Arrêt n° 23/00300
09 Mai 2023
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N° RG 21/02185 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSLA
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
17 Août 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat postulant au barreau de METZ et Me Eric HORBER, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [U] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er décembre 2002, la SA Société nationale de télévision France3 a engagé à temps complet M. [U] [K] en qualité de journaliste reporteur d’images au bureau de [Localité 3], moyennant une rémunération mensuelle de 2 589,23 euros brut et une prime de fin d’année de 1 231,79 euros.
Le 1er septembre 2007, M. [U] [K] a été affecté au bureau d’information de proximité de [Localité 4].
A la suite de la fermeture de ce site, le salarié exerce ses fonctions, depuis le 1er juillet 2015, à la rédaction locale de [Localité 3].
Estimant que l’employeur ne pouvait pas modifier une clause substantielle du contrat en le faisant travailler le samedi, M. [K] a assigné en référé, par acte d’huissier du 27 mai 2021, la société France télévisions devant la juridiction prud’homale.
Par ordonnance contradictoire du 17 août 2021 exécutoire à titre provisoire, la formation de référé statuant en départage a notamment :
– constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
– fait interdiction à la société France télévisions de planifier M. [K] les samedis sur le tableau de service prévisionnel, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant expressément la liquidation de l’astreinte ;
– condamné la société France télévisions à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société France télévisions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société France télévisions aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que la société France télévisions avait décidé, au début de l’année 2021, de ‘programmer’ M. [K] les samedis à compter de sa reprise du travail, alors qu’à la suite d’une novation, celui-ci ne devait pas travailler les samedis pour des raisons personnelles tenant à ses convictions religieuses. Le conseil, après avoir estimé qu’aucune rupture d’égalité entre salariés n’était établie, a conclu qu’il y avait trouble manifestement illicite, en ce que la société France télévisions remettait en cause un élément déterminant du contrat de travail.
Le 31 août 2021, la société France télévisions a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2022, la société France télévisions requiert la cour :
– d’infirmer l’ordonnance de référé, en ce qu’elle lui a fait interdiction sous astreinte de planifier M. [K] les samedis sur le tableau de service prévisionnel, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ;
– à titre principal, de rejeter toutes les demandes de M. [K] ;
– à titre subsidiaire, de constater l’existence d’une difficulté sérieuse, de se déclarer incompétente et de renvoyer M. [K] à mieux de pourvoir ;
– de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
– que le contrat de travail ne fait état d’aucune réserve quant au travail du samedi ;
– que rien n’indique dans le contrat de travail que les convictions religieuses du salarié aurait dicté l’acceptation de celui-ci ;
– que la convention collective précise que les nécessités inhérentes à la profession de journaliste ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ;
– que la notion de ‘pratique répétée’ évoquée par la formation de référé n’a aucune valeur juridique ;
– que le fait que M. [K] n’ait pas travaillé les samedis avant l’année 2017 ne résulte ni d’un usage qui suppose un caractère de généralité ni d’un avantage contractuel ;
– que la preuve du prétendu accord oral n’est pas rapportée ;
– que l’intention de nover ne peut pas se déduire de la seule abstention de l’une des parties concernées ;
– que l’organisation des équipes au sein desquelles M. [K] était employé entre les années 2000 et 2015 ne prévoyait pas la nécessité de travailler les week-ends ;
– qu’après qu’il a rejoint la ‘rédaction de la locale de [Localité 3]’ à compter du 1er juillet 2015, M. [K] était susceptible d’intervenir le samedi ;
– que le salarié a été ‘programmé’ neuf week-ends pendant la période allant du mois de mars 2017 au mois de mai 2018 ;
– que M. [K] n’a donc pas bénéficié d’un avantage ayant engendré une novation du contrat de travail durant quinze années ;
– qu’il est impossible d’affirmer qu’elle avait pour volonté non équivoque de ne pas faire travailler M. [K] les samedis.
Elle fait valoir :
– que l’article 3.3.5. de l’accord collectif du 28 mai 2013, modifié par l’avenant du 24 mars 2016, détaille les conditions d’octroi d’une prime pour travail un nombre de week-ends complets sur l’année civile ;
– que le comportement de M. [K] engendrerait, pour la personne programmée le samedi à la place de celui-ci, la perte de la contrepartie en repos du week-end, puisqu’il faut travailler les deux jours pour en bénéficier ;
– qu’il n’y aurait que deux possibilités de planification hebdomadaire de M. [K] (repos les vendredis et samedis ou les samedis et dimanches), alors que les autres journalistes peuvent être en repos hebdomadaire à n’importe quel moment de la semaine, soit cinq possibilités hebdomadaires ;
– qu’il y aurait ainsi ‘rupture d’équité’ ;
– que conformément à l’article 26 de la convention collective nationale et à défaut de dérogation au contrat, l’employeur est libre d’organiser les horaires et d’imposer le travail le samedi pour répondre aux exigences de la profession ;
– qu’un salarié ne saurait réclamer un traitement particulier en raison de ses croyances, sauf stipulations contractuelles ou usage en ce sens ;
– que la fixation des plannings relève des conditions de travail qui entrent dans le champ de compétences du chef d’entreprise ne nécessitant pas l’accord du salarié.
Elle ajoute que l’analyse de la loi et de la convention collective relève des juges du fond – et non de la formation de référé – et qu’il existe une difficulté sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [K] sollicite que la cour confirme toutes les dispositions de l’ordonnance et condamne la société France télévisions à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
– que, dès l’origine des relations contractuelles, sa direction et lui ont trouvé un arrangement, en ce qu’étant de confession juive et très pratiquant, il demanderait à ne jamais être planifié les samedis, mais qu’en contrepartie, il accepterait de travailler les dimanches, la plupart des jours fériés chrétiens et une bonne partie des jours fériés républicains ;
– que cette convention non écrite, en marge du contrat de travail, a été pratiquée presque sans interruption jusqu’à l’année 2017, date à laquelle l’employeur a décidé unilatéralement, sans préavis ni négociation, de le prévoir les samedis mettant fin à une longue pratique contractuelle;
– que, même s’il a été ‘programmé’, il n’a en réalité jamais travaillé les samedis, les parties revenant à la pratique antérieure ;
– que, le 29 janvier 2021, la direction de France télévisions a décidé de le planifier à nouveau les samedis.
Il ne considère pas avoir été discriminé en raison de sa religion.
Il soutient :
– que les dispositions du contrat de travail peuvent déroger à celles de la convention collective dans un sens plus favorable au salarié ;
– qu’une modification de son contrat à durée indéterminée a parfaitement pu être convenue oralement ;
– que le débat sur les obligations qui peuvent découler de l’application de la convention collective est donc inutile ;
– que son contrat de travail a fait l’objet de deux modifications : une modification orale convenue ab initio entre les parties, puis une modification unilatérale et autoritaire de la part de l’employeur qui a violé la pratique contractuelle ;
– que l’arrangement lui permettant de ne pas travailler le samedi était une condition essentielle du contrat, sans laquelle il n’aurait pas contracté ;
– que la pratique contractuelle qui a duré quinze ans d’une façon interrompue a acquis force obligatoire ;
– que cette force obligatoire existait même dès l’origine, c’est-à-dire à compter du moment où la société France télévisions a donné son accord à la dérogation à la convention collective dans un sens favorable au salarié.
Il ajoute :
– que la novation du contrat de travail à durée indéterminée, si elle ne présume pas, peut être prouvée par tout moyen et notamment par une pratique contractuelle ininterrompue ;
– que la production de deux attestations de deux rabbins montre que, compte tenu du degré de sa pratique religieuse, il n’aurait pas pu accepter un régime de travail imposant une activité le samedi ;
– que, même lorsqu’il travaillait au bureau local de [Localité 4], des salariés étaient susceptibles de travailler des week-ends, mais il n’a pas été programmé le samedi ;
– que sa pratique religieuse arrangeait tout le monde, dans la mesure où il a travaillé la plupart des dimanches pendant quinze années ;
– qu’il est inexact que les salariés doivent travailler des week-ends entiers pour bénéficier de la prime.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’il n’est pas contesté par la société France télévisions à titre principal que le présent litige entre dans les pouvoirs du juge des référés, l’incompétence de celui-ci n’étant soulevée qu’à titre subsidiaire ;
– que M. [K] ne soutient pas être victime de discrimination en raison de sa religion.
La lettre d’engagement que M. [K] a acceptée le 25 novembre 2002 avec effet au 1er décembre 2002 pour un poste de journaliste reporteur d’images ne contient aucune disposition relative aux jours de travail, mais précise :
‘ L’acceptation du présent contrat implique pour vous l’obligation d’exercer les fonctions ci-dessus définies selon les directives qui vous seront données par votre chef de service. (…)
La société vous fera bénéficier des dispositions conventionnelles qui vous sont applicables dans les conditions prévues par la convention collective et son avenant audiovisuel. Par votre signature, vous vous engagez à respecter les règles que la convention collective vous impose (…)’.
Il n’est pas contesté que la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988
prévoit (article 29) que :
‘ (…) Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail (…)
Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre. (…)’.
La lettre d’engagement du 25 novembre 2002 a prévu l’affectation de M. [K] au bureau de [Localité 3] à compter du 1er décembre 2002, puis le salarié a rejoint le ‘BAV’ de [Localité 4] à compter du 1er septembre 2007, comme cela ressort d’un courrier du 11 octobre 2007 du service des ressources humaines (pièce n° 22 de l’appelante).
S’agissant de la période allant du 1er décembre 2002 au 1er septembre 2007, la société France télévisions produit (sa pièce n° 21) les plannings prévisionnels de certaines semaines du 24 janvier 2005 au 2 septembre 2007, qui font apparaître que M. [K] ne travaillait pas les samedis, étant soit en jour de repos hebdomadaire (‘JRH’) soit en jour sans vacation (‘JSV’).
S’agissant de la période allant du 1er septembre 2007 au 1er juillet 2015, soit durant l’affectation de M. [K] au bureau de [Localité 4], les ‘tableaux de service prévisionnels’ versés aux débats par l’employeur (sa pièce n° 23) ne portent aussi que sur quelques semaines et confirment que le salarié n’avait pas d’activité professionnelle les samedis.
La lecture des ces mêmes documents fait apparaître que d’autres salariés travaillaient le samedi, mais sans qu’il soit possible de déterminer s’ils avaient les mêmes fonctions et le même lieu d’affectation que M. [K].
Dans leurs attestations (pièces n° 26 et 29), M. [M] [H] et M. [E] [D] indiquent que, durant la période pendant laquelle ils étaient respectivement délégué régional aux antennes de France 3 (de février 2010 à décembre 2016) et chef de centre à France 3 Lorraine (octobre 2010 à avril 2015), aucun collaborateur de cette antenne affecté dans un des bureaux excentrés (dont [Localité 4]) n’était planifié les samedis et/ou les dimanches, mais ces attestations ne concernent qu’une partie de la période de travail de M. [K] au sein de la société France télévisions et l’attestation de M. [H] fait ressortir des exceptions, à savoir des journalistes désignés par roulement pour assurer les week-ends la correspondance de l’édition régionale lorraine.
Il n’est pas contesté qu’après la fermeture du bureau de [Localité 4] et l’affectation de M. [K] au bureau de [Localité 3] à compter du 1er juillet 2015, ce salarié a été programmé pour plusieurs week-ends complets, samedis inclus, pendant la période allant du mois de mars 2017 au mois de mai 2018, mais qu’il n’a pas effectivement travaillé, en raison de certificats médicaux, notamment pour enfant malade.
La société France télévisions justifie que M. [K] était planifié à nouveau pour travailler les samedis 17 avril 2021 et 22 mai 2021, mais qu’il a présenté un certificat médical pour épouse malade, puis enfant malade.
Pour s’abstenir de travailler le samedi, M. [K] ne peut pas se prévaloir d’un usage, en l’absence de généralité, c’est-à-dire d’autres bénéficiaires.
Il ne peut davantage se prévaloir des termes du contrat de travail initial qui ne contient aucune clause spécifique.
