Your cart is currently empty!
20/01/2023
ARRÊT N° 2023/36
N° RG 21/03651 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVO
MD/KS
Décision déférée du 07 Juillet 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F20/00034)
SECTION INDUSTRIE
C.SENES
SOCIÉTÉ COMPAGNIE DE DÉCOUPE DES VIANDES
(CODÉVIAN DES)
C/
[F] [P]
CONFIRMATION
RENVOIE L’AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CASTRES
Grosses délivrées
le 20/01/2023
à
M mme [R] [E] [N] e [K] [Y]
Ccc
le 20/01/2023
à
M mme [R] [E] [N] e [K] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SOCIÉTÉ COMPAGNIE DE DÉCOUPE DES VIANDES (CODÉVIA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [R] [E] [N], Défenseur Syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [P] a été embauché le 23 novembre 2015 par la S.A.S Compagnie de découpe des viandes (ci-après dénommée ‘société Codéviandes’) en qualité d’opérateur transformation des viandes suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et commerces en gros des viandes.
Après avoir été convoqué par courrier du 28 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2019 et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 25 novembre 2019 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 5 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section Industrie, par jugement
du 7 juillet 2021, a :
– rejeté les demandes in limine litis de la société Codéviandes,
– jugé que les demandes de Monsieur [P] sont recevables,
– sursis à statuer sur le fond,
– jugé que l’affaire sera appelée à l’audience de jugement pour plaidoiries sur le fond le 20 octobre 2021 à 9h00,
– dit que le Conseil des prud’hommes procédera à une tentative de conciliation avant les débats au fond fixée le même jour et à la même heure,
– dit que le jugement vaut convocation,
– réservé les dépens.
Par déclaration du 12 août 2021, la société Codéviandes a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 août 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 novembre 2022, la société Codéviandes demande à la cour de :
– infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les demandes in limine litis de la société Codeviandes,
* jugé que les demandes de Monsieur [P] étaient recevables,
* sursis à statuer sur le fond,
* jugé que l’affaire sera appelée à l’audience de jugement pour plaidoiries sur le fond le 20 octobre 2021 à 9h00,
* dit que le Conseil des prud’hommes procédera à une tentative de conciliation avant les débats au fond fixée le même jour et à la même heure,
* dit que le jugement vaut convocation,
Statuant à nouveau :
– constater que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables,
– prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P],
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par courrier et reçues au greffe
le 28 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 10 novembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité des demandes de M. [P]:
L’article L 1411-1 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
ll juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ”.
L’article R.1452-3 du code du travail précise que : « Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie ».
Aux termes de l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’appelante soutient que les demandes de M. [P] sont irrecevables pour avoir saisi le 05 mai 2020, directement le bureau de jugement, sans saisine préalable du bureau de conciliation, procédure obligatoire et dont il n’était pas dispensé par les textes au regard de la nature du litige.
Elle oppose que:
. il s’agit d’une formalité de fond de la procédure prud’homale qui rend la requête nulle et les demandes irrecevables,
. en application de l’article L 1471-1 du code du travail modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017, M. [P], licencié le 25 novembre 2019, aurait dû présenter une demande de régularisation de la procédure avant le 25 novembre 2020, or il a fait cette demande seulement par conclusions écrites notifiées le 8 avril 2021, date à laquelle l’action était prescrite.
Le salarié réplique qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties en application de l’article 21 du code de procédure civile et que l’omission d’une tentative de conciliation peut faire l’objet d’une régularisation lors de l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement. Ainsi il en a fait la demande et il n’y a pas forclusion, la saisine même entachée d’erreur étant interruptive de prescription.
Sur ce:
Le préalable de la conciliation est une formalité substantielle de la procédure prud’homale, sauf dérogation légale expresse non applicable en l’espèce.
Tout juge en cours d’instance peut concilier les parties.
Tel qu’il ressort du procès-verbal d’audience du 16 juin 2021, le salarié , par conclusions écrites et oralement, a sollicité devant le bureau de jugement une tentative de conciliation.
La société y a opposé une fin de non recevoir.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 07 juillet 2021, a considéré que la tentative de conciliation en cours d’instance pouvait toujours remédier à l’omission d’un préliminaire devant le bureau de conciliation et a renvoyé à une audience de jugement ultérieure, tout en précisant que ‘le Conseil procédera à une tentative de conciliation avant les débats au fond fixée au même jour et à la même heure’.
La saisine erronée de la juridiction au fond sans préalable de conciliation interrompt la prescription de l’action et l’omission du préalable de conciliation peut être réparée tant que la juridiction n’est pas dessaisie.
En l’espèce, le jugement qui n’a pas mis fin à l’instance et a renvoyé les parties à une audience avec un préalable de conciliation, répond à cette exigence.
Aussi il y a lieu de confirmer le jugement déféré .
La date de renvoi mentionnée dans le jugement déféré étant dépassée, les parties seront renvoyées devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Castres .
Les dépens seront à la charge de la Sas Compagnie de découpe des viandes.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant:
Renvoie l’affaire et les parties devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Castres,
Condamne la Sas Compagnie de découpe des viandes – Codéviandes aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Compagnie de découpe des viandes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.