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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/170
N° RG 21/06002 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7JB
Jugement (N° 20/03) rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 16 Juillet 1930 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [U] [T]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [J] [T]
né le 27 Août 1947 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants en personne
DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 après prorogation du délibéré du 19 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié en date du 16 juin 1983, ayant pris effet le 11 novembre 1982, pour une durée de 18 années, renouvelable par période de neuf ans, M. [M] [W] et Mme [G] [X] ont donné à bail à M. [J] [T] et M. [U] [T] en qualité de copreneurs une parcelle de terre à usage agricole située sur le territoire de la commune de [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 9], d’une contenance de 3 ha 61 a et 51 ca.
Les bailleurs étaient divorcés par jugement en date du 11 mai 1983 ayant notamment homologué leur convention portant réglement des effets du divorce.
Cette convention précise que la parcelle [Cadastre 9] a été divisée en deux parcelles, M. [M] [W] étant alloti de la parcelle désormais cadastrée [Cadastre 8], d’une superficie d’1 ha 80 a et 50 ca et Mme [G] [X] de la parcelle [Cadastre 7].
Par un second acte notarié en date du 16 juin 1983 ayant également pris effet le 11 novembre 1982, Mme [I] [E], veuve de M. [M] [P] [R] [W], M. [N] [W], Mme [D] [W] et M. [M] [W] ont donné à bail rural à MM. [J] et [U] [T] divers bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation agricole ainsi qu’une mare et des parcelles notamment cadastrées [Cadastre 10], d’une superficie de 23 a, ZE 14 d’une superficie de 88 a 70 ca et ZE 129 de 7 ha 87 a et 2 ca.
M. [M] [W] indique qu’à la suite du décès de sa mère, il est devenu propriétaire des parcelles objets du bail susvisé.
Par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2020, M. [W] a fait signifier à M. [J] [T] et M. [U] [T] deux congés motivés par l’âge des preneurs, respectivement nés le 27 août 1947 et le 1er janvier 1950.
Par lettre recommandée expédiée le 20 août 2020, MM. [J] et [U] [T] ont sollicité la convocation de M. [M] [W] à comparaître devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’annulation de ces congés, que soit ordonnée la constitution d’une parcelle de subsistance au profit d’une part de M. [U] [T] et, d’autre part, de M. [J] [T], ainsi que la condamnation de M. [M] [W] à leur payer la somme de 63 297 euros augmentée des intérêts au taux légal majorée de trois points avec capitalisation des intérêts par année entière.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait la constitution de parcelles de subsistance, ils ont sollicité la désignation d’un expert avec pour mission de chiffrer les indemnités de sortie.
Enfin, les consorts [T] sollicitaient la condamnation de M. [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 25 septembre 2020 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 4 novembre 2021,auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a:
– déclaré valides les congés signifiés à MM. [J] et [U] [T] le 5 mai 2020,
– débouté MM. [J] et [U] [T] de leur demande tendant à la constitution de parcelles de subsistance,
– condamné M. [M] [W] à payer à MM. [J] et [U] [T] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– débouté M. [M] [W] ainsi que MM. [J] et [U] [T] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
– condamné MM. [J] et [U] [T] d’une part et M. [M] [W] d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
M. [M] [W] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant les dispositions du jugement entrepris suivantes :
– condamné M. [M] [W] à payer à MM. [J] et [U] [T] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– débouté M. [M] [W] ainsi que MM. [J] et [U] [T] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
– condamné MM. [J] et [U] [T] d’une part et M. [M] [W] d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
Lors de l’audience devant cette cour, M. [M] [W], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience par lesquelles il demande à cette cour de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il a validé le congé délivré à MM. [J] et [U] [T] le 5 mai 2020 et les a déboutés de leur demande d’indemnités de sortie et de l’infirmer pour le surplus. Il demande à la cour, statuant à nouveau de:
A titre principal,
– dire et juger MM. [J] et [U] [T] irrecevables en leurs demandes de répétition de la somme de 63 297 euros,
A titre subsidiaire,
-condamner M. [W] à payer à MM. [J] et [U] [T] la somme de 9 758,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
– condamner solidairement MM. [J] et [U] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] fait essentiellement valoir qu’alors qu’un bail rural est indivisible et que la surface globale, même divisée par deux, est supérieure au seuil pour lequel une parcelle de subsistance susceptible d’être constituée dans le département du Nord, les consorts [T] ne peuvent se répartir les surfaces des deux baux entre eux.
