Tentative de conciliation : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 17/09138

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Tentative de conciliation : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 17/09138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Février 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09138 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WOR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 12-00124/E

APPELANTE

[14], assureur de la société [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095, substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

INTIMES

La société [13], en qualité d’assureur de la SARL [8]

(intervenante volontaire)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

La société [13], en qualité d’assureur de la SARL [8] (intervenante volontaire)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

Maître [L] [T], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [8] (intervenant volontaire)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

Monsieur [A] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne, ayant pour conseil Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’Essonne

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

PARTIE INTERVENANTE

LA SELARL GARNIER PHILIPPE ET [J] [K], prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [11],

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la [14] d’un jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à M. [A] [X], à la SELARL [10] es qualités de mandataire liquidateur de la société [11], Me [I] [G] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [A] [X], salarié de la société [8] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2010, alors qu’il travaillait sur le chantier situé commune de [Localité 12], la benne à béton accrochée au godet de la pelleteuse que la société [8] avait louée avec chauffeur à la société [11] étant tombée et ayant renversé deux ouvriers, dont M. [X], M. [H] étant décédé.

M. [X] a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une luxation antéro-interne de l’épaule droite avec fracture du trochiter, une fracture du tiers moyen du péroné droit avec fracture équivalente bi-malléolaire droite, des contusions multiples et un pneumothorax sur fracture de côtes.

L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2011 et une rente basée sur un taux d’IPP de 15 % lui a été attribuée.

Après avoir saisi en vain la caisse aux fins de tentative de conciliation, le 20 janvier 2012, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 6 juillet 2015, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Garnier Philippe et [J] [K] étant désignée es qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2015, la société [8] a également été placée en liquidation judiciaire, Maître [I] [G] étant désignée es qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 18 mai 2017 le tribunal a notamment :

– reconnu la faute inexcusable de l’employeur la société [8] dans l’accident de M. [A] [X] le 26 mars 2010 ;

– dit que la société [11] devra garantir à hauteur de 75 % le liquidateur de la société [8] de cette reconnaissance de la faute inexcusable ;

– fixé au maximum la majoration de la rente due à M. [A] [X] ;

Avant dire droit,

– ordonné une expertise confiée au docteur [C] aux fins d’évaluation des préjudices complémentaires de M. [A] [X] ;

– fixé la consignation à 500 euros ;

– dit que cette provision sera versée par la caisse ;

– sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport ;

– déclaré le jugement opposable à la [14] assureur de [11] ;

– condamné es qualités le liquidateur de la société [8] à verser à M. [X] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [Z] (gérant de la société [8]) aurait dû s’assurer du bon fonctionnement de la pelleteuse et surtout vérifier si le procédé effectué pour l’utilisation de la pelleteuse qui impliquait le levage d’une charge particulièrement lourde avec une extension maximale du bras selon l’expertise était compatible avec la sécurité des ouvriers ; qu’il aurait dû s’inquiéter de l’absence d’indicateur de surcharge ; que la société [11], qui a fourni la pelleteuse et le chauffeur chargé de s’en servir est également responsable de l’accident du travail de M. [X] et même davantage.

La [14], assureur de la société [11], a le 3 juillet 2017 interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui n’apparaît pas des pièces du dossier, en ce que le jugement “s’est prononcé sur un partage de responsabilité et a jugé que la société [11] devra garantir à hauteur de 75 % le liquidateur de la société [8] de cette reconnaissance de la faute inexcusable”.

Par arrêt en date du 28 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la cour d’appel de ce siège, a ordonné la réouverture des débats au motif que la SELARL Garnier Philippe et [J] [K], liquidateur judiciaire de la société [11] n’avait pas été régulièrement convoquée à l’audience du 25 novembre 2021.

La liquidation de la société [11] a été clôturée pour insuffisance d’actif et par ordonnance en date du 4 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la SELARL Garnier Philippe et [J] [K], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL [11].

La société [8] a elle-même fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif, les sociétés [13] et [13], assureurs de la société [8] sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 26 novembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Evry a désigné Maître [L] [T] es qualités de mandataire ad hoc de la société [8].

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la [14], assureur de la société [11] demande à la cour, de :

– la juger recevable et bien fondée en son appel à titre principal ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un travail en commun entre les sociétés [11] et [8] lors de l’accident ayant conduit à l’accident du travail de M. [X] ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la société [8] a commis une faute inexcusable dans l’accident dont s’agit ;

– réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

– limiter le droit à recours de la société [8] à l’encontre de la société [11] à hauteur de 60 % de toute condamnation et de tout recours au titre des sommes qui pourraient être allouées à M. [X] et dont la caisse pourrait faire l’avance ;

– débouter M. [X] de sa demande d’expertise tenant à évaluer les postes de préjudices relatifs à :

* la fixation du taux d’IPP ;

* le déficit fonctionnel permanente ;

* la distinction entre préjudice esthétique temporaire et définitif ;

* tierce personne à titre définitive ;

* incidence professionnelle en dehors la perte de chance de promotion professionnelle ;

– débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions écrites déposées à l’audience par leur conseil qui s’y est oralement référé, la société [13] et la société [13], es qualité d’assureurs de la SARL [8], intervenante volontaire, et Maître [L] [T], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL [8] demandent à la cour de :

A titre principal,

– déclarer Maître [L] [T] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL [8] recevable et bien fondé en son appel incident du jugement en date du 18 mai 2017 ;

– donner acte aux sociétés [13] et [13], assureurs de la société [8] de leur intervention volontaire, s’associant à l’appel incident formé par Maître [T] es qualités de mandataire ad hoc ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 75 % la part de responsabilité imputable à la société [11] au titre des conséquences financières liées à la reconnaissance d’une faute inexcusable et débouté la société [8] de sa demande de garantie intégrale par la société [11] ;

– dire que les fautes commises par la société [11] sont seules à l’origine de la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [X] ;

– condamner en conséquence la société [11] à garantir la société [8] de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance d’une faute inexcusable compte tenu des manquements commis par cette société, en ce incluse la condamnation au versement à M. [X] de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du liquidateur de la société [8] aux termes du jugement, ces sommes étant inscrites au passif de la société ;

– déclarer le jugement commun et opposable à la [14], assureur de la société [11] ;

A titre subsidiaire, si la cour estimait que la société [8] a commis des manquements en lien avec la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [X],

– déclarer mal fondé l’appel limité de la société [11] tendant à voir ramener sa part de responsabilité à hauteur de 60 % ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 75 % la part de responsabilité imputable à la société [11] ;

– condamner en conséquence la société [11] à garantir la société [8] à hauteur de 75 % de l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, en ce incluse la condamnation au versement à M. [X] de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mie à la charge du liquidateur judiciaire de la société [8] aux termes du jugement, ces sommes étant inscrites au passif de cette société ;

– déclarer irrecevables, en application de l’effet dévolutif de l’appel de la société [11], ses demandes d’infirmation d’autres chefs du jugement rendu ;

– condamner la société [11] à garantir la société [8] de toute condamnation éventuelle au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait prononcée au profit de l’une des parties à la procédure devant la cour de céans à hauteur de 75 % , ces sommes étant inscrites au passif de cette société ;

– déclarer le jugement commun et opposable à la [14], assureur de la société [11].

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. [A] [X] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit recevable et bien fondée sa demande ;

* dit que l’accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ;

* ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ;

y ajoutant,

– dire que l’expert désigné devra s’adjoindre un sapiteur psychologue avec pour mission de procéder à son examen psychologique, évaluer le préjudice psychologique, dire que ce rapport sera adjoint et pris en compte dans l’évaluation des préjudices de la victime dans le rapport d’expertise médicale ;

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;

– condamner les appelants à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les appelants aux entiers dépens d’appel.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :

– dire qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

– dire qu’elle émet les réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différentes préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués ;

– préciser que selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2012, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est déjà prévue, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comme les frais médicaux passés et futurs et le déficit fonctionnel permanent ;

– condamner le mandataire liquidateur de la société [8] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle aura à avancer suivant la déclaration de créance qu’elle a faite le 1er octobre 2015.

Maître [K] [J] a mentionné par écrit du 7 décembre 2022 qu’elle accepte d’intervenir volontairement dans l’instance mais qu’elle ne se fera pas représenter et qu’elle ne prendra pas d’écritures dans ce dossier, s’en remettant à justice.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 décembre 2022.

SUR CE :

Sur la part de responsabilité dans les rapports entre les sociétés [8] et [11] :

La [14] assureur de la société [11] soutient en substance que les circonstances de l’accident caractérisent un travail en commun entre les sociétés [8] et [11] ; que M. [D] préposé de la société [9], sous-traitant de la société [8] conduisait la manoeuvre après avoir reçu instruction de M. [Z] ; que la faute inexcusable de la société [8] et la limitation de son recours en garantie contre la société [11] tient en l’absence et insuffisance de toutes mesures effectives de prévention ; qu’un plan général de coordination devait être établi ; que le plan général de coordination n’a jamais été établi concrètement et la co-activité ainsi que ses risques n’ont jamais été abordés de manière concrète; que le respect de la société [8] des termes du plan général de coordination si celui-ci avait été adapté au chantier et mis à exécution aurait conduit les intervenants travaillant sous sa direction unique à être sensibilisés aux risques lors du coulage des banches notamment au titre de la vérification du fonctionnement et de l’entretien du matériel.

Les sociétés assureurs de la société [8] et son mandataire ad hoc répliquent en substance que la société ignorait que la pelleteuse qu’elle avait louée avec chauffeur à la société [11] n’était pas conforme, que le chauffeur de cette même société M. [S] n’était pas déclaré et n’avait pas travaillé depuis plusieurs années, bien qu’apte à la conduite de l’appareil ; que la société ne pouvait être considérée comme utilisatrice mettant l’engin à la disposition de ses salariés ; que l’employeur qui était seul tenu de l’obligation de vérification était la société [11] ; que la cour d’appel de Versailles par arrêt du 04 juin 2014 a relaxé M. [Z] et la société du chef d’homicide involontaire de M. [H], cet arrêt ayant autorité de chose jugée ; que c’est à tort que le tribunal a estimé que M. [Z] gérant de la société [8] aurait dû s’assurer du bon fonctionnement de la pelleteuse. Ils ajoutent que la non-conformité de la pelleteuse était impossible à détecter à première vue, puisque l’expert judiciaire a lui-même conclu à la conformité de cette pelleteuse le 30 mars 2010 et que ce n’est qu’à la suite d’un nouvel examen plus approfondi le 13 avril 2010, qu’il a constaté que le témoin de surcharge avait été enlevé, de sorte qu’aucun signal n’a pu permettre au conducteur d’être averti du poids trop élevé soulevé par l’appareil ; que l’utilisation de la pelleteuse pour réaliser les opérations de levage consistait en une opération de manutention ponctuelle admise par les principes de ce type de travail ainsi que l’a précisé l’expert ; que le processus a été validé tant par l’inspecteur du travail que par la société [7] chargée de la coordination sécurité ; que les manquements sont exclusivement imputables à la société [11] ; que ni la société [8] ni son gérant ne sont intervenus dans la partie technique de la conduite de la pelleteuse.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que les allégations de la société [11] ne sont pas établies et sont sans lien avec la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [X] qui ne se serait jamais produit si la pelleteuse avec chauffeur fournie par la société [11] avait été pourvue d’une témoin de surcharge, lequel avait été enlevé par le gérant de cette société qui a fourni un chauffeur non déclaré et a réalisé une fausse déclaration lors de la vérification de l’engin quant à son utilisation déclarée comme non destinée à faire du levage ; que les manquements commis par la société [11] et leur lien de causalité sont bien plus importants que les manquements qui seraient susceptibles de lui être imputés.

Il convient de rappeler que le 26 mars 2010, l’accident dont a été victime M. [X], salarié de la société [8] est survenu alors que la benne contenant le béton, accrochée au godet de la pelleteuse louée auprès de la société [11], conduite par M. [S], son salarié, se trouvait au dessus des ouvriers de la société [8] et s’est renversée venant écraser M. [H] et blesser M. [X].

La faute inexcusable de la société [8] dans l’accident du travail de M. [X] est acquise, l’appel ne portant que sur le partage de responsabilité entre les sociétés.

Il convient de relever que la société [11] prévenue d’avoir à Limay le 26 mars 2010 dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en mettant à la disposition des ouvriers du chantier et plus particulièrement de M. [S], une pelleteuse dont le pressosta de sécurité avait été déposé et annihilé, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [A] [X], par le fait de son gérant, M. [M], agissant pour son compte, a été définitivement déclarée coupable des faits reprochés, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 juin 2014 qui lui a donné acte de son désistement d’appel.

Il résulte de l’expertise de M. [Y] que la pelleteuse était à la limite de ses capacités de distance admissible ; qu’elle était au delà de ses capacités théoriques et pratiques de charge admissible, que l’option d’alarme contrôlée par un pressostat placé sur les vérins de la flèche déclenchant une alarme sonore lorsque la machine atteint ses limites de manoeuvre a été déposée et annihilé , que lorsque la charge a été éloignée la machine a basculé sans qu’il soit possible au conducteur de réagir assez vite, que c’est le basculement de la machine qui a amené la benne à béton à toucher les lisses des garde-corps, la benne se reversant et se vidant.

Il apparaît ainsi que la mise à disposition par la société [11] d’une pelleteuse dont le pressosta de sécurité avait été déposé, a été à l’origine de l’accident, puisque le chauffeur de la pelleteuse n’a pu se rendre compte que la machine se trouvait au delà de ses capacités de charge, ce qui a entraîné le basculement du bras de la pelleteuse puis celui de la benne qui a heurté les salariés de la société [8] qui se tenaient sur les banches pour couler un voile de béton. La faute de la société [11] est établie.

Par ailleurs, il convient de relever que c’est M. [Z], gérant de la société [8] qui avait choisi le mode opératoire pour couler le béton, avec utilisation de la pelleteuse. Force est de constater qu’il n’a donné aucune instruction à ses salariés alors qu’il ne pouvait ignorer que la pelleteuse allait devoir procéder à l’extension de son bras en procédant au levage d’une charge lourde, s’agissant d’une benne à béton. Il n’a pas pris contact avec le chef de chantier pour vérifier la façon de procéder. Force est de constater qu’alors que plusieurs salariés de sociétés différentes étaient présents sur le chantier, soit M. [S] (de la société [11]), M. [X], M. [H] (de la société [8]) et M. [D] (de la société [9]), pour effectuer l’opération de coulage de béton, la société [8] n’a pas mis en oeuvre de manière concrète le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, afin d’éviter que des salariés se trouvent en action de travail à proximité de la pelleteuse dont l’utilisation était dangereuse, de sorte que sa faute est établie.

Cependant il convient de relever que si les fautes des sociétés ont concouru au dommage, la part de responsabilité de la société [11] est prépondérante et c’est à bon droit que le tribunal a dit que la société [11] devait garantir à hauteur de 75 % la société [8] de la reconnaissance de la faute inexcusable, le jugement étant confirmé de ce chef.

La SELARL Garnier Philippe et [J] [K] es qualités de mandataire ad hoc de la société [11] sera condamnée à garantir à hauteur de 75 % Maître [T] es qualités de mandataire ad hoc de la société [8] de toutes les condamnations liées à la reconnaissance de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, en ce incluse la condamnation au versement à M. [X] de la somme due au titre des frais irrépétibles de première instance.

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [X] aux fins que l’expert s’adjoigne un sapiteur psychologue, dès lors que le jugement a ordonné une expertise, a désigné un expert en précisant qu’il pouvait s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un psychologue.

Maître [T] es qualités de mandataire ad hoc de la société [8] sera condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne toutes les sommes dont elle devra faire l’avance.

La [14] assureur de la société [11] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Succombant en son appel, la [14] assureur de la société [11] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la garantie de la société [11] à l’égard de la société [8] ;

Y additant,

CONDAMNE la SELARL Garnier Philippe et [J] [K] es qualités de mandataire ad hoc de la société [11] à garantir à hauteur de 75 % Maître [T] es qualités de mandataire ad hoc de la société [8] de toutes les condamnations liées à la reconnaissance de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, en ce incluse la condamnation au versement à M. [X] de la somme due au titre des frais irrépétibles de première instance ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [X] relative à l’expertise ;

CONDAMNE Maître [T] es qualités de mandataire ad hoc de la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne toutes les sommes dont elle devra faire l’avance ;

CONDAMNE la [14] assureur de la société [11] à payer à M. [A] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la [14] assureur de la société [11] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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