Tentative de conciliation : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00019

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Tentative de conciliation : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00019
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COUR D’APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence – Taxes

N° RG 22/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDU4

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 22 Novembre 2022, l’ordonnance suivante opposant :

– M. [O] [Z]

demeurant [Adresse 3]

comparant en personne à l’audience du 22 novembre 2022

– M. [N] [Z]

demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [O] [Z] par pouvoir

M. [S] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [O] [Z] par pouvoir

demandeurs au recours

à :

Maître [E] [U], avocate

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée à l’audience du 22 novembre2022 par Me PEREZ avocat

défendeur au recours

”’

Madame [W] [Z] née [J] a confié à Maître [E] [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en divorce initiée sur requête le 15 février 2017 par son époux Monsieur [O] [Z].

Une convention d’honoraires au temps passé a été signée le 14 mars 2017 entre madame [Z] née [J] et maître [E] [U].

Le 23 juin 2017, Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [J] épouse [Z] ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le juge aux affaires familiales par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 juillet 2017 a fixé les mesures provisoires.

Le 22 septembre 2017, Monsieur [O] [Z] a déposé une requête aux fins de modification des mesures provisoires, une audience étant fixée au 12 janvier 2018 puis renvoyée au 6 avril 2018.

Entre temps, suivant assignation délivrée le 27 mars 2018, Monsieur [O] [Z] a fait citer Madame [W] [J] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir prononcer le divorce entre les parties.

Puis, Monsieur [O] [Z] s’est désisté de son instance en modification des mesures provisoires.

Madame [W] [J] épouse [Z] est décédée le 9 décembre 2019 à son domicile, entraînant l’extinction de l’instance en divorce.

Saisi par Maître [E] [U] aux fins de fixation de ses honoraires à hauteur de 4600 euros HT, soit 5520 euros TTC, à l’encontre de la succession de Madame [W] [J] épouse [Z], monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2022, fixé à 5520 euros TTC le montant des honoraires dus solidairement par Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] à Maître [E] [U].

Par lettre recommandée transmise le 24 octobre 2022, Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] ont contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 novembre 2022.

Monsieur [O] [Z], en son nom personnel et mandaté par ses deux fils, Monsieur [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] suivant mandats écrits, conteste la facture «’définitive’» établie le 14 février 2020 pour un montant de 4600 euros et propose de voir autoriser Maître [E] [U] à débloquer les fonds présents sur son compte CARPA, soit la somme de 2134,15 euros pour solde de tout comptes au titre de ses honoraires.

Maître [E] [U] sollicite de voir confirmer la décision de taxation rendue par monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry le 26 septembre 2022 et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIVATION’:

Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27’novembre’1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier’que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée les28 septembre’, 4 et 5 octobre 2022 et que le recours a été formé devant le premier’président de la cour d’appel de Chambéry le 24 octobre 2022.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires’ d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Madame [W] [J] épouse [Z] et Maître [E] [U] ont signé une convention d’honoraires le 14 mars 2017 aux termes de laquelle les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l’avocat pour le traitement du dossier en exécution de sa mission, le taux horaire étant fixé à 200 euros HT, un relevé de diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune de ces diligences accompagné d’une facture devant être adressé au client et une facture récapitulative devant être établie à la fin de la mission de l’avocat, faisant apparaître l’ensemble des honoraires versés et le solde dû’;

Maître [E] [U] a émis les factures d’honoraires provisionnelles suivantes’:

– n°16053 du 22 février 2017 d’un montant de 800 euros HT,

– n°16095 du 5 mai 2017 d’un montant de 800 euros HT,

– n°16194 du 12 janvier 2018 d’un montant de 1200 euros HT,

– n°16418 du 19 mars 2019 d’un montant de 1200 euros HT’;

Madame [W] [J] épouse [Z] a réglé l’intégralité de ces quatre factures, soit une somme de 4800 euros TTC’;

Maître [E] [U] a émis une facture d’honoraires provisionnelles n°17034 d’un montant de 2400 euros HT le 9 décembre 2019 qui n’a pas été réglée’;

Maître [E] [U] a ensuite émis une facture d’honoraires définitive n°17070 le 14 février 2020 d’un montant de 8600 euros HT ( 43 heures à 200 euros) listant les diligences effectuées, soit un montant de 5200 euros TTC à régler après déduction des provisions versées’;

Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] reprochent à Maître [E] [U] le fait qu’aucune de ces factures ne comporte de relevé des diligences effectuées et du temps passé sur chacune d’elle en violation de la convention d’honoraires’; ils reprochent également à Maître [E] [U] d’avoir substitué à la facture en date du 9 décembre 2019 la facture du 14 février 2020 alors qu’aucune diligence n’a été effectuée après le décès de Madame [W] [Z] née [J]’; ils font valoir que la facture définitive fait apparaître un total de 43 heures qui n’a pas lieu d’être puisqu’aucune diligence n’a pu être effectuée après le 9 décembre 2020′; Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] reprochent à Maître [E] [U] d’avoir surfacturer à l’issue du décès de Madame [W] [J] épouse [Z]’;

Il convient de constater qu’aucune des factures provisionnelles émises par Maître [E] [U] ne respecte les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce et ne mentionne les diligences effectuées par l’avocat et le temps passé à chaque diligence’;

Pour autant, une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler les honoraires à son avocat que le juge de l’honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées’;

Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

S’agissant des diligences, Maître [E] [U] indique qu’elle a été dans l’obligation par courrier officiel du 3 mai 2017 puis du 20 juin 2017 de solliciter de son contradicteur de très nombreuses pièces, qu’à la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [O] [Z] elle a rédigé des conclusions aux fins de demandes reconventionnelles, qu’elle a étudié avec prévision les éléments du patrimoine immobilier, tant propre qu’indivis de Monsieur [Z] ainsi que le patrimoine commun des époux en vue de l’audience de conciliation’;

Elle précise qu’à la suite de l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 13 juillet 2017, Monsieur [O] [Z] a saisi de nouveau le juge aux affaires familiales par requête en date du 21 septembre 2017 en vue de modification des mesures provisoires, dont il s’est désisté lors de l’audience du 5 juin 2018′;

Elle ajoute qu’elle a été contrainte de solliciter du juge aux affaires familiales la désignation d’un nouveau notaire par requête en date du 22 juillet 2019 car le notaire désigné était l’ami et le notaire attitré de Monsieur [O] [Z] et qu’ainsi il a été fait droit à sa demande par la désignation de Maître [P] [B], en qualité d’expert. Elle précise s’être rendue à la réunion organisée le 20 novembre 2018 par Maître [B] et qu’à l’issue elle lui a adressé des compléments d’information pour la rédaction de son rapport’;

Elle ajoute qu’à la suite de l’assignation en divorce introduite par Monsieur [O] [Z] elle s’est constituée, puis a délivré une sommation de communiquer à la partie adverse le 4 décembre 2019′ et notifiée ses conclusions le 5 décembre 2019′;

Elle précise avoir établi la facture en date du 9 décembre en méconnaissance du décès de sa client, dont elle n’a été informée que le 27 décembre 2019 par l’étude de Maître [B]’;

Elle ajoute avoir ensuite émis une facture définitive le 14 février 2020 reprenant l’ensemble des diligences’;

Maître [E] [U] justifie de l’ensemble des diligences dont elle fait état dans ses écritures’; il résulte des documents qu’elle a également écrit à l’huissier de justice afin de faire exécuter de force l’ordonnance de non conciliation condamnant Monsieur [O] [Z] à verser à Madame [W] [J] épouse [Z] une somme de 1800 euros par mois au titre de l’obligation de secours’;

Au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de fixer le nombre d’heures consacrés par Maître [E] [U] outre les frais de secrétariat à la défense des intérêts de madame [W] [J] épouse [Z] à 35 heures et ainsi les honoraires dus à la somme de 7000 euros, hors taxe, soit 8400 euros’TTC ;

Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] doivent ainsi verser à Maître [E] [U] la somme de 3600 euros TTC’;

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] à régler la somme de 800 euros’;

Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date 26 septembre 2022,

INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 26 septembre 2022,

FIXONS à la somme de 8 400 euros TTC les honoraires revenant à Maître [E] [U],

CONSTATONS qu’une somme de 4800 euros a déjà été réglée,

DISONS que Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] doivent payer à Maître [E] [U] la somme de 3600 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, et les condamnons en cas d’exécution forcée,

CONDAMNONS conjointement Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Messieurs [O] [Z], [N] [Z] et [S] [Z] aux dépens,

DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le dix sept Janvier deux mille vingt trois par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

– Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR

– copie pour information au BOA de CHAMBERY

– retour des pièces à Me [U].

La greffière

 


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