Tentative de conciliation : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00429

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Tentative de conciliation : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00429
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COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 1-5

N° RG 22/00429 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVGX

Ordonnance n° 2023/MEE/005

M. [U] [V]

Représenté et assisté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Mme [A] [G] épouse [V]

Représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelants

Mme [R] [N] épouse [K]

Représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [K]

Représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l’audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DE L’INCIDENT

M. [U] [V] et Mme [A] [G] épouse [V] ont par déclaration d’appel du 11 janvier 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 décembre 2021, qui a statué ainsi :

– déboute M. et Mme [V] de leur demande au titre de la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 8],

– rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,

– condamne M. et Mme [V] à la suppression de l’empiètement réalisé sur la parcelle de Mme [Z] [K] et Mme [R] [K] née [N],

– condamne M. et Mme [V] à payer à Mme [Z] [K] et Mme [R] [K] née [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur conseil,

– juge n’y avoir lieu à exécution provisoire. -1-

Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 juillet 2022, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise.

Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile :

– de désigner tel expert qui plaira avec mission de :

– se rendre sur les lieux (lieudit [Localité 11] à [Localité 10]) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

– recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant

– consulter les titres et documents en possession des parties, des notaires, des géomètres et de ceux détenus par tous tiers ou administrations, et notamment les registres et plans du cadastre, en tenant compte de la possession, de la configuration des lieux et des marques pouvant apparaître

– fixer la limite séparative des parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] et, à défaut de fixer cette limite à l’avantage des consorts [V], déterminer concrètement le périmètre de la possession invoquée par ceux-ci afin de permettre à la cour de statuer utilement sur la caractérisation des critères de l’usucapion

– dresser un plan des lieux qui sera coté et matérialisera l’emplacement de la limite divisoire des deux parcelles

– donner, dans son avis, toute information susceptible d’apporter un éclaircissement sur la question qu’il est chargé d’examiner

– dire qu’il pourra entendre tout sachant dans les conditions de l’article 242 du nouveau code de procédure civile (sic)

– de mettre les dépens à leur charge.

M. et Mme [V] font valoir :

– qu’ils sont propriétaires de la parcelle F[Cadastre 7] tandis que Mmes [K] sont propriétaires de la parcelle F[Cadastre 8], que par courrier du 17 avril 2019 ils ont été brutalement informés d’une rectification unilatérale des limites de leur propriété sur le plan cadastral de la commune de [Localité 10],

– que le jugement appelé, n’a pas statué sur la demande d’expertise après les avoir déboutés de leur demande à titre principal,

– que la détermination de la limite divisoire constitue un élément capital dans ce dossier,

– que le rapport du cabinet Pensa geotopo du 1er juillet 2022 nouvellement versé aux débats, est en totale contradiction avec celui établi par le cabinet [B] à l’initiative des consorts [K] et remet en cause la limite divisoire entre les parcelles F[Cadastre 7] et F[Cadastre 8],

– que leur action est une action en revendication de propriété et pas une action en bornage,

– que l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par le conseil d’Etat.

Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022, Mmes [K] demandent au conseiller de la mise en état :

– à titre principal ‘ in limine litis, de se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande d’expertise des consorts [V],

– à titre subsidiaire, de dire et juger irrecevable la demande d’expertise des consorts [V],

– à titre très subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise des consorts [V],

– de débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et prétentions,

– à titre infiniment subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,

– en tout état de cause de condamner solidairement les consorts [V] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais dépens de l’instance.

-2-

Mmes [K] soutiennent en substance :

– que le conseiller de la mise en état est matériellement incompétent pour se prononcer sur l’action en bornage, qui relève de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire,

– qu’aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, une tentative de conciliation préalable est obligatoire à peine d’irrecevabilité de la demande,

– qu’une expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie dans l’administration de la preuve des limites de propriété qui constituent le fondement même de leur action,

– qu’en l’absence de bornage préalable, ils ne justifient pas d’un intérêt légitime justifiant l’instauration d’une mesure d’expertise.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence matérielle du conseiller de la mise en état

Les intimées soutiennent que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur une demande d’expertise en matière de bornage, cette compétence appartenant à la chambre de proximité du tribunal judiciaire, tandis que M. et Mme [V] affirment qu’ils n’agissent pas afin de bornage.