Il précise que les consorts [T] ne justifient pas de l’existence d’améliorations et que la cour n’est pas saisie d’une contestation de résiliation de bail pour changement de destination dans les termes de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime. Il indique aussi que si les parcelles sont situées autour du corps de ferme, celui-ci demeure suffisamment desservi de sorte que la validation des congés n’est source d’aucune difficulté d’exploitation des autres parcelles constituant leur exploitation.
Il argue qu’alors que le bail a été reçu par acte authentique en date du 26 juin 1983, les réglements intervenus les 26 octobre 1982, 18 octobre 1982, 18 février 1983 et 5 août 1983 ne sont pas intervenus à l’occasion de la passation du bail et les demandes au titre de la répétition de l’indu sont irrecevables au sens de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime.
L’appelant soutient en outre que les sommes versées au titre des fumures et arrières fumures ont été évaluées par M. [B], expert agricole de sorte qu’elles sont causées et licites.
A titre subsidiaire, M. [W] fait valoir que le prix de cession a été réparti entre Mme [W] [X], M. [M] [W] et M et Mme [A] [Z] et qu’il ne peut être tenu que de la somme qu’il a effectivement perçue au titre des fumures et arrières-fumures soit 9 758,32 euros.
Lors de l’audience devant cette cour, MM. [J] et [U] [T], comparants en personne, reprennent oralement les conclusions écrites adressées à la cour par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
– revoir la demande de parcelles de subsistance pour MM. [J] et [U] [T],
– dire et juger MM. [T] bien fondés en leur demande de répétition de l’indu à l’encontre de M. [M] [W] et en exécuter l’application.
Augmenter en plus d’une indemnité comme en cas d’éviction si les terres nous sont reprises.
– exécuter le paiement de la somme dont M. [W] est tenu en répétition à la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
– condamner M. [M] [W] à payer à MM. [T] [J] et [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner M. [M] [W] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience de la cour, MM. [J] et [U] [T] ont été invités à communiquer en cours de délibéré l’acte de cession de l’exploitation. Par courrier en date du 5 octobre 2022, MM. [T] ont communiqué cette pièce au greffe de la cour.
Les consorts [T] soutiennent essentiellement que l’attribution d’une parcelle de subsistance à leur profit ne pose pas de difficulté alors que les baux sont consentis au bénéfice de MM. [U] et [J] [T].
Ils précisent que les parcelles objets du congé validé représentent 26% de la surface de l’exploitation, enclavant entièrement le corps de ferme de sorte qu’il ne restera que 3,20 mètres de large pour sortir des bâtiments de la ferme avec leur matériel agricole. Ils sollicitent, en plus de la répétition de l’indu, d’avoir une indemnisation comme en cas d’éviction, si les terres leur sont reprises.
Les intimés précisent avoir réglé la somme de 63 297 euros au titre des fumures et arrières-fumures et que Maître [B] leur a communiqué une copie de l’acte de cession. Ils indiquent en outre avoir acquis la ferme auprès de M. [M] [W] et que les fumures et arrières-fumures sont bien mentionnées dans l’acte pour la somme de 415 200 francs.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Sur le congé et la constitution de parcelles de subsistance
Aux termes des dispositions de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieur à la limite de surface fixée en application de l’article L.732-39, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46, refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Dans ce cas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
S’agissant de la parcelle de subsistance, l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin.
Elles ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture instituée par l’article L.313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d’installation.
En l’espèce, par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2020, M. [W] a fait signifier à M. [J] [T] et M. [U] [T] deux congés motivés par l’âge des preneurs, respectivement nés le 27 août 1947 et le 1er janvier 1950.
En cause d’appel, les consorts [T] maintiennent leur demande relative à la constitution de deux parcelles de subsistance, faisant valoir que les baux sont consentis à leur profit en leur qualité de copreneurs de sorte qu’ils se répartiraient par moitié la surface totale des parcelles données à bail.
Toutefois, s’agissant du second bail notarié, dès lors que la surface donnée à bail dans le cadre de ce dernier est supérieure à 8 hectares et que la parcelle de subsistance est au maximum égale à deux cinquième de la superficie minimale d’assujettissement qui est de 10 ha pour la Flandres soit au maximum égale à 4 hectares, il en résulte que la demande de constitution de deux parcelles de subsistance ne peut prospérer, la cour relevant qu’un bail rural est indivisible, peu important l’intention des consorts [T] de se répartir les surfaces entre eux en leur qualité de copreneurs.
