Tentative de conciliation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04749

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Tentative de conciliation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04749
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 19/01/2023

N° de MINUTE : 23/50

N° RG 20/04749 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJMM

Jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville

Arrêt Arrêt (N° C18-26.041) rendu le 28 Mai 2020 par le Cour de Cassation de PARIS

DEMANDEURS à la déclaration de saisine

Monsieur [S] [G]

né le 16 Février 1959 à [Localité 5]) – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [E] [O] épouse [G]

née le 03 Mars 1960 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparants en personne

DEFENDEURS à la déclaration de saisine

Monsieur [C] [L]

né le 31 Janvier 1946 à [Localité 3] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [F] [D] épouse [L]

née le 10 Juin 1946 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie Soyer, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Procédure antérieure au jugement querellé :

M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G], ci-après les époux [G] exploitent en vertu d’un bail rural reçu par acte authentique le 13 mars 1993 des parcelles de terres sises sur le terroir de la commune de [Localité 8] d’une contenance totale de 61 hectares 63 ares et 52 centiares qui appartiennent à M. [C] [L] et Mme [F] [D] épouse [L], ci-après les époux [L].

Les époux [G] sont devenus titulaires de ce bail par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce d’Abbeville du 11 janvier 2002 arrêtant le plan de redressement par la cession totale, en ce compris le transfert du bail rural, de l’exploitation de l’ancien preneur, la SARL Domaine agricole, placée en redressement judiciaire, en application de l’ancien article L. 621-84 du code de commerce faisant exception au principe d’incessibilité du bail rural.

Les époux [L] ont acquis des consorts [B] la propriété des terres affermées par acte authentique reçu le 19 juin 2002 et en ont été reconnus définitivement propriétaires à la suite d’une longue procédure judiciaire qui s’est achevée par un arrêt de cette cour du 14 octobre 2010 rendu après un renvoi de cassation ; cet arrêt a en effet infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville qui avait prononcé à la requête des époux [G] l’annulation de la vente pour violation de leur droit de préemption ; le pourvoi formé par les époux [G] à l’encontre de l’arrêt du 14 octobre 2010 a fait l’objet d’une décision de non admission par la Cour de cassation selon un arrêt du 31 janvier 2012.

Il s’ensuit qu’entre l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 qui fut cassé et l’arrêt du 14 octobre 2010, les consorts [B] ont retrouvé la propriété des terres données à bail.

Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville saisi par les époux [L] d’une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages (instance enrôlée sous le numéro 05-01), par jugement mixte du 10 novembre 2011, les a, pour l’essentiel aux termes de son dispositif, déboutés de cette demande et par mesure d’administration judiciaire, a ordonné la jonction partielle de l’instance avec celle portant le numéro 06-22, précédemment engagée par les époux [G] qui avaient saisi ce même tribunal paritaire d’une demande formée à l’encontre des époux [L] et des consorts [B], en remboursement des taxes de drainage et de nocage qu’ils ont versées ; cette jonction était limitée à l’établissement des comptes entre les parties ; il était ordonné le renvoi de l’affaire portant désormais sur l’examen des demandes de ce dernier chef, à une audience ultérieure, l’instance se poursuivant sous le numéro unique 05-01.

La cour d’appel d’Amiens saisie de l’appel de ce jugement, par un arrêt du 14 juin 2016, a sursis à statuer dans l’attente du jugement restant à intervenir dans l’instance 05-01, considérant que la détermination du montant exact du fermage et de ses accessoires toujours pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville, avait nécessairement une incidence sur la demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages.

Les époux [L] ont par ailleurs saisi le 26 juillet 2012 (enrôlée sous le numéro 12-11) le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville d’une demande en résiliation du bail rural fondée sur un défaut d’entretien du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; après radiation de cette instance, l’affaire a été ré-enrolée sous le numéro 15-08. Par jugement du 20 août 2015, le tribunal paritaire s’est dessaisi au profit de la cour d’appel d’Amiens en raison de la connexité existant avec l’instance portée devant elle de l’appel du jugement du 10 novembre 2011 dans la procédure 05-01. La cour d’appel d’Amiens sur le fondement du principe de concentration des moyens par un arrêt du 14 juin 2016 a déclaré cette demande irrecevable et a condamné les époux [L] à payer aux époux [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville, statuant dans le cadre de l’instance 05-01 dont il était toujours saisi, par jugement du 14 mars 2013, a ordonné une expertise confiée à M. [A] [J], expert agricole et foncier, avec mission notamment de visiter les terres louées aux époux [G], de déterminer les travaux de drainage et commenter l’implantation des drains ainsi que leur efficacité par rapport aux taxes réclamées, d’obtenir des associations la transmission des conventions de drainage ainsi que les plans d’implantation des canaux et tuyaux de drainage, de vérifier les conditions d’entretien des drains et de donner tous éléments sur les responsabilités au titre des drains, d’indiquer la date du dernier curage, de mesurer les conséquences sur le montant des charges de nocage et de drainage ainsi que sur l’exploitation des parcelles par les preneurs, d’entendre si nécessaire le maire de [Localité 8] sur les difficultés rencontrées avec les différents protagonistes et/ou associations chargées de l’entretien du réseau de drainage, de donner son avis sur le fermage, les taxes dues par les preneurs, l’état et la catégorie des terres litigieuses depuis 2002, en cas d’impropriété des biens loués, de constater les désordres, d’établir et chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier, de faire les comptes le cas échéant entre les parties.

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 20 mars 2014.

Après radiation de l’instance 05-01, l’affaire à la demande des époux [G] fût ré-enrolée sous le numéro 15-05. Ces derniers demandaient avant dire droit l’annulation du rapport d’expertise et la désignation d’un nouvel expert, et à titre subsidiaire la condamnation solidaire des époux [L] et des consorts [B] au paiement de diverses sommes (177 582 euros au titre de fermages indus ; 129 297 euros au titre de taxes payées sans contrepartie ; 382 546 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ; 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 11 110 euros au titre des dépens comprenant le coût de l’expertise ; 123 250 euros au titre des frais de remise en état) ; ils demandaient en outre la condamnation des époux [L] à remettre les terres louées en état de drainage et de nocage et à communiquer un plan avec le réseau des drains en état de fonctionnement, outre une demande de capitalisation des intérêts.

Les époux [L] ont demandé au tribunal de condamner solidairement les époux [G] à leur payer la somme de 603,26 euros au titre du solde des fermages, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [B] ont demandé pour leur part qu’il leur soit donné acte du remboursement effectué le 4 novembre 2010 de la somme de 20 341, 88 euros relative aux fermages perçus pour les années 2007 et 2008, du versement à la perception de Rue de la somme de 4 032 eurosau titre de la taxe foncière de [Localité 8] pour l’année 2002, de débouter les époux [G] et les époux [L] de leurs demandes de garantie, et de voir condamner les époux [G] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 novembre 2016, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure audit jugement, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville a :

– débouté M. [S] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] de Ieurs demandes avant-dire droit ;

-déclaré recevable la demande d’annulation pour illicéité de la clause du bail rural fixant le prix du fermage ;

-débouté M. [S] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] de leur demande en remboursement des’ fermages illicites ‘ ;

– condamné les époux [L] à payer aux époux [G] la somme de 1295 euros en remboursement du trop-perçu au titre des taxes relatives à l’Association foncière rurale de [Localité 8] pour l’ année 2003 ;

– débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes ;

– condamné les époux [G] à verser aux époux [L] la somme de 3171,85 euros au titre de l’ échéance de fermage du 1er juin 2016, déduction faite de la somme de 4 000 euros due par ces derniers aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile (suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 juin 2016) ;

– donné acte aux consorts [B] de ce qu’ils justifient de ce que M. [B] a réglé la somme de 20 341, 88 euros à Maître [X], huissier de justice, le 4 novembre 2010 au titre des fermages des années 2007 et 2008 et la somme de 4.032 euros au Trésor Public le 23 décembre 2005 au titre de la Taxe de l’ AFR de [Localité 8] pour l’année 2002 ;

– condamné les époux [G] à verser aux époux [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné les époux [G] à verser aux consorts [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

******

Appel et pourvoi en cassation :

Les époux [G] ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 18 septembre 2018 (RG n°16/05692), la cour d’appel d’ Amiens a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– condamné les époux [L] à payer aux époux [G] la somme de 1295 euros au titre d’un trop perçu de taxes relatives à l’association foncière rurale de [Localité 8] pour l’année 2003, débouté les époux [L] de leur demande en paiement de la somme de 603,26 euros au titre d’un arriéré de fermages et débouté les époux [G] leur demande en remboursement par les époux [L] des taxes de drainage et de nocage ;

et statuant à nouveau de ces différents chefs ainsi réformés,

-déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [G] tendant au remboursement de la somme de 1295 euros au titre d’un trop perçu de taxes ;

-condamné les époux [G] à payer aux époux [L] la somme de 603,26 euros pour arriéré de fermages ;

-déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [G] en remboursement des factures de drainage ;

-débouté les époux [G] de leur demande en remboursement des taxes de

nocage ;

-débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes.

Aux termes de cet arrêt, les époux [G], condamnés par ailleurs par cette même décision aux dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, ont été condamnés à payer ensemble la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [L] et la somme de 1500 euros sur le même fondement aux consorts [B].

Les époux [G] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par un arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 septembre 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné les époux [G] à payer aux époux [L] :

– 3.171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016, et

– 603,26 euros au titre d’arriérés de fermages.

*******

Procédure devant la cour d’appel de Douai :

Par déclaration de saisine du 10 novembre 2020, les époux [G] ont saisi la cour d’appel de Douai des deux chefs de jugement cassés par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 20/04578.

Par déclaration de saisine en date du 17 novembre 2020, les époux [G] ont saisi la cour d’appel de céans des deux chefs cassés par la Cour de cassation. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/04678.

Les époux [G] ont de nouveau saisi la Cour par déclaration du 23 novembre 2020.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°20/04749.

Parallèlement, les époux [G] ont sollicité le rabat de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 en ce que la Cour avait:

– procédé à une substitution de motifs sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations,

– dénaturé leur moyen relatif aux fermages illicites fondé selon eux essentiellement sur I’ article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime et non sur l’article L. 411- dudit code.

Ils ont saisi la cour de céans d’une question prioritaire de constituionnalité concernant les modalités selon lesquelles leur requête en rabat d’arrêt avait été rejetée par la Cour de cassation.

Cette question prioritaire de constitutionnalité est la suivante :

‘L’article L. 411-1 du code de l’organisation judiciaire qui précise qu”il y a dans toute la République une Cour de cassation’ porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dès lors que la Cour de cassation, dont les prérogatives tiennent également aux procédures de requête en rabat d’arrêt, ne répond pas, en toutes circonstances, selon les prescriptions imposées par ladite Cour de cassation ‘ ‘ ;

Suivant ordonnance du 1er septembre 2022, la présidente de la chambre de la cour de céans en charge des appels des juridictions paritaires a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité et renvoyé l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2022.

Le même jour, la jonction des trois procédures saisissant la cour de renvoi a été prononcée, l’affaire n’étant plus désormais connue que sous le seul numéro 20/4749.

Lors de l’audience du 17 novembre 2022, les époux [G] comparaissent en personne et soutiennent leurs conclusions par lesquelles ils demandent à cette cour de :

– condamner les époux [L] à leur restituer la somme de 3171,85 euros ;

– condamner les époux [L] à leur rembourser la somme de 603,26 euros ;

A défaut,

– déclarer la procédure irrecevable à défaut d’assignation ;

– déclarer la procédure irrecevable en l’absence des consorts [B],

Avant-dire droit,

– prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et nommer un nouvel expert judiciaire aux fins de compléter la mission ordonnée le 14 mars 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux ;

A titre subsidiaire, sur le fond, si par impossible la nullité du rapport d’expertise n’était pas prononcée, ni même des investigations complémentaires,

– déclarer l’ensemble des fermages illicites au titre du bail et condamner les époux [L], au titre de ces fermages illicites à rembourser aux époux [G] un montant de 120 469 euros arrêté en 2011,

dont notamment, déclarer la somme de 8262,86 euros du fermage de 2002 payé d’avance et condamner les époux [L] à rembourser aux époux [G] cette somme ;

– déclarer les taxes AFR indues au titre du bail et condamner les époux [L] à leur rembourser la somme de 76 270 euros compte arrêté en 2011 ;

– déclarer trop payée la somme de 1295 euros au titre de la taxe AFR 2003 et condamner les époux [L] à la restituer aux époux [G] ;

– condamner les époux [L] à la somme de 76 270 euros au titre de la fraude sur les taxes AFR ;

– déclarer les taxes de nocage indues et condamner les époux [L] à les rembourser aux époux [G] pour un montant de 26 896 euros (arrêté en 2011) ;

-condamner les époux [L] à payer la somme de 280 946 euros au titre de leur préjudice arrêté en 2011 ;

– condamner les époux [L] à payer aux époux [G] le coût des expertises amiables et judiciaires mais aussi les frais de constat d’huissier pour un montant de 11100 euros ;

– condamner les époux [L] à payer aux époux [G] la somme de 123 250 euros au titre des frais de remise en état ;

– ordonner l’actualisation des sommes évaluées en 2011;

– ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes réclamées à compter de leur paiement par Mme et M. [G] et leur condamnation par M. et Mme [L]

– condamner les époux [L] à la somme de 50 000 euros alors qu’ils ont eu des frais d’avocat de 2002 à 2021,

– condamner les époux [L] aux dépens.

Ils ont ajouté lors de l’audience un moyen d’irrecevabilité des écritures des époux [L] tenant au fait que le conseil de ce dernier a fait parvenir ses conclusions par voie électronique à la cour alors qu’eux-mêmes n’ont pas accès au RPVA et que cet état de fait porte atteinte à l’égalité des justiciables devant la juridiction.

De leur côté, les époux [L], représentés lors de leur conseil, soutiennent les écrtures déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à la cour de :

Vu l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime,

-infirmer partiellement le jugement du 5 novembre 2016 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande de paiement à hauteur de 603,26 euros ,

-débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement du solde des fermages pour un montant de 603,26 euros ;

-condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 15 000 euros en raison de l’abus de droit d’ester en justice et des propos injurieux tenus par M. Et Mme [G] à leur endroit ;

En tout état de cause,

-condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement des dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité des conclusions des époux [L] :

Sur le grief fait du défaut de respect des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile :

Les époux [G] rappellent dans leurs écritures que les époux [L] ont saisi la Cour d’appel de Douai par déclaration de saisine en date du 10 novembre 2020 alors qu’ils n’avaient aucun intérêt à le faire et ce uniquement dans le but d’induire les époux [G] en erreur, afin que ces derniers ne procèdent pas eux-mêmes à leur déclaration de saisine.

Ils font valoir par ailleurs que les époux [L] n’ont pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti et soutiennent l’irrecevabilité des conclusions des époux [L] au regard des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, lesquelles énoncent notamment que les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

S’agissant de la déclaration de saisine des époux [L], force est de constater que ces derniers justifient avoir intérêt à la faire, et ce dès lors que la disposition de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens prononçant condamnation à leur profit à hauteur d’une somme de 604,23 euros a été cassée par l’arrêt du 28 mai 2020 et qu’ils maintiennent leur demande de condamnation de ce chef.

Par ailleurs, l’article 1037-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n’est pas applicable à la présente procédure. En effet, cette disposition prévoit l’encadrement par des délais d’échanges des conclusions des procédures de renvoi devant la cour d’appel concernent les affaires relevant de la procédure ordinaire, soit la procédure avec représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la procédure étant orale devant la chambre statuant sur l’appel des décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux. Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité des conclusions des époux [L] ne peut être retenue de ce chef.

Les époux [G] ont encore soulevé oralement devant cette cour un moyen d’irrecevabilité des conclusions des époux [L] aux motifs que ces derniers ont eu accès par l’intermédiaire de leur conseil à la communication électronique, ce dont eux-mêmes n’ont pas bénéficié, faute d’être représentés ou assistés par un avocat, cet état de fait portant ainsi atteinte à l’égalité entre les justiciables .

Cependant, il est constant et non contesté que les époux [G] ont eu accès aux écritures de la partie adverse, bien avant l’audience et ce par voie de communication par lettre dans les conditions classiques, communication qui a été efficace puisque les époux [G] ont été en mesure de conclure longuement sur les prétentions et moyens formulés par leurs adversaires et qu’ainsi l’exigence du contradictoire a été parfaitement respectée. Le fait que les époux [L] aient envoyé leurs écritures à cette cour par voie électronique n’a entraîné aucune rupture d’égalité, faute pour cette communication électronique d’avoir été source d’une quelconque plus-value pour leur propre dossier.

Ce moyen d’irrecevabilité sera également rejeté.

Sur l’étendue de la saisine de la présente cour de renvoi :

L’article 638 du code de procédure civile dispose que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il résulte de l’examen du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 septembre 2018 que cet arrêt a, entre autres dispositions, :

-confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] de leurs demandes avant-dire droit en annulation du rapport d’expertise de M.[J] et en demande d’une nouvelle expertise et d’un complèment d’expertise ;

– débouté M. [S] [G] et Mme [E] [G] épouse [O] de leurs demandes de remboursement de fermages ;

– débouté M. [S] [G] et Mme [E] [G] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en raison de l’état des terres affermées et de remise en état ;

– débouté M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] de leur demande en paiement de la somme de 11110 euros au titre des frais de constat d’huissier ;

– débouté M. [S] [G] et Mme [E] [O] de leur demande tendant àvoir condamner M. [C] [L] et Mme [F] [D] épouse [L] à effectuer la remise des terres en état de drainage et de nocage et à communiquer un plan avec le réseau de droit ;

– débouté M. [S] [G] et Mme [E] [O] de leur demande en dommages et intérêts.

Cette même cour, sur infirmation du jugement querellé, déclaré la demande de M. [S] [G] et de Mme [E] [O] épouse [G] tendant à la condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 1295 euros au titre du trop perçu de taxes relatives à l’association foncière rurale de [Localité 8] pour l’année 2003 irrecevable comme étant prescrite , déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [S] [G] et de Mme [E] [O] épouse [G] tendant au remboursement des taxes de drainage et débouté les mêmes de leur demande en remboursement des taxes de nocage.

Force est de constater que ces dispositions n’ont pas été cassées et que cette cour; qui n’est saisie que de la question des créances éventuelles des époux [L] au titre d’une somme de 603,26 euros pour fermages impayés et au titre d’une somme de 3171,85 euros, ne peut être amenée à connaître à nouveau des demandes formées devant la cour d’appel d’Amiens et qui ont donné lieu à des dispositions non atteintes par la cassation, les demandes formulées devant les deux cours successives étant les mêmes sauf à différer dans leur montant dès lors que les demandes ne sont pas actualisées à la même date.

Par ailleurs, les époux [G] ne peuvent prétendre être recevables au titre de ces différents chefs de demande devant cette cour de renvoi sous prétexte d’un autre fondement donné à leurs prétentions, fondement qui apparaît être celui de la fraude pour certaines de ces demandes, alors que la force de chose jugée et le principe de concentration des moyens,lequel participe à la notion de force jugée, s’opposent à une telle recevabilité.

Pour le surplus, il sera rappelé en tant que de besoin aux époux [G] quicritiquent l’examen qui a été fait de leur pourvoi, que la présente cour de renvoi n’est pas juridiction de recours contre les décisions rendues par la Cour de cassation.

Il convient dès lors de déclarer irrecevables devant la présente cour de renvoi les demandes des époux [G] tendant à :

-entendre avant-dire droit prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et nommer un nouvel expert judiciaire ou à tout le moins désigner un expert judiciaire pour effectuer des investigations complémentaires ;

-déclarer l’ensemble des fermages illicites au titre du bail et condamner les époux [L], au titre de ces fermages illicites à rembourser aux époux [G] un montant de 120 469 euros arrêté en 2011, et au paiement de la somme de 8262,86 euros du fermage de 2002 payé d’avance ;

-condamner les époux [L] au paiement de la somme de 76 270 euros au titre des taxes AFR indues suivant compte arrêté en 2011 ;

-déclarer que la somme de 1295 euros au titre de la taxe AFR 2003 correspond à un trop perçu et condamner les époux [L] à la restituer aux époux [G] ;

-condamner les époux [L] au paiement de la somme de 76 260 euros au titre des taxes AFR

-déclarer les taxes de nocage indues et condamner les époux [L] à les rembourser aux époux [G] pour un montant de 26 896 euros suivant compte arrêté en 2011 ;

-condamner les époux [L] à payer la somme de 280 986 euros aux époux [G] au titre du préjudice subi arrêté à 2011 ;

-condamner les époux [L] à leur payer la somme de 11100 euros au titre des frais d’expertise amiable et judiciaire et du coût des constats d’huissier :

-procéder à l’actualisation des condamnations prononcées et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Sur la demande en paiement concernant la somme de 3171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 :

L’arrêt de la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’Amiens d’avoir condamné les époux [G] au paiement de la somme de 3171,85 euros sans répondre aux conclusions de ces derniers qui soutenaient avoir déjà réglé une telle somme et proposaient deux pièces pour en justifier.

Il est désormais acquis aux débats que ladite somme de 3171,85 euros a été réglée entre la décision du première juge et l’instance d’appel et était donc soldée à la date à laquelle la cour d’appel d’Amiens a statué. Il résulte à cet égard des éléments de la cause qu’en décembre 2016 les époux [G] étaient redevables envers leurs bailleurs de la somme de 7171,85 euros au titre des fermages de 2006 ainsi que d’une somme de 1500 euros mise à leur charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’ arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2016 et que les époux [L] étaient eux-mêmes redevables envers la partie adverse de la somme de 4000 euros au titre d’une indemnité procédurale à laquelle ils ont été condamnés par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 juin 2016 et que la compensation entre les créances réciproques laissait les époux [G] redevables de la somme résiduelle de 4671,85 euros, somme qui a été réglée par les preneurs par un chèque du même montant du 28 décembre 2016 (pièce 44 notamment du dossier des époux [L]).

Les époux [L] expliquent à cet égard qu’ils ont fait valoir devant la cour d’appel d’Amiens, à tout le moins dans le cadre de l’oralité des débats, que la somme de 3171,85 euros avait été effectivement réglée depuis le jugement mais qu’il n’a pas été tenu compte de leurs explications sur ce point.

En tout état de cause, il est constant que la dette des époux [G] a été soldée et il convient donc pour la cour en raison de circonstances nouvelles liées à l’acquittement de la dette de débouter les époux [L] de leur demande tendant à la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 3171,85 euros , et ce par réformation du jugement entrepris.

Sur la demande des époux [G] tendant au remboursement de la somme de 3171, 85 euros :

Cette demande nouvelle en cause d’appel est fondée non pas sur une contestation de la dette initiale de 3171,85 euros mais sur un double paiement de cette somme allégué par les époux [G].

Elle est recevable en cause d’appel dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant et qu’elle repose sur un élément nouveau survenu en cours de procédure d’appel, à savoir un double paiement de la somme de 3171,85 euros.

Sur le fond, il résulte des pièces produites aux débats que les époux [G] ont effectué un virement bancaire le 26 avril 2019 au profit des époux [L] pour un montant de 3171,85 euros intitulé ‘fermage [L] déjà payé en 2016″.

Les époux [L] exposent que les époux [G] ont effectué ce virement pour obscurcir les comptes entre les parties alors qu’ils n’ont mis en oeuvre eux-mêmes aucune mesure d’exécution en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens puisqu’ils convenaient de ce que leur créance de 3171,85 euros avait été soldée. Ils font valoir en tout état de cause que la somme versée s’est compensée avec la dette de loyers dont les époux [G] étaient eux-mêmes redevables à la date du versement prétendument indû.

De leur côté, les époux [G] indiquent qu’ils ont procédé au versement du mois d’avril 2019 pour se prémunir de tout risque de radiation de leur procédure de cassation. Ils s’opposent à toute compensation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :

-le 2 janvier 2019 , les époux [L] ont réclamé à leurs locataires le paiement de la somme de 2421,78 euros au titre de l’année 2018 (la lettre détaillant précisément cette somme) et celle de 7083,08 euros au titre de l’acompte de juin 2017 étant précisé sur ce point qu’il apparaît que les époux [L] ont indiqué qu’ils n’avaient jamais reçu un chèque de ce montant que les époux [G] soutenaient de leur côté avoir envoyé et que dans cette lettre, les époux [L] rappelaient qu’ils avaient conseillé aux époux [G] de faire opposition à ce chèque prétendument envoyé ;

-suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2019, le conseil des époux [L] mettaient les époux [G] en demeure d’avoir à régler les sommes de 2431,78 euros et de 7083,08 euros, rappelant les explications sur les sommes dues qui avaient déjà été données par la lettre précédente ;

