de tout compte afférents aux trois contrats ci-dessus) que :
. 11 jours de congés payés et 4 jours de repos annuels ont été payés au salarié dans son solde de tout compte du mois de mai 2020,
. 24 jours de congés payés et 6 jours de repos annuels ont été payés au salarié dans son solde de tout compte du mois de juin 2019,
. 26 jours de congés payés et 7 jours de repos annuels ont été payés au salarié dans son solde de tout compte du mois de juillet 2018.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, le salarié a bénéficié d’une compensation pour les jours pour lesquels il a travaillé au-delà de son forfait annuel au titre des années 2017 à 2019.
Toutefois, il n’est pas contesté que le salarié a perdu des jours de congés. Or, la compensation dont il a bénéficié n’inclut pas la « majoration de salaire de 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Chaque journée de repos a pour valeur 1/21,6 ème de la rémunération brute contractuelle mensuelle » prévue par l’article 15.6 de l’accord d’entreprise.
En outre, le salarié expose que l’employeur « n’a jamais mis en place de contrôle annuel ou de suivi effectif de [sa] charge de travail » et l’employeur objecte, se fondant pour en justifier sur sa pièce 12 (feuilles de suivi), que « la société a (‘) rigoureusement suivi le forfait [du salarié] (pièce n°12 – feuilles de suivi) et par ailleurs [il] a eu régulièrement des entretiens annuels au cours desquels sa charge de travail a été évoquée, sans qu’il formule la moindre remarque ». S’il est à cet égard vrai que la pièce 12 de l’employeur montre qu’il suivait mois par mois le nombre de journées travaillées par le salarié, il demeure qu’il ne justifie pas de la tenue de l’entretien annuel imposé par l’accord d’entreprise « au cours duquel un point sera fait sur l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Un document écrit est établi comme support d’entretien ».
Dans la mesure où la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle n’est pas rapportée, et dans la mesure où le seuil de 235 jours a été dépassé pour les années 2017 et 2108, en contravention avec l’article 15.5 de l’accord d’entreprise (pièce 16 E) et avec l’article L. 3121-66 du code du travail, l’employeur a commis une faute. Cette faute a causé un préjudice au salarié qu’il conviendra de réparer, par voie d’infirmation, par l’octroi d’une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à titre du préjudice résultant de la violation de la convention de forfait annuel en jours. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que la requalification remontait à février 2013, condamné la société Bein Sports France à verser à M. [D] les sommes de 10 555,02 euros nets au titre de l’indemnité de requalification, 15 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat du travail, 20 523,65 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Bein Sports France de remettre à M. [D] des bulletins de paie conformes depuis le mois de janvier 2017, le tout sous astreinte de 100 euros nets par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ce pendant un mois, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte, ordonné à la société Bein Sports France de régulariser la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux, Caisse de retraite CNAV, Caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 100 euros nets par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ce pendant un mois, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée d’usage liant M. [D] à la société Bein Sports France en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mars 2013,
CONDAMNE la société Bein Sports France à payer à M. [D] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes :
– 2 931,95 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bein Sports France à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du forfait annuel en jours,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DONNE injonction à la société Bein Sports France de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Bein Sports France à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bein Sports France aux dépens.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente