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CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
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Monsieur [R] [F], Madame [K] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS
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N° RG 22/01034 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSGT
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DU 10 JANVIER 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JANVIER 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant Chez Mme [U] – [Adresse 4]
Madame [K] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant Chez Mme [U] – [Adresse 4]
Présents,
Demandeurs au recours contre une décision rendue le
09 février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6],
ET :
S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MEZIANE avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Novembre 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. & Mme [R] [F] sont cogérants de diverses sociétés tombées en liquidation judiciaire. Ils sont poursuivis comme cautions par divers organismes financiers. Ils confient la défense de leurs intérêts dans six dossiers à la Selarl Lex Contractus.
Dans la présente affaire le cabinet Lex Contractus a reçu mandat d’assister et représenter M. [R] [F] recherché en qualité de caution par la société BMW Finance.
Aucune convention d’honoraire n’a été régularisée.
Le conseil a émis une facture pour un montant total de 2.421,36 € ttc.
Le bâtonnier taxateur, saisi par le conseil, le 16 février 2021, par décision du 9 février 2022 condamne M. [R] [F] à payer à son ancien conseil la somme de 2.421,36 € ttc.
M. [R] [F] relève appel de cette décision dont il poursuit l’infirmation. Il explique que la Selarl Lex Contractus
(Me Bernat), compte tenu de la situation financière obérée du couple qui lui confiait plusieurs dossiers, lui avait proposé verbalement un forfait de 1.500 €.
Il souligne que la réclamation est particulièrement excessive au regard du temps effectivement passé sur ce dossier dont il souligne la médiocrité du traitement.
Il voudrait que l’honoraire pour cette affaire soit ramené à ce qui était initialement convenu, soit 1.500 €.
La Selarl Lex Contractus s’oppose à la jonction des divers dossiers de taxation et conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que même si la convention d’honoraires qu’elle a proposée n’a pas été régularisée, cette circonstance ne la prive pas de son droit à percevoir des honoraires. Elle précise que les clients avec lesquels elle a régularisé plusieurs conventions connaissaient parfaitement le taux horaire pratiqué. Elle sollicite 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend mettre en compte 9 heures et 50 minutes de son temps à 200 € ht pour :
– 8 courriers reçus,
– 6 courriers envoyés,
– un rendez-vous,
– 4 entretiens téléphoniques,
– 1 assignation, 1 tentative de conciliation et trois audiences de mise en état.
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la décision du bâtonnier taxateur.
Le bâtonnier taxateur, sauf prorogation par décision motivée, dispose de quatre mois pour rendre sa décision à compter de sa saisine. Au cas d’espèce, le bâtonnier, saisi par requête du 16 février 2021 a tardé jusqu’au 9 février 2022 pour rendre sa décision qui, de ce fait, est frappée de nullité. Il conviendra donc d’évoquer la situation qui oppose les parties.
Sur la jonction.
Les six dossiers confiés par les époux [F] à la Selarl Lex Contractus, à l’exception de celui relatif à la main levée d’hypothèque, ont pour objet de tenter de faire échapper des cautions aux engagements signés. Les argumentations développées sauf à être adaptées à chacun des engagements souscrits sont classiques, très voisines et sans difficultés particulières pour un cabinet qui comme la Selarl Lex Contractus a fait de ce type de contentieux sa spécialité.
S’il n’est effectivement pas pertinent de joindre ces dossiers, ne serait-ce que parce que deux d’entre eux sont couverts par des conventions d’honoraires alors que pour les autres aucune convention n’a jamais été régularisée, et afin d’éviter des confusions, il sera quand même tenu compte de la parenté sinon de l’identité des contentieux et des diligences qui leur sont communes. C’est ainsi par exemple, que les rendez-vous cabinet seront décomptés une seule fois, même si plusieurs dossiers ont été évoqués au cours de l’entretien. C’est ainsi qu’il sera retenu en tout et pour tout six rendez-vous comme explicité ci- après :
IDENTIFICATION DES DOSSIERS
n°21/4731
Société Générale
n°21/4736 Banque Populaire
n°21/6051
Banque Courtois
n°21/6463
main levée hypothèque
n°22/761
BPCA
n°22/1034
BMW Finances
DATES DES RENDEZ-VOUS
24/01/2018
X
17/07/2018
X
18/07/2018
X
X
19/09/2018
X
non facturé
24/10/2018
X
X
16/05/2019
X
X
X
X
X
Sur le fond :
Cette procédure n’est couverte par aucune convention.
M. [R] [F] prétend que le conseil lui a proposé un forfait de 1.500 € mais, même si ce n’est pas invraisemblable il n’en apporte pas la preuve. Aussi l’honoraire sera-t-il arbitré au vu des critères dégagés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment, la notoriété du conseil, la difficulté du mandat confié, le temps passé et la situation de fortune du client.
La notoriété du conseil n’est pas discutée et M. [F] a choisi la Selarl Lex Contractus en raison de sa réputation en matière de droit bancaire. Le mandat relatif à une contestation d’un engagement de caution ne présentait aucune difficulté particulière pour ce cabinet spécialisé en matière bancaire. Il apparaît à l’examen des pièces que les temps mis en compte ne sont pas excessifs. Il conviendra de retenir 9h50 de diligences. La situation financière gravement obérée de M. [R] [F] était nécessairement connue de la Selarl Lex Contractus, ne serait-ce que par la nature des mandats confiés. L’affichage du taux horaire pratiqué ou l’existence de conventions d’honoraire ne privent pas la juridiction de la possibilité de prendre en considération cet élément économique pour arbitrer le taux horaire qui en l’espèce sera fixé à 120 € ht, soit 144 € ttc. L’honoraire dû ressort à 1.416 € ttc.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de M. [R] [F] recevable en la forme et irrecevable, pour défaut d’intérêt, l’appel de Mme [K] [F],
Annule pour tardiveté l’ordonnance déférée,
Evoquant,
Condamne M. [R] [F] à payer à la Selarl Lex Contractus la somme de 1.416 € ttc,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [F] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère