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Arrêt n° 23/00052
13 Février 2023
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N° RG 21/01664 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Mai 2021
19/00909
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [Z] [R], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 avril 1955, Monsieur [X] [H] a été employé par les Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France, du 1er octobre 1979 au 31 mai 2000. Il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juin 2000 au 30 septembre 2004.
Monsieur [H] a occupé, exclusivement au fond (hormis en 1999-2000), les postes suivants :
– apprenti mineur
– abatteur boiseur
– ouvrier de PRH dressant
– boiseur chantiers machines
– piqueur d’élevage
– installateur taille ou traçage
– lampiste (jour)
II a déclaré, auprès de l’Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle « plaques pleurales » diagnostiquée le 9 juillet 2018, aux fins de prise en charge au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Le 20 mars 2019, la caisse a informé Monsieur [H] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Le 14 mai 2019, la caisse a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros au 10 juillet 2018.
Monsieur [H] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 15 septembre 2019.
Le 12 août 2019, Monsieur [H] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante :
· Réparation du préjudice moral : 16.600 euros ;
· Réparation du préjudice physique : 300 euros ;
· Réparation du préjudice d’agrément : 1.300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [H] a, par lettre recommandée expédiée le 5 juin 2019, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) ‘ l’Assurance Maladie des Mines.
Par ailleurs, l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) agissant aux lieu et place de l’ancien établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, suite à la clôture de sa liquidation, est intervenu à l’instance.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance de Metz) a:
– déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines ;
– déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [X] [H] ;
– déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [H], recevable en ses demandes ;
– dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] inscrite au tableau 30B, n’est pas établie ;
– débouté Monsieur [X] [H] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes ;
– déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
– débouté Monsieur [X] [H] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné in solidum Monsieur [X] [H] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux entiers frais et dépens de l’instance ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2021, Monsieur [H] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 mai 2021.
Par conclusions datées du 5 juillet 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [H] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 21 mai 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU
– juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [X] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, représentées par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
– dire et juger :
* que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
* En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
* En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%;
– statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
– débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
– condamner l’AJE à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
– condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 11 août 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Monsieur [X] [H], et déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [H], recevable en ses demandes,
– infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
– juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France,
– fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76€
– dire que l’Assurance Maladie des Mines devra verser directement cette majoration de capital de 1 977,76 € à Monsieur [H],
– dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H], en cas d’aggravation de son état de santé,
– dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] comme suit :
Préjudice moral 16 600 €
Souffrances physiques 300 €
Préjudice d’agrément 1 300 €
– juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
– condamner l’EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 novembre 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
– confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 21 mai 2021 en ce qu’il a considéré que la preuve de l’exposition et d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier, ainsi que des préjudices allégués n’est pas rapportée.
PAR CONSEQUENT :
– débouter Monsieur [H], le FIVA et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de I’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances
– débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
– Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
– déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
– dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 octobre 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de l’Assurance maladie des mines, demande à la cour de :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE).
Le cas échéant :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et Monsieur [H].
– En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1977,76 euros.
– prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H].
– constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] consécutivement à sa maladie professionnelle.
– lui donner acte qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [H] réclamés par le FIVA.
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner l’AJE à lui rembourser l’ensemble des sommes, en principal et intérêts qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [H] inscrite au tableau 30B.
– Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [H].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Monsieur [H] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues de travail de Monsieur [H], attestations complétées, pour certaines, à hauteur d’appel.
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de Monsieur [H] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France.
L’AJE fait valoir que la caisse, le FIVA et Monsieur [H] ne rapportent aucunement la preuve d’une exposition au risque, dès lors notamment que, du fait d’un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération’), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée.
L’AJE critique surtout l’imprécision des attestations produites par Monsieur [H], notamment en ce que les témoins n’indiquent pas suffisamment les postes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime.
La caisse s’en rapport à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [H] (ses pièces n°2) que celui-ci a exercé au sein des Charbonnages de France uniquement au fond, à l’unité Vouters, du 1er octobre 1979 au 29 août 1999, et notamment a été employé aux postes suivants :
– apprenti mineur
– abatteur boiseur
– ouvrier de PRH dressant
– boiseur chantiers machines
– piqueur d’élevage
– installateur taille ou traçage.
Il apparaît ainsi que Monsieur [H] a exercé durant 20 ans au fond de la mine.
Dans le questionnaire assuré qu’il a rempli le 12 novembre 2018 (pièce D de l’AJE) Monsieur [H] indique avoir été exposé aux poussières d’amiante du fait notamment de l’utilisation au fond de diverses machines équipées de frein en amiante.
Ses conditions de travail sont confirmées par deux de ses anciens collègues directs de travail, en la personne de Messieurs [K] [P] et [N] [D], lesquels ont complété leurs attestations à hauteur d’appel (pièces n°8 et 9 de l’appelant).
Ainsi, s’agissant de Monsieur [P], si son relevé de carrière fourni (pièce n°8A de l’appelant) fait apparaître qu’il était affecté pour les années concernées par le risque d’exposition à l’amiante, à l’unité d’exploitation Reumaux, ce seul fait est insuffisant à remettre en cause la sincérité de son témoignage et à écarter son attestation dans laquelle il expose de manière précise et circonstanciée avoir travaillé régulièrement avec Monsieur [H] pendant la période 1987-1999 dans les mêmes chantiers du Puits Vouters et alors que l’appelant explique, sans être contredit,que les mineurs étaient souvent amenés à se déplacer dans d’autres puits ou à d’autres postes, sans que cela n’apparaisse sur leur relevé de périodes et d’emplois et que les puits Reumaux et Vouters étaient situés l’un à côté de l’autre avec des lieux d’exploitation communs.
Monsieur [P] confirme ainsi que Monsieur [H] a été exposé à l’amiante du fait de l’usage de divers engins (haveuses, treuils, marteaux piqueur…) qui étaient composés d’amiante.
Monsieur [D] quant à lui fournit également son relevé de carrière (pièce n°9A de l’appelant) qui établit qu’il exercé à l’unité Vouters de 1976 à 1980, puis de 1987 à 1998, ayant ainsi été collègue de travail de Monsieur [H], dont il confirme l’exposition au risque du fait de la présence d’amiante dans les embrayages de frein des équipements utilisés au fond.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [H] aux poussières d’amiante, du fait de l’usage de matériaux dont l’usure entraînait la dégradation de l’amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu’ils soient remontés en surface pour l’entretien et la réparation.
La présence d’amiante dans les engins du fond ressort par ailleurs des propres pièces de l’AJE. Ainsi, l’étude réalisée en 1984 par le Dr [A] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l’AJE).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [H] apparaît ainsi établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Monsieur [H] et le FIVA sollicitent l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutiennent que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE soutient que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L’AJE critique surtout l’insuffisance des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [H], notamment en ce que les témoins se montrent imprécis sur la question des mesures de protection individuelles et collectives prises ou non pour protéger les salariés. L’AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent établir la suffisance des mesures prises pour protéger les salariés des risques encourus.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article
L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [I], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [H], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [H] au fond des mines, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Il résulte des attestations précitées de Messieurs [P] et [D] que Monsieur [H] a travaillé dans une atmosphère chargée de poussière sans masques le protégeant contre les dangers de l’amiante et ce, sans aucune mise en garde en garde contre ce risque .
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et de protections individuelles ne se justifie pas.
L’AJE ne peut également sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [H] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [T] et [M], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [H].
Ces pièces générales ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages précités, fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [H] était exposé, n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [H] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1 et 2 , du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayant-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [H].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [H] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1977,76 euros.
Cette majoration au maximum suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [H] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse à Monsieur [H].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H]
Sur les souffrances physiques et morales
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante fait valoir qu’il résulte de la rédaction même de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que les critères retenus par le législateur dans l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l’incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction. Il souligne par ailleurs que l’article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte d’élasticité de la plèvre et que Monsieur [H] se plaint d’une dyspnée d’effort et de toux.
Le FIVA ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d’une pathologie due à l’amiante et de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE souligne que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial, de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l’existence d’un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s’en rapporte.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [H] (justificatifs comptables – pièce n° 12 du FIVA) est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
En l’espèce, s’agissant des souffrances physiques, si Monsieur [H], dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°8 du FIVA) se plaint d’une dyspnée à la montée à allure normale de 2 étages ou à la marche sur terrain en pente, il ressort de ce même rapport que l’auscultation pulmonaire est sans particularités. Par ailleurs, les deux compte-rendus d’exploration fonctionnelle produits (pièces n°10 et 11 du FIVA), en l’absence de tout compte rendu d’analyse, sont insuffisants à caractériser l’existence de souffrances physiques en lien avec la maladie du tableau 30B.
Le FIVA est donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques endurées par Monsieur [H].
S’agissant des souffrances morales endurées par Monsieur [H] nécessairement engendrées par l’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elles seront réparées par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [H] au moment de son diagnostic (63 ans).
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [H] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
C’est en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [H].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, l’Assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à Monsieur [H], la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a déclaré le FIVA et Monsieur [H] recevables en leurs demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État .
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [H], soit la somme de 1.977,76 euros .
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à Monsieur [X] [H] .
DIT qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] en cas d’aggravation de son état de santé .
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [H] .
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [X] [H] à la somme de 10000 euros, et DIT que cette somme, devra être versée au FIVA, créancier subrogé .
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA et à Monsieur [H] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA et à Monsieur [X] [H] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président