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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° N 21-15.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
L'[3] ([3]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-15.689 contre l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [U], domicilié chez Mme [T], [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], et après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [U] (la victime), formateur informatique au sein de l'[3] (l’employeur), a déclaré un accident survenu le 7 décembre 2009, pris en charge, le 20 février 2010, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
2. La victime a saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de la victime, alors « que, en outre, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était soumis le travailleur et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a derechef violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »