Tentative de conciliation : 7 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01297

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Tentative de conciliation : 7 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01297
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07 FEVRIER 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01297 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOWA

Société HEXA FILIALE, venant aux droits de la S.A.R.L. LVM OUEST

/

[B] [L]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 07 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00033

Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société HEXA FILIALE, venant aux droits de la S.A.R.L. LVM OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

Mme [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Novembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [L], née le 25 janvier 1961, a été embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 février 2004, en qualité d’assistante commerciale, par la société DAM MEDICAL, aux droits de laquelle se trouve, suite au transfert de son contrat de travail le 12 février 2018, la SARL LVM OUEST, nouvellement dénommée HEXA FILIALE.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [B] [L] occupait, depuis 2009, les fonctions de technico-commercial, agent de maîtrise cotisant à la retraite des cadres, position 3-2 coefficient 385 de la convention collective nationale du négoce et des prestations dans les domaines médico-techniques.

Madame [B] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 janvier 2018 jusqu ‘au 18 avril 2018. Elle a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 2 mai 2018 jusqu’au 7 septembre 2018. Une visite médicale de reprise a été organisée le 19 septembre 2018 suivant laquelle le médecin du travail a déclaré Madame [B] [L] apte à son poste de travail’ avec cette précision : ‘à revoir au plus tard le 20 octobre 20l8″.

Madame [B] [L] a repris ses fonctions le 24 septembre 2018.

Le 25 septembre 2018, après une altercation avec son responsable hiérarchique, la SARL LVM OUEST a notifié à Madame [B] [L] sa mise à pied disciplinaire assortie d’une convocation à entretien préalable à licenciement. Le même jour, Mme [B] [L] s’est vue délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail pour accident du travail et elle a déposé une main courante au commissariat de police.

Le 8 octobre 2018, Madame [B] [L] a été reçue à un entretien préalable puis licenciée pour faute grave par courrier du 12 octobre 2018.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

‘Madame,

Vous avez été reçue le 8 octobre 2018 à 16h30 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, assistée de Madame [P] [V], conseillère inscrite sur les listes préfectorales.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs de ce licenciement ci après exposés.

Pour mémoire, vous avez été en arrêt maladie du 23 janvier 2018 jusqu’au 7 septembre 2018. Cette période de maladie a été suivie d’une période de congés payés jusqu’au 18 septembre 2018. Votre reprise a été convenue à compter du 24 septembre 2018. Compte tenu de la durée de votre arrêt maladie de plus de 8 mois et afin de vous permettre de reprendre votre poste de technico commerciale dans de bonnes conditions, nous avons souhaité vous recevoir afin d’organiser les conditions de travail transitoires jusqu’au 31 décembre 2018.

Vous avez donc été reçue par Monsieur [S] [E], Directeur des Filiales, par Monsieur [Z], Directeur des ressources humaines du groupe et de Monsieur [C] [D] en sa qualité de Responsable de l’agence de [Localité 3].

Lors de cet entretien, il vous a été expliqué que trois secteurs de prospection étaient englobés dans votre contrat de travail à savoir l’Allier (03), le Puy de Dôme (63) et la Loire (42).

Compte tenu de votre expérience dans le métier, il vous a été demandé de manière claire jusqu’au 31 décembre 2018 de concentrer votre travail dans le département du 42 exclusivement pour des raisons de logistiques et de stratégie d’entreprise et ce en conformité avec les stipulations de votre contrat de travail.

Il vous a été également expliqué que la Direction souhaitait que vous collaboriez avec Madame [G], l’autre commerciale de l’agence et avec votre assistante, Madame [A] dans un esprit de collectivité.

Vous avez rebondi en répondant que vous saviez ce qu’était l’esprit d’équipe.

S’agissant du véhicule qui vous était dédié, il était prévu de vous attribuer un véhicule de type Peugeot PARTNER.

Toutefois, au vu de votre réaction négative à cette annonce, il a été décidé, en accord avec la Direction, de vous attribuer un véhicule de marque Peugeot 3008 qui devait arrivé depuis notre siège social situe à [Localité 5] dans les Pyrénées Orientales, à plus de 490 kilomètres de notre établissement secondaire.

Compte tenu de cette contingence matérielle, il vous a été indiqué que le véhicule en question serait à votre disposition à compter du 1er octobre 2018.

Dans ce laps de temps et dans cette attente, les directives étaient claires : travailler le listing des clients à prospecter dans la Loire (42) et de faire un point avec Madame [A], l’assistante commerciale, afin d’organiser au mieux votre prospection.

Enfin, vous avez demandé d’acter ces éléments par écrit et Monsieur [Z], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du groupe s’est engagé à vous le produire pour le mercredi 26 septembre 2018, vous ne vous êtes pas offusqué sur ce point.

Cet entretien s’est déroulé en bonne intelligence et a été constructif, tout étant arrêté pour une reprise dans de bonnes conditions.

Il s’avère que le lendemain, votre attitude constructive de la veille avait disparu, et vous avez refusé de saluer Monsieur [S] [E] et Monsieur [D] à votre arrivée à 10 heures.

Dès votre arrivée, vous avez multiplié les remarques désagréables à regard du travail de vos collègues en affirmant sur un ton péremptoire et fort: ‘ C’est tout ce que vous avez fait depuis que je suis partie, Vous êtes nuls !’.

Dans la matinée, Madame [A], l’assistante commerciale a alerté Monsieur [E] et Monsieur [D] que vous appeliez tous vos clients situés dans l’Allier et le Puy Dôme en totale contradiction avec nos instructions pourtant claires de la veille, qui devaient vous être notifiées par écrit le lendemain à votre demande.

Vous avez d’ailleurs reconnu les faits lors de l’entretien préalable.

En effet, cette dernière vous voyant multiplié les coups de téléphone, vous a précisé qu’il fallait peut être prendre contact avec Madame [G], l’autre commerciale, avant de prendre des rendez-vous et peut être faire le point avec elle.

Vous avez catégoriquement refusé, l’esprit d’équipe dont vous affirmiez avoir une connaissance accrue la veille s’étant manifestement envolé.

Face à l’annonce de Madame [A], vous avez été appelée dans le Bureau de Monsieur [D], en présence de Monsieur [E] et ces derniers vous ont demandé ce que vous étiez en train de faire.

Vous avez alors répondu que : ‘Je prends rendez vous avec MES clients de l’Allier et du Puy de Dôme.’

Monsieur [E] vous a alors rappelé que vos agissements n’étaient pas conformes aux instructions claires de la veille et vous avez répondu : ‘Je fais ce que je veux ! Je dois partir en rendez vous avec ma propre voiture sur le champ à [Localité 3] !!’

Monsieur [E] vous a alors demandé de ne pas agir de la sorte et que si vous ne respectiez pas nos instructions, il serait contraint d’agir.

Ce dernier s’est alors mis devant la porte du bureau et vous a répété que ce n’était pas dans votre intérêt d’agir de la sorte.

Vous l’avez menacé d’hurler, ce dernier vous a alors ouvert la porte et vous a notifié oralement une mise à pied à titre conservatoire.

À cette annonce, vous avez répondu : ‘ Voyez ça avec mon avocat !’.

Puis, vous êtes retournée chercher vos affaires en disant fort devant l’ensemble du personnel de I’agence : ‘ Je vais voir mes clients, je vais voir mes clients!’.

Vous avez alors quitté le magasin sur le champ, dans un total mépris des instructions claires de la veille.

En aucun cas, Monsieur [E], Monsieur [D] ou tout autre membre du personnel ne vous a agressée verbalement, physiquement ou séquestrée, ces derniers se sont contentés de vous mettre en garde et de prendre la mesure de mise à pied conservatoire en vous la notifiant verbalement.

De surcroît, le mépris total des instructions de la Direction ainsi que votre insubordination caractérisée a été confirmée, lors de différents échanges de certains clients avec Monsieur [D].

En effet, le 26 septembre 2018, le lendemain de la notification de votre mise à pied conservatoire, Monsieur [M], en sa qualité de Directeur de UGECAM 63, a téléphoné à I’agence en vue d’annuler le rendez-vous que vous aviez pris avec lui le jour même à 10 heures.

Ce même 26 septembre 2018, Monsieur [D] s’est rendu dans un établissement de [Localité 4], où la cadre s’attendait à vous voir en ses lieux et place compte tenu du fait que vous aviez annoncé votre retour.

Ces éléments sont une preuve de la réalité de l’insubordination manifeste de votre part, que vous avez par ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable du 8 octobre 2018.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 12 octobre 2018.

Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous vous rappelons que le contrat que vous avez signé et qui a été transféré en application de l’article L 12244 du code du travail comportait une clause de non-concurrence.

Nous vous demandons expressément de respecter cette clause. Il vous est donc interdit de travailler chez un concurrent de notre société dans les conditions qui y sont énoncées.

En contrepartie, nous vous indemniserons pendant la durée d’application de cette clause de non-concurrence, de la manière suivante : 20% du montant des 6 derniers mois de salarie perçus, montant versé mensuellement jusqu’au terme de la clause à savoir un an. Cette clause s’applique aux départements de l’Allier (03), le Puy de Dôme (63) et la Loire (42).

De plus, selon les termes de votre contrat de travail, nous vous rappelons que vous êtes tenue de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.

Nous vous ferons parvenir par voie postale sous huitaine un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Veuillez agréer, Madame, I’expression de notre considération distinguée.

Monsieur [R] [X]

Gérant’.

Par requête reçue au greffe le 18 février 2019, Madame [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY pour voir requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaire.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 1er avril 2019 (convocation notifiée au défendeur le 20 février 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de VICHY a :

– dit que le transfert du contrat de travail de Madame [B] [L] de la société

DAM au sein de la société LVM 03 n’avait pas à être soumis à une autorisation de l’inspecteur

du travail et qu’en conséquence, le licenciement de Madame [B] [L] n’est pas nul ;

– dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– fixé le salaire de référence à la somme de 3.857,38 euros ;

– condamné la SARL LVM OUEST à verser à Madame [B] [L] la somme de 2.314,73 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 231,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– condamné la SARL LVM OUEST à verser à Madame [B] [L] la somme de 11.572,15 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 1.157, 21 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– condamné la SARL LVM OUEST à verser à Madame [B] [L] la somme de 22.881,98 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– condamné la SARL LVM OUEST à verser à Madame [B] [L] la somme de 46.288,59 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi;

– débouté Madame [B] [L] de sa demande de réparation du préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail ;

– pris acte que la SARL LVM OUEST reconnaît qu’elle doit à Madame [B] [L] la somme de 1.836,38 euros brut au titre du rappel de salaire relatif au retrait de l’avantage ;

– dit que l’employeur s’acquittera du paiement de ladite somme auprès de Madame [B] [L] ;

– dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront être éventuellement déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;

– condamné la SARL LVM OUEST à payer à Madame [B] [L] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SARL LVM OUEST de sa demande reconventionnelle ;

– ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l’encontre d’un salarié ayant plus de deux d’ancienneté, le remboursement au pôle emploi d’Auvergne, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Madame [B] [L] pour une durée de 6 mois ;

– rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, le présent jugement qui ordonne le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire et

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

– ordonné à la SARL LVM OUEST de rectifier les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2020, se réservant le droit de liquider l’astreinte ;

– condamné la SARL LVM OUEST à régler les intérêts légaux au titre du retard des sommes dues à compter de la saisine ;

– condamné la SARL LVM OUEST aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2020, la SARL LVM OUEST, devenue société HEXA FILIALE, a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 mars 2021 par Madame [B] [L],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juin 2021 par la société LVM OUEST devenue société HEXA FILIALE,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2021, la société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, demande à la cour :

– A titre principal,

* d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY rendu le 7 septembre 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes:

o 2.314,43 euros au titre de la mise à pied conservatoire notifiée du 25 septembre au 12 octobre 2018, outre 231,44 euros au titre des congés payés afférents ;

o 22.881,98 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;

o 11.572,15 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1.157,21 euros au titre des conges payes afférents ;

o 46.288,59 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi ;

o 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* de tirer les conséquences de cette infirmation en enjoignant Mme [L] à rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire correspondant à 9 mois de salaire ;

* de confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de VICHY en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.

– A titre subsidiaire et statuant à nouveau :

* d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY en ce qu’il l’a condamnée à verser un montant de 22.881,98 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* de dire et juger que le montant de l’indemnité de licenciement conformément aux stipulations de la convention collective du négoce et prestations dans les domaines médico techniques en appliquant une majoration de 50 % et non de 100% soit à hauteur de 17.161, 47 euros;

* d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY en ce qu’il l’a condamnée à verser un montant de 46.288,59 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de dire et juger que l’application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail à l’indemnisation de Mme [L] se limite à 3 mois de salaires soit 11.572,14 euros

– En tout état de cause : de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’appelante conteste avoir eu la volonté de se passer des services de Mme [L] et estime que celle-ci a commis une faute grave en méconnaissant ses obligations contractuelles et refusant de respecter les consignes transitoires qui lui avaient été données. Elle souligne l’insubordination de la salariée qui, en l’absence d’instructions, a cru bon de reprendre contact avec ses anciens clients et a enfreint délibérément les directives données. Elle considère que, compte tenu de la faute grave caractérisée commise par Mme [L], celle ci doit être déboutée de ses demandes.

Dans ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2021, Madame [B] [L] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi lié à l’exécution déloyale du contrat de travail,

– confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société HEXA FILIALE au paiement des sommes suivantes :

* 2.314,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 231,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 11.572,15 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1.157,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 22.881,98 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 46.288,59 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;

– condamner la société HEXA FILIALE aux intérêts de droit à compter de la saisine, outre la capitalisation des intérêts ;

– condamner la société HEXA FILIALE aux dépens.

Madame [B] [L] conteste l’existence de toute faute grave de sa part justifiant la rupture sans préavis et sans indemnités de son contrat de travail et soutient que ni l’insubordination, ni le non-respect du pouvoir de direction de l’employeur ne sont mis en évidence par la société HEXA FILIALE, laquelle procède par affirmations mensongères et recourt à des accusations infondées et déplacées. Elle met en avant une volonté non dissimulée de l’employeur de se passer de ses services, et révèle des griefs à son encontre construits de toute pièce.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur le licenciement –

En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.

Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque, l’absence de preuve d’une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, Mme [L] a été licenciée pour ‘mépris total des instructions de la Direction’ et ‘insubordination caractérisée’.

Nonobstant ses considérations inopportunes sur les troubles psychiatriques qu’aurait présentés Mme [L] au cours de son arrêt de travail alors qu’elle a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail et ce, sans aucune réserve, l’employeur, pour justifier les griefs invoqués, se prévaut principalement de l’attestation de M. [D], responsable de l’agence de [Localité 3], qui était présent lors de l’entretien du 24 septembre 2018 et de l’altercation du 25 septembre suivant. Selon celui-ci, il a été convenu, lors de l’entretien du 24 septembre 2018 avec M. [E], directeur des filiales, et M. [Z], directeur des ressources humaines, que Mme [L] reprenne, jusqu’au 31 décembre 2018, le secteur de la Loire (42), ‘secteur abandonné mais qu’elle connaît bien pour y avoir travaillé’ et que ‘Madame [G], remplaçante durant son arrêt garderait le 03 et 63″. Il précise que Madame [L] a demandé à ce que Monsieur [Z] l’écrive noir sur blanc et qu’un désaccord est apparu à propos du véhicule qu’elle devait utiliser, Mme [L] ne voulant pas du Peugeot PARTNER qui lui était attribué. Il précise qu’à la suite de cet entretien, il a trouvé une solution pour qu’elle puisse disposer d’un véhicule Peugeot 3008 le 1er octobre 2018.

S’agissant de l’altercation du 25 septembre 2018, il explique avoir été alerté par Mme [A], assistante commerciale, de ce que Madame [L] appelait les clients de l’Allier (03) et du Puy-de-Dôme (63) sans se soucier des travaux en cours avec ces clients et que l’ambiance était pesante car Mme [L] faisait des remarques désagréables sur le travail effectué durant son absence. Il rapporte qu’appelée dans son bureau en présence de Monsieur [E], Mme [L] a confirmé qu’elle prenait des rendez vous avec ‘ses’ clients du 03 et 63 et que, malgré le rappel de ce qui avait été convenu la veille, elle a dit qu’elle faisait ce qu’elle voulait et qu’elle devait partir en rendez-vous avec sa propre voiture. M. [D] indique que M. [E] lui a demandé de ne pas agir comme cela et que ‘Mme [L] s’est levée en disant : ‘Faites ce que vous avez à faire, moi je vais en rendez-vous’. M. [E] s’est alors mis devant la porte et a refait comprendre à Mme [L] que ce n’était dans son intérêt d’agir de la sorte. Mme [L] a alors dit qu’elle allait se mettre à hurler. M. [E] lui a ouvert et lui stipule une mise à pied. Mme [L] a répondu : ‘Voyez ça avec mon avocat’. Elle est retournée prendre ses affaires en disant fort : ‘Je vais voir MES clients, Au revoir, je vais voir MES clients !!’ M. [E] lui a redemandé de ne pas y aller et la mise à pied prenait effet sur le champ. Mme [L] s’en est moqué ouvertement et a quitté le magasin’.

Mme [A] confirme que, le 25 septembre 2018, Mme [L] a passé de nombreux appels téléphoniques auprès de clients en leur disant qu’elle était de retour et qu’elle a refusé de contacter Mme [G] avant de prendre des rendez-vous. Elle ajoute qu’à l’issue de l’entretien avec M. [E], ce dernier lui a donné l’ordre de rentrer chez elle, étant mise à pied, que Mme [L] a ignoré cet ordre et est partie en disant qu’elle avait des rendez-vous et qu’elle allait voir ses clients. M. [I], technicien de santé, atteste avoir assisté à l’entretien du 25 septembre 2018 et déclare qu’aucune agression, physique ou verbale ne s’est produite, même s’il a constaté un désaccord. Il confirme également que ‘Mme [L] a voulu reprendre son activité avec ses clients habituels’.

Face à ces éléments, Mme [L] présente sa propre version des faits. Selon elle, au cours de l’entretien du 24 septembre 2018, il lui a été annoncé que son secteur géographique allait être recentré sur la Loire, secteur qu’elle ne démarchait plus depuis plusieurs années mais que, la direction considérant qu’il était nécessaire de reconquérir le secteur, elle ne s’y est pas opposée, rappelant néanmoins qu’il lui faudrait du temps pour recréer un lien avec les clients et des moyens techniques et matériels pour que ce secteur se développe à nouveau. Elle ajoute qu’il lui a été également indiqué que son véhicule de fonction allait être remplacé par un véhicule de service de type ‘Berlingot’, véhicule jusqu’alors utilisé par le personnel de l’agence pour réaliser des livraisons. Elle explique avoir constaté la présence d’une autre salariée à son poste de travail et le déménagement de son bureau dans l’espace commun à tous (magasin, assistante’). Elle se plaint de ce que, suite à cet entretien, elle n’avait aucun moyen de travailler : pas de voiture, pas d’ordinateur, pas de téléphone.

S’agissant des faits du 25 septembre 2018, Mme [L] rapporte qu’elle s’est présentée à l’agence pour prendre son travail, qu’elle s’est placée sur le nouveau bureau attribué et a passé des appels à ses clients avec son téléphone personnel, en l’absence de tous moyens pour travailler, qu’elle a pris des rendez-vous et programmé sa journée de travail. Convoquée dans le bureau de la direction, elle soutient avoir été ‘virulemment entretenue, insultée, humiliée, traitée de moins que rien, de folle’. Il lui aurait été annoncé qu’elle n’avait plus rien à faire ici, qu’il lui a été formellement demandé de ne plus se rendre chez les clients et qu’elle ne reprendrait, quoi qu’il en soit, pas son poste de travail. Elle soutient également qu’elle a tenté de quitter le bureau, mais que M. [E] l’en a empêché et que, menaçant de crier, il l’a finalement laissée sortir.

Il convient de relever qu’au-delà des divergences existant entre les deux versions présentées, les parties s’accordent sur le fait qu’initialement, le contrat de travail de Mme [L] comprenait trois secteurs de prospection, à savoir l’Allier (03), le Puy de Dôme (63) et la Loire (42), que, le 24 septembre 2018, l’employeur lui a donné comme consigne de ne plus prospecter que le secteur de la Loire (42), les deux autres secteurs restant attribués à la salariée qui l’a remplacée pendant son arrêt de travail. Il est également constant que Mme [L] n’a pas accepté cette consigne et que l’altercation du 25 septembre 2018 a pour origine sa volonté de renouer le contact avec ses clients des secteurs 63 et 03 en dépit des consignes de l’employeur.

En droit, il doit être rappelé qu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le salarié, déclaré apte à occuper son poste, comme c’est le cas de Mme [L], doit retrouver son ancien emploi dans les mêmes conditions qu’avant son arrêt et doit, notamment, retrouver le même poste qu’il occupait auparavant. Si celui-ci n’est plus disponible, il doit être réintégré dans un emploi similaire, de même niveau de qualification et de même niveau hiérarchique avec une rémunération équivalente. Il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour organiser les postes de manière à ce que le salarié puisse réintégrer son emploi à son retour. L’employeur peut modifier les conditions de travail sans l’accord du salarié mais non le contrat de travail lui-même, sauf motif économique et sous conditions.

Or, il apparaît, en l’espèce, que l’employeur a retiré à la salariée deux des trois secteurs sur lesquelles elle intervenait en invoquant ‘des raisons de logistiques et de stratégie d’entreprise’ non autrement expliquées et encore moins démontrées, les secteurs 03 et 63 demeurant attribués à Mme [G] qui l’avait remplacée pendant son arrêt de travail. Mme [L] s’est ainsi vue imposer, sans plus d’explications, la réduction de son secteur à un seul département au lieu de trois alors que, selon elle, elle ne prospectait plus le secteur 42 depuis longtemps en accord avec l’employeur et exerçait l’essentiel de son activité dans les deux secteurs retirés.

Il convient, en outre, de relever que Mme [L] disposait, en application de son contrat de travail, d’un véhicule de fonction constitutif d’un avantage en nature, que, selon le contrat de travail, ce véhicule ainsi mis à sa disposition était destiné à l’exercice de sa mission mais qu’elle était autorisée à l’utiliser à des fins personnelles. Or, Mme [L] explique que, le 2 mai 2018 (jour initialement envisagé pour sa reprise du travail), M. [D], s’est rendu à son domicile, à l’aurore, pour récupérer, à son insu, le véhicule. Il apparaît que l’employeur ne conteste ni la reprise de ce véhicule, ni les conditions dans lesquelles il y a été procédé, ni le fait d’avoir supprimé l’avantage en nature correspondant sur les bulletins de salaire de l’intéressée. Il reste également taisant sur le statut du véhicule confié le 24 septembre 2018 alors que Mme [L] soutient qu’il s’agissait d’un simple véhicule de service à la disposition du personnel et non d’un véhicule de fonction attribué à elle personnellement, le véhicule de fonction qui lui était attribué antérieurement étant désormais attribué à Mme [G].

Mme [L] n’est pas davantage contestée lorsqu’elle se plaint de s’être trouvée, à l’occasion de sa reprise du travail, privée de son bureau pour être déménagée dans un espace commun et de ne plus disposer ni d’un ordinateur, ni d’un téléphone pourtant prévus par son contrat de travail.

Il est vrai que l’employeur a présenté le changement d’affectation comme temporaire jusqu’au 31 décembre 2018 et qu’il a informé la salariée qu’un véhicule serait mis à sa ‘disposition’ le 1er octobre 2018 mais il n’est versé aux débats aucun avenant au contrat de travail, aucune note de service ni aucun autre document permettant de vérifier que des mesures auraient été prises en ce sens. Rien ne permet de vérifier qu’il était prévu, au sein de l’entreprise, que Mme [L] retrouve l’intégralité de son poste avec les conditions antérieures après le 31 décembre 2018.

Compte tenu de tous ces éléments concordants, et, notamment, de la présence confirmée de Mme [G] pour occuper le poste qui était le sien auparavant, Mme [L] pouvait légitimement s’interroger sur la pérennité de sa présence dans l’entreprise et sur la réelle volonté de l’employeur.

Dans ces conditions, alors qu’elle produit de nombreuses attestations de collègues et de clients qui louent ses qualités professionnelles et qu’elle justifie d’une ancienneté de près de 15 ans, il ne peut être reproché à Mme [L] qui pouvait légitimement escompter retrouver son poste, d’avoir exprimé son désaccord eu égard aux ambiguïtés existant à l’occasion de la reprise de son travail et en l’absence de toute garantie quant à son avenir au sein de l’entreprise. La salariée s’est, certes, opposée aux décisions de l’employeur le 25 septembre 2018, et a enfreint ses consignes en prenant contact de sa seule initiative avec ses clients des secteurs 03 et 63 mais il apparaît que sa contestation s’est bornée à revendiquer les droits résultant de son contrat de travail sans manifester aucun comportement agressif ou incorrect. Compte tenu de l’incertitude dans laquelle elle a été laissée lors de la reprise de son travail, des ambiguïtés manifestées par l’employeur sur les conditions de son retour au sein de l’entreprise et de ses carences pour l’accueillir, son attitude ne peut être constitutive d’une faute grave de nature à justifier son licenciement.

L’existence d’une faute grave ou sérieuse de la salariée n’étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Sur les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat de travail –

Madame [B] [L] s’est vue notifier, pour la durée du 25 septembre 2018 au 12 octobre 2018, soit 18 jours, une mise à pied à titre conservatoire qui se trouve injustifiée en l’absence de faute grave.

Compte tenu du salaire mensuel moyen (3.857,38 euros brut) dont elle justifie par les bulletins de salaire pendant la période de 12 mois précédent la suspension de son contrat de travail et qui n’est pas contesté, Madame [B] [L] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.314,73 euros à titre de rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Madame [B] [L] est également bien fondée à solliciter l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, eu égard à son statut de cadre, soit la somme de 11.572,15 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement mérite confirmation sur ce point.

S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 16-4 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, applicable en l’espèce, dispose que ‘le salarié justifiant de deux ans d’ancienneté et licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d’années complètes et proratisées d’ancienneté. Le montant est majoré de 50% pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à 48 ans révolus’.

Compte tenu du montant du salaire de référence (3.857,38 euros) et de l’ancienneté de la salariée (14,83 ans), l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 17.161,47 euros après application de la majoration de 50%, Mme [L] étant âgée de plus de 48 ans au moment du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure en retenant le calcul de la salariée qui a appliqué à tort un taux de majoration de 100% au lieu de 50%.

S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié postérieurement au 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).

Le nouvel article L. 1235-3 du code du travail définit des montants minimaux et maximaux d’indemnité de licenciement calculés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés dans l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’article L. 1235-3 prévoit que l’indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l’ancienneté dans l’entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.

Madame [B] [L], née en 1961, a vu son contrat de travail rompu après 14,83 ans d’ancienneté au service d’une entreprise employant au moins 11 salariés, à l’âge de 57 ans. Elle percevait un salaire de 3.857,38 euros brut.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, Madame [B] [L] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire mensuel brut, soit entre 11.572,14 euros et 46.288,56 euros.

L’employeur sollicite que l’indemnité soit fixée au minimum prévu par le barème en faisant valoir que la salariée a perçu la contrepartie financière à la clause de non concurrence jusqu’au 12 octobre 2019 et qu’elle a retrouvé un emploi au sein d’une entreprise concurrente à compter du 1er novembre 2019. Il s’appuie sur les déclarations d’un témoin qui affirme avoir vu le véhicule d’une société concurrente stationnée devant le domicile de Mme [L]. Cependant, outre que ce témoignage est dépourvu de toute valeur probante, il y a lieu de retenir que, compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, et notamment du salaire de l’intéressée, de son ancienneté et de son âge, le préjudice résultant pour elle de la perte de son emploi sera réparé en lui allouant la somme de 46.288,56 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail –

A l’appui de sa demande, Madame [B] [L] se réfère à un certain nombre de faits qui sont établis par les éléments versés aux débats.

Ainsi, le fait de venir chercher le véhicule de fonction qui lui était attribué au domicile de la salariée, tôt le matin le 2 mai 2018 et sans l’avoir avisée, constitue un comportement déloyal, quels que soient les motifs d’une telle reprise.

De même, la suppression, à partir du mois de mai 2018, de l’avantage en nature constitué par le véhicule de fonction et la modification unilatérale de son salaire mensuel de base (passé de 2.500,00 euros à 2.362,39 euros) révèle un manquement, au demeurant non contesté, de l’employeur à ses obligations contractuelles.

Constitue également un tel manquement le déménagement du bureau de la salariée et l’absence de tout outil de travail lors de sa reprise, le 24 septembre 2018.

Mme [L] est bien fondée à se plaindre du comportement de l’employeur manifesté le 25 septembre 2018 puisque, outre l’absence de mesures prises pour lui permettre de retrouver son poste dans des conditions normales, il apparaît, selon les deux versions des faits, que c’est M. [E] qui a entendu lui interdire de sortir de la pièce pour l’empêcher de procéder aux visites qu’elle entendait effectuer. Alors que Mme [L] se plaint d’avoir été victime d’une agression, il est, en tout état de cause, établi que M. [E] s’est interposé entre la salariée et la porte du bureau et qu’il a ainsi exercé une pression certaine dans le but manifeste de la dissuader de mettre à exécution son projet d’aller voir ses clients dans l’Allier. Mme [L] justifie s’être vue délivrer par son médecin traitant, à la suite de ces faits, un avis d’arrêt de travail pour accident du travail.

L’ensemble de ces faits survenus pendant l’exécution du contrat de travail présente un caractère fautif et a causé un préjudice certain à la salariée distinct de celui résultant de la perte de son emploi et indemnisé ci-dessus.

Ce préjudice sera réparé en condamnant l’appelante à payer à Madame [B] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [B] [L] sur ce point.

– Sur les intérêts –

En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 20 février 2019.

Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.

– Sur la demande de documents –

La société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, devra remettre à Madame [B] [L] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt.

Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.

– Sur le remboursement des allocations chômage –

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant au moins 11 salariés et qu’il a été prononcé à l’encontre d’une salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Mme [L] pendant six mois.

– Sur les dépens et frais irrépétibles –

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

La société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser Madame [B] [L] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme déjà allouée par les premiers juges, une indemnité supplémentaire de 1.200 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Réforme le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Madame [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, à payer à Madame [B] [L] les sommes de :

* 17.161,47 euros (brut) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

– Y ajoutant,

– Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,

– Dit que la société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, devra remettre à Madame [B] [L] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt et ce, dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;

– Condamne la société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, à payer à Madame [B] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamne la société HEXA FILIALE, venant aux droits de la SARL LVM OUEST, aux dépens d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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