L’article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Si l’intention de nover n’est pas exprimée dans l’acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause.
En l’espèce, le dossier ne fait pas ressortir d’actes positifs et non équivoques de l’employeur permettant de conclure à une commune intention des parties de nover, étant observé que la contractualisation ne peut pas se déduire de la seule pratique, même prolongée, des parties.
Toutefois, la mention sur les plannings prévisionnels de la participation de M. [K] à l’activité de la société certains samedis des années 2017, 2018 et 2021, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait jamais travaillé précédemment ce jour ouvrable de la semaine, caractérise une modification de fait de ses horaires de travail.
S’il est exact que l’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l’employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public.
A défaut de clause expresse excluant le travail le samedi dans le contrat de M. [K], la société France télévisions, en lui demandant d’intervenir désormais certains samedis, jours ouvrables, n’a fait qu’user de son pouvoir de direction – peu important que M. [K] ait bénéficié auparavant du repos le samedi – et n’était pas tenu de recueillir l’accord du salarié.
Cet usage du pouvoir de direction n’est pas abusif, puisqu’il est justifié, au regard d’éléments objectifs, par les nécessités du fonctionnement du service.
En effet, la nature des fonctions exercées par M. [K], à savoir journaliste reporter, exige une participation, fût-ce par roulement, au suivi de l’actualité tous les jours de la semaine, y compris le samedi, ce que confirme la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 qui stipule que ‘Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail (…)’.
L’employeur doit assurer une juste répartition des charges de service entre les salariés de l’entreprise et il n’est pas établi – ni même prétendu – que M. [K] avait été prévu les samedis, au cours des années 2017, 2018 et 2021, plus souvent que les autres salariés soumis aux mêmes contraintes, étant au demeurant observé qu’il ne lui était pas demandé de travailler tous les samedis.
Par ailleurs, la société France télévisions produit l’avenant n° 5 du 24 mars 2016 à l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013. L’article 2 de cet avenant, relatif à la rémunération pour travail du week-end des journalistes, prévoit que le journaliste bénéficie d’une prime annuelle.
Le montant de cette prime dépendant du nombre de week-ends complets travaillés au-delà de 12 par année civile, c’est à juste titre que la société France télévisions souligne que le fait de devoir trouver un remplaçant à M. [K] pour lui permettre de respecter son culte le samedi engendrerait, pour le salarié programmé en remplacement, la perte de la contrepartie conventionnelle.
Les dispositions conventionnelles de l’article 3.3.2.2. de l’accord collectif du 28 mai 2013 appliqué au sein de France télévisions prévoient aussi que chaque journaliste bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, mais pas nécessairement placés en fin de semaine, étant observé que, dans le cas exceptionnel où le journaliste ne pourrait pas bénéficier de la totalité du repos hebdomadaire, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans le mois qui suit la semaine où ce repos n’a pas pu être pris. L’appelante fait pertinemment observer que, si M. [K] ne devait pas travailler du tout le samedi, il n’y aurait que deux possibilités de planification de son repos hebdomadaire (vendredi-samedi ou samedi-dimanche) contre cinq à n’importe quel moment de la semaine pour les autres journalistes, ce qui créerait une rupture d’égalité.
A ce sujet, M. [H] indique dans son attestation :
‘A la fermeture du BIP de [Localité 4] en 2015, M. [U] [K] a rejoint les effectifs de la rédaction locale de [Localité 3]. A ce titre, il lui a été demandé de prendre sa part dans le roulement de week-ends par souci d’équité avec ses collègues. J’ai reçu M. [U] [K] à mon bureau le 7 juillet 2016 pour lui rappeler cette nécessité’.
Il y a enfin lieu d’observer que M. [K] ne prétend pas qu’il pourrait être affecté au sein de l’entreprise à un autre poste qui lui permettrait de ne pas travailler les samedis.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
M. [K] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société France télévisions un montant de 1 000 euros sur ce même fondement.
Il est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [U] [K] ;
Condamne M. [U] [K] à payer à la SA France télévisions la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,