Tentative de conciliation : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00020

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Tentative de conciliation : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00020
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5C6

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Gréffière présente lors du prononcé.

Vu le recours formé par :

Madame [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

LA SELARL [P] [E] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique CHAUVEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : B0759 Subsituée à l’audience par Me Jennifer TERVIL, avocate au barreau de Paris

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 08 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de mai 2019, Mme [W] [H] a confié à la SELARL [P] [E] & Associés la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce qui l’opposait à son époux de nationalité australienne qui était domicilié à Sydney.

Le 07 juin 2019, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base de 450 euros HT pour Me [E], 300 euros HT pour ses associés et 220 ou 180 euros HT pour ses collaborateurs en fonction de leur ancienneté.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 août 2020, reçu le 26 août 2020, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de la SELARL [P] [E] & Associés d’un montant total de 24 000 euros TTC, intégralement réglés à l’exception d’une facture d’un montant de 3 528,60 euros TTC dont elle sollicitait l’annulation.

Par décision contradictoire rendue le 07 décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :

– s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [P] [E] ;

– a fixé à la somme de 6 290,50 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL [P] [E] & Associés par Mme [H], sous déduction de la provision réglée à hauteur de 4 500 euros HT, soit un solde d’honoraires de 1 790,50 euros HT ;

– a condamné en conséquence Mme [H] à verser à la SELARL [P] [E] & Associés la somme de 1 790,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l’époque des diligences et de la facturation, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

– a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– a prononcé l’exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 08 décembre 2020 dont la SELARL [P] [E] & Associés a accusé réception le 09 décembre 2020 et qui est revenue signée sans date pour Mme [H].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 02 janvier 2021 reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [H] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2022 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 28 octobre 2022 dont la SELARL [P] [E] & Associés a accusé réception le 31 octobre 2022 et qui a été retourné non signé par Mme [H].

Par courrier du 03 novembre 2022, le greffe de cette cour a demandé à la SELARL [P] [E] & Associés de faire citer Mme [H] pour l’audience du 08 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SELARL [P] [E] & Associés la somme de 1 790,50 euros HT.

Par courriel du 06 décembre 2022, Mme [H] a demandé d’être dispensée de comparaître à l’audience.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL [P] [E] & Associés demande, au visa des articles 174 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 933 du code de procédure civile, de l’article 11 du règlement intérieur national et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :

A titre liminaire,

– enjoindre à Mme [H] de communiquer le bordereau d’envoi de sa déclaration d’appel,

– juger irrecevable la déclaration d’appel de Mme [H] sur le fondement de l’article 933 du code de procédure civile,

Sur le fond :

– confirmer purement et simplement la décision déférée,

– débouter en conséquence Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

– condamner Mme [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [H] aux entiers dépens de la présente procédure.

A l’audience du 8 décembre 2022, nous avons dispensé Mme [H] de comparution.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours :

En premier lieu, la SELARL [P] [E] & Associés soulève, au visa de 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [H], comme tardif, pour avoir été interjeté le 12 janvier 2021, alors que la décision du bâtonnier lui avait été notifiée le 08 décembre 2020.

Toutefois, ainsi qu’indiqué le courrier de notification de la décision du bâtonnier en date du 08 décembre 2020 est revenu signé sans date pour Mme [H].

Il en résulte que le recours formé par voie postale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 02 janvier 2021 reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2021 (la date de l’expédition de la lettre n’étant pas mentionnée sur l’enveloppe de ce courrier recommandé), a été effectué, en l’absence d’éléments contraires, dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 précité du décret du 27 novembre 1991 et qu’il est donc recevable.

En second lieu, la SELARL [P] [E] & Associés soulève, au visa de l’article 933 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [H] au motif, d’une part, qu’elle comporte une erreur quant à la date de la décision du bâtonnier dont appel et d’autre part, que les termes de la déclaration ne permettent pas de comprendre les chefs de la décision critiquée.

Cependant, si Mme [H] a effectivement indiqué par erreur qu’elle formait un recours ‘quant à la décision en date du 8 décembre 2020″, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne cause aucun préjudice à la société intimée puisque, comme cette dernière l’indique elle-même dans ses écritures, Mme [H] a visé la date de notification de la décision et non celle à laquelle la décision a été rendue, le 07 décembre 2020. Au surplus, la décision du bâtonnier était jointe à son recours, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la décision dont appel.

Enfin, si Mme [H] ne vise pas expressément les chefs de la décision attaquée, il est constant que dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l’objet de l’appel opère dévolution pour le tout (cf Civ. 2è, 9 septembre 2021, FS-B+R, n°20-13.662, Civ. 2è, 29 septembre 2022, FS-B, n°21-23.456).

En effet, l’article 933 du code de procédure civile, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.

Les modalités de rédaction de la déclaration d’appel prévues aux articles 562 et 933 et suivants du code de procédure civile, présentent un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire, qu’il constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.

Il s’ensuit en l’espèce que le recours de Mme [H] qui ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision du bâtonnier opère dévolution pour le tout, et que la demande tendant à voir déclarer Mme [H] irrecevable en son recours est rejetée.

Sur les honoraires :

Mme [H] expose que la SELARL [P] [E] & Associés a profité de sa situation dans la mesure où elle ne lui a pas indiqué qu’il n’était pas nécessaire de recourir à un avocat spécialisé en droit international. Elle précise que Me [E] lui avait dit qu’elle confierait le dossier à un collaborateur pour un coût horaire moindre. Elle expose qu’un précédent conseil, Me [T] [M] avait rédigé la requête en divorce en janvier 2019. Elle fait valoir que Me [E] ne lui a donné aucun conseil juridique sur la situation en cours, a facturé un taux horaire de 520 euros TTC qui est excessif au regard du travail réalisé, a éconduit l’avocat australien qu’elle avait trouvé et s’est attachée à trouver une autre avocate plus coûteuse, a décidé sans la consulter de demander un divorce pour faute et la stratégie de Me [E] a eu pour conséquence de faire plaider son avocate australienne à trois reprises auprès du juge australien pour qu’il ne prononce pas le divorce du couple. Elle allègue ne pas être en mesure de payer la somme de 3 528,60 euros réclamée par l’intimée. Elle soutient que la procédure de divorce était simple compte tenu de l’accord des époux sur le principe du divorce et de l’absence de bien commun. Elle relève le défaut de qualité du travail réalisé par la société d’avocats, son manque de professionnalisme, sa méconnaissance du dossier, le coût excessif de ses prestations et le caractère défavorable de la décision obtenue qui n’a pas retenu le devoir de secours. Elle estime que Me [E] a fait durer la procédure et qu’elle n’est redevable d’aucun solde d’honoraires à l’égard de la SELARL [P] [E] & Associés.

En réplique, la SELARL [P] [E] & Associés rappelle, en premier lieu, que le bâtonnier et sur recours, le premier président de la cour d’appel, statuant en matière de contestation d’honoraires, n’ont pas vocation à se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat et sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu’il s’est déclaré incompétent de ce chef.

En second lieu, elle expose qu’elle est inscrite au barreau de Paris depuis 39 ans et est spécialisée en droit de la famille et droit international de la famille, de sorte que ses honoraires sont parfaitement justifiés. Elle relève que Mme [H] l’a saisie à deux reprises et que son divorce comportait une dimension internationale puisque son époux résidait en Australie. Elle soutient qu’une lettre de mission a été signée et paraphée par l’appelante, le 07 juin 2019, qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire détaillé pour chacun des associés et collaborateurs du cabinet. Elle précise que chaque facture était accompagnée de la justification du temps passé et que Mme [H] a donc été régulièrement informée. Elle expose que ces factures et les diligences accomplies sont justifiées. Elle fait valoir que l’audience de tentative de conciliation s’est tenue en France et qu’une ordonnance a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 4 novembre 2019. Elle ne conteste pas la décision du bâtonnier en ce qu’elle a appliqué un abattement de 750 euros HT sur la facture du 06 novembre 2019 et déduit la somme de 400 euros HT de la facture du 02 décembre 2019.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [H] qui renvoient à la responsabilité de la société d’avocats dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir de conseil, au défaut allégué de qualité de son travail, à son manque de professionnalisme, à sa méconnaissance du dossier, à l’absence de consultation préalable de sa cliente quant au choix de la stratégie adoptée, et au fait qu’elle n’aurait pas ainsi correctement assuré sa défense, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent à ce titre.

Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de la SELARL [P] [E] & Associés.

Une lettre de mission portant convention d’honoraires établie par la SELARL [P] [E] & Associés a été signée le 7 juin 2019 par Mme [H] qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite ‘lu et approuvé. Bon pour accord.’

S’agissant des honoraires, il a été convenu d’une facturation au temps passé sur la base des taux horaires HT suivants :

Avocats associés :

– [P] [E] : 450 euros de l’heure

– [G] [F] : 300 euros de l’heure

– [N] [D] : 300 euros de l’heure

Collaborateur :

– Junior : 180 euros de l’heure

– Senior : 220 euros de l’heure (pièce de l’intimée n° 3).

En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Mme [H] n’invoque et ne justifie nullement d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.

Deux notes d’honoraires ont été émises par la SELARL [P] [E] & Associés:

– le 06 novembre 2019, facture n° 1911381 d’un montant de 6 504 euros HT, soit 2 004 euros HT, déduction faite de la provision versée d’un montant de 4 500 euros HT, soit 2 404,80 euros TTC (pièce de l’intimée n° 1),

– le 02 décembre 2019, facture n° 1912408 d’un montant de 936,50 euros HT, soit 1 123,80 euros TTC (pièce de l’intimée n° 2).

Il est constant que Mme [H] a réglé à la SELARL [P] [E] & Associés une provision d’un montant de 4 500 euros HT qui a été déduite de la facture n° 1911381 du 06 novembre 2019.

Chacune de ces notes d’honoraires comporte en annexe une liste des temps passés qui mentionne la date de chaque prestation, détaille précisément les diligences accomplies, le taux horaire pratiqué et le temps passé pour chacune de ces diligences entre le 29 mai 2019 et le 19 novembre 2019.

Mme [H] conteste le taux horaire de Me [E] qu’elle a pourtant accepté aux termes de la convention d’honoraires et qui n’apparaît pas excessif au regard de l’ancienneté de cette dernière au barreau de Paris de 39 ans d’exercice professionnel et de sa spécialisation en droit de la famille et droit international de la famille. Ce taux horaire sera donc retenu.

Il ressort de la liste des temps passés (pièce n° 11) que la SELARL [P] [E] & Associés a consacré au dossier de Mme [H] un temps total de travail de 23 heures 20, alors qu’elle n’a facturé qu’un temps de travail de 19 heures et 8 minutes, qui n’apparaît pas excessif au regard des éléments suivants :

– le divorce comportait une dimension internationale puisque l’époux de Mme [H], M. [B], résidait en Australie,

– Me [E] était régulièrement en lien avec Me Rubin, avocat de Mme [H], en Australie,

– Me [E] a assisté sa cliente à l’audience de tentative de conciliation du 7 octobre 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre qui a abouti à l’ordonnance du 4 novembre 2019 ayant fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère (pièce n° 13).

Il ressort de l’ordonnance de non conciliation que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande formée par Mme [H] au titre du devoir de secours en raison de l’absence, non seulement, d’éléments transmis concernant M. [B], mais également d’état d’impécuniosité de la requérante. Celle-ci ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure de sa situation financière actuelle et ne sollicite aucun délai de paiement, alors qu’elle soutient ne pas être en mesure de régler le solde d’honoraires de la société d’avocats.

La SELARL [P] [E] & Associés ne conteste pas la décision du bâtonnier en ce qu’elle a appliqué un abattement de 750 euros HT sur la facture du 06 novembre 2019 et déduit la somme de 400 euros HT de la facture du 02 décembre 2019, de sorte que c’est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [H] à la société d’avocats à la somme de 6 290,50 euros HT et eu égard au paiement par la requérante de la somme de 4 500 euros HT, condamné cette dernière à payer à la SELARL [P] [E] & Associés la somme de 1 790,50 euros HT (6 290,50 euros HT – 4 500 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %.

Sur les autres demandes :

Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] à payer à la SELARL [P] [E] & Associés la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Déclare Mme [W] [H] recevable en son recours ;

Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 07 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne Mme [W] [H] à payer à la SELARL [P] [E] & Associés la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne Mme [W] [H] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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