Selon les dispositions de l’article 789 4° sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.

Il est constaté que M. et Mme [V] ont assigné Mmes [K] le 10 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Grasse en revendiquant un droit de propriété par usucapion. Interjetant appel de la décision de débouté de leur demande et par suite, de la demande subsidiaire d’expertise, ils sollicitent aujourdhui, une mesure d’expertise avant dire droit.

Le texte précité ne distinguant pas selon l’objet de la demande, l’exception d’incompétence matérielle du conseiller de la mise en état, soulevée par les intimées, sera donc rejetée.

Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande d’expertise

Les intimées soutiennent que la demande d’expertise de M. et Mme [V] est soumise au préalable de conciliation imposé par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Or, il est observé que le conseiller de la mise en état est saisi d’un incident dans le cadre d’un appel interjeté contre un jugement rendu sur assignation du 10 octobre 2019, à une époque où cet article n’était pas applicable et que cet article a d’ailleurs été remis en cause par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, qui a annulé les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret attaqué n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

L’exception d’irrecevabilité de la demande sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise

Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. -3-

Il ressort des pièces débattues que les parcelles F[Cadastre 7] (appartenant à M. et Mme [V] en vertu d’un acte notarié du 15 mai 1980) et F[Cadastre 8] (appartenant à l’indivision successorale [K] en vertu d’un acte notarié du 26 juillet 2000 suite au décès de M. [M] [K]) provient de la division de l’ancienne parcelle F[Cadastre 6] appartenant à M. [X] [K], en vertu d’un document d’arpentage dressé par M. [J] [Y] géomètre expert, le 30 avril 1980.

Il est établi que le 17 avril 2019, le centre des finances publiques a adressé aux parties en la cause, un courrier comportant « rectification de limite sur le plan cadastral ‘ commune de [Localité 10] » comportant trois annexes :

– le document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) n° 154 établi par M. [J] [Y] en 1980 (annexe 1),

– la limite prévue dans ce DMPC signé par les propriétaires de l’époque M. [V] et M. [X] [K], non correctement reportée (annexe 2),

– le plan cadastral modifié afin de corriger cette erreur et de la corriger telle qu’elle était prévue dans le DMPC (annexe 3).

C’est ce courrier qui a suscité des tentatives de bornage amiable à la demande des consorts [K], qui ont recouru à M. [B] géomètre expert, laquelle a échoué. En dernier lieu, M. et Mme [V] produisent un rapport rendu par le cabinet Pensa geotopo, géomètre expert, qui émet un avis différent.

Au regard de la contradiction des pièces dans le temps, même s’il s’agit de documents cadastraux dans la mesure où ils sont susceptibles de générer une occupation différente des lieux, une mesure d’expertise s’impose afin de déterminer avec précision la limite divisoire entre les deux parcelles, aux fins de statuer sur l’appel de M. et Mme [V], tendant à une revendication de propriété.

Cette expertise aura lieu aux frais avancés de M. et Mme [V] qui la demandent.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens de l’incident, comme ils le demandent.

Mmes [K] seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les exceptions d’incompétence matérielle et d’irrecevabilité de la demande d’expertise ;

Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

[S] [W] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]

Avec pour mission de :

– Se rendre sur les lieux sis lieudit [Localité 11] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties;

– Rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section F numéro [Cadastre 7] et F numéro [Cadastre 8] notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, -4-

– Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,

– Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales (notamment avant et après le la rectification intervenue le 17 avril 2019), et celles proposées,

Disons que M. [U] [V] et Mme [A] [G] épouse [V] devront consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 2 MOIS à compter de ce jour, une provision de 2 000 euros (deux mille euros) pour garantir la rémunération de l’expert ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;

Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;

Condamnons M. [U] [V] et Mme [A] [G] épouse [V] aux dépens ;

Déboutons Mme [Z] [K] et Mme [R] [K] née [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-

 


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