Tentative de conciliation : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01604

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Tentative de conciliation : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01604
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ARRET N°

N° RG 21/01604 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GI2O

[U]

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01604 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GI2O

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

né le 06 Octobre 1957 à [Localité 1] (17)

Chez Mme [U] [V] [Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SELARL LUC-PIERRE BARRIERE, avocats au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [Y] [R] divorcée [U]

née le 09 Novembre 1964 à [Localité 1] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées M. [U] a interjeté appel le 20/05/2022 d’un jugement rendu le 29/03/2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :

– débouté M. [U] de sa demande de récompense au titre des échéances de l’emprunt immobilier commun ;

– débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes relatives au fonds de commerce’;

– ordonné le partage conformément au jugement, et désigné Me [X], notaire à [Localité 6], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;

– renvoyé les parties devant le notaire ainsi désigné ;

– débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.

Par conclusions signifiées le 24/11/2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 16/11/2022, M. [U] conclut au rejet des dernières conclusions signifiées par RPVA le 10/11/2022 par l’intimée ainsi que ses pièces n°12 et 13 transmises le même jour, comme ayant été transmises tardivement et en portant atteinte au principe du contradictoire.

SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS ET PIÈCES SIGNIFIÉES LE 10/11/2022

L’article 802 du code de procedure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite àpeine d’irrecevabilité prononcée d’office.Une partie peut néanmoins déposer postérieurement à celle-ci des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ou au rejet des conclusions tardives.

Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Par conclusions signifiées le 24/11/2022 M. [U] demande à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la partie adverse signifiées le 10/11/2022, pour atteinte au principe du contradictoire en raison du caractère tardif de leur communication.

Mme [R] a signifié les conclusions querellées ainsi que ses pièces n°12 et 13 six jours avant l’ordonnance de clôture. M. [U] ne justifie pas de circonstances ayant pu l’empêcher, dans ce délai, de prendre connaissance de deux pièces ainsi que des conclusions de la partie adverse et d’y répondre en temps utile, alors que ces conclusions ne font que répondre à celles de l’appelant en complétant des arguments déjà développés auparavant concernant sa situation financière et ses difficultés professionnelles sans soulever de nouveaux moyens et que les deux pièces nouvellement produites tendent à justifier ses propos, s’agissant d’une part d’ une attestation datée du premier mars 2022 émanant de Mme [M], tante de Mme [R] attestant qu’elle a hébergé sa nièce après la séparation du couple et qu’elle lui a prêté 8.000 euros (pièce n°12), d’autre part de la justification du remboursement dudit prêt sur les comptes d’exploitation de l’intimée (pièce n°13).

Dès lors, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au principe du contradictoire et sera débouté de sa demande de rejet des conclusions signifiées par l’intimée le 10 novembre 2022, ainsi que ses pièces n°12 et 13communiquées le même jour étant observé qu’il aurait pu solliciter le report de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de Mme [R], ce qu’il n’a pas jugé utile de faire.

* * *

Sur le fond, l’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

A titre principal,

– ordonner le partage judiciaire ;

– dire qu’il sera attribué à M. [U] la somme de 100.000 euros ;

– dire qu’il sera attribué à Mme [R] la somme de 42.154 euros ;

A titre subsidiaire,

– enjoindre, au besoin condamner Mme [R] à verser aux débats la totalité des documents nécessaires à l’évaluation du fonds de commerce géré par elle seule mais propriété de l’indivision c’est-à-dire l’acte d’achat ainsi que l’ensemble des bilans et pièces comptables postérieurs à son acquisition ;

En tout état de cause,

– débouter Mme [R] de sa demande financière au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;

– débouter Mme [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [R] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

L’intimée conclut à la réformation du jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable la demande de récompense formée par M. [U] au titre des remboursements d’emprunt et à sa confirmation pour le surplus.

Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l’appelant du 8 février 2022 ;

Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 10 novembre 2022 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.

SUR QUOI

Mme [R] et M. [U] se sont mariés le 5 septembre 1992, sans contrat de mariage préalable, ledit régime matrimonial non modifié depuis. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Mme [R] a exploité un fonds de commerce de dépôt vente à compter de 1994 situé [Adresse 8] à [Localité 5].

Le couple a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 7] suivant acte notarié du 24 juin 2000 au prix de 38.041,24 euros,(178.000 francs) sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation. Ces opérations ont été financées au moyen de deux prêts pour un coût total de 149.600,38 euros (700.000 francs).

Par jugement du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs du mari, condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 40.000 euros, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis le président de la chambre des notaires de Charente-Maritime ou son délégataire aux fins d’y procéder.

Maître [X] a été désignée.

L’immeuble a été vendu en 2016 au prix de 220.000 euros.

Par acte du 20 mai 2019, Maître [X] a dressé un procès verbal de difficulté.

Il ressort de celui-ci que :

– sur le produit de la vente de maison de [Adresse 7], le solde des prêts souscrits a été entièrement remboursé, pour un montant total de 26.332, 15 euros.

– le solde disponible s’élève à 141.611,06 euros après prélèvements en acomptes sur les droits des parties :

– sur la part de Monsieur: 46.843,52 euros pour la prestation compensatoire due à Madame;

– sur la part de Madame: 4.511,30 euros pour l’arriéré de pension alimentaire due à Monsieur.

– Sur le fonds de commerce, Madame considére qu’il n’a pas à être valorisé et qu’elle n’a pas (ou peu) de compte à rendre à Monsieur sur les revenus nets qu’elle en a retirés seule depuis l’ ordonnance de non conciliation ;Monsieur considère au contraire que ce fonds doit être valorisé à 30.000 euros et que Madame doit lui rendre des comptes de sa gestion depuis l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage.

Les parties ont fait, dans le cadre d’une tentative de conciliation les propositions suivantes, qui ne sont pas compatibles :

– Monsieur veut conserver sur le disponible la somme de 85.000 euros, soit pour son ex-épouse, à lui revenir, environ 56.000 euros ;

– Madame considére que le disponible doit étre partagé par part égale, soit

70.500 euros.

Aucun accord n’est intervenu par la suite conduisant le notaire à établir un procès-verbal de difficulté, déposé au greffe du TGI de La Rochelle saisi de l’action en partage.

Il n’a pas été établi de rapport par le juge commis.

Par acte d’huissier du 12 juin 2019, Mme [R] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins de liquidation-partage du régime matrimonial.

SUR LA RECOMPENSE RÉCLAMÉE PAR M. [U] AU TITRE DES EMPRUNTS IMMOBILIERS

M [U] soutient qu’ en application de la décision du juge conciliateur du 28/06/2012, il a réglé pour le compte de la communauté à charge de compte entre les parties lors du règlement de leur régime matrimonial, la totalité des échéances des deux prêts contractés en vue de l’acquisition d’un terrain et de l’édification de l’immeuble de communauté sur ledit terrain, à compter de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’à la vente du bien en 2016, soit la somme de 46.748,87 euros. Il affirme détenir une créance à l’égard de la communauté pour ce montant.

Mme [R] le conteste,en considérant d’une part que cette demande est irrecevable pour n’avoir pas été présentée devant le notaire, d’autre part que M. [U] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués.

* sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l’ article 1373 du code de procédure civile qu’en cas de désaccord des copartagants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le juge commis fait rapport des points de désaccords subsistants.

Selon l’article 1374 du même code toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties ne constituent qu’une même instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement de ce rapport.

Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions qu’en l’absence de rapport du juge commis, toutes les demandes relatives au partage sont recevables.

En l’espèce il est constant que le juge commis n’a pas établi de rapport sur les points de désaccords subsistants entre les parties à la suite du procès verbal de difficulté dressé par Maître [X]. Par conséquent c’est avec raison que le premier juge a dit que la demande présentée par M. [U] pour la première fois devant la juridiction était recevable et devra être confirmé de ce chef.

*Sur le bien fondé de la demande

M. [U] affirme qu’il a payé les échéances des emprunts immobiliers de juin 2012 à décembre 2016, de la manière suivante :

– de juin 2012 à octobre 2013: 20.485,76 euros

706,71×16= 11.307,36 euros

573,65 x16= 9.178,40 euros

– à compter de 2013 suite à la renégociation des prêts et à la souscription d’un emprunt d’un montant de 42.000 euros: 26.263, 11euros.

octobre 2013: un versement de 907,61 euros

novembre 2013 à décembre 2016: 667,25×38=25.355,5

Mme [R] considère que M. [U] ne démontre pas les paiements allégués et encore moins leur affectation au règlement des emprunts immobiliers communs. Elle conteste également que le prêt souscrit en 2013, dont elle était co-empruntrice, ait été affecté au paiement de cette dette.

Il est exact que M. [U] ne verse aucun élément démontrant l’existence de versements pour la période de juin 2012 à octobre 2013. Il ne produit notamment aucun relevé de compte pour la période considérée, ni document de l’établissement de crédit attestant de paiements.

S’il produit l’offre de prêt et le tableau d’amortissement relatifs à un prêt de 42.000 euros souscrit en 2013, aucune indication figurant sur ces documents ne permet de considérer que le prêt consenti correspond à un réaménagement des prêts immobiliers initalement contractés par les époux et il ne fournit aucun élément établissant son affectation au règlement de la dette commune, alors que l’intimée, co-empruntrice, le conteste.

L’ unique relevé de compte versé aux débats par M. [U], en date du 04/11/2016 fait apparaître un prélèvement de 667,25 euros mais il ne peut en être déduit aucun renseignement utile à la solution du litige.

La Cour relève au demeurant, au vu de décomptes bancaires produits par M. [U] lui-même qu’au 08/08/2012 les sommes restant dues au titre des prêts s’élevaient à la somme de 1.242,89 euros pour le premier et à la somme de 21.034,29 euros pour le second, soit un montant total de 22.277,18 euros. Ce montant est bien inférieur au crédit souscrit un an plus tard mais est en revanche très proche du solde du prêt remboursé par la vente de la maison quatre ans plus tard (26.332, 15 euros).

Ainsi, M. [U] ne rapporte pas la preuve qu’il a remboursé le solde des prêts immobiliers.

Au regard de ces éléments, la décision du premier juge, en ce qu’elle a rejeté la demande de récompense de M. [U] au titre des échéances des prêts immobiliers, doit être confirmée.

SUR LE FONDS DE COMMERCE

Aux termes de l’article 829 du code civil en vue de leur répartition les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

Les parties admettent que Mme [R] a exploité un fonds de commerce de brocante dépôt vente à compter de juillet 1994, et qu’il s’agissait d’un bien commun. L’acte d’acquisition n’est cependant pas produit, ni aucun autre document se rapportant à cette acquisition ou à son financement. pas plus que le contrat de bail concernant les locaux où l’activité a été exercée. Selon M. [U] le fonds de commerce a aujourd’hui une valeur de 30.000 euros,qui entre dans l’actif de communauté à partager, et que Mme [R], qui avait la responsabilité de la sauvegarde de l’une des composantes de la communauté doit répondre de sa disparition.

Pour autant il n’apporte pas le moindre élément susceptible d’établir la valeur du bien alléguée et en premier lieu il ne justifie pas de la valeur d’achat du fonds de commerce, il n’en indique même pas le montant. M. [U] soutient que tous les documents sont en la possession de Mme [R], ce qui peut s’entendre des documents comptables (que Mme [R] produit d’ailleurs) mais pas de l’acte d’achat puisqu’il s’agit d’un bien commun, étant relevé qu’il ne justifie pas plus des fonds communs engagés, par la production notamment des relevés de compte joint. Par conséquent sa demande d’injonction sera rejetée car elle n’ est pas fondée, M. [U] devant être en mesure de produire ces pièces au même titre de Mme [R].

Mme [R] indique avoir cessé son activité après avoir reçu du bailleur un congé sans indemnité d’éviction le 30/06/2019. M. [U] , tout en s’étonnant des formes de ce congé sous seing privé, ne soutient pas pour autant que l’activité s’est poursuivie au-delà de cette date dans d’autres locaux.

Mme [R] affirme que le fonds n’avait plus aucune valeur lorsqu’elle a cessé son activité qui avait péréclité au point qu’elle ne pouvait honorer les loyers, raison pour laquelle son bailleur lui avait délivré un congé sans indemnité d’éviction.

Mme [R] démontre que son activité professionnelle était précaire dès 2014. Le bilan qu’elle produit présente à cette époque un résultat de 8.000 euros, qui diminue à 7.654 euros en 2017 et 7.145 euros en 2018. En outre, il résulte de l’attestation de sa tante que celle-ci lui a prêté la somme de 8.000 euros en 2015,pour renflouer son activité, qu’elle a remboursée au moyen de 56 versements mensuels de 94,10 euros prélevés sur son compte d’exploitation et d’un chèque de 3.000 euros en 2017.

Cette personne l’a également hébergée gratuitement après le prononcé du divorce jusqu’en 2018 compte tenu de ses difficultés financières. Après la cessation de son activité Mme [R] a perçu le RSA. Cette précarité ne milite pas en faveur de détournements frauduleux insinués mais non démontrés par M. [U], qui n’ignore pas que son ex-épouse tirait des revenus relativement modestes de son activité, puisqu’il résulte de l’ordonnance de non conciliation en 2012 puis du jugement de divorce en 2014 qu’ils s’élevaient à 1.120 euros par mois. Mme [R] indique encore, sans être contredite qu’à l’occasion d’une demande de révision de la pension alimentaire mise à sa charge en 2019, M. [U] a encore pu prendre connaissance de sa situation.

Ainsi Mme [R] démontre que son entreprise était en difficulté depuis plusieurs années, l’absence de renouvellement du bail en 2019 le confirme et n’a pu que précipiter la fin de l’activité. M. [U] ne démontre pas qu’elle ait commis de faute de gestion ayant conduit à la cessation de celle-ci, qui peut s’expliquer par le manque d’attractivité et de dynamisme de la zone artisanale de la petite ville d'[Localité 5] où elle était située. En outre, les développements qui précèdent mettent en évidence la précarité de la situation personnelle de Mme [R], qui va à l’encontre d’un détournement d’actifs ou de fraude à ses droits que M. [U] semble soupçonner sans pour autant le démontrer.

Le fonds de commerce n’existant plus il n’a plus de valeur et M. [U] échoue à démontrer que cette situation soit imputable à une faute de Mme [R]. Par conséquent M. [U] ne démontre pas le bien fondé de la demande qu’il forme à ce titre et c’est avec raison que le premier juge l’en a débouté. Sa décision sera confirmée de ce chef.

SUR LE PARTAGE

Les parties seront renvoyées devant Maître [X] aux fins de partage et d’établissement de l’état de liquidation partage conforme au présent arrêt.

M. [U] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

Tenu aux dépens il sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

– déboute M. [U] de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par Mme [R] le 10/11/2022,

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant Maître [X] aux fins de partage et d’établissement de l’état de liquidation partage conforme au présent arrêt,

Condamne M. [U] aux dépens de l’appel,

Condamne M. [U] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


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