Tentative de conciliation : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01179

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Tentative de conciliation : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01179
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ARRET N°27

N° RG 21/01179 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHYJ

[N]

[N]

C/

S.A.S. CLINIQUE SAINT CHARLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01179 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHYJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocatMe Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE SAINT CHARLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[G] [N] a subi le 9 décembre 2013 une opération chirurgicale à la polyclinique de [Localité 4], où le docteur [F] lui a posé une prothèse totale du genou gauche.

Il a rejoint le 16 décembre 2013 pour la phase de rééducation la clinique [5], dont il est sorti le 26 décembre.

Le 30 décembre, il était admis en urgence à la polyclinique en raison d’importantes douleurs, et y subissait une seconde opération, effectuée par le même chirurgien, pour suspicion d’infection, avant de retourner à la clinique [5] pour une nouvelle rééducation.

Estimant avoir été victime de fautes médicales, [G] [N], après vaine tentative de conciliation, a obtenu le 9 mai 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers l’institution d’une expertise médicale au contradictoire de la polyclinique de [Localité 4] et de la clinique [5].

L’expert commis, en définitive le docteur [D], a déposé le 6 décembre 2018 un rapport concluant que l’hospitalisation d'[G] [N] du 30 décembre 2013 au 10 janvier 2014 à la polyclinique et du 10 janvier au 20 février à la clinique [5] était imputable à la survenue et au traitement d’une infection nosocomiale.

Soutenant que la polyclinique de [Localité 4] avait engagé sa responsabilité sans faute au titre de l’infection nosocomiale contractée lors de l’opération du 9 décembre 2013 pratiquée par le docteur [F], et que la Clinique Saint Charles devait répondre de la faute commise durant son premier séjour par le docteur [Z] [B] qui n’avait pas diagnostiqué les complications présentées par le patient ni contacté le chirurgien en présence de symptômes alarmants et d’insupportables douleurs persistantes, [G] [N] et son épouse [L] ont fait assigner par acte du 20 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Poitiers la SAS Polyclinique de [Localité 4] et la SAS Clinique Saint Charles pour voir en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM 17) condamner

-la Polyclinique de [Localité 4] à payer :

.à [G] [N] :

.1.375 euros en réparation de son préjudice fonctionnel

.6.000 euros au titre des souffrances endurées

.aux deux époux : 4.474,80 euros au titre de frais divers de déplacement

-la Clinique Saint Charles à payer 7.000 euros à [G] [N] en réparation des souffrances physiques et morales endurées pendant la période du 19 au 26 décembre 2013

outre 5.900 euros solidairement entre elles, à titre d’indemnité de procédure.

La polyclinique a indiqué ne pas contester le principe de son obligation et a discuté le montant des demandes.

La CPAM 17 a réclamé à la polyclinique remboursement de ses débours.

La clinique Saint Charles a contesté sa responsabilité et conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en faisant valoir que l’expert judiciaire avait exonéré de toute faute le docteur [B].

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal -entre-temps devenu judiciaire- de Poitiers a :

* rejeté les demandes d'[G] [N] à l’encontre de la Clinique Saint Charles

* condamné la Polyclinique de [Localité 4] à verser

.à M. [N] :

.1.375 euros en réparation de son préjudice fonctionnel

.6.000 euros au titre des souffrances endurées

.aux époux [N] : 4.474,80 euros au titre de leurs frais de déplacement

.à la CPAM 17 :

.18.010,58 euros au titre de ses débours

.et 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale

* condamné la Polyclinique de [Localité 4] aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire

* condamné la Polyclinique de [Localité 4] à verser une indemnité de procédure aux époux [N] et à la CPAM 17

* débouté les parties pour le surplus

* et ordonné l’exécution provisoire.

Les époux [N] ont relevé appel le 9 avril 2021 de ce jugement en ses chefs de décision rejetant les prétentions formées contre la Clinique Saint Charles, qu’ils ont seule intimée.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 5 juillet 2021 par les époux [N]

* le 30 septembre 2021 par la Clinique Saint Charles.

[G] et [L] [N] demandent à la cour de réformer le jugement, de dire que le docteur [B] a commis une faute dans le diagnostic des complications dont souffrait M. [N] et dans la prise en charge professionnelle et attentionnée de celui-ci, et de condamner son employeur la clinique Saint Charles en sa qualité de civilement responsable des fautes commises par son médecin, à verser sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, et L.1110-1 et suivants, L.1142-1 et suivants, R.4127-5 et R.4127-32 et suivants du code de la santé publique

-7.000 euros à [G] [N] en réparation de ses souffrances physiques et morales endurées pendant la période du 23 au 30 décembre 2013

-4.000 euros d’indemnité de procédure aux deux époux.

Ils relatent les conditions dans lesquelles [G] [N], arrivé à la clinique le 16 décembre pour le suivi post-opératoire et la ré-éducation, présenta à compter du jeudi 19 décembre des douleurs qui devinrent rapidement insupportables et résistaient au traitement, y compris de morphine.

Ils estiment que le docteur [B] n’a pas su diagnostiquer les symptômes d’une infection, qu’elle n’a pas mis en place de prise en charge efficace de ces douleurs ce qui équivaut à un véritable refus de soins, et qu’elle aurait dû contacter le chirurgien qui venait d’opérer, lequel avait expressément indiqué dans son courrier accompagnant le transfert du patient qu’il conviendrait de le faire si nécessaire.

Ils font valoir que le docteur [B] a laissé le patient rentrer à son domicile le 26 décembre, tout en écrivant que ses traitements avaient échoué et étaient arrêtés, et qu’elle a manqué de vigilance, la détérioration de l’état du malade ayant, de fait, nécessité sa ré-hopistalisation en urgence quelques jours plus tard.

Ils estiment que la façon dont le docteur [B] a traité [G] [N], en suggérant qu’il était dépressif et pourrait se faire hospitaliser en service psychiatrique, a porté atteinte à sa dignité et à son intimité.

Ils critiquent les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’ils jugent complaisante dans sa volonté de dédouaner le docteur [B] pour des motifs qui ne sont pas pertinents, tirés d’un emploi du temps certainement surchargé durant cette période de Noël, ou de la distance entre les deux établissements alors que la clinique et la polyclinique sont situées à quelques dizaines de mètres l’une de l’autre.

La SAS Clinique Saint Charles demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement en ses chefs de décision querellés ; de la mettre hors de cause ; de débouter les appelants de toutes leurs prétentions à son encontre ; et de les condamner aux dépens d’appel et à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réfute les reproches adressés au docteur [B] en rappelant que l’expert judiciaire [D] a conclu que les soins prodigués dans son établissement ont été consciencieux, attentifs et dispensés dans les règles de l’art et des données acquises de la science médicale à l’époque des faits.

Elle fait valoir que l’expert a répondu aux dires de M. [N] incriminant le docteur [B], en expliquant pourquoi il n’y avait pas eu d’erreur de diagnostic ni de refus de soins, avec un hématome du genou à l’arrivée du patient qui pouvait expliquer ses douleurs, des symptômes d’infection qui n’existaient pas avec évidence avant le 30 décembre, et un traitement antalgique réel, mais mal supporté.

Elle indique que les propos prêtés par les appelants au docteur [B] ne sont pas établis, et que l’expert a indiqué qu’à considérer qu’ils aient été effectivement tenus, il s’agirait seulement d’une maladresse relationnelle, dont l’intimée indique qu’elle resterait sans lien avec les préjudices invoqués, dont elle rappelle que la polyclinique a été jugée responsable.

L’ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention , de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les époux [N], qui ont fait reconnaître d’une façon aujourd’hui définitivement jugée, l’obligation de la Polyclinique de [Localité 4] de réparer les préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale dont [G] [N] a souffert après son opération de mise en place d’une prothèse du genou gauche le 9 décembre 2013 dans cet établissement, recherchent aussi devant la cour la responsabilité, écartée par les premiers juges, de la Clinique Saint Charles en raison des fautes qu’aurait selon eux commises son préposé le docteur [Z] [B] lors de sa prise en charge du patient du 16 au 26 décembre 2013 pour soins de suite et rééducation.

