Tentative de conciliation : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03117

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Tentative de conciliation : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03117
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MINUTE N° 23/35

Copie exécutoire à :

– Me Michel ROHRBACHER

– Me Joseph WETZEL

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03117 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6H

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS :

Monsieur [V] [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [O] [L] [G] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [W] [B] [X] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [X] épouse [Y] sont propriétaires depuis le 7 juin 1977 d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée section 9 n [Cadastre 6], acquise auprès de Monsieur et Madame [E] [U].

Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] ont acquis le 28 février 1983 auprès de Madame [S] une parcelle nue sise [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section 9 n [Cadastre 5], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation selon permis de construire du 16 février 1984.

Revendiquant une limite de propriété en décroché, alors que les époux [Y] se prévalent d’une limite rectiligne en s’appuyant sur un accord avec les anciens propriétaires en 1968 dans le cadre d’un procès-verbal de bornage effectué par le cabinet [A], enregistré au cadastre sous le n DA 31, puis entre les nouveaux propriétaires en 1983 par un nouveau procès-verbal enregistré au cadastre sous le n DA 103 et de ce que souhaitant clore leur bien, ils ont mandaté en 2018 le cabinet de géomètre-expert Age, Monsieur et Madame [R] ont assigné Monsieur et Madame [Y] le 23 avril 2019 devant le tribunal d’instance de Mulhouse, aux fins de voir homologuer le bornage de leur propriété réalisé par le cabinet Age conformément au plan cadastral de Mulhouse homologué par le juge du Livre Foncier selon le droit local, de voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 032,10 euros au titre des frais de bornage, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur et Madame [Y] ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de la demande. Reconventionnellement, ils ont demandé qu’il soit dit et jugé que la limite séparative des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 8], section 9 n [Cadastre 5] et [Cadastre 6], est constituée d’une ligne droite telle qu’elle résulte de l’accord du 22 juillet 1968, confirmé le 18 juillet 1983 et de la configuration des lieux telle qu’elle résulte notamment de la haie latérale longeant cette même ligne séparative, voir en conséquence ordonner la publicité au Livre Foncier de [Localité 9] des procès-verbaux des 22 juillet 1968 référence DA 31 et du 18 juillet 1983 référence DA 103, voir désigner un géomètre-expert avec mission de repositionner la borne disparue en aval du terrain et statuer sur les frais afférents à cette mission, subsidiairement, avant dire droit, voir désigner tout géomètre-expert avec pour mission de dresser un procès-verbal matérialisant la ligne rectiligne telle qu’elle résulte de l’accord du 22 juillet 1968 confirmé le 18 juillet 1983 et de la configuration des lieux telle qu’elle résulte notamment de la haie latérale longeant cette même limite séparative et statuer sur les frais afférents à cette mission, aux fins de se voir autoriser à retirer de manière définitive, aux frais des demandeurs, la borne et les piquets posés par le cabinet Age lors de son passage en août 2018, voir ordonner une vue des lieux le cas échéant et de voir en tout état de cause condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont fait valoir que la limite séparant les parcelles était initialement en décroché ; que les anciens propriétaires, [U]-[S], ont décidé de la modifier en ligne rectiligne et qu’un procès-verbal d’abornement a été établi en 1968 par le cabinet [A], signé par les parties, avec pose de deux bornes en ligne droite ; que lorsqu’ils ont acquis leur parcelle, les bornes étaient présentes ; que la borne découverte par les époux [R] lors de leur achat de la parcelle voisine en 1983 est obsolète, car issue de la délimitation avant 1968 ; que la délimitation rectiligne a été confirmée par un nouveau bornage réalisé en 1983 avec les époux [R] et signé par les parties ; que les demandeurs ont construit leur maison selon la délimitation rectiligne ; qu’en 2018, ils n’ont pas accepté un nouveau bornage sollicité par les demandeurs et qu’en leur absence, une borne et des piquets ont été implantés sur une ligne en décroché ; que l’homologation d’un bornage non contradictoire ne peut être ordonnée ; que le bornage n’est pas soumis aux formalités de rédaction d’un acte authentique, ni aux mesures de publicité foncière, conformément au droit local ; que le bornage de 1968 et 1983 vaut convention définitive. Subsidiairement, ils se sont référé aux dispositions des articles 2255 et suivants du code civil afférent à l’usucapion.

Par jugement mixte du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a rejeté la demande d’homologation formée par Monsieur et Madame [R] et a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H], géomètre-expert, avec pour mission de proposer la délimitation des parcelles et un relevé cadastral permettant de déterminer avec exactitude les limites séparatives des propriétés et de vérifier le cas échéant l’emplacement des bornes.

L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2020.

Monsieur et Madame [R] ont maintenu leur demande d’homologation du procès-verbal de bornage réalisé par le Cabinet Age en 2018, ont demandé à être autorisés à maintenir en place les bornes posées par ce cabinet et à retirer les bornes incohérentes posées par les cabinets [A] et [H] et ont en tout état de cause demandé condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 1 782,10 euros pour remboursement de frais de bornages, la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [Y] ont conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de la demande principale. Sur demande reconventionnelle, ils ont sollicité fixation de la limite séparative, que soit ordonné en tant que de besoin l’abornement des parcelles selon la ligne rectiligne résultant du plan et de l’emplacement des bornes établies par l’expert judiciaire, subsidiairement des documents d’arpentage du 22 juillet 1968 et du 18 juillet 1983, de commettre en conséquence Monsieur [H] aux fins d’établir le procès-verbal d’arpentage, le croquis d’abornement et tout document utile, conformes à la ligne séparative rectiligne issue de ses opérations d’expertise. Ils ont demandé condamnation des époux [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

Sur la demande principale des époux [R] :

-reçu la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Y],

-déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [R] en homologation du bornage de leur propriété du chef de l’autorité de chose jugée,

-dit qu’il appartient à Monsieur et Madame [R] de faire retirer les bornes placées par le cabinet Age,

-dit qu’il leur appartient d’en supporter seuls le coût,

-débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande en dommages et intérêts,

Sur demande reconventionnelle des époux [Y] :

-fixé la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées section 9 n [Cadastre 5] et [Cadastre 6] commune de [Localité 8] comme apparaissant de manière rectiligne conformément au procès-verbal de bornage en date du 18 juillet 1963 référencé DA 103, lequel reprend le procès-verbal de bornage du 22 juillet 1968 référencé DA 31,

-constaté que les bornes posées par le cabinet [A] en 1968, confirmées en 1983 selon cette ligne rectiligne sont déjà toutes en place à la suite de la repose de la borne de la rue du Vignoble par Monsieur [P] [H], géomètre-expert, conformément aux procès-verbaux [A],

-rejeté la demande de Monsieur et Madame [Y] tendant à voir établir un procès-verbal d’arpentage,

-ordonné la rectification au service du cadastre de [Localité 9] du plan conformément au procès-verbal du 18 juillet 1983 du cabinet [A] référencé DA 103 qui reprend celui du 22 juillet 1968 référencé DA 31 en ce que la ligne séparative n’y apparaitra plus en décroché mais de manière rectiligne, sans modification des surfaces,

-dit que le procès-verbal du 18 juillet 1983 du cabinet [A] référencé DA 103, celui du 22 juillet 1968 référencé DA 31 et le plan de Monsieur [H], géomètre-expert, joint à son rapport du 20 mai 2020, seront annexés au jugement,

-rejeté le surplus des demandes,

-débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande en dommages et intérêts,

-rejeté la demande de Monsieur et Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de Monsieur et Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur et Madame [R] in solidum d’une part et Monsieur et Madame [Y] in solidum d’autre part à payer la moitié de l’ensemble des frais d’expertise, d’enregistrement au cadastre, d’information au Livre Foncier ainsi que les dépens de l’instance et ceux réservés par le jugement avant dire droit.

Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision et du jugement rendu le 8 novembre 2019 le 2 juillet 2021.

Par écritures notifiées le 28 juin 2022, ils concluent ainsi qu’il suit :

Sur l’appel principal :

-recevoir Monsieur et Madame [R] en leur appel et les y dire bien fondés,

En conséquence,

A titre principal,

-déclarer recevable la demande en homologation des époux [R],

En conséquence,

-infirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions,

-constater que le bornage réalisé par le cabinet Age est conforme au plan enregistré au cadastre,

-ordonner le cas échéant la remise en place des bornes posées à cet effet,

-ordonner le cas échéant la nomination d’un expert géomètre,

-condamner les époux [Y] à prendre en charge la moitié des frais de bornage du cabinet Age et l’intégralité des frais du procès-verbal de carence,

-condamner les époux [Y] au remboursement des frais d’expertise judiciaire engagés par les époux [R],

-condamner les époux [Y] au paiement d’une somme de 2500 € en réparation du préjudice subi par les époux [R],

-condamner les époux [Y] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure,

-débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,

À titre subsidiaire :

-rejeter la demande des époux [Y] visant à faire établir une limite rectiligne entre les deux propriétés,

-débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,

En conséquence,

-infirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions,

Sur appel incident des époux [Y] :

-déclarer l’appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé,

En conséquence,

-confirmer le jugement rendu en date du 18 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

-condamner les époux [Y] au remboursement des frais d’expertise judiciaire engagés par les époux [R],

-débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,

En tout cas :

-constater que les limites avec un décroché figurant au plan cadastral depuis l’origine n’ont jamais été modifiées au cadastre,

-confirmer les limites avec un décroché tel qu’elles figurent au plan cadastral depuis l’origine,

-constater que le bornage réalisé par le cabinet Age est conforme au plan enregistré au cadastre,

-ordonner le cas échéant la remise en place des bornes posées à cet effet,

-ordonner le cas échéant la nomination d’un expert géomètre,

-condamner les époux [Y] à prendre en charge la moitié des frais de bornage du cabinet Age et l’intégralité des frais du procès-verbal de carence,

-condamner les époux [Y] au paiement d’une somme de 2500 € en réparation du préjudice subi par les époux [R],

-débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,

-condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais d’expertise.

Ils font valoir que la rectification de la limite de propriété en ligne droite n’a jamais fait l’objet d’une régularisation et que la ligne séparative en décroché figure toujours sur les plans cadastraux officiels ; que seul un acte notarié permet de donner à un échange immobilier une valeur juridique, conformément aux dispositions des articles 1707 du code civil, 1402, 860, 861 et 870 du code général des impôts, de sorte que le projet de ligne droite est dépourvu de toute valeur juridique ; que la maison d’habitation construite par les époux [Y] présente plusieurs empiètements au sol et aériens sur leur propriété, notamment une terrasse, sur la partie de la limite en décroché ; qu’ils ont proposé aux époux [Y] d’acheter les 10 m² empiétant au prix de 20 000 euros l’are constructible, ce que ces derniers ont refusé ; que leur tentative de conciliation a échoué.

Ils estiment recevable leur demande en homologation du procès-verbal de bornage de leur propriété réalisé par le cabinet Age conformément au plan cadastral de [Localité 9], au motif que n’étant pas au fait des règles de procédure civile, ils ignoraient qu’un recours était possible à l’encontre du jugement mixte du 8 novembre 2019 ; que cette décision ne mentionnait pas cette voie de recours et qu’aucune signification du jugement par voie d’huissier n’est intervenue ; que le délai d’appel n’a donc pas couru avant la signification du jugement du 18 mai 2021, effectuée le 3 juin 2021 ; que leur appel est recevable ; qu’en tout état de cause, la question doit être examinée dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par les époux [Y].

Ils font valoir que leur demande est bien fondée, dans la mesure où le géomètre-expert du cabinet Age a simplement rétabli ou mis à jour les bornes figurant au plan cadastral, annexé au Livre Foncier et que le document a été signé par une partie des propriétaires concernés ; qu’au regard des dispositions de l’article 24 alinéa 1 de la loi locale du 31 mars 1884, maintenue en vigueur par la loi du 1er juin 1924, il ne peut être soutenu que le Livre Foncier n’aurait que valeur d’une simple présomption ; que le bornage contradictoire du cadastre d’Alsace-Moselle est reconnu comme conforme au principe du consensualisme exigé par le code civil français et qu’en l’absence d’accord pour un bornage amiable, il est possible de recourir à un bornage judiciaire ; qu’ayant respecté les règles applicables, ils ne peuvent se voir opposer un refus de la demande d’homologation qui a eu pour seul effet de matérialiser les limites prévues au plan cadastral annexé au Livre foncier ; que l’expert judiciaire a constaté une situation de fait d’empiètement par rapport au plan cadastral et une contradiction entre la situation de fait et la situation inscrite au plan cadastral ; qu’il a estimé que la limite de fait devait être reconnue juridiquement et l’a matérialisée par la pose d’une borne, ce qui n’était pas prévu dans sa mission ; qu’ils ont déposé plainte à ce propos auprès de l’ordre des géomètres-experts.

Sur la demande reconventionnelle des époux [Y], ils font valoir que l’opération de bornage n’établit pas un titre de propriété, n’est pas déclarative de droits et ne constitue pas un acte translatif de propriété ; que les procès-verbaux de bornage dont se prévalent les intimés n’ont pas été signés par Monsieur [U], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] acquise par les époux [Y] ; qu’il a été constaté par le géomètre-expert Monsieur [A] dans un courrier du 28 juillet 1983 que le bornage réalisé par ses soins en vue de la rectification de la limite entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] n’a pas été suivie d’un échange par voie d’acte notarié ; que le plan DA 103 établi le 18 juillet 1983 n’a pas non plus été signé par toutes les parties ; que Monsieur [R] n’a jamais signé le plan, qui aurait dû être signé également par Madame [R], s’agissant d’un acte de disposition, translatif d’une portion de propriété ; que Monsieur [R] ne dispose que de 50 % des droits sur leur bien immobilier, alors que la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 12 avril 2018 que la demande en bornage est un acte d’administration, nécessitant le consentement d’au moins deux tiers des indivisaires ; que les plans auxquels le tribunal se réfère n’ont toujours été que des projets dépourvus de force probante, jamais enregistrés ni suivis d’actes notariés ; que l’échange de parcelles revendiqué par les époux [Y] doit obéir aux exigences de l’article 1707 du code civil et des articles 1402 et 870 du code général des impôts ; que le notaire chargé de la vente de leur parcelle par Madame [S] a joint à l’acte de vente un plan cadastral, qui n’a jamais été modifié par un autre acte.

Ils contestent l’existence d’une clôture naturelle matérialisée par une haie de sapins, dans la mesure où aucun permis de construire ni aucune formalité n’ont été accomplis en vue d’édifier une clôture entre les deux fonds ; que la haie de sapin est un brise-vue ou un brise-vent et non une clôture.

Ils soutiennent que les intimés ne peuvent arguer d’une prescription trentenaire pour laisser croire à une clôture naturelle implantée en violation des limites du cadastre, en l’absence de demande de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux ; que les sapins visibles sur la photographie produite appartenaient à Madame [S] et figurent sur la demande de permis de construire qu’ils ont déposée, contre laquelle les époux [Y] n’ont élevé aucune contestation ; que ce n’est que pendant l’intervention du géomètre en 2018 qu’ils se sont rendus compte que la limite officielle séparative n’était pas au niveau des végétaux, de sorte qu’aucune prescription ne peut être opposée ; que la possession des époux [Y] n’est ni paisible, ni non équivoque ni de bonne foi ; que l’affirmation du géomètre, selon laquelle ils auraient procédé à des aménagements conformes à une limite rectiligne, est purement fantaisiste ; que le jugement déféré les force à céder une partie de leur propriété contre leur gré et sans juste et préalable indemnité ; qu’ils sont en droit d’obtenir remboursement des frais de procès-verbal, ainsi que des dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l’impossibilité de commencer des travaux de clôture de leur terrain et des travaux d’aménagement prévus pour le mois de juillet 2019.

Par écritures notifiées le 1er août 2022, Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [X] épouse [Y] ont conclu ainsi qu’il suit :

Sur appel principal des époux [R] :

-juger l’appel irrecevable,

Subsidiairement,

-juger l’appel mal fondé,

En conséquence,

-confirmer les jugements des 8 novembre 2019 et 18 mai 2021 en toutes leurs dispositions, exception faite de ce que le jugement du 18 mai 2021 a débouté les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

En tant que de besoin,

-constater, au besoin dire et juger, que Monsieur et Madame [Y] sont devenus propriétaires par usucapion de la parcelle 9 n [Cadastre 6] selon la limite rectiligne existante telle qu’elle résulte du plan et de l’emplacement des bornes établis par l’expert judiciaire, annexé au rapport du 24 mars 2020 et des documents d’arpentage du 22 juillet 1968 référencé DA 31 et du 18 juillet 1983 référencé DA 103,

Sur appel incident des époux [Y] :

-infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

En conséquence, statuant à nouveau,

-condamner Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

-débouter Monsieur et Madame [R] de leurs fins, prétentions et conclusions,

-condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.

Ils font valoir que la commune de [Localité 8] n’a pas fait l’objet d’une rénovation cadastrale ; que les propriétaires initiaux de leurs parcelles, Madame [S] et Monsieur [U], ont convenu en 1968 de modifier la délimitation des fonds, constituée à l’origine d’une ligne en décroché, en une ligne rectiligne, en prévision de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain [U] ; que cette nouvelle délimitation était sans incidence sur le plan foncier, les parcelles conservant la même contenance et la même numérotation ; que le procès-verbal marquant la nouvelle limite a été signé par les parties et enregistré aux cadastre sous la référence DA 31 et que deux bornes en granit ont été implantées pour la matérialiser ; que l’immeuble [U] a été érigé sur ces bases et une haie de conifères plantée en aval pour clôturer le terrain ; que les documents cadastraux ultérieurs, appliqués au Livre foncier, confirment cette délimitation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en ligne droite ; que lors de l’acquisition par les époux [R] de leur parcelle, un nouveau bornage a été effectué par le cabinet [A] à la requête de Monsieur et Madame [R], confirmant la délimitation des parcelles par une ligne droite ; que le procès-verbal établi le 18 juillet 1983 dans ce cadre a été signé par Monsieur [R] et Monsieur [Y] et par les propriétaires des parcelles voisines des époux [R], précisant que l’abornement des nouvelles limites est reconnu ; que la largeur de la parcelle [R] y est consignée et les deux bornes de 1968 maintenues en place ; que la haie de conifères plantée en aval a été prolongée jusqu’à l’arrière des terrains en 1984 ; qu’à cette date, les appelants ont construit leur immeuble selon cette délimitation rectiligne, retracée dans le plan de masse joint à leur demande de permis de construire ; que ce n’est qu’en 2018 que les époux [R] ont indiqué qu’ils entendaient revenir à l’ancienne délimitation et ont demandé la démolition de leur balcon, de la toiture et de la haie de conifères qui empièteraient sur leur terrain, sauf pour les époux [Y] à racheter la partie du terrain concernée ; qu’ils ont contesté le procès-verbal de bornage établi de façon non contradictoire le 14 novembre 2018 par le cabinet Age, irrecevable en raison d’un bornage antérieur, des bornes implantées et des limites de propriété fixées depuis plus de quarante ans ; qu’un procès-verbal de carence a été établi par le cabinet Age le 4 décembre 2018.

Ils font valoir que le jugement mixte rendu le 8 novembre 2019 leur a été signifié le 2 décembre 2020 à la diligence des époux [R] et qu’il est donc définitif à ce jour, de sorte que l’appel portant sur la demande en homologation du procès-verbal de bornage du cabinet Age est irrecevable, subsidiairement mal fondée ; que les époux [R] ne peuvent soutenir être recevables en leur demande de ce chef du fait de la demande reconventionnelle des intimés, en ce que le tribunal, dans une décision ayant autorité de chose jugée, a constaté que les parcelles étaient bien séparées par une ligne rectiligne ; que la demande se heurte également à l’existence d’un précédent bornage, ainsi qu’ils l’avaient soutenu en première instance, en application de l’adage ‘bornage sur bornage ne vaut’ ; que la cabinet Age n’a pas simplement rétabli ou mis à jour des bornes figurant au plan cadastral, mais a tenté de revenir à l’ancienne limite en décroché en faisant fi des accords précédemment passés entre les propriétaires ; que la signature de Monsieur [U] apparaît bien sur le procès-verbal en date du 22 juillet 1968 selon plan déposé au cadastre ; que le bornage reconnu comme exact et définitif ne nécessitait pas d’être réitéré par acte authentique ; que les procès-verbaux postérieurs confirment tous la délimitation rectiligne ; que le bornage amiable a été confirmé par les époux [R] et [Y] en 1983, entérinant cette limite de propriété ; que l’absence de signature de Madame [R] sur le procès-verbal de bornage est sans emport, s’agissant d’un simple acte d’administration et aucune action en nullité n’ayant été introduite dans le délai prévu à l’article 1427 du code civil ; qu’au demeurant, Madame [R] a manifesté sa volonté de ratifier la ligne divisoire rectiligne par des actes matériels liés à la construction de leur immeuble et aux aménagements de leur terrain ; que les règles relatives à l’indivision invoquée par les appelants ne sont pas applicables ; qu’il est sans emport que le bornage n’ait pas été suivi d’un acte notarié, dans la mesure où il a un simple caractère déclaratif et n’entraîne pas de transfert de propriété ; que la numérotation et la contenance des parcelles demeurent inchangées ; qu’aucun argument ne peut être tiré de l’acquisition par eux d’une partie de la parcelle voisine, qui avait vocation à être divisée, entraînant une nouvelle numérotation des parcelles et une modification des contenances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ils soutiennent que les dispositions de l’article 24 de la loi du 31 mars 1884 relatives au renouvellement du cadastre sont des dispositions fiscales relatives aux communes qui ont fait l’objet d’un arpentage parcellaire dans le cadre d’un renouvellement cadastral ; que la commune de [Localité 8] n’a pas fait l’objet d’un renouvellement cadastral ; que les spécificités du droit local ne dérogent pas au code civil ; que la présomption d’exactitude, qu’ils contestent, invoquée par les appelants s’appliquant au plan cadastral officiel n’est qu’une présomption simple, combattue par la preuve d’un accord des parties pour fixer autrement la ligne divisoire ; que le bornage n’est soumis à aucune obligation de publicité foncière.

À titre subsidiaire, ils font valoir que le procès-verbal de bornage du cabinet Age, dont l’homologation est sollicitée, a été établi en violation du principe du contradictoire ; que le tribunal a à bon droit rejeté la demande des époux [R] ; que l’accord des parties et de leurs auteurs depuis plus de quarante ans, a pérennisé la limite rectiligne convenue, de même que les actes matériels – constructions et aménagements- effectués en considération de cette ligne droite.

Subsidiairement, dans le cas où la force probante des accords ne serait pas retenue, il font valoir qu’ils sont fondés à opposer aux appelants le bénéfice de l’usucapion sur la bande de terrains longeant la limite rectiligne incluant la haie latérale, en application des dispositions des articles 2255 et suivants du code civil, en ce qu’ils peuvent se prévaloir d’une possession publique et continue depuis plus de trente ans, paisible et non équivoque.

Ils font valoir que la mauvaise foi des appelants, qui ont contesté soudainement la signature de Monsieur [R] sur le procès-verbal de 1983 et ont formulé des menaces non dissimulées sur leur propriété, leur a causé un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ainsi que les écritures ci-dessus spécifiées des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens ;

Sur la demande relative à l’homologation du procès-verbal de bornage réalisé par le cabinet Age :

En vertu des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’article 544 alinéa 1 du même code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il est constant en l’espèce que Monsieur et Madame [R] ont fait signifier à Monsieur et Madame [Y], par acte d’huissier du 2 décembre 2019, le jugement mixte rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse le 8 novembre 2019. L’acte de signification rappelle précisément les délais et conditions pour former recours. le jugement signifié, rejetant la demande d’homologation présentée par Monsieur et Madame [R], tranchait dans son dispositif une partie du principal. Compte tenu de sa signification, faisant courir le délai d’appel à l’encontre des signifiants, il convient de constater que le recours formé le 2 juillet 2021 est irrecevable car tardif, les appelants ne pouvant arguer de leur méconnaissance des règles applicables en matière d’appel, mentionnées dans l’acte de signification établi à leur demande.

En raison de la décision définitive du 8 novembre 2019 revêtue de l’autorité de chose jugée relativement à la contestation tranchée, statuant entre les mêmes parties en la même qualité sur un litige fondé sur une même cause, le premier juge a, à juste titre, par jugement du 18 mai 2021, fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par les époux [Y] contre la demande principale en homologation du procès-verbal de bornage du cabinet Age en 2018 maintenue par les époux [R].

En conséquence, la demande des époux [R] tendant à voir déclarer recevable leur demande en homologation ne peut prospérer, car irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle formée par les époux [Y] :

Il résulte de l’extrait du plan cadastral de la commune de Heidewiller que la limite séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] est matérialisée par une ligne présentant un décroché.

Pour autant, Monsieur et Madame [Y] se prévalent d’un plan établi le 22 juillet 1968 par Monsieur [J] [A], géomètre-expert, ayant modifié la ligne en décroché par une limite rectiligne. Il a été mentionné que la situation, telle qu’elle ressort de ce document, est reconnue exacte et définitive. Ce document porte la signature de Madame [S], propriétaire à cette date de la parcelle acquise par les époux [R]. Un nouveau plan a été dressé par le même géomètre-expert le 13 décembre 1971, faisant apparaître, entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], une même ligne séparative rectiligne, conforme à celle établie en 1968. Ce document porte mention de ce que la situation est approuvée, avec signature de Monsieur [U], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] acquise par les époux [Y], ainsi que celle de Madame [S]. Il en est de même d’un relevé effectué le 23 octobre 1975, ainsi que d’un plan dressé le 21 mai 1981.

De même, un relevé de la situation après abornement préalable a été effectué le 18 juillet 1983 par Monsieur [A], matérialisant cette limite en ligne droite. Ce document porte la signature de Monsieur [Y], de Madame [T], propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et de Monsieur [R]. Cette signature étant parfaitement identique à celle apposée sur le contrat de mariage souscrit entre Monsieur et Madame [R] le 6 décembre 1982 ainsi qu’à celle figurant sur le contrat de vente de la parcelle par Madame [S] à Monsieur et Madame [R] le 28 février 1983, c’est en vain et à tort que les appelants ont, bien tardivement ainsi que l’a relevé le premier juge et par simple affirmation non étayée, contesté qu’elle ait été apposée par Monsieur [R].

Le procès-verbal du 22 juillet 1968, enregistré au cadastre sous la référence DA 31, celui du 5 novembre 1971 enregistré sous la référence DA 48, celui du 23 octobre 1975, enregistré sous la référence DA 67 ainsi que le procès-verbal de bornage du 18 juillet 1983 signé par les parties, enregistré au cadastre sous la référence DA 103, valant bornage amiable, sont opposables aux parties et manifestent clairement leur intention de supprimer le décroché de la ligne divisoire pour la rendre rectiligne.

Dans son rapport en date du 24 mars 2020, l’expert judiciaire, Monsieur [H], a relevé que le plan cadastral n’indiquait que des limites représentées par des segments de droite sans faire référence aux bornes pourtant existantes dans le secteur ; que la limite entre les deux propriétés est définie par une haie d’arbres existant depuis une dizaine d’années et par des bornes mises en place par Monsieur [A] en 1968 et en 1983 ; que les aménagements extérieurs de la propriété [R] ainsi que la terrasse de la maison des époux [Y] suivent cette haie, de sorte qu’il lui paraît plus légitime de suivre cette limite plutôt que celle proposée par la société Age (reprenant le décroché initial).

Ces éléments confirment la volonté des parties de délimiter leurs propriétés par une ligne droite, qui ne modifie ni le contenu ni la numérotation des parcelles, ce d’autant que le plan de masse soumis par les époux [R] au soutien de leur demande de permis de construire de leur maison individuelle, datée du 16 décembre 1983, matérialise une ligne droite séparant leur parcelle de celle des intimés.

Monsieur et Madame [R] ont acquis leur parcelle en communauté, conformément au régime de communauté universelle qu’ils ont adopté par contrat précédant leur union.

Ils ne peuvent dès lors se référer aux dispositions légales régissant l’indivision pour contester l’opposabilité à Madame [R] de la signature de son époux portée sur le plan de bornage du 18 juillet 1983. Il a au contraire été retenu à juste titre par le premier juge que s’agissant d’un acte d’administration pouvant être accompli sous la signature d’un seul conjoint, aucune action en nullité n’avait été introduite ni même invoquée à l’encontre du procès-verbal de bornage amiable dans les délais et conditions fixés à l’article 1427 du code civil. Il est dès lors sans emport que la signature de Madame [R] ne figure pas sur le procès-verbal précité, qui est opposable aux appelants.

Les appelants échouent également à démontrer que la limite parcellaire résultant du plan cadastral, non modifiée, de la commune de [Localité 8] et reprise par le cabinet de géomètre expert Age en 2018, doit seule être retenue, dans la mesure où les dispositions de l’article 24 alinéa 1 de la loi locale sur le cadastre du 31 mars 1884, maintenue en vigueur par la loi du 1er juin 1924, constituent des dispositions fiscales ne dérogeant pas sur le plan juridique au droit général ; que la présomption d’exactitude du plan cadastral n’est qu’une présomption simple, supportant la preuve contraire. En l’espèce, cette preuve est pleinement rapportée par les procès-verbaux précités, constituant un bornage amiable des parcelles et traduisant la volonté des parties d’adopter une division rectiligne de leurs propriétés, matérialisée par chacun d’eux dans les aménagements qu’ils leurs ont apportées.

Enfin, le bornage, dont les effets sont purement déclaratif et qui n’est ni constitutif ni translatif de propriété, n’est soumis à aucune forme particulière ni acte authentique et ne nécessite pas pour sa validité entre les parties de publicité particulière.

En conséquence, le jugement déféré a à bon escient fait droit à la demande reconventionnelle des époux [Y], la ligne divisoire entre les parcelles respectives des parties ayant été fixée en ligne droite d’un commun accord entre elles, au terme d’un bornage amiable constituant un titre définitif s’imposant aux parties qui l’ont en l’espèce valablement ratifié.

Le jugement déféré étant confirmé et l’appel incident des intimés ne portant que sur le rejet par le premier juge de leur demande indemnitaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par les époux [Y].

Sur l’appel incident :

Bien que leurs demandes soient mal fondées, il n’est pas démontré que les époux [R] aient agi de façon téméraire ou malicieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Madame [Y] en dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera en droit à la demande des intimés au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel, à hauteur de la somme de 3500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DECLARE irrecevable l’appel formé contre le jugement rendu le 8 novembre 2019,

CONFIRME le jugement en date du 18 mai 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur et Madame [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAME Monsieur et Madame [R] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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