Tentative de conciliation : 1 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/07650

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Tentative de conciliation : 1 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/07650
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N° RG 21/07650 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TD

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 13 septembre 2021

RG : 19/09433

ch n°

[I] DIVORCÉE [F]

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 01 Février 2023

APPELANTE :

Mme [K] [I] DIVORCÉE [F]

née le 6 février 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [S] [W] [F]

né le 22 janvier 1954 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022

Date de mise en délibéré : 01 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Isabelle BORDENAVE, présidente

– Georges PEGEON, conseiller

– Géraldine AUVOLAT, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [I] et M. [S] [F] se sont mariés le 20 juin 2003, devant l’officier d’état civil de [Localité 4], sans contrat de mariage.

Par acte notarié du 28 juillet 2010, M. [F] a fait l’acquisition d’une maison,située [Adresse 3] à [Localité 7], pour la somme de 446 600 euros.

Mme [I] est intervenue à l’acte d’acquisition, reconnaissant une déclaration de remploi à hauteur de la somme de 171 600 euros, correspondant à la vente d’un bien propre, et à hauteur de la somme de 275 000 euros, portant sur une indemnité d’assurances perçue le 7 mai 2010,  à la suite d’un protocole transactionnel.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué la jouissance du domicile à M. [F], et réparti la jouissance des véhicules.

Par jugement du 17 juillet 2015, le divorce des époux a été prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, la date des effets du divorce a été reportée au 16 décembre 2011, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnés, et Mme [I] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Par arrêt du 7 février 2017, la présente cour a confirmé ce jugement, sauf à attribuer à Mme [I] une prestation compensatoire de 10 000 euros.

En l’absence d’accord amiable sur le partage, Mme [I] a assigné M. [F] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, par acte d’huissier du 19 septembre 2019.

Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié en date du 28 juillet 2010,

– dit que le domicile conjugal sis à [Localité 7] est un bien propre de M. [F], et qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation sur ce bien,

– ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, et désigné à cette fin Me [D] [R], notaire à [Localité 5], en définissant sa mission,

– commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,

– rejeté le surplus des demandes,

– rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié en date du 28 juillet 2010, dit que le domicile conjugal sis à [Localité 7] est un bien propre de M. [F], et qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation sur ce bien, rejeté le surplus des demandes, et rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions, notifiées le 17 juin 2022, Mme [I] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 septembre 2021, en ce qu’il a :

* déclaré prescrite l’action en nullité de la déclaration de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010,

* dit que le domicile conjugal sis à [Localité 7] est un bien propre de M. [F], et qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation sur ce bien,

* rejeté le surplus des demandes,

* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– constater que l’indemnité d’assurance versée à M. [F], à la suite de l’accident survenu le 25 février 2005, est tombée en communauté pour la partie afférente aux préjudices patrimoniaux, à hauteur de 332 723,42 euros,

– constater l’erreur de droit de Mme [I], s’agissant de la qualification des fonds utilisés pour financer la maison de [Localité 7],

En conséquence,

– déclarer nulle la reconnaissance de remploi contenue dans l’acte dressé le 28 juillet 2010 en l’étude de Me [O], notaire à [Localité 6],

– dire en tout état de cause que l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 7], cadastré section AE, n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 9], surface 00 ha 08 a 06 ca, constitue un bien commun, qui devra figurer à l’actif de la communauté, et qu’il est en conséquence placé sous le régime de l’indivision post-communautaire,

– ordonner la rectification de l’acte authentique du 28 juillet 2010, enregistré sous le numéro 2010 D N° 12596, volume 2010 P N° 7385, publié et enregistré le 15 septembre 2010 à la conservation des hypothèques [Localité 6] 1er Bureau,

– ordonner la publication par le service de publicité foncière de [Localité 6] du jugement à intervenir, lequel vaudra titre de propriété indivise au bénéfice de M. [F] et de Mme [I],

– condamner M. [F] au versement d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble situé à [Localité 7], depuis le 16 décembre 2011, à fixer par le notaire commis, et le cas échéant à dire d’expert,

– subsidiairement, constater le droit de la communauté à une récompense du fait du caractère commun des indemnités perçues en conséquence de l’accident survenu le 25 février 2005, et renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de la calculer, conformément aux principes applicables,

– condamner M. [F] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel.

Mme [I] rappelle que le couple s’est marié le 20 juin 2003, sans contrat préalable, et que le 25 février 2005, M. [F] a été victime d’un accident de motocyclette, précisant qu’en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 juin 2009,  et selon un protocole de transaction du 7 mai 2010,  ce dernier a perçu diverses indemnités, dont la somme de 332 723,42 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.

Elle indique que M. [F], suivant acte authentique du 28 juillet 2010, a fait l’acquisition d’une maison située à [Localité 7], pour la somme de 446 600 euros, ce à titre de bien propre, avec une déclaration de remploi, ayant notamment pour objet l’indemnité d’assurance à hauteur de 275 000 euros.

Elle soutient l’erreur de qualification juridique émanant du notaire, qui a estimé devoir retenir la qualification de bien propre, et indique qu’étant insusceptible d’appréhender elle-même la qualification juridique, elle a reconnu la validité du remploi.

Elle rappelle les dispositions de l’article 1402 du code civil, quant à la présomption de communauté des biens, et soutient que l’indemnité réparant un préjudice patrimonial entre dans la communauté.

En l’état des règles applicables en l’espèce, antérieurement à la réforme du droit des obligations, elle conclut que l’erreur sur la substance de la chose qui était l’objet du contrat était sanctionnée par la nullité.

Mme [I] précise par ailleurs que la déclaration de remploi, visée dans l’acte de vente, a valeur de présomption simple quant à l’origine des deniers, qu’elle est fondée à se prévaloir d’une indemnité d’occupation, et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, alors que la prescription de l’action en nullité est suspendue lorsque le litige oppose deux époux.

Elle soutient que l’indemnité perçue avait la nature de substitut de salaire, tombant en communauté, et précise que le jugement méconnaît les données applicables, alors que le fait générateur de l’indemnisation n’est ni le jugement du 25 juin 2009, ni la transaction du 18 novembre 2010, mais l’accident lui-même du 25 février 2005, soit six ans avant la dissolution de la communauté, et précise que le fait que la dissolution du régime matrimonial ne soit intervenue qu’une année après la transaction est indifférent.

Elle fait par ailleurs observer que M. [F] ne justifie pas de la date de consolidation, qui est la seule date constituant le point de départ de l’indemnisation de la perte de gains futurs, et soutient ainsi que l’intégralité de la somme doit être retenue.

Elle indique que le notaire a méconnu les principes juridiques, en évoquant le caractère propre des fonds désignés, et que c’est sur la base de l’erreur commise par ce notaire qu’elle a consenti à l ‘acte.

Elle soutient que la nullité de la reconnaissance de la déclaration de remploi fait tomber le bien en communauté, alors que celui-ci a été financé par des deniers communs à hauteur de plus de 50 %, situation amenant à solliciter une indemnité d’occupation.

À titre subsidiaire, si la cour devait estimer que l’indemnisation perçue était en partie propre à M. [F], elle conclut à l’existence d’une récompense au profit de la communauté, que M. [F] admet dans son principe, en la chiffrant à la somme de 120 000 euros.

Au terme de conclusions, notifiées le 16 novembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

– débouter Mme [I] de toutes ses demandes et allégations,

– juger prescrite l’action de Mme [I] en nullité de la clause de remploi contenue dans l’acte notarié du 28 juillet 2010,

– juger à tout le moins qu’elle ne peut justifier d’une erreur de croyance,

– juger que la maison de [Localité 7] est un bien propre de M. [F],

– débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité d’occupation,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,

– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

Il rappelle les dispositions applicables en matière de nullité, antérieurement à la réforme du droit des obligations, et notamment l’article 1100 du code civil, et soutient en l’espèce, après avoir détaillé l’acte notarié, que la déclaration de remploi était valable, comme remplissant les conditions posées par l’article 1434 du code civil, et que cette maison est donc un bien qui lui est propre.

Il précise que Mme [I] avait toujours reconnu que ce bien était propre, et que, dès lors, vu le caractère clair et explicite de la clause à laquelle elle a consenti dans l’acte authentique du 27 juillet 2010, à compter de cette date, s’ouvrait le délai pour demander la nullité de la clause de remploi soit cinq ans, s’agissant d’une nullité relative, son action étant ainsi atteinte par la prescription.

Il indique que les dispositions de l’article 2236 du code civil relatives à la suspension de la prescription entre époux les protègent dans leur seuls rapports mutuels, et ne confèrent aucune protection dans les relations personnelles avec les tiers, et soutient en l’espèce que l’acte émanant d’un tiers, soit le notaire, la prescription ne joue pas dans ses rapports, et que ledit article n’est donc pas applicable.

M. [F] conclut que, si Mme [I] estime avoir été mal renseignée et conseillée par le notaire, il lui appartient d’engager la responsabilité de ce dernier.

Il soutient le caractère propre de l’indemnité, en réparation du dommage corporel, rappelle que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 16 décembre 2011, que l’acte d’acquisition est du 28 juillet 2010, précisant avoir été victime d’un très grave accident de moto le 25 février 2005, et avoir été indemnisé au titre de son préjudice corporel, au titre des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux pour la somme de 314 851,49 euros, qui lui a été réglée le 18 mai 2010.

Il expose que la perte de salaire a été capitalisée jusqu’à la retraite, rappelant qu’il était âgé de 54 ans au moment de son indemnisation, et soutient que la perte de salaire, qui aurait pu constituer un substitut de salaire pour la communauté, ne peut l’être, puisque la communauté a été dissoute en décembre 2011, soit environ une année après le protocole d’accord.

Subsidiairement, il indique qu’il a perçu l’indemnité pour l’avenir, et non à la date de consolidation, et soutient que la somme réglée au titre de la perte de gains et professionnels futurs ne pouvait tomber dans la communauté qu’à compter du 18 mai 2010, jusqu’au 16 décembre 2011, et ne représentait par conséquent qu’une petite partie de cette indemnité, destinée à assurer son avenir économique, indiquant que la communauté, à tout le moins, a pu bénéficier d’une petite partie de cette indemnisation sur 19 mois, soit une somme d’environ 120 000 euros.

Il précise ainsi avoir apporté en fonds propres la somme totale de 350 000 euros sur le prix de 446 000 euros, de sorte que la maison est un bien propre, et que Mme [I] doit être déboutée de ses demandes y compris au titre de l’indemnité d’occupation.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022, l’affaire a été plaidée le 7 décembre 2022 et mise en délibéré ce jour.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l’étendue de la saisine de la cour

L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s ‘ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.

L’objet du litige porte sur :

– la prescription de l’action en nullité,

– la nullité de la clause de remploi pour erreur,

– la qualification du bien,

– l’indemnité d’occupation,

– la récompense due à la communauté demandée à titre subsidiaire,

– l’article 700  du code de procédure civile et les dépens.

Sur la prescription

Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite son action en nullité, et se prévaut des dispositions de l’article 2236 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Elle fait valoir que sa demande en nullité n’est pas prescrite, la prescription quinquennale étant suspendue entre époux jusqu’au prononcé définitif du divorce, et son point de départ ainsi reporté au jour où le divorce est définitif. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée.

M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a jugé prescrite l’action en nullité de la clause, et se prévaut de l’ancien article 1304 alinéa 1er, qui disposait que,  dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, faisant valoir que Mme [I] ne peut contester la déclaration de remploi neuf ans après sa signature, alors qu’une telle action en nullité se prescrit dans un délai de cinq ans.

Il indique que le tribunal a justement considéré que la prescription de l’action court à compter du jour où Mme [I] a connu, ou aurait dû connaître, cette erreur, dès lors que la simple lecture de l’acte permettait de la déceler, et qu’il lui appartenait, au moment de la signature de l’acte d’acquisition, de faire toute vérification de droit quant à la nature des fonds versées afin de la contester le cas échéant.

M. [F] souligne ainsi que l’acte de vente datant du 28 juillet 2010, Mme [I] avait jusqu’au 28 juillet 2015 pour engager une action en nullité de la clause de remploi et que c’est à bon droit que le tribunal a jugé prescrite l’action en nullité introduite le 19 septembre 2019.

M. [F] soutient que l’article 2236 du code civil, relatif à la suspension de la prescription, ne protège les époux que dans leurs rapports mutuels,mais pas dans leurs relations personnelles avec les tiers, ce qui induit que cette suspension n’est pas applicable aux rapports entre Mme [I] et le notaire, l’acte émanant de ce dernier.

Le divorce des parties a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon par jugement rendu le 17 juillet 2015. Ce jugement a fait l’objet d’un appel général, qui a conduit à l’arrêt prononcé le 7 février 2017 par la cour d’appel de Lyon, lequel a confirmé ledit jugement, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Dès lors, la décision prononçant le divorce est l’arrêt du 7 février 2017, passé en force de chose jugée à l’expiration du délai de pourvoi.

La date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 16 décembre 2011, et Mme [I] n’a introduit son action en nullité que le 19 septembre 2019, soit plus de neuf années après la signature de l’acte objet du litige.

La question première soumise à la cour est ainsi bien celle de la prescription de la demande en nullité de la clause de remploi, formée par Mme [I].

Les parties ont chacune invoqué un fondement juridique, sans pour autant viser les dispositions spécifiques de l’article 1427 du code civil, lesquelles prévoient que : « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ».

Il convient, alors que la question de la prescription est soumise à la cour, d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application de ce texte aux faits de l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

Avant dire-droit,

Révoque l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,

Invite les parties à s’expliquer sur l’application éventuelle aux faits de l’espèce des dispositions de l’article 1427 du code civil,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2023, pour conclusions de l’appelant et de l’intimé,

Réserve les demandes et les dépens.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

 


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