Ils reprochent au docteur [B] de n’avoir pas diagnostiqué les complications présentées par le patient ni contacté le chirurgien en présence de symptômes alarmants et d’insupportables douleurs persistantes.

L’expert judiciaire, qui a recueilli les doléances du patient et consigne que celui-ci estime que ses complications ont été mal appréciées et mal suivies, sans examen sérieux ni traitement autre qu’un anti-dépresseur totalement inadapté, a répondu sur cette question en écartant toute faute du docteur [B].

Il explique (cf rapport p.36) que l’infection aurait pu survenir de toute façon, en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, dès lors qu’elle avait une cause endogène, en l’occurrence un germe présent sur la peau.

Il indique que l’infection dont souffrait M. [N] n’a été diagnostiquée de façon clinique que le 30 décembre ; que c’est la mise en place de la prothèse qui en est à l’origine ; que le diagnostic d’infection nosocomiale ne pouvait être porté qu’après mise en cultures bactériologiques prolongée des prélèvements opérés le 31 décembre lors de la nouvelle opération du patient par le chirurgien.

Il conclut que les soins prodigués à la Clinique Saint-Charles ont été consciencieux, attentifs, et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, même si l’attitude du docteur [B], si elle fut celle qu’allègue M. [N], de lui proposer de se faire interner en psychiatrie ou d’aller lui-même aux Urgences, aurait alors été très maladroite (cf rapport p.34).

Il retient qu’il n’y a pas eu de manquement, ni d’erreur, ni de défaillance (cf rapport p.34).

De fait, il ressort du rapport, et des productions, que l’hématome du genou déjà présent à l’arrivée du patient pouvait expliquer ses douleurs, qu’il n’existait pas avec évidence de symptômes d’infection avant le 30 décembre, et qu’un traitement antalgique a bien été prescrit et donné au patient, lequel ne l’a pas bien supporté.

En réponse au dire formé par le conseil de M. [N], reprenant et déclinant ses griefs au docteur [B], l’expert judiciaire a ainsi indiqué qu’il est fréquent après une intervention chirurgicale qu’un hématome se forme ; que la présence d’un hématome ne constituait pas un problème pour un chirurgien ; qu’elle n’était pas anormale lorsque le docteur [B] l’a constatée pendant le séjour du patient ; qu’au vu de la proximité de la date de l’opération, réalisée dix-sept jours auparavant, le délai était très court pour affirmer une infection articulaire et prothétique, en l’absence de signes très évident qui n’apparaîtront que le 30 décembre, soit après le départ du patient de la Clinique Saint-Charles pour réintégrer son domicile ; qu’on ne peut ainsi parler d’erreur diagnostique, ni de refus de soins (cf rapport p.42).

Il affirme qu’il n’y avait pas de problème avec l’adaptation du traitement de M. [N] pendant son séjour à la Clinique Saint-Charles (cf rapport p.40).

Invité à dire s’il estimait qu’il y avait eu une faute professionnelle dans les soins post-opératoires et plus généralement dans le suivi du patient au sein de la clinique [5], il a catégoriquement répondu : ‘il n’y a pas de fautes professionnelles, ni dans les soins post-opératoires, ni dans le suivi à la Clinique Saint-Charles'(cf rapport p.42).

M. [N] reproche au docteur [B] de n’avoir pas contacté le chirurgien qui l’avait opéré, en se référant à l’invitation à le faire contenue dans le courrier de transmission du 16 décembre 2013.

Ce courrier du docteur [F] n’a toutefois pas la portée que lui prête l’appelant, puisqu’après avoir indiqué que l’intervention n’avait posé aucun problème particulier, que ses suites avaient été simples et qu’il reverrait prochainement l’opéré en consultation de contrôle, il se borne à énoncer ‘mais je vous remercie de me contacter avant si vous le jugez nécessaire’.

Pareille formule ne traduit rien de plus qu’une disponibilité de sa part au cas où l’équipe de soins de suite estimerait devoir le consulter.

