Tentative de conciliation : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03960

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Tentative de conciliation : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03960
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2023

N° RG 22/03960 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEG

AFFAIRE :

[Y] [X]

SCP [P]

Représentée par Monsieur [W] [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [Y] [X]

S.C.P MONTRAVERS [S]

Prise en la personne de Me [L] [S], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [X]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 17 octobre 2019 sur appel du jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE

N° RG : 11-17-538

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.01.2023

à :

Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2019

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

S.C.P. [P]

Représentée par Monsieur [W] [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [Y] [X], à la suite du jugement du 16 juin 2019

N° Siret : 389 010 380 (RCS Paris)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.C.P MONTRAVERS [S]

Prise en la personne de Me [L] [S], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [X], à la suite du jugement du 17 avril 2018

N° Siret : 530 194 968 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

Société Civile Coopérative à capital Variable

N° Siret : 434 651 246 (RCS Bordeaux)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19740

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’acte notarié reçu le 18 octobre 2006 par lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après : le Crédit agricole) a consenti à monsieur [Y] [X] un prêt immobilier au montant de 340.643 euros destiné à l’acquisition en état futur d’achèvement d’un bien immobilier situé dans le Tarn, lequel a été scindé en deux prêts distincts, le premier (n° 364435010002) d’un montant de 270.113 euros en principal (date de valeur de réalisation : 22 septembre 2006) et, selon acte distinct, le second ((n° 00072822445) d’un montant de 70.350 euros (date de valeur de réalisation : 05 juillet 2010),

Vu, à la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme notifiée le 03 septembre 2014 à monsieur [X] puis la requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [X] présentée en vertu de ce titre exécutoire le 20 septembre 2016 au juge du tribunal d’instance de Courbevoie et le renvoi, par ce dernier, à l’audience de contestation,

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Courbevoie qui a :

autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [Y] [X] auprès de son employeur, la société KDI Export, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sur les montants suivants :

Pour le prêt n° 00072822445 : sur la somme de 58.822,55 euros décomposée comme suit :

Capital : 50.590,06€,

Intérêts contractuels au taux de 4% : 2.860,62€,

Intérêts de retard : 415,98€,

Indemnité de recouvrement : 3.770,67€,

Frais de procédure : 1.185,22€.

Pour le prêt n°36443501002 : sur la somme totale de 240.906,42€, décomposée comme suit :

Capital : 195.801,09€,

Intérêts contractuels au taux de 4% : 22.671,62€,

Intérêts de retard : 6.673,48€,

Indemnité de recouvrement : 15.760,23€.

dit qu’en application de l’article L.3252-13 du code du travail, les intérêts seront réduits à zéro à compter de l’autorisation de saisie,

ordonné l’exécution provisoire,

rejeté toutes autres demandes,

mis les dépens de l’instance à la charge de monsieur [Y] [X],

Vu le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de commerce de Paris prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de monsieur [X] pour une activité de loueur professionnel de locations meublées déclarée à compter du 02 juin 2017 avec rétroactivité au 18 octobre 2006,

Vu l’arrêt contradictoire rendu le 17 octobre 2019 par la cour d’appel de Versailles saisie par monsieur [X] (qui s’est vu débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel), maître [W] [P] et monsieur [L] [S] intervenant volontairement à la procédure devant la cour en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires, qui a :

confirmé la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a considéré que les règles relatives au taux effectif global ayant été respectées lors de la conclusion des deux prêts, il n’y avait pas lieu à déchéance des intérêts, et en ce qu’elle a fait droit aux demandes relatives aux intérêts contractuels et aux indemnités de recouvrement,

et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

dit que le capital restant dû au titre des deux prêts n°36443501002 et n°00072822445 est respectivement de 195.801,09 euros et de 50.590,06 euros, dont devront être déduits les deux acomptes récemment payés par monsieur [X], et auxquels s’ajoutera le montant des frais de procédure tels que visés par le jugement,

prononcé pour chacun des prêts n°36443501002 et n°00072822445 la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et dit que seront substitués aux intérêts échus et à venir, les intérêts au taux légal,

ordonné la restitution par le Crédit agricole des intérêts indûment perçus après compensation avec les intérêts légaux échus sur le capital restant dû des deux prêts, à charge pour le Crédit agricole de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’imputation de l’excédent de ces intérêts par rapport aux intérêts légaux sur le capital restant dû, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

fixé la condamnation prononcée à l’encontre de monsieur [Y] [X] au passif du redressement judiciaire de ce dernier, intérêts au taux légal inclus,

mis à la charge de monsieur [X] les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-25162 de la banque), qui a partiellement cassé cet arrêt, soit : « seulement en ce qu’il autorise la saisie des rémunérations de M. [X] auprès de son employeur la société KDI Export, prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°36443501002, dit que seront substitués aux intérêts conventionnels de ce contrat ceux au taux légal, ordonne la restitution des intérêts indûment perçus au titre du contrat de prêt n°36443501002 et fixe au passif du redressement judiciaire de M. [R] la somme due au titre de ce contrat » et qui, sur ces points, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la présente cour d’appel autrement composée, ceci en statuant sur les points censurés comme suit :

« (‘) Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

L’emprunteur fait grief à l’arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au titre du second contrat de prêt distinct, alors « qu’en application des articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, de l’article L.313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, de l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et de son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ; que toutefois, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période ou la communication d’un taux de période erroné ne sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation ; qu’en se bornant à retenir, pour prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, que l’acte authentique de prêt du 18 octobre 2006 « ne mentionnait pas ce taux de période» et que « le second prêt litigieux » mentionnait un taux de période erroné de 0,3333 %, sans constater que le taux effectif global mentionne dans l’acte authentique du 18 octobre 2006 (soit 4,7808 %) était erroné, de surcroît de plus d’une décimale, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées.»

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

13. L’emprunteur conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

14. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

15. En application de ces textes, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts.

16. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé.

17. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du premier contrat de prêt distinct, l’arrêt retient que celui-ci mentionne un taux effectif global erroné. 18. En statuant ainsi, sans constater que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat précité et le taux réel était supérieur à une décimale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

L.’emprunteur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il autorisé la saisie de ses rémunérations, alors « que le jugement d’ouverture d’une procédure de résolution judiciaire arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté qu’après avoir interjeté appel, le 30 janvier2018, du jugement ayant autorisé la saisie de ses rémunérations, l’emprunteur avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2018 ; qu’il en résultait nécessairement l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la banque, créancier antérieur, avant le jugement d’ouverture ; qu’en confirmant pourtant le chef du jugement ayant autorisé la saisie des rémunérations de l’emprunteur, la cour d’appel a violé l’article L 622-21 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 622-21, ll, du code de commerce :

Selon ce texte, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Après avoir relevé qu’un jugement du 17 avril 2018 avait prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’emprunteur, l’arrêt confirme le jugement du 2 décembre 2017 en ce qu’il autorise la saisie des rémunérations de l’emprunteur.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui aurait dû constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

L’emprunteur fait grief à l’arrêt d’autoriser la saisie des rémunérations de l’emprunteur au titre du second contrat de prêt distinct, alors « qu’en tout état de cause, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après vaine tentative de conciliation, procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que constituent des actes exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mais non les simples actes sous seing privés (sic) ; qu’en l’espèce, la cour d.’appel a elle-même constaté que, par avenant prétendument signé de l’emprunteur, les parties avait (sic) scindé « en deux prêts distincts» le prêt initial constaté par acte authentique du 18 octobre 2006 ; qu’il en résultait nécessairement que le prêt constaté par avenant de 2010 procédait d’un contrat différent de celui ayant fait l’objet de l’acte authentique de 2006 ; qu’en conséquence « l’avenant signé au prêt notarié correspondant à la somme de 70.350 euros débloquée en juillet 2010 » mentionné par l’arrêt, simple acte sous seing privé constatant un contrat distinct de celui relaté par acte authentique, n’était pas un titre exécutoire ; qu’en retenant pourtant que «M. [R] ne saurait donc prétendre à inexistence du titre exécutoire, correspondant à la seconde tranche du prêt authentique à l’euro près », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article R. 3252-1 du code du travail, ensemble l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et R. 3252-1 du code du travail :

ll résulte de la combinaison de ces textes qu’un acte sous seing privé, qui ne constitue pas un titre exécutoire, ne peut servir de fondement à la saisie des rémunérations.

Pour autoriser la saisie des rémunérations de l’emprunteur au titre du second prêt distinct, après avoir relevé que l’acte notarié du prêt initial avait été scindé en deux contrats distincts, dont le second avait pris la forme d’un avenant à l’acte notarié et correspond au second prêt distinct, l’arrêt retient que l’emprunteur ne peut opposer l’inexistence d’un titre exécutoire, s’agissant de ce dernier prêt.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que seul le premier prêt distinct avait été reçu par acte notarié et revêtu de la formule exécutoire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. »

Selon déclaration de saisine reçue au greffe le 14 juin 2022, monsieur [Y] [X], la Scp [P], représentée par monsieur [W] [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan à la suite du jugement du 16 juin 2019 et la Selarl Montravers [S] prise en la personne de maître [L] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de monsieur [X] à la suite du jugement du 17 avril 2018, ont saisi la présente cour de renvoi,

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 18 novembre 2022, monsieur [Y] [X], maître [W] [P] et maître [L] [S], ès-qualités, demandeurs à la saisine, demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L 111-2, R 322-15 et R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, L 313-1 et suivants, R 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux :

de recevoir monsieur [X] en son appel et sa saisine et l’en déclarer bien fondé,

de recevoir monsieur [X] en ses demandes et l’en dire bien fondé,

d’infirmer la décision du 20 décembre 2017 en ce qu’elle a considéré : que le Crédit agricole justifiait d’un titre exécutoire au titre de prêt 00072822445 // que le taux de période et la durée de la période étaient mentionnés au titre du prêt 36443501002 // que les frais d’acte notarié avaient été justement intégrés au TEG au titre du prêt 36443501002 // en ce qu’elle a rejeté l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt 36443501002 // en ce qu’elle a considéré que la banque justifiait d’une créance exigible au titre du prêt 36443501002 // en ce qu’elle a débouté monsieur [R] de ses demandes tendant à la réduction de la créance réclamée par le Crédit Agricole au titre du prêt 36443501002 // en ce qu’elle a autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [Y] [R] auprès de son employeur la société KDI Export au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sur les montants suivants :

Pour le prêt n°00072822445 : sur la somme de 58.822,55 euros décomposée comme suit :

Capital 50.590,06 euros

Intérêts contractuels au taux de 4% :2.860,62 euros

Intérêts de retard : 415,98 euros

Indemnité de recouvrement 3.770,67 euros

Frais de procédure : 1.185,22 euros

Pour le prêt n°36443501002 : sur la somme de 240.906,42 euros décomposée comme suit :

Capital 195.801,09 euros

Intérêts contractuels au taux de 4% : 195.801,09 euros

Intérêts de retard : 6.673,48 euros

Indemnité de recouvrement 15.760,23 euros

d’infirmer la décision du 20 décembre 2017 en ce qu’elle a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt 36443501002,

et statuant à nouveau

à titre principal

de débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire

*à titre principal

de prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des prêts litigieux,

de prononcer, au titre du prêt 36443501002, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et d’ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du « jugement à intervenir » (sic), déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le Crédit agricole de produire un nouveau décompte de sa créance au titre au titre du prêt 36443501002, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,

*à titre subsidiaire

de prononcer au titre du prêt 36443501002, la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal et d’ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du « jugement à intervenir », déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le Crédit agricole de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû,

en tout état de cause

de débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes relatives à la mesure de saisie,

d’annuler la procédure de saisie des rémunérations tous les actes de procédure subséquents à la requête,

de débouter en tout état de cause le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes au titre des intérêts contractuels, au taux de 4%, des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement au titre du prêt n°036443501002 dans le cadre de la fixation au passif,

de débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes au titre des frais de procédure,

à titre très subsidiaire en cas de fixation au passif

*à titre principal

de prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des prêts litigieux,

de prononcer, au titre du prêt 36443501002, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et d’ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du « jugement à intervenir », déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le Crédit agricole de produire un nouveau décompte de sa créance au titre au titre du prêt 36443501002 prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,

de fixer au passif de monsieur [X] la créance au titre du prêt 36443501002 en conséquence et conformément à ce qui précède,

*à titre subsidiaire

de prononcer, au titre du prêt 36443501002, la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal et d’ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du « jugement à intervenir », déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le Crédit agricole de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû,

de fixer au passif de monsieur [X] la créance au titre du prêt 36443501002 en conséquence et conformément à ce qui précède,

en tout état de cause

de débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes au titre des intérêts contractuels au taux de 4%, des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement au titre du prêt n°036443501002 dans le cadre de la fixation au passif,

de débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes au titre des frais de procédure,

de fixer au passif de monsieur [X] la créance au titre du prêt 36443501002 en conséquence et conformément à ce qui précède,

en tout état de cause

de condamner le Crédit agricole à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros « à monsieur [F] » (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 5.000 euros au (même) titre pour la procédure de première instance,

de condamner le Crédit agricole aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2022, la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine défenderesse à la saisine prie la cour, visant les articles L 313-1 et suivants, R 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits :

de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 20/12/2017 en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [Y] [X] auprès de son employeur la société KDI Export au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sur le montant suivant :

Pour le prêt n°36443501002 : sur la somme totale de 240.906,42 euros, décomposée comme suit :

Capital : 195.801,09 euros

Intérêts contractuels au taux de 4% : 22.671,62 euros

Intérêts de retard : 6.673,48 euros

Indemnité de recouvrement : 15.760,23 euros,

de débouter monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de condamner monsieur [Y] [X] à (lui) payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de (le) condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de débouté de la banque de l’ensemble de ses prétentions

Reproduisant les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, évoquant « pour mémoire » la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 avril 2018 devenue définitive en suite du rejet de l’opposition du Crédit agricole ainsi que les points 21 et 22 sus-reproduits de l’arrêt de la Cour de cassation énonçant que la cour d’appel aurait dû constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, monsieur [X] et les organes de la procédure concluent que la présente cour de renvoi ne pourra qu’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de celui-ci et débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes.

Ceci étant exposé, pour conclure en réplique à la confirmation de l’autorisation de saisie des rémunérations litigieuse, le Crédit agricole ne peut être suivi en ce qu’il se prévaut de la motivation du juge d’instance portant sur la date de déclaration d’activité professionnelle de monsieur [X], en juin 2017, et de l’antériorité de onze années du prêt notarié, sans finalité professionnelle, laquelle déclaration d’activité faisait suite au rejet d’admission à la procédure de surendettement en 2014 puis en 2017 (la banque évoquant, ici, une chronologie qui l’interroge sur la volonté de fraude) et fait valoir qu’à bon droit ce juge a considéré que l’inscription au Registre du commerce et des sociétés ne saurait être rétroactive de sorte que la procédure de saisie des rémunérations pouvait être poursuivie.

Cette motivation répondait, en effet, à une demande de sursis à statuer afin de permettre à monsieur [X] de saisir le tribunal de commerce de Paris compétent.

Elle a perdu de son actualité dès lors que le 17 avril 2018, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris, a été ouverte une procédure collective à l’encontre de monsieur [X].

La banque est, en revanche, fondée en son moyen subsidiaire tirant les conséquences de l’ouverture de cette procédure collective.

Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la saisie des rémunérations autorisée antérieurement à celle-ci ni de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes mais, s’agissant d’une mesure dépourvue d’effet attributif, de faire application des dispositions de l’article L 622-21 (II) du code de commerce auquel renvoie son article L 631-14 aux termes duquel la procédure collective « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers (dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L 622-17 de ce code) tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».

Comme énoncé par la Cour de cassation (au § 22 de l’arrêt), il convient de constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Sur la saisie des rémunérations de l’emprunteur au titre du prêt n° 000072822445 antérieurement autorisée

En préambule, il peut être observé que si les demandeurs à la saisine consacrent des développements particuliers à ce second prêt, qu’il s’agisse de l’absence de titre exécutoire ou d’irrégularités relatives à son formalisme, aucune des demandes figurant dans le dispositif de leurs conclusions ne le concerne précisément.

Tout au plus la cour peut-elle retenir qu’y est demandée, parmi des prétentions quelque peu foisonnantes, l’annulation de la procédure de saisie et les actes de procédure subséquents.

Les demandeurs à la saisine sont fondés à se prévaloir des énonciations de la Cour de cassation (§ 24 à 26 de l’arrêt) selon lesquelles seul le premier prêt, après scission du prêt initial en deux contrats distincts, avait été reçu par acte notarié revêtu de la formule exécutoire et qu’en application des dispositions combinées des articles L 111-3 du code des procédures d’exécution et R 3252-1 du code de travail, un acte sous seing privé ne peut servir de fondement à la saisie des rémunérations.

Il convient en outre de constater que si la société Crédit agricole persiste à dire que ce prêt était un avenant au contrat initial qui en reprend toutes les caractéristiques et non point un nouveau contrat de prêt, elle ne poursuit pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu’il autorise la saisie des rémunérations au titre de ce second prêt.

Le dispositif desdites conclusions ne porte, en effet, que sur le prêt n° 36443501.002.

Il échet, par conséquent, de donner mainlevée ab initio de la mesure autorisée en ce qu’elle porte sur la créance au titre de ce prêt n° 00072822445.

Sur l’autorisation de la saisie des rémunérations de l’emprunteur au titre du prêt n° 36443501.002

Au soutien des diverses demandes figurant, telles que reprises ci-avant, au dispositif de leurs conclusions, monsieur [X] et les organes de la procédure invoquent différents moyens pour conclure en ces termes (page 27/33) : « que ce soit du fait de l’absence de déchéance du terme, de l’absence de titre exécutoire ou du fait (de) la nullité de la clause de stipulation d’intérêts contractuels ou de la déchéance du droit aux intérêts, la juridiction de céans, constatant que le déchéance du terme ne pouvait être prononcée et qu’à la date du prononcé de la déchéance du terme par le Crédit agricole, monsieur [X] avait remboursé une somme plus importante que le capital exigible, ne pourra que constater la nullité de l’ensemble de la procédure de saisie.

Sur l’absence de déchéance du terme

Rappelant les dispositions des articles 1134 et 1315 (anciens) du code civil les demandeurs à la saisine reprennent in extenso la motivation du premier juge sur ce point, à savoir (page 5/6 du jugement) :

« Le contrat de prêt par acte authentique signé le 18 octobre 2006 porte également sur un prêt à taux fixe de 340.643 euros, d’une durée de 240 mois, dont 12 mois de différé en capital et intérêts, remboursable en 12 échéances de 0,00 euro, de 227 échéances de 2.220,81 euros et d’une échéance de 2.219,28 euros, la première échéance exigible au 5 novembre 2006 et la dernière échéance au 5 octobre 2026. Ce prêt est soumis à l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation. II prévoit un TEG de 4 %.

A la rubrique « déchéance du terme », il est prévu :

– que le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible en capital, intérêts, frais et accessoires, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accuse de réception, en cas de survenance d’un des événements énumérés à la suite, parmi lesquels la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances exigibles,

– que le prêteur pourra exiger, outre le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus, un intérêt de retard au taux du prêt perçu sur les sommes restant dues, jusqu’à la date de leur règlement effectif,

– que, de plus, le prêteur exigera de l’emprunteur le paiement d’une indemnité égale à 7% des sommes exigibles.

La demanderesse justifie de l’effectivité de la déchéance du terme, suite à la LRAR de mise en demeure en date du 2 septembre 2014 (réceptionnée par monsieur [X] le 03 septembre 2014), ayant entraîné automatiquement la déchéance du terme, faute de paiement des échéances échues et impayées dans un délai de 15 jours, et celle en date du 19 septembre 2014 (réceptionnée par monsieur [X] le 20 septembre 2014), lui indiquant qu’en absence de régularisation de sa situation, une procédure de saisie immobilière de ses immeubles détenus à [Localité 11] (95) et [Localité 10] (81) était engagée ».

Ils évoquent, sur ce point de contestation, le premier prêt n° 36443501.002 (page 14/33 de leurs conclusions), sans plus d’éléments et en dépit des courriers produits devant le juge d’instance dont ils reprennent pourtant la motivation sans la critiquer, se bornant à affirmer que « pourtant, aucune déchéance du terme ne saurait être retenue au titre du prêt de 70.350 euros n° 0000728224 puisqu’aucun acte de prêt au titre de ce prêt n’a été communiqué à ce jour » (page 15/33).

Eu égard à ce qui précède, force est de considérer qu’il n’est question, à ce stade de la procédure, que du premier prêt n° 36443501.002 et qu’à défaut de plus amples critiques sur la déchéance du terme de celui-ci, la banque est fondée à dire, comme retenu par le premier juge, que le formalisme convenu a été respecté.

Sur la mention du taux de période et les irrégularités affectant le taux effectif global (TEG)

Rappelant les dispositions de l’article R 313-1 (II) du code de la consommation applicable au litige, les demandeurs à la saisine se prévalent d’une « jurisprudence la plus constante » pour sanctionner le défaut de mention du taux de période et l’unanimité des juridictions de fond pour sanctionner son absence par la nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels. Ils précisent que le consentement est « nécessairement impacté » et qu’il s’agit, selon la Cour de cassation, d’une condition de validité de la stipulation d’intérêts.

Evoquant en intitulé de paragraphe l’«absence de mention du taux de période»  (page 19/33 de leurs conclusions), ils estiment au cas particulier du prêt n° 36443501.002 que, « par des man’uvres parfaitement dolosives », le Crédit agricole a laissé croire à monsieur [X] que le taux affiché était le taux de période de 0,3333% et qu”à l’étude des prêts, le taux obtenu en le multipliant sur la durée de l’année civile (soit 0,3333 % x 12, soit encore : 3,96%), le TEG affiché est manifestement erroné.

Ils ajoutent que s’il s’agit non point du taux de période mais du taux nominal mensuel, la banque a manqué à ses obligations les plus essentielles en trompant ainsi de manière grossière le consentement de l’emprunteur.

Ils tirent également argument de l’absence d’intégration des frais intercalaires et de prise en compte des frais de garantie en faisant valoir que quel que soit le type de contrat de prêt immobilier, l’établissement prêteur doit être en mesure de fournir le coût du crédit, précisant sur ces frais, qu’il a été jugé qu’ils devaient être intégrés dans son calcul dès lors que, comme en l’espèce, ils étaient déterminables.

En l’espèce et s’agissant de l’erreur du TEG au jour de l’émission de l’offre de prêt, ils estiment que de manière contradictoire, la banque qui exigeait une garantie hypothécaire (dont le coût était évalué à 1.607,32 euros) a intégré ces frais dans le coût total du crédit mais les a écartés du calcul du TEG.

S’agissant de l’erreur de TEG au jour de l’acte notarié, ils opposent à la banque son absence de preuve de la modification a minima du TEG puisque cet acte fait état du même TEG et qualifient d’« étonnante » la motivation du premier juge selon lequel « les frais de garantie des hypothèques conventionnelles ont bien été pris en compte dans le calcul du TEG » alors que le prêt indique lui-même que le TEG est calculé sans prendre en compte l’évaluation (page 11 de l’acte).

Pour ce qui est des conséquences juridiques qu’ils tirent des irrégularités incriminées, ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts, au visa de l’article L 312-33 du code de la consommation, ou la nullité de la clause de stipulation d’intérêts pour en déduire que la banque ne disposait pas d’une créance exigible, contrairement aux conditions posées par l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il conviendrait de rouvrir les débats pour enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte, affirmant enfin qu’en tout état de cause, du fait de l’application de l’une ou l’autre de ces sanctions, monsieur [X], qui avait remboursé une somme supérieure au capital restant dû, était à jour de son règlement.

Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le TEG et le taux période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur selon l ‘article R 313-1 devenu R 314-1 du code de la consommation.

En l’espèce le taux nominal proportionnel visé (de 0,3333%) qui correspond au taux nominal du prêt personnel (ici de 4%) divisé par la périodicité convenue (soit sur 12 mois) se distingue du taux de période qui permet à l’emprunteur de connaître le taux effectif global par échéance calculé actuariellement selon la méthode des intérêts composés.

Par suite, est dépourvue de pertinence, comme le fait valoir la banque, la démonstration des demandeurs à la saisine prenant pour élément de calcul le taux nominal proportionnel afin de se prévaloir du caractère erroné du taux effectif global mentionné à l’acte authentique du 18 octobre 2006 (soit : 4,7808%).

S’agissant du défaut de mention du taux de période incriminé, l’absence de cet élément d’information ne peut sanctionné, si le taux effectif global est mentionné dans l’acte de prêt, que s’il est démontré l’existence d’un écart supérieur à une décimale entre le taux effectif global mentionné et le taux réel, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 05 février 2020, § 5 à 7, pourvoi n° 19-11939, publié au bulletin).

S’agissant, par conséquent, de porter une appréciation sur la critique du TEG, ainsi qu’énoncé récemment par la Cour de cassation qui poursuit un objectif d’uniformisation des sanctions, l’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, n’est susceptible d’être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Cette sanction (et non point la nullité invoquée par monsieur [X] et les organes de la procédure) ne saurait être prononcée que si la partie qui s’en prévaut démontre que l’écart entre le TEG mentionné et le TEG réel est supérieur à la décimale prescrite par l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation.

C’est, au demeurant, ce qu’énonce la Cour de cassation dans l’arrêt rendu sus-repris (au § 18)

Force est ici de considérer qu’alors que la banque se prévaut dans l’inclusion du calcul du TEG du montant de l’assurance décès invalidité obligatoire (soit la somme de 28.612,80 euros) outre celui des frais de l’acte notarié incluant les frais d’hypothèque conventionnelle (soit la somme globale de 5.447,14 euros), de sorte qu’elle a pu établir le coût total du crédit à la somme de 199.760,09 euros et un TEG au taux de 4,7808 % (page 12/35 du prêt notarié), les demandeurs à la saisine sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’écart supérieur à la décimale se bornent à se prévaloir d’un défaut de prise en compte de ces frais d’hypothèque et, surtout, ne versent aucun document technique de nature financière ni même ne se livrent à un quelconque calcul permettant de retenir ledit écart.

Par suite, les demandeurs à la saisine ne sont pas fondés à prétendre à la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de ce prêt n° 36443501.002, pas plus qu’ils ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment, sans aucune pièce à l’appui et sans apporter la contradiction à la banque qui précise qu’elle n’a perçu que les sommes de 19.759,94 euros et 80.117,36 euros au titre des deux prêts consentis, que monsieur [X] était « à jour » de ses paiements.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’à sa date il a autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [X] pour les sommes qu’il retient dans son dispositif.

Sur les effets de la procédure collective

La créance étant ainsi fixée à la somme totale de 240.906,42 euros, la procédure de saisie des rémunérations autorisée par le jugement entrepris rendu le 20 décembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, a produit des effets réalisés jusqu’au prononcé jugement d’ouverture du redressement judiciaire, soit le 17 avril 2018.

Ce jugement d’ouverture, comme il a été dit précédemment, qui est réputé prendre effet au jour de son prononcé conduit à décider de l’« l’arrêt » de la procédure d’exécution à compter de sa date, par application de l’article L 622-21 (II) du code de commerce, et non point à sa suspension comme le soutient la banque en évoquant le terme du plan de redressement arrêté par jugement du 19 juin 2019 dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure en cours tendant au paiement d’une somme d’argent (distinctement visée à l’article L 622-21 (I) du même code).

L’arrêt de cette voie d’exécution entraîne la mainlevée de cette mesure de saisie des rémunérations.

Le Crédit agricole qui ne produit ni même n’invoque une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ne poursuit devant la cour que la confirmation de l’autorisation de saisir les rémunérations de monsieur [X] décidée par le premier juge et ne sollicite ni sa condamnation ni la fixation de sa créance au passif.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire présentée par les demandeurs à la saisine.

Sur les demandes au titre des frais de procédure et des dépens

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en ce compris ceux afférents à l’instance d’appel ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 17 octobre 2019 censuré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Colombes hormis en ce qu’il autorise, à la date de son prononcé, la saisie des rémunérations de monsieur [Y] [X] au titre du premier prêt n° 36443501002 pour une créance évaluée au montant total de 240.906,42 euros et statuant à nouveau en y ajoutant ;

Prononce la mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [Y] [X] au titre du second prêt distinct (n° 00072822445) autorisée par ce jugement pour la somme de 58.822,55 euros en vertu d’un acte sous seing privé qui ne peut saisir de fondement à cette mesure ;

Constate l’arrêt, à la date à laquelle s’est ouverte une procédure collective à l’encontre de monsieur [Y] [R], soit le 17 avril 2018, de la procédure de saisie des rémunérations de [Y] monsieur [R] valablement autorisée antérieurement au titre du premier prêt (n° 36443501002) et qui a produit ses effets jusqu’à cette date ;

Prononce en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [R] au titre ce premier prêt (n° 36443501002) ;

Déboute monsieur [Y] [X], maître [W] [P], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et maître [L] [S], ès-qualités mandataire judiciaire, de leurs demandes de débouté de la société Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, de nullité ou de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente procédure de saisine sur renvoi de cassation ainsi que ceux exposés lors de la précédente instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt censuré du 17 octobre 2019.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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