Tentative de conciliation : 3 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00939

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Tentative de conciliation : 3 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00939
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SF/SH

Numéro 23/0006

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 03/01/2023

Dossier : N° RG 21/00939 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2BU

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[D] [Z] épouse [X]

[C] [Z]

C/

[G] [O]

[F] [S] épouse [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [D] [Z] épouse [X]

née le 28 Mai 1951 à [Localité 19] (64)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Monsieur [C] [Z]

né le 01 Juillet 1949 à [Localité 19] (64)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [G] [O]

né le 16 Octobre 1953 à [Localité 23] (65)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]

Madame [F] [S] épouse [O]

née le 12 Janvier 1950 à [Localité 20] (65)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentés et assistés de Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 03 FÉVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 11-18-000932

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Z] et sa s’ur Mme [D] [Z] épouse [X], sont propriétaires, sur la commune de [Localité 22] au [Adresse 10], d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] qui confronte les parcelles section [Cadastre 15] et [Cadastre 17] appartenant à M. [G] [O] et son épouse, Mme [F] [O].

Faute de parvenir à un bornage amiable, par acte du 30 novembre 2018, les consorts [Z] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal d’instance de Tarbes aux fins de bornage judiciaire.

Un jugement rendu le 26 mars 2019 a confié à monsieur [B] [U] la mission de déterminer le tracé de la ligne divisoire des fonds des parties.

L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2019.

M. et Mme [Z] n’étant pas d’accord avec les conclusions du rapport qui aurait selon eux pour résultat de diminuer significativement la surface de leur parcelle, ils ont sollicité du tribunal une expertise judiciaire complémentaire.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a, notamment :

– Ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune de [Localité 22] cadastrées section [Cadastre 13] pour M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [X], et les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 17] pour M. [G] [O] et son épouse, Mme [F] [O], selon la ligne reliant les points A à C, telle que fixée dans le plan en annexe 18, établi par [B] [U] dans son rapport du 27 novembre 2019, et qui sera joint au présent jugement ;

– Désigné M. [B] [U] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage ;

– Dit que les frais d’arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances ;

– Rejeté les autres demandes ;

– Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que les dépens, qui comprennent notamment les frais d’expertise, seront partagés à parts égales entre les parties.

Pour rejeter la demande d’expertise, le tribunal a rappelé que le plan cadastral ne constitue qu’une preuve subsidiaire de la propriété foncière et que les signes de possession et la situation des lieux priment sur un titre non suffisamment exploitable selon les conclusions de l’expert’; il a retenu les bornes placées par celui-ci en fonctions des indices de possession trouvés sur le terrain en estimant que la ligne divisoire proposée par l’expert repose sur des éléments objectifs incontestables.

M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] ont relevé appel par déclaration du 18 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf sur celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 3 octobre 2022 , M. et Mme [Z] appelants, demandent à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu’il a’:

– Ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune de [Localité 22] cadastrées section [Cadastre 13] pour M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [X], et les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 17] pour M. [G] [O] et son épouse, Mme [F] [O]

– Dit que les frais d’arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances ;

– Rejeté les autres demandes ;

Et statuant à nouveau :

– Rouvrir l’expertise confiée à Monsieur l’expert-géomètre [B] [U], ou ordonner une nouvelle mission d’expertise et la confier à Monsieur [B] [U] ou tout autre expert qu’il plaira à la cour de nommer ;

– Compléter, sinon fixer la mission confiée à l’expert des chefs suivants :

‘ Mesurer la superficie des parcelles cadastrées Section [Cadastre 15] et [Cadastre 17] appartenant aux époux [O] ;

‘ Mesurer la superficie des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 18] appartenant aux consorts [Z]-[X] ;

‘ Proposer une nouvelle délimitation des parcelles précitées en tenant compte de leur superficie respective conformément aux actes authentiques produits.

– Condamner Mme [F] [O] et Monsieur [G] [O] au paiement de la provision due à l’expert,

En toute hypothèse,

– Débouter M. [G] [O] et son épouse, Mme [F] [O] de toutes leurs demandes.

– Surseoir à statuer sur l’action en bornage jusqu’à ce qu’intervienne le mesurage des parcelles litigieuses par l’expert désigné à cet effet,

– Condamner Mme [F] [O] et M. [G] [O] à payer à Mme [D] [Z] épouse [X] et à M. [G] [O] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

– Condamner Mme [F] et M. [G] [O] à payer Mme [D] [Z] épouse [X] et à M. [C] [Z] la somme, à chacun, de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions postérieures n°3 du 4 novembre 2022, les consorts [Z]-[X] ont ajouté à leurs demandes’:

– de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries du 7 novembre 2022

et Subsidiairement,

– d’Octroyer aux consorts [Z]-[X] une bande de terrain de 90 cm derrière leur remise, ce qui équivaut à un tour d’échelle permanent.

Ils ont communiqué 4 nouvelles pièces (n°55 à 58)

Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 455 du code de procédure civile, les consorts [Z]-[X] soutiennent que le jugement manque de motivation en ce qu’il n’explique pas en quoi les actes de propriété devraient être écartés et en ne procédant pas à l’analyse de ces titres de propriété successifs versés au débat’; les indices sur lesquels s’appuient l’expert pour poser ses bornes ont été placés récemment par M. et Mme [O] qui ont notamment enlever les grillages existants et conduisent à réduire leur parcelle [Cadastre 13] de 344m2 à leur profit.

Ils soutiennent que sur leur propriété, la haie de palmes a été plantée par le père de Mme [Z] en retrait de 50 cm environ de la limite séparative telle que matérialisée à l’époque et conformément à la législation en vigueur et qu’une bande de terrain de 1 mètre était présente derrière la remise des consorts [O]. Les clôtures végétales de la propriété des consorts [Z]-[X] ont toujours été protégées par du grillage qui a été enlevé à l’angle de la remise par les époux [O]. En s’appropriant la bande de terrain de 50 cm laissée par la haie, M. et Mme [O] ont agrandi leur parcelle de 120m2, et refusé toute proposition amiable dans le cadre du bornage amiable par M. [A] le 9 janvier 2017 ainsi que la tentative de conciliation le 13 novembre 2017. Ils font également valoir que le manque de neutralité de l’expert judiciaire M. [U] qui était l’associé d’un géomètre, M. [P], membre de la famille [O] et du notaire Maître [T] également lié à la famille [O].

Ils critiquent le rapport d’expertise qui se fonde sur la présence au sol de bornes O.G.E entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 17] alors même qu’elles ne sont pas mentionnées sur les documents d’urbanisme et que le bornage a été effectué le 6 septembre 2013. Ils soutiennent encore que leur parcelle [Cadastre 13], qui correspond à la réunion des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en [Cadastre 3] fait exactement 13a 69ca selon le cadastre, et qu’au contraire, les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] des intimés anciennement 285 et [Cadastre 8] , se sont accrues de 344 m2, dont ils ne peuvent justifier l’origine, fait qui a interrogé le service de la publicité foncière. Relevant les écarts de surface sur les titres successifs de propriété, ils estiment indispensable d’ordonner un complément d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. et Mme [O], intimés, demandent à la cour de :

– Rejeter les conclusions n°2 des appelants prises 2 jours avant la clôture ou subsidiairement de rabattre l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries du 7 novembre 2022

– Débouter Mme [D] [Z] épouse [X] et M. [C] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARBES en toutes ses dispositions ;

– Condamner Mme [D] [Z], épouse [X], et M. [C] [Z] solidairement à verser à Mme [F] [O] et M. [G] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner Mme [D] [Z] épouse [X], et M. [C] [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile et 646 du code civil, M. et Mme [O] font valoir principalement que, comme l’a expliqué l’expert, les titres de propriété communiqués n’étaient pas exploitables et qu’il serait hasardeux de comparer les contenances relatives au plan napoléonien et les contenances actuelles, précisant que les assiettes des parcelles ne sont pas identiques’; que plusieurs bornages amiables et tentatives de résolutions amiables ont été tentés sans succès, qu’une nouvelle expertise est dès lors inutile, et en tous cas la provision ne saurait être mise à leur charge’; que le pilier au point A, objet des revendications des consorts [Z]-[X], a été bâti, comme les autres piliers, très exactement sur le mur de clôture déjà existant à l’achat de la parcelle en 1964, que les clôtures d’origine constatées sur le terrain n’ont jamais été déplacées’; ils contestent avoir modifié les limites entre le point A et la borne C et rappellent que le plan cadastral qui ne représente que la possession apparente, n’est visé que par défaut et n’a donc pas de force probante quant aux limites de propriété. Produisant en original l’acte de 1992, ils relèvent l’absence de point d’interrogation apposé par le service de la publicité foncière qui a pu vérifié la cohérence des mentions avec les titres de propriété antérieurs. Ils estiment M. et Mme [Z] responsables de leur acharnement et s’opposent à toute indemnisation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.

A l’audience du 7 novembre 2022, M. et Mme [O] ont demandé le rejet des conclusions n°3 des consorts [Z]-[X] notifiées 3 jours avant l’audience avec une nouvelle demande et des pièces nouvelles ne respectant pas le principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des dernières conclusions des parties’:

En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Les consorts [Z]-[X] ayant conclu pour la deuxième fois le 3 octobre 2022, deux jours avant la clôture fixée au 5 octobre, il est légitime de permettre aux intimés de répondre à ces conclusions, ce qu’ils ont fait le 2 novembre 2022 sans modifier leurs prétentions en communiquant 3 nouvelles pièces (dont un acte notarié de 1992 déjà communiqué par les appelants mais produit par les intimés en original ) et dès lors de rabattre l’ ordonnance de clôture au jour des plaidoiries du 7 novembre 2022.

En notifiant par RPVA des conclusions n°3 le 4 novembre 2022 (un vendredi à 18h50 pour une audience de plaidoirie le lundi suivant) les consorts [Z]-[X], qui ajoutaient une demande à leurs prétentions initiales et communiquaient 4 nouvelles pièces, n’ont pas respecté le principe du contradictoire à l’égard des intimés qui n’étaient plus en mesure d’y répondre avant l’audience et ces dernières conclusions doivent par conséquent être rejetées ainsi que les 4 pièces qui y sont jointes.

Sur le fond

Sur la demande de nouvelle expertise ou mission’de l’expert :

Les consorts [Z]-[X] justifient leur demande de nouvelle expertise par les incohérences dans la superficie des parcelles des intimés, incompatibles avec leur propre superficie selon leurs titres de propriété et demandent que l’expert recherche et examine les titres et mesure les surfaces des parcelles.

La superposition du cadastre napoléonien et du cadastre rénové actuel datant de 1961 permet de constater que les anciennes parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en forme de drapeau comme le relève l’expert, ne coïncident pas avec les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17], en forme de rectangle, appartenant aujourd’hui à M. et Mme [O].

Les parcelles figurant sur le cadastre napoléonien ont une superficie moindre que celles représentant les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] actuelles.

Des titres de propriété versés au débat, il résulte’:

– que le 12 avril 1949, les dames [V] ont vendu à M. [W] [S] et Mme [J] [R] son épouse, une parcelle de pré de 6a environ dont la description peut correspondre à une partie des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] figurant sur la cadastre napoléonien, confrontant au nord la route, à l’Est à [Z], au sud et à l’ouest à [S]. Ces parcelles provenaient d’un héritage de Mme [H] [S] veuve de [G] [V], décédée en 1948.

– que le 18 mars 1964, [Y] [V] a vendu à M. [W] [S] et Mme [J] [R] son épouse la parcelle [Cadastre 15] d’une contenance de 1a 84ca, qu’il a reçu en succession le 30 juin 1923 à la suite du décès de ses parents [H] et [K] [V]. Cette parcelle [Cadastre 15] par définition ne faisait donc pas partie de la vente de 1949 aux [S] puisqu’elle figurait dans le patrimoine de M. [V].

– que le 29 février 1992, [W] [S] et [J] [R] ont fait donation à leurs enfants des deux parcelles [Cadastre 15] (1a 84ca) et [Cadastre 17] (7a 60ca) qui constituent ensembles un grand rectangle.

La comparaison de ces trois titres de propriété permet de constater que la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 17] déborde les parcelles originellement cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et comprend probablement une partie de la parcelle [Cadastre 9] sans que l’origine de propriété de cette parcelle n’ait été identifiée.

Par ailleurs, les propres titres de propriété versés au débat par les consorts [Z]-[X] ne sont pas non plus exhaustifs, un extrait d’acte du 24 novembre 1973 concerne la parcelle [Cadastre 18] d’1a 30 ca issue de la division de la parcelle [Cadastre 12] qui ne confronte pas la parcelle de M. et Mme [O] et ne concerne pas le présent litige, un autre extrait d’acte du 24 décembre 1947 concernant la transmission par succession aux consorts [Z] de la parcelle [Cadastre 16] comportant une maison d’habitation et jardin, d’une contenance de 9a et 84 ca, ne mentionne pas l’origine de propriété, et le nouveau relevé cadastral en 1961 mentionne la parcelle [Cadastre 13] comme étant de 13a 39 ca sans préciser à quelles anciennes numérotations cela correspond.

Il n’ y a donc pas d’anomalie dans les surfaces des parcelles de M. et Mme [O], la parcelle [Cadastre 17] comprenant une autre parcelle en plus de la parcelle achetée en 1949 qui portait sur une superficie d’«’environ 6a’» expliquant la superficie actuelle de 7a 60ca et détenue depuis plus de 30 ans.

L’absence de continuité et de reconstitution exhaustive des parcelles transmises ne permet donc pas, comme l’ont relevé l’expert et le 1er juge, d’en tirer des conclusions certaines sur les superficies des parcelles respectives des parties. Le Service de la publicité foncière de [Localité 21] n’a pas inscrit, pour la parcelle [Cadastre 17] les actes antérieurs à 1961 permettant de les consulter.

Il est donc vain pour les consorts [Z]-[X] de solliciter une nouvelle mission de l’expert consistant à rechercher des actes que les parties n’ont pas pu fournir, compte tenu des imprécisions des cadastres anciens et des titres de propriété qui ne mentionnaient pas toujours le numéro des parcelles, ni des surfaces précises, d’autant que l’expert a rappelé qu’en matière de propriété foncière, le cadastre n’a qu’une finalité fiscale et non probatoire. La possession vaut présomption de propriété, et lorsqu’elle est trentenaire, elle a une valeur acquisitive. Les parties ou leurs ascendants sont propriétaires de leurs parcelles depuis plus de trente ans, et l’expert a recherché, comme il le lui était demandé, les signes de possession anciens sur les lieux pour établir sa proposition de bornage.

C’est donc à juste titre que le 1er juge a rejeté la demande d’expertise complémentaire des consorts [Z]-[X], inutile en l’espèce.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur le bornage des parcelles [Cadastre 13] des consorts [Z]-[X] et B591 et B592 de M. et Mme [O]’:

Les consorts [Z]-[X] s’appuient sur certains travaux et propositions de M. [A], géomètre intervenu pour un bornage amiable en 2017, mais qui n’a pas abouti faute d’accord entre les parties, et qui ne peut donc utilement servir à justifier les contestations des appelants.

Ils produisent également des photos de l’application GOOGLE EARTH pour montrer des vues aériennes de parcelles, et ont réalisé leurs plans des lieux, mais qui ne rendent pas compte de la situation sur le terrain telle que relevé par l’expert. Par ailleurs, les allégations des consorts [Z]-[X] sur la modification récente des lieux par les intimés en vue du bornage judiciaire ne reposent sur aucune pièce probante.

Pour établir ses bornes en point A, B, et C sur son plan annexé à son rapport, M. [U] a recherché les signes anciens de possession et de limites entre les propriétés.

Il relève ainsi qu’en façade nord, sur la route des Baronnies, la propriété de M. et Mme [O] est fermée par un mur et un portail comprenant, à chaque extrémité, des piliers ciment reposant sur un mur de pierres ancien soutenant trois rangées de moellons (une extrémité de ce mur de pierres a été restaurée récemment de manière visible, ce que relèvent les appelants mais sans modifier l’aplomb du pilier de ciment qu’il supporte). Il constate l’identité des piliers à chaque bout du mur et du portail «’dans leur forme, leur constitution, leur âge et leur aspect’» et donc situe son point de borne A juste après le parement Est de ce pilier de ciment à l’intersection du parement Nord de la murette des consorts [Z]-[X].

A partir de ce point de Borne A, une haie de lauriers palme plantée par les consorts [Z]-[X] court entre les deux propriétés, haie très ancienne, dans laquelle est constatée la présence de fil de fer inséré dans les tiges des végétaux et dans laquelle sont plantés de très anciens piquets de bois. Cette haie très ancienne (plantée en 1964) permet de marquer une possession plus que trentenaire de cette limite de séparation entre les deux propriétés.

Les consorts [Z]-[X] affirment avoir implanté leur haie de lauriers 50 cm en deçà de leur limite de propriété mais n’en rapportent pas la preuve, ni même la nécessité.

Pour son point B, l’expert a suivi le tracé des anciens piquets de bois présents dans la haie de lauriers. Les photos intégrés par l’expert à son rapport démontrent la présence de ces anciens piquets à plusieurs endroits, enfouis dans la végétation de la haie. Le fait que l’huissier intervenu le 21 mars 2018 ne les ait pas remarqués, ne contredit pas les constatations de l’expert qui en rend compte et justifie ainsi parfaitement le placement d’une borne suivant ce tracé ancien de la clôture initiale, qui en outre s’écarte légèrement de l’axe de la haie qui a poussé mais en faveur de la propriété B590. La borne envisagée par M. [A] est placée à un autre point de cette même vieille clôture de piquets de bois, et se trouve dans l’axe de la limite proposée par l’expert entre les points B et C. La critique par les consorts [Z]-[X] du point B proposé par M. [U] n’est pas fondée au regard de leur ancienne clôture.

Enfin, le point C correspondant à une borne implantée par M. [I] (point I de son bornage réalisé le 2 janvier 2013 délimitant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) permet un tracé rectiligne commode, en rejoignant les points B et C qui suit également l’ancienne clôture et la haie de lauriers sans préjudice pour les consorts [Z]-[X].

C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties que le premier juge a ordonné le bornage des parcelles selon la ligne reliant les points A, B, et C telle que fixée dans le plan en annexe 18 du rapport de M. [U] en date du 27 novembre 2019.

Les demandes des consorts [Z]-[X] relatives au complément d’expertise étant rejetées, leur demande de dommages intérêts sera également rejetée ainsi que leur demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner les consorts [Z]-[X] à payer M. et Mme [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leur frais irrépétibles en appel et de les condamner aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries le 7 novembre 2022 ;

Rejette les conclusions n° 3 de M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [X] notifiées par RPVA le 4 novembre 2022 et les 4 pièces qui y sont jointes.

Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages intérêts de M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [X] et d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [X] à payer à M. [G] [O] et Mme [F] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

 


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