Tentative de conciliation : 13 février 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01438

·

·

Tentative de conciliation : 13 février 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01438
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Arrêt n° 23/00020

13 Février 2023

—————

N° RG 21/01438 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQOB

——————

Pole social du TJ de METZ

21 Mai 2021

19/00827

——————

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

treize Février deux mille vingt trois

APPELANTE :

Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

substitué par Me BEMER , avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général

Association [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ

substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 12 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Née le 21 mars 1976, Madame [J] [Y] a été engagée par l’association [6] le 4 janvier 2017 en qualité de conseillère en insertion professionnelle.

Le 11 juillet 2018, Madame [Y] a été victime d’un accident du travail : alors qu’elle menait un entretien avec Monsieur [O] [G], dont elle assurait le suivi dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dit « garantie jeune », la conseillère a fait l’objet d’intimidation de la part de cet homme et de menaces verbales, entraînant un choc pour cette dernière.

Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [M] [T], le 11 juillet 2018 et faisait état d’un « syndrome traumatique anxieux ».

La déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’association, le 12 juillet 2018.

Par courrier du 3 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Par décision du 7 janvier 2019, la caisse a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y].

Madame [Y] a introduit auprès de la caisse, par courrier du 20 mai 2019, une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, aux fins de conciliation.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Madame [Y] a, selon courrier recommandé expédié le 22 mai 2019, saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [6].

La CPAM de Moselle a été mise en cause.

Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance de Metz) a :

– déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;

– dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’association [6] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [J] [Y] le 11 juillet 2018, n’est pas établie ;

– débouté Madame [J] [Y] de toutes ses demandes ;

– déclaré sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;

-condamné Madame [J] [Y] aux dépens ;

– condamné Madame [J] [Y] à verser à l’association [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration effectuée par voie électronique, le 4 juin 2021, Madame [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 mai 2021.

Par conclusions datées du 10 octobre 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Madame [Y] demande à la cour de :

– dire l’appel de Madame [Y] recevable et bien fondé

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que l’accident du travail dont Madame [J] [Y] a été victime le 11 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’Association [6].

– fixer la majoration de la rente au maximum.

– ordonner une expertise à tel expert en psychologie qu’il plaira au Tribunal de désigner dont la mission pourrait être la suivante :

* Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tout document utiles, convoquer Madame [