Elle n’a pas le sens que lui prêtent les appelants d’une consigne d’avoir à l’aviser en cas de fièvre ou de douleur, suites post-opératoires qui ne sont pas par eles-mêmes anormales et qu’une telle structure a la compétence de prendre en charge et traiter elle-même.

En réponse au dire transmis dans l’intérêt de M. [N], l’expert judiciaire indique au demeurant qu’on ne peut savoir ce que le docteur [F] aurait fait s’il avait vu M. [N] avant sa sortie de la clinique (cf rapport p.42), le 26 décembre 2013.

La pertinence de cette observation, convaincante, n’est en rien affectée par l’ignorance de l’expert dont témoignait le pré-rapport quant à la proximité entre les deux établissements où exerçaient respectivement le docteur [F] et le docteur [B], ni par sa remarque, dans son rapport définitif, par réponse à un dire, sur les emplois du temps vraisemblablement surchargés des deux praticiens et sur l’éventuelle difficulté pour eux de communiquer en cette période de vacances de Noël, s’agissant là d’une simple observation qui ne fonde aucune conclusion ni ne dénote d’ailleurs -comme il est soutenu- aucune complaisance de sa part, le docteur [D] notant bien ensuite que ‘le docteur [B] aurait pu prévenir le Dr [F] et le consulter (mais voir ci-dessus)’, pour exprimer qu’il n’y avait eu ni manquement, ni erreur, ni défaillance dans la prise en charge du patient à la Clinique Saint-Charles, c’est-à-dire donc que le docteur [B] aurait pu le faire mais qu’il n’était pas tenu de le faire et qu’il n’avait pas commis de faute en ne le faisant pas, et que savoir au surplus ce qui se serait passé s’il l’avait fait relève de conjectures, aucune perte de chance pour le patient n’étant à cet égard évoquée, d’autant que l’expert expose que la ré-intervention pratiquée le 31 décembre avec nettoyage profond et prélèvements pour mise en culture fut adaptée et efficace, et que le résultat des mises en cultures ne fut connu qu’à la fin du mois de février.

S’agissant des propos que les appelants attribuent au docteur [B], leur réalité même est contestée, et elle n’est pas établie autrement que par voie d’affirmation.

À supposer pour les besoins du raisonnement que le docteur [B], qui qualifie M. [N] de patient ‘difficile’, lui ait dit face à l’expression de ses doléances relatant ses souffrances, ses insomnies et ses hallucinations, qu’il pourrait envisager de se faire hospitaliser en psychiatrie ou consulter à sa sortie aux Urgences, de tels propos témoigneraient alors comme l’indique l’expert judiciaire d’une maladresse relationnelle voire d’une exaspération, mais ne seraient en tout état de cause pas en relation avérée de causalité quelconque avec le préjudice de souffrances endurées dont l’appelant lui réclame indemnisation sur la base de son évaluation par l’expert à 3,5/7 sur l’échelle du barème usuel, ces souffrances, même dans leur dimension morale invoquée, étant exclusivement dues aux suites de l’opération et à l’infection.

En tout état de cause, leur réalité et leur teneur n’étant pas démontrées, il n’existe pas de faute avérée de comportement du docteur [B] susceptible d’engager la responsabilité de son employeur.

Les conclusions de l’expert judiciaire sont argumentées, circonstanciées et convaincantes.

Elles ne témoignent d’aucune partialité, ni complaisance.

Elles ne sont ni contredites, ni réfutées.

La preuve d’une faute de la clinique Saint-Charles, ou de son préposée le docteur [Z] [B], n’est ainsi pas établie.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses chefs de décision, contestés par les appelants, les ayant déboutés de leurs demandes contre cet établissement de soins.

Les époux [N] succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d’appel.

L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à leur charge.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

dans les limites de l’appel :

CONFIRME le jugement déféré, qui a rejeté les demandes d'[G] [N] à l’encontre de la Clinique Saint Charles

ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

CONDAMNE in solidum les époux [N] aux dépens d’appel

DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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