-suite à ces premiers envois, des échanges de lettres ont eu lieu entre les époux [G] et les époux [L] et/ou leurs mandataires concernant le calcul de l’impôt foncier 2018, les époux [G] contestant la somme réclamée de 939,69 euros et les bailleurs concernant finalement que la somme due après recalcul n’était que de 918,25 euros. Le litige s’est réglé sur ce point par le paiement d’une somme de 2400,38 euros aux lieu et place de la somme réclamée initialement au titre du fermage de l’année 2018, ce qui a laissé subsister la question de la somme de 7063,08 euros au titre de l’acompte de juin 2017 ;

-par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2019, le conseil des époux [L] a écrit aux époux [G] en ces termes ‘vous restez redevables de l’acompte correspondant à l’échéance de juin 2017 pour lequel je vous ai mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2019. Par conséquent, déduction faite de la somme de 3171,85 euros que vous avez cru devoir verser sur le compte des clients le 26 avril 2019 , vous restez devoir aux époux [L] la somme de 3911,23 euros’ .

-le 30 juillet 2019, la somme de 3911,23 euros a été réglée par les époux [G].

Les époux [G] ne s’expliquent pas sur les motifs qui feraient obstacle à la compensation ainsi effectuée , étant précisé que d’une part l’existence d’une dette au titre de l’acompte 2017 n’est pas contestée et que d’autre part, s’il ressort des pièces produites qu’ils avaient indiqué avoir remis un chèque au titre de l’acompte de juin 2017, chèque qui aurait peut-être été perdu, ils ne justifient pas de ce que les époux [L] auraient effectivement reçu ce chèque, et ne justifient pas davantage de l’encaissement de ce prétendu chèque par les époux [L].

Dès lors, la cour, ajoutant au jugement entrepris, constatera la compensation de la créance des époux [G] au titre du versement indû de la somme de 3171,85 intervenu le 26 avril 2019 et les sommes réclamées par le conseil des époux [L] dans la lettre de ce dernier du 2 mai 2019 et déboutera en conséquence les époux [G] de leur demande tendant à la condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 3171,85 euros.

Sur la contestation par les époux [G] de la somme de 603,26 euros :

La demande de condamnation des époux [G] formée à l’encontre des époux [L] correspond à un solde de fermages qui seraient dus au titre des années allant jusqu’à l’année 2010 incluse et correspond à un solde locatif débiteur figurant sur un tableau établi par les bailleurs et reprenant l’ensemble des sommes appelées par les époux [L] au titre des fermages et taxes des années 2002 à 2010 et les règlements opérés par les locataires.

Au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2020, a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en ce qu’elle a condamné les époux [G] à verser aux époux [L] la somme de 603,26 euros au titre d’un arriéré de fermages sur le moyen suivant :

‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Pour accueillir la demande, l’arrêt retient que M. et Mme [G] qui invoquent l’avis erroné de l’expert selon lequel il n’y a aucun compte à faire entre les parties, sans exclure l’existence d’un arriéré, n’émettent aucune contestation sur les sommes reprises dans le tableau produit par M. et Mme [L] qui sont tenues pour exactes.

En statuant ainsi alors que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse’.

Les époux [G] invoquent deux moyens d’irrecevabilité au titre de la demande formée par les époux [L].

Le premier tient au fait que les consorts [B] sont absents devant cette cour de renvoi. Cependant, outre le fait que les consorts [B] ne sont pas concernés par les dispositions pour lesquelles un renvoi a été décidé devant cette cour, les époux [G] ne précisent pas en quoi cette absence empêcherait ou interdirait de faire les comptes entre les parties.. Le moyen sera ainsi rejeté.

Le second moyen d’irrecevabilité invoqué par les époux [G] est ainsi formulé ; ‘concernant les fermages de 2008, 2009 et 2010, les époux [L] ont déclaré une nouvelle procédure de résiliation de bail, sans aucune assignation, sans aucune possibilité de conciliation , ajoutant l’assignation du 25 janvier 2005″.

Cependant, il y a lieu de constater que la présente procédure n’a pas trait à une résiliation de bail rural et que par ailleurs, il est de principe qu’en matière de contentieux rural, une demande additionnelle peut être formée sans qu’il y ait la nécessité de recourir à la tentative de conciliation normalement obligatoire.

Ce second moyen d’irrecevabilité sera également rejetée.

Il convient donc d’examiner la demande des époux [L] sur le fond.

Sur la somme de 370 euros incluse dans la somme de 603,26 euros :

Cette somme correspond selon les époux [L] à la différence entre la somme de 8277,25 euros réclamée par les bailleurs aux époux [G] au titre des fermages dus au titre de l’année 2006 et le règlement effectué par les preneurs à ce titre à savoir la somme de 7907,32 euros.

Les époux [G] soutiennent qu’en réalité cette somme de 370 euros correspond au dégrèvement sur la taxe foncière pour l’année 2006, dégrèvement dont ils n’ont pas bénéficié en totalité contrairement aux dispositions de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime.

Il convient de préciser que même si cette contestation concerne des fermages et taxes anciens, les époux [G] peuvent parfaitement contester la somme réclamée par les époux [L].

L’article 1394 B bis, créé par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2014 dispose que :

I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu’aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 ou au I de l’article 1395 D s’appliquent après l’exonération prévue au I.

Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime a été en conséquence modifié en ce sens qu’y ont été ajoutés les alinéas suivants :

Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 » ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »

Quant aux communes ou intercommunalités, pour préserver leur budget, une compensation de l’Etat est mise en place.

En l’espèce les époux [L] indiquent qu’il a été tenu compte de ce dégrèvement dans l’avis de taxe foncière, et que le montant réclamé a été partagé par moitié entre les preneurs et les bailleurs conformément aux clauses du bail qui prévoient une telle répartition.

Il ressort en l’espèce de l’examen de l’avis de taxe foncière produit que la base de calcul de la taxe des terres agricoles de 2006 a été réduite de 20 % , la base réelle étant de 5867 euros tandis que la base après réduction de 20 % n’est plus que de 4694 euros. Le montant de la taxe foncière suite aux calculs effectués sur cette base est ainsi de 1948 euros, montant pour lequel qu’il a été demandé au preneur suivant les époux [L] une somme de 974 euros soit la moitié de 1948 euros, les bailleurs indiquant que les époux [G] ont ainsi bénéficié du dégrèvement.

Le calcul n’est toutefois pas exact.

En effet, au regard des dispositions susvisées, et alors qu’il résulte des clauses du bail que les taxes foncières sont à hauteur de 50 % à la charge du preneur, il en résulte que la part à la charge des preneurs doit être déterminée suivant le calcul suivant :

30 (soit 50-20) / 100 x 1948 x 1,25 = 730,5.

Cependant, doivent être ajoutés à cette somme les frais de gestion à la charge du preneur et la taxe de la chambre d’agriculture ce qui fait qu’il est juste de considérer que la somme de 790,29 euros retenue par le rapport d’expertise extra-judiciaire établi par M. [I] sur ce point est conforme aux calculs de la cour.

Il s’ensuit que la somme de 974-790,29 = 183,71 euros est réclamée à tort aux époux [G] et qu’il convient de la soustraire de la somme réclamée.

Sur la somme de 170 euros contestée par les époux [G] :

Les époux [G] font valoir sur ce point que le tableau établi par les époux [L] pour justifier leur réclamation à hauteur de 603,26 euros fait état de ce que le montant des fermages et taxes dus par les preneurs au titre de l’année 2008 après déduction des acomptes réglés s’élève à la somme de 9537,86 euros alors que la lettre de mise en demeure envoyée par le notaire, Maître [M], le 26 janvier 2011, fait état pour la même année d’un restant dû de 9358,69 euros ce qui entraîne un différentiel de 179,17 euros soit environ 180 euros.

Il s’évince de l’examen des pièces produites que la différence de 179,17 euros entre la somme réclamée par les époux [L] et celle qui est reconnue par les époux [G] provient d’une différence entre le montant des taxes et impôts fonciers au titre de l’année considérée tel que réclamé dans la lettre de Maître [M] le 20 février 2019 soit 2864 euros et celle réclamée pour les mêmes causes dans la lettre de Maître [M] le 26 janvier 2011 soit 2684,85 euros ( en effet 2864-2684,85 = 179,15 euros)

Il est exact comme le font valoir les époux [L] que le simple fait que ce montant de 180 euros ne soit pas repris dans la lettre de mise en demeure ne signifie pas que la créance de ce chef des époux [L] n’existe pas.

Cependant, il y a lieu de constater que cette cour ne dispose pas d’autres éléments pour déterminer si c’est la somme de 2864 euros qui est due au titre des taxes et impôts de l’année 2018 ou si c’est celle de 2684,85 euros ou de 2864 euros.

Au final la cour retranchera des sommes réclamées aux époux [G] la somme de 179,17 euros.

Sur les autres contestations :

En l’absence d’autres explications des époux [L] sur le mode de calcul de la part des preneurs sur la taxe foncière de 2008 et alors qu’il importe aux bailleurs de justifier du calcul de la somme qui a été appelée à ce titre, il convient d’admettre la contestation des époux [G] qui font observer que la somme de 837,80 euros a été réclamée alors qu’ils font valoir que cette part n’est que de 823,62 euros conformément au rapport [I].

Il convient donc de déduire des réclamations des époux [L] la somme de 837,80-823,63 = 14,17 euros.

Pour le surplus, la contestation portant sur une somme de 39,82 euros qui concerne les échéances de juin 2011 et de janvier 2012 est relative à une période postérieure à celle concernée par la réclamation. A supposer que les époux [G] soient exacts quant au calcul des fermages des périodes concernées eu égard à l’indice du cours du blé, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour caractériser le fait que les intéressés auraient payé un indû du montant de 39,82 euros susceptible de se compenser avec la somme réclamée par les époux [L]. La contestation sera donc rejetée sur ce point.

Au final; il convient de condamner solidairement les époux [G] au paiement de la somme suivante :

603,26-(183,71 + 179,17+14,17 ) =226,21 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [L] :

Il convient de rappeler à titre liminaire que la disposition de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [G] n’a pas été cassée et que la présente cour de renvoi n’est pas saisie de ce chef et que par ailleurs, la Cour de cassation n’a pas davantage relevé un abus de procédure.

Ainsi, les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués ne pourraient donc avoir pour objet que de sanctionner l’attitude procédurale des époux [G] devant la cour de céans. Il y a lieu d’observer à cet égard que certaines des contestations des époux [G] ont été admises. Par ailleurs, la lecture des conclusions des époux [G] ne fait pas apparaître d’observations qui en soi devraient être considérées qui mériteraient d’être qualifiées d’injurieuses à l’égard des époux [L] .

Il y a donc lieu pour la cour de céans de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L] pour abus de procédure devant cette cour de renvoi et propos injurieux prétendument tenues par les époux [G] à leur endroit.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Il doit être déduit de ce texte qui prévoit une obligation à la charge de la cour de renvoi et qui ne fait aucune distinction entre la cassation totale et la cassation partielle que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en ce qu’elles ont statué sur les dépens et également sur l’article 700 du code de procédure civile, sont implicitement cassées et que la cour de céans doit à nouveau statuer de ce chef.

Il y a lieu de considérer que les époux [G] ont devant les juridictions du fond dans le cadre de la présente vu la très grande partie de leurs prétentions rejetées et que l’expertise judiciaire ordonnée n’a pas permis d’étayer leurs demandes.

Dès lors, la cour de céans estime qu’il convient de :

-confirmer le jugement entrepris sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

-condamner in solidum M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] aux dépens des procédures devant la cour d’appel d’Amiens et devant cette cour incluant les frais d’expertise judiciaire ;

-condamner in solidum M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] à payer aux époux [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ces mêmes procédures.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de M. [S] [G] et de Mme [E] [O] épouse [G] tendant à voir déclarer la procédure irrecevable au titre de la demande en paiement par les époux [L] de la somme de 603,26 euros ;

Rejette la demande de M. [S] [G] et de Mme [E] [O] épouseTrollé tendant à voir déclarer les conclusions de M. [C] [L] et de Mme [F] [D] épouse [L] irrecevables ;

Eu égard à la portée de la cassation intervenue, déclare irrecevables devant la présente cour de renvoi les demandes de M. [S] [G] et de Mme [E] [O] épouse[G] tendant à :

-entendre avant-dire droit prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et nommer un nouvel expert judiciaire ou à tout le moins désigner un expert judiciaire pour effectuer des investigations complémentaires ;

–déclarer l’ensemble des fermages illicites au titre du bail et condamner les époux [L], au titre de ces fermages illicites à rembourser aux époux [G] un montant de 120 469 euros arrêté en 2011, et au paiement de la somme de 8262,86 euros du fermage de 2002 payé d’avance ;

-condamner les époux [L] au paiement de la somme de 76 270 euros au titre des taxes AFR indues suivant compte arrêté en 2011 ;

-déclarer que la somme de 1295 euros au titre de la taxe AFR 2003 a donné lieu à un trop perçu et condamner les époux [L] à la restituer aux époux [G] ;

-condamner les époux [L] au paiement de la somme de 76 260 euros au titre des taxes AFR

-déclarer les taxes de nocage indues et condamner les époux [L] à les rembourser aux époux [G] pour un montant de 26 896 euros suivant compte arrêté en 2011 ;

-condamner les époux [L] à payer la somme de 280 986 euros aux époux [G] au titre du préjudice subi arrêté à 2011 ;

-condamner les époux [L] à leur payer la somme de 11100 euros au titre des frais d’expertise amiable et judiciaire et du coût des constats d’huissier :

-procéder à l’actualisation des condamnations prononcées et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 3271,85 euros et débouté les époux [L] de leur demande en paiement de la somme de 603,26 euros et statuant à nouveau,

Déboute M. [C] [L] et de Mme [F] [D] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] au paiement de la somme de 3171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 :

Condamne M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] à payer à M. [C] [L] et de Mme [F] [D] épouse [L] la somme de 226,21 euros au titre des arriérés de fermage juqu’à l’année 2010 et déboute les époux [L] du surplus de leur demande de ce chef ;

Ajoutant au jugement entrepris,

Constate la compensation entre la créance des époux [G] au titre du versement indû de la somme de 3171,85 intervenu le 26 avril 2019 et les sommes réclamées par le conseil des époux [L] dans la lettre de ce dernier du 2 mai 2019 ;

Déboute en conséquence M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] de leur demande en remboursement par M. [C] [L] et de Mme [F] [D] épouse [L] de la somme de 3171,85 euros réglée par virement en avril 2019 ;

Déboute M. [C] [L] et de Mme [F] [D] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure;

Statuant à nouveau sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la cassation implicite des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens de ce chef,

Confirme le jugement entrepris sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [E] [O] épouse [G] aux dépens des procédures devant la cour d’appel d’Amiens et devant cette cour, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;

Les condamne dans les mêmes termes à payer aux époux [L] une indemnité de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ces mêmes procédures.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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