Tentative de conciliation : 2 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00460

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Tentative de conciliation : 2 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00460
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ARRÊT N° /2023

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DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/00460 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5XY

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

20/00279

26 janvier 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame [U] [B] NÉE [A]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.C.P. BUND PETIT [O] EGLOFF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substituée par Me NAUDIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2023;

Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [U] [B] née [A] a été engagée par contrat de travail de qualification, pour le compte de Maître [O], huissier de justice, à compter du 1er novembre 1994, en qualité de clerc significateur.

La relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

À compter du 1er décembre 2009, son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle (S.C.P) Bund Petit [O] Egloff. Elle a été affectée aux bureaux de l’étude situés à [Localité 5] et à [Localité 6].

La convention collective nationale des huissiers de justice s’applique au contrat de travail.

À compter du 25 mars 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel elle a été déclarée inapte à tout poste de travail au sein de la société S.C.P Bund Petit [O] Egloff par décision du médecin du travail le 26 juin 2019, à l’occasion d’une visite de reprise.

Par courrier du 12 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet 2019.

Par courrier du 25 juillet 2019, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 20 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir :

– requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société S.C.P Bund Petit [O] Egloff à lui verser les sommes suivantes :

* 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 358 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 535 euros au titre des congés payés y afférents,

* 13 696 euros net à titre de solde de l’indemnité de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 janvier 2022, lequel a :

– dit et jugé que la requête de Mme [B] est recevable,

– dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [B] est justifié,

– débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la société S.C.P Bund Petit [O] Egloff de l’intégralité de ses demandes,

– dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,

– débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chacune des parties ses dépens respectifs.

Vu l’appel formé par Mme [B] née [A] le 23 février 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [B] déposées sur le RPVA le 7 septembre 2022, et celles de la S.C.P Bund Petit [O] Egloff déposées sur le RPVA le 22 septembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022,

Mme [B] demande à la cour :

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 26 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré la saisine de Mme [B] recevable,

– d’infirmer ce jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

– de condamner la S.C.P Bund Petit [O] Egloff à lui verser la somme de 20.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, condamner la S.C.P Bund Petit [O] Egloff à lui verser la somme de 45.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la S.C.P Bund Petit [O] Egloff à lui verser la somme de 5.358 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 535 euros au titre des congés payés y afférents,

– condamner la S.C.P Bund Petit [O] Egloff à lui verser le solde de l’indemnité de licenciement, soit la somme de 13.696 euros net,

– condamner la S.C.P Bund Petit [O] Egloff à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la S.C.P Bund Petit [O] Egloff aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La société S.C.P Bund Petit [O] Egloff demande à la cour :

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses fins et prétentions,

– d’infirmer le jugement entrepris sur le surplus,

– de déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée,

– de condamner Mme [B] au versement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– de condamner Mme [B] à verser à la société S.C.P Bund Petit [O] Egloff une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

– de condamner Mme [B] à verser à la société S.C.P Bund Petit [O] Egloff une somme de 3 500 euros à hauteur de Cour,

– de condamner Mme [B] en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [B] déposées sur le RPVA le 7 septembre 2022, et celles de la S.C.P Bund Petit [O] Egloff déposées sur le RPVA le 22 septembre 2022.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« …Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 26 juin 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.

En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles, selon notre courrier du 1er juillet 2019, à savoir :

– poste administratif sédentaire au sein de l’étude de [Localité 6],

– poste de clerc significateur au sein de l’étude de [Localité 6],

– poste mixte, combinant des fonctions de clerc significateur et les fonctions administratives, dont la définition pourra être définie à votre convenance,

– poste de clerc significateur au sein de l’étude de [Localité 4].

Par courrier de votre part, daté du 4 juillet 2019, vous ne donniez aucune suite favorable à ces propositions et vous sollicitiez la transmission des documents sociaux.

Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 25 juillet 2019. Vous n’effectuerez donc pas de préavis.

(…)

Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [B] :

la SCP Bund Petit [O] Egloff fait valoir qu’en contravention avec l’article 58 du code de procédure civile, Mme [B] n’a accompli aucune diligence pour parvenir à une résolution amiable du litige. L’existence d’une conciliation prud’homale ne serait pas de nature à dispenser la demanderesse d’une tentative de résolution amiable du litige, celle-ci devant être préalable à la saisine de la juridiction compétente. Or, l’article 58 imposerait une telle formalité à peine de nullité.

Selon Mme [B], au contraire, la disposition invoquée par l’employeur n’est pas prescrite à peine de nullité. La sanction serait la possibilité pour le juge d’organiser une conciliation. En matière prud’homale, le juge devant organiser une tentative de conciliation, les parties seraient dispensées d’organiser la tentative de conciliation visée à l’article 58 du code de procédure civile.

Elle verse également une attestation de son conseiller qui indiquerait avoir tenté une démarche amiable avant de saisir le conseil de prud’hommes.

Sur ce :

Ainsi que l’a énoncé le conseil de prud’hommes de Nancy, l’article 58 du code de procédure civile dont débattent les parties a été modifié par décret du 11 décembre 2019, et est désormais ainsi libellé : «Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 12, les parties peuvent, si elles ne l’ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme aimable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».

Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Or, la saisine de la juridiction de première instance date du 20 juillet 2020. Le texte susvisé tel que cité tant par la SCP Bund Petit [O] Egloff que par Mme [B], qui imposait au demandeur de tenter de trouver une solution amiable au litige avant le début de la phase contentieuse, n’était donc plus en vigueur.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la loyauté dans l’exécution du contrat de travail

Mme [B] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du mois de mai 2017. Elle aurait été insultée par Maître [L] [O] et aurait dû exercer des tâches ne relevant pas de sa mission, telles que la recherche d’ordonnances personnelles de cet huissier de justice. Elle verse aux débats des attestations et se réfère aux procès-verbaux de l’enquête pénale pour étayer cette affirmation. Le fait que sa plainte déposée à ce titre ait été classée sans suite n’invaliderait pas sa position, la décision du procureur de la République intervenant sur le terrain pénal et n’ayant pas l’autorité de la chose jugée.

La SCP Bund Petit [O] Egloff réplique que Mme [B] ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations s’agissant de Maître [O]. Ainsi, les tâches administratives dont elle se plaint d’avoir été chargées seraient entrées dans ses attributions contractuelles, à l’exception de celles relatives à la SCI ou aux ordonnances personnelles de Maître [O], dont elle ne prouverait pas la réalisation.

L’intimée ajoute que ce n’est que lorsque l’employeur lui a refusé la rupture conventionnelle qu’elle sollicitait que Mme [B] s’est plainte. Les attestations produites ne seraient pas plus opérantes, étant indirectes et, pour la plupart, totalement contestées. Aucune d’entre elles ne justifierait de la réalité constatée de l’attitude de M. [O] à l’encontre de Mme [B]. Si tel avait été le cas, selon la SCP Bund Petit [O] Egloff, la plainte pénale déposée par cette dernière n’aurait pas été classée sans suite, cette plainte et l’action civile ayant le même fondement juridique, à savoir le harcèlement moral.

Motivation :

Dans son audition devant les gendarmes de la compagnie départementale de [Localité 7] (pièce n° 37 de l’appelante), Mme [G] [D] épouse [P] a déclaré qu’alors qu’elle se trouvait en compagnie de Mme [B], le téléphone portable de cette dernière a sonné, qu’elle en a activé le haut-parleur, puis qu’elle a dit qu’elle « allait à la CIAL déposer des dossiers. Il lui a répondu un truc genre « ramener votre cul, ou ramener vos fesses .. grosse truie » je suis restée bouche béh. ! Elle lui a dit « attendez je vais .. » il ne la pas laissé finir, il lui a dit « non tout de suite !! » sèchement en ordre. [U] venait de perdre son papa. Elle était toute tremblante et du coup elle ne voulait plus y aller ».

Par ailleurs, en parlant de Maître [O], à la question posée par le commissariat de police de [Localité 3] « Que pouvez-vous me dire sur le cas [B] (en réalité [B]) », Mme [S] [Z] a répondu : « Plusieurs fois je l’ai entendu la traiter d’idiote et hausser le ton envers elle » (pièce n° 38 de l’appelante).

Ces deux anciennes collègues de Mme [B] avaient auparavant rédigé des attestations à la demande de cette dernière (pièces n° 14 et 18 de l’appelante). Mme [P] avait déjà rapporté l’épisode de la conversation téléphonique, sans entrer dans le même détail s’agissant des propos tenus. Mme [Z], pour sa part, n’avait pas évoqué le cas de Mme [B], se tenant à sa propre situation et au harcèlement moral que lui avait fait subir, selon elle, Maître [O] et à ses conséquences sur sa santé. Pour autant, aucune contradiction ne peut être relevée entre leurs explications successives respectives, et le fait de ne pas avoir évoqué dans une attestation certains éléments ou certains termes utilisés n’empêche pas que les déclarations des intéressées soient affinées ou enrichies lors d’une déposition devant un officier de police judiciaire. Les questions posées par ce dernier peuvent d’ailleurs générer des éclaircissements.

Les déclarations de Mmes [P] et [Z] qui, contrairement à ce que prétend la SCP Bund Petit [O] Egloff, constituent des témoignages directs en ce qu’elles y relatent ce qu’elles ont personnellement constaté, sont confortées par les attestations de Mme [W] [N] épouse [Y] (pièce n° 19 de l’appelante), qui a vu son amie Mme [B] en pleurs lui révéler que cet état était consécutif à une insulte de Maître [O], lequel venait de la traiter de « conne », mais aussi de Mmes [E] [F] (pièce n° 16 de l’appelante) et [R] [J] épouse [H] (pièce n° 15 de l’appelante), qui ont affirmé que cette dernière avait vécu une situation similaire à celle vécue par Mme [B] en raison du comportement de Maître [O].

Le classement sans suite opéré par le procureur de la République, saisi pour des faits qualifiés pénalement de harcèlement moral, ne lie pas la juridiction du travail.

Ce comportement insultant et vexatoire à l’encontre d’une salariée est donc caractérisé à l’encontre de Maître [O]. Il est exclusif de la bonne foi que doit adopter l’employeur dans l’exécution du contrat de travail aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail. Ce faisant, la SCP Bund Petit [O] Egloff a aussi manqué à son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés prévue par l’article L. 4121-1 du même code.

Le préjudice subi par Mme [B] de ce fait justifie la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes formées au titre des indemnités spécifiques de rupture :

Mme [B] affirme que les dispositions du code du travail sont spécifiques par rapport au droit de la sécurité sociale. Ainsi, l’application des mesures protectrices prévues par le code du travail ne serait pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident de travail et l’inaptitude. En l’espèce, ce lien entre son burn-out et sa dépression d’une part, et ses conditions de travail serait clairement démontré par les courriers de son psychiatre, le docteur [T] [V], des 11 juin et 27 août 2019.

La SCP Bund Petit [O] Egloff réplique que l’origine de l’inaptitude est déterminée par le médecin du travail et non par le salarié. La cour d’appel ne pourrait pas se substituer au pôle social, actuellement saisi de ce litige, s’agissant de l’origine professionnelle ou non du licenciement. N’ayant pas diligenté de contestation devant le conseil de prud’hommes en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, ni formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie avant le licenciement, Mme [B] ne pourrait plus prétendre au doublement des indemnités de licenciement. En effet, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, les règles protectrices spécifiques aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles s’appliqueraient exclusivement lorsqu’il est établi que l’inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Dans des courriers adressés à son employeur les 4 juillet et 17 septembre 2022, elle aurait reconnu que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et que l’employeur n’avait aucune obligation de recherche de reclassement, et n’aurait fait aucune référence aux humiliations qu’elle prétend désormais avoir subies régulièrement depuis 2017.

Selon la SCP Bund Petit [O] Egloff, Mme [B] ne prouve pas le lien qu’elle allègue entre son travail et l’inaptitude. Les certificats récents qu’elle verse au dossier seraient fondés sur les dires de cette salariée, et non sur des constations effectuées personnellement par le médecin.

Motivation :

Mme [B] affirme d’abord que le lien entre son burn out et sa dépression d’un part et ses conditions a été amplement démontré, sans précisé de quelle manière. Elle s’en remet ensuite intégralement aux courriers du docteur [V] des 11 juin et 27 août 2019 (ses pièces n° 11 et 12), adressés à deux de ses confrères, qu’elle qualifie improprement de « certificats médicaux ».

En tout état de cause, ce praticien y rapporte les propos de Mme [B] ; s’il constate que l’évocation du contexte professionnel provoque une réaction émotionnelle évidente, ajoute qu’il lui « paraît » judicieux de la déclarer inapte à tout poste au sein de l’étude de Maître [O], et que sa situation clinique est compatible avec une demande de maladie professionnelle, il ne pose cependant pas de diagnostic médical liant conditions de travail et état de santé.

Or, l’existence de ce lien est le fondement du raisonnement de l’intéressée s’agissant tant de l’absence de cause réelle et sérieuse qu’elle allègue que de l’indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement, qu’elle sollicite

Partant, la décision entreprise sera confirmée en ce que Mme [B] a été déboutée de ces demandes.

Sur la demande formée par la SCP Bund Petit [O] Egloff au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive :

C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Nancy a considéré que la SCP Bund Petit [O] Egloff ne produit aucun élément permettant de qualifier d’abusive la procédure engagée par Mme [B], qui obtient en outre gain de cause dans une partie de ses demandes. Sa décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Il y a lieu de confirmer les dispositions entreprises concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La SCP Bund Petit [O] Egloff sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procèdure civile à hauteur d’appel, et la demande qu’elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 26 janvier 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [U] [B] née [A] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

Condamne la société civile professionnelle Bund Petit [O] Egloff à verser à Mme [U] [B] née [A] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Y ajoutant,

Condamne la société civile professionnelle Bund Petit [O] Egloff à verser à Mme [U] [B] née [A] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,

Rejette la demande formée par la société civile professionnelle Bund Petit [O] Egloff sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société civile professionnelle Bund Petit [O] Egloff aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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