Tentative de conciliation : 10 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01234

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Tentative de conciliation : 10 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01234
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C8

N° RG 21/01234

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 17/00387)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 21 janvier 2021

suivant déclaration d’appel du 10 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [Z]

né le 30 Août 1968 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.R.L. [12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [8]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de [Localité 5]

Organisme CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [I] [T] régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Le 17 avril 2015 M. [M] [Z] ouvrier spécialisé, salarié de l’entreprise de travail temporaire SAS [8] depuis le 03 mars 2015, mis à la disposition de la SARL [12], a déclaré à la CPAM de l’Isère l’accident survenu le 20 mars 2015 à 06H00 dans les circonstances ainsi décrites :

‘Lieu de l’accident ‘ (lieu de travail occasionnel)

Activité lors de l’accident : Port de charge lourde

Nature de l’accident : AVC sur dissection

Objet dont le contact a blessé la victime : port de charge lourde ( traumatisme indirect ‘)

Siège des lésions : AVC latérobulbaire droit, ischémique

Nature des lésions : syndrome cérébelleux, diplopie, dysphonie, troubles de déglutition.’

Le certificat médical initial établi le 20 mars 2015 par le Dr [P] du CHU de [Localité 5] Sud à [Localité 9] mentionne ‘AVC du tronc sur probable dissection vestibulaire – syndrome de Wallendberg’, sans mentionner la date de l’accident, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2015.

Un second certificat médical ‘initial’ daté du 25 mars 2015 établi au service de psychiatrie et de neurologie du CHU de [Localité 5] à [Localité 11] mentionne ‘AVC latrobulbaire droit ischémique le 20 mars 2015 à 5h00 du matin suite au port de charges lourdes’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 05 juillet 2015.

Le 11 juin 2015 la SAS [8] a établi à son tour en l’assortissant de réserves une déclaration d’accident du travail mentionnant ‘selon les dires de M. [Z], il aurait ressenti le 20 mars 2015 des maux de tête alors qu’il fermait le portail vers 18h. Nous nous excusons de l’envoi tardif de la déclaration dû à un dysfonctionnement interne. Accident connu le 24 mars 2015, aucun témoin aucune personne avisée, horaires de la victime le jour de l’accident 07h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30″.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 16 juillet 2015 par la CPAM de l’Isère qui a notifié le 24 juillet 2017 à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % (ensuite été porté à 90 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon en date du 17 mai 2019) et l’attribution d’une rente à compter du 11 juillet 2017.

Le 05 avril 2017 après échec de la tentative de conciliation préalable, M. [Z] a demandé la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident au pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] qui par jugement du 21 janvier 2021 :

– a dit que l’accident dont il a été victime le 20 mars 2015 n’a pas d’origine professionnelle,

– a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [Z],

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 et condamné aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le 10 mars 2021 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2021et au terme de ses conclusions déposées le 23 septembre 2022 reprises oralement à l’audience il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

– de juger que l’accident du travail dont il est victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,

– de fixer au maximum la majoration de sa rente,

– de condamner la CPAM de l’Isère à lui verser cette rente,

– de condamner in solidum les sociétés [8] et [12] à indemniser son entier préjudice,

– d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale,

– de condamner in solidum les sociétés [8] et [12] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur ses préjudices subis,

– de condamner la CPAM de l’Isère à faire l’avance de cette provision,

– de le renvoyer devant l’organisme compétent pour liquider ses droits,

– de condamner in solidum les sociétés [8] et [12] à (lui payer) la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 27 septembre 2022 reprises oralement à l’audience la SAS [8] demande à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– de débouter M.[Z] de toutes ses demandes,

– de le condamner aux dépens,

A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprises utilisatrice :

– de condamner la SARL [12] à la relever et garantir des conséquences financières,

– de dire que seul le taux d’IPP de 80 % lui est opposable,

– de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie par le Livre IV du code de la sécurité sociale,

– de dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la caisse,

– de débouter M. [Z] de sa demande de provision,

– de le débouter de sa demande de frais irrépétibles ou à tout le moins d’inclure ceux-ci dans la garantie dues par l’entreprise utilisatrice.

Au terme de ses conclusions déposées le 26 septembre 2022 reprises oralement à l’ audience la SARL [12] demande à la cour :

– de confirmer le jugement,

– de déclarer que l’accident du 20 mars 2015 n’est pas un accident du travail et de déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable irrecevable

– de débouter M. [Z] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire

– de dire qu’il n’occupait pas un poste à risque le 20 mars 2015 et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 4154-3 du code du travail,

– de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de la faute qu’il invoque, qu’elle ne pouvait avoir conscience d’aucun danger en l’état de sa fiche d’aptitude sans réserve et que les circonstances de l’accident restent indéterminées,

– de débouter M. [Z], la CPAM et la SAS [8] de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.

Au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience la CPAM de l’Isère s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 mars 2015, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur l’ETT ADEQUAT, tenue des conséquences financières de l’accident du travail dont son employé a été victime sous réserve du recours dont elle dispose contre l’entreprise utilisatrice, ainsi que sur l’évaluation des préjudices tels que prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

En application des dispositions de l’article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

1. Selon l’article L. 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il incombe au salarié de rapporter autrement que par ses propres déclarations la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d’un événement dont sont résultées une ou plusieurs lésions.

M. [Z] soutient ici que le 19 mars 2019 à 17h30 il a pris son poste sur le chantier du Tramway à [Localité 14] de la SARL [12] à la disposition de laquelle il était mis par son employeur la SAS [8], en binôme avec un employé d’une autre entreprise M. [E] [V] qu’il a alerté à 23h30 de ce qu’il était victime d’un malaise avec perte de vision périphérique, qui l’a contraint à s’allonger pendant 20 minutes avant de terminer sa journée de travail ; qu’à 5h00 du matin alors qu’il venait de ramener le véhicule de la société [12] au dépôt de celle-ci et d’y déposer les clés de ce véhicule, il a été victime d’un violent malaise ; que, rentré à son domicile il a appelé le SAMU et a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] où un accident vasculaire cérébral a été diagnostiqué.

La SAS [8] soutient qu’ayant quitté l’entrepôt de l’entreprise utilisatrice à 05h00 du matin c’est à son domicile en fin d’après-midi et non sur son lieu de travail que son salarié a été victime d’un AVC qui a été pris en charge au CHU à 20h15 ; que celui-ci n’établit pas la preuve des prodromes de cet accident qu’il allègue.

Elle conteste l’attestation de M. [E] [V] datée du 08 novembre 2021selon laquelle celui-ci, employé d’une autre entreprises intervenant sur le même chantier, a travaillé avec M. [Z] le 20 mars 2015 pendant la nuit et a constaté qu ‘au bout de quelques heures celui-ci s’est plaint à plusieurs reprises de maux de tête, dont une crise plus intense qui l’a forcé à se reposer pendant environ deux heures, après (quoi) nous avons récupéré le matériel de chantier et nons sommes rentrés’.

Il n’est plus contesté que le jeudi 19 mars 2019 l’horaire de travail de M. [Z] s’étendait de 17h30 à 06h30 le lendemain 20 mars soit sur une amplitude de 12h30.(selon relevé d’heures établi le 09 juin 2015 par la société [10] TP).

L’attestation de M. [V], conforme aux exigences légales, confirme les propos de celui-ci déjà rapportés au cours de l’enquête par sa grand-mère Mme [L], contactée téléphoniquement le 18 juin 2015 (‘le 20 mars 2015 après 4heures de travail M. [Z] s’est plaint à plusieurs reprises de maux de tête, une crise plus intense l’a obligé à se reposer dans le camion, après quoi il l’a aidé à ramasser les éléments du chantier’), la seule discordance relative à la durée du repos observé par la victime n’ayant pas d’incidence sur la preuve de la survenance du malaise allégué.

Les circonstances de survenance de l’accident ainsi établies sont encore corroborées par les mentions du certificat médical initial établi le 20 mars 2019 au service des urgences de l’hôpital où M. [Z] démontre par la production d’un bulletin de situation avoir été admis à 20h14 (le syndrome de Wallenberg – ou syndrome de la fossette latérale du bulbe – décrit consistant en une atteinte hémorragique ou ischémique du territoire vascularisé par l’artère cérébelleuse postéro-inférieure) et par celles du second certificat médical établi le 25 mars 2019 par un médecin du service de neurologie du CHU de [Localité 5] à [Localité 11] (‘AVC latéro-bulbaire droit ischémique le 20/03/2019 à 5h du matin’), qui démontrent le lien de causalité entre la lésion constatée et le malaise survenu au temps et au lieu du travail.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que l’accident dont M. [Z] a été victime le 20 mars 2015 n’a pas d’origine professionnelle, et, l’arrêt à intervenir étant commun et opposable à la CPAM de l’Isère, M. [Z] sera renvoyé devant cette caisse pour liquidation de ses droits à ce titre.

2. Selon l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction.

Il incombe à cet effet a la victime de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé d’où sont résultées les lésions dont l’indemnisation est demandée, et n’a pas pris les mesures propres à éviter ce danger ou à en empêcher la réalisation.

2.1. M. [Z] soutient d’abord qu’il occupait un poste à risque (manutention de charges lourdes, conduite d’engins, travail de nuit) et doit comme tel bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l’employeur pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.

Mais son travail, au terme du contrat de mission temporaire du 19 mars 2019, veille de l’accident, consistait dans l’aide à la maintenance d’appareil d’éclairage et divers travaux de manutention, comportant uniquement des risques professionnels liés au poste, auquel il avait été déclaré apte le 04 mars précédent, et non inscrit sur une liste des postes à risque.

Ne comportant aucun risque particulier, cette mission n’emportait pas pour l’employeur l’obligation à la formation renforcée précitée et M. [Z] ne peut pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable invoquée.

2.2. S’agissant du danger auquel il aurait été exposé, l’appelant soutient que sa tâche consistait à sortir des groupes électrogènes avec un camion dont le treuil a lâché la 1ère ou la 2ème nuit du chantier, avant d’être réparé le 11 mars 2019, de sorte qu’entretemps la manutention des groupes électrogènes a été faite manuellement par groupe de 3 ou 4 salariés ; que le 19 mars un binôme ( M. [V]) lui a été attribué, qu’il lui a fallu former, avec lequel il était chargé d’effectuer le plein (de carburant) des groupes électrogènes (destinés à alimenter les ballons lumineux d’éclairage du chantier) toutes les 2 heures à l’aide de jerricans de 20 litres.

2.2.1. M. [Z] soutient qu’affecté depuis le 03 mars 2015 par son employeur [8] sur des chantiers de la SARL [12] spécialisée dans la location de luminaires pour travaux de nuit, il a été victime le 04 mars 2015 puis le 09 mars 2019 de symptômes inhabituels et inquiétants et en a alerté le gérant de cette société M. [C] qui n’en a pas tenu compte.

Le danger auquel il soutient avoir été exposé consiste donc dans la manutention de charges lourdes (groupes électrogènes eux-même pendant plusieurs jours, jerricans de 20 litres ensuite), ce alors qu’il aurait signalé à plusieurs reprises depuis le 04 mars à son employeur les malaises dont il était victime.

Mais il ne rapporte pas la preuve de tels signalements, qui auraient été susceptibles d’attirer l’attention de son employeur sur d’éventuelles mesures de préservation nécessaires, alors qu’il avait été déclaré apte à son poste la veille de la signature de son premier contrat de mission.

2.2.2. Par ailleurs, s’agissant du port de charges lourdes qu’il aurait dû assurer, il résulte de ses propres déclarations que la panne initiale du treuil a été palliée par la formation d’équipes de 3 ou 4 salariés pour y procéder, et le fait de devoir transporter même à des intervalles régliers de 2 heures un jerrican de 20 litres de carburant n’excède pas les limites imposées par le code du travail s’agissant de la manutention manuelle.

En l’absence de preuve de la conscience d’un danger à cet égard, ne pesait dès lors aucune obligation pour l’employeur de prendre aucune mesure de préservation et aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.

M. [Z] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et ses demandes sur le fondement de l’article 700 à l’encontre de celui-ci et de la SARL [12].

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de l’Isère n application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que, dans les rapports employé/employeur et dans les rapports assuré/caisse , l’accident dont M. [M] [Z] salarié temporaire de la SAS [8] a été victime le 20 mars 2019 est un accident du travail.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère et renvoie M. [M] [Z] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits en conséquence.

Déboute M. [M] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’il devait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.

Déboute M. [M] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [8] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2019 et de toutes ses demandes subséquentes.

Déboute M. [M] [Z] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des SAS [8] et SARL [12].

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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