S’agissant par ailleurs des terres affermées au titre du premier bail, pour lequel la surface louée par M. [W] n’est que d’1 ha 80 a et 50 ca , les consorts [T] ne démontrent pas en quoi leur demande s’inscrit dans une démarche de cessation d’activité où ils n’exploiteraient plus que cette seule parcelle outre éventuellement une autre surface mais sans excéder les limites prévues par les textes susvisés.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [T] de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité d’éviction
En cause d’appel, les consorts [T] sollicitent le bénéfice d’une indemnité d’éviction en cas de validation du congé délivré par M. [W] faisant état de l’enclavement de l’exploitation agricole, du démembrement des parcelles entraînant des difficultés pour l’exploitation des parcelles restantes et pour le drainage compte tenu de la présence d’une canalisation qui traverse la parcelle de M. [W] pour l’évacuation de l’eau des bâtiments d’exploitation.
Aux termes des dispositions de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Alors que les consorts [T] ne produisent aux débats aucun élément justifiant de l’existence d’améliorations apportées au fonds loué.
En outre, si les consorts [T] invoquent l’existence d’un préjudice matériel découlant de la reprise des parcelles par M. [W], compte tenu notamment de leur situation autour du corps de ferme, ne laissant qu’une bande de 3,20 mètres, ils ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs affirmations permettant de caractériser l’existence de difficultés d’exploitation découlant de la reprise des parcelles litigieuses.
Enfin, il convient de relever que la cour n’est pas saisie d’une contestation de résiliation de bail pour changement de destination des terres en application des dispositions de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime, seul cas dans lequel le preneur évincé peut être indemnisé comme en matière d’expropriation de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par les consorts [T].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire, la décision entreprise étant complétée sur ce point.
Sur l’action en répétition de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, qui aura à l’occasion d’un changement d’exploitant, obtenu une remise d’argent, correspondant à une cession de bail à titre onéreux est tenu de restituer cette somme, majorée d’un intérêt calculé à compter de son versement et égal au taux de l’intérêt légal majoré de trois points.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
Les consorts [T] soutiennent qu’à l’occasion de la cession de son exploitation par M. [M] [W] en 1982, ils ont payé la somme de 63 297 euros au titre des fumures et arrières-fumures en violation des dispositions de l’article L.411-74 susvisé.
Les fumures et arrières-fumures, améliorations culturales et clôtures en place ne peuvent être mises à la charge du preneur entrant par le bailleur. Les sommes perçues à ce titre dissimulent un prix de cession du bail donnant droit à restitution.
Alors que M. [W] ne produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité de l’acte de cession communiqué par les intimés, il résulte des termes de cet acte que les consorts [T] ont réglé comptant la somme de 362 500 francs à Mme [W] [X], la même somme à M. [W] ainsi que le solde à Mme [A], soit 205 000 francs.
Par ailleurs, M. [W] fait valoir que les fumures et arrières fumures réglées par les intimés sont causées et licites, ayant été évaluées par M. [B] qui est expert agricole et que l’action engagée par les consorts [T] est prescrite dans la mesure où elle a été engagée à son encontre en sa qualité de preneur sortant et non en qualité de bailleur alors que l’action se prescrit par cinq ans en application de l’article 2225 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur la demande au titre de la répétition de l’indu aux fins d’inviter les parties à fournir toute explication utile sur la mention annexée à l’acte de vente indiquant que Mme [M] [W] a perçu 362 500 francs dans le cadre de la cession, sur la valorisation des éléments de la cession repris à l’acte ainsi que sur la cessibilité du contingent betteravier et enfin, de préciser la cause du versement intervenu au profit des consorts [A].
L’ensemble des autres demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [T] et M. [U] [T] de leurs demandes au titre de la constitution de parcelles de subsistance,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [T] et M. [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Sur la demande relative à la répétition de l’indu,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la cour du jeudi 25 mai 2023 à 14 heures sur la demande relative à la répétition de l’indu et invite les parties à fournir toute explication utile sur:
– la mention figurant en annexe de l’acte de cession indiquant que Mme [M] [W] a perçu la somme de 362 500 francs et ses conséquences,
– la valorisation des éléments de la cession repris par l’acte de cession s’agissant du contingent betteravier, de la prime de lin, des parts de coopératives laitières et autres et sur la question de la cessibilité du contingent betteravier,
– la cause du versement d’un montant de 205 000 francs intervenu au profit des consorts [A] et notamment sur le point de savoir s’il constitue une dette commune des époux [W]-[X].
Réserve l’ensemble des autres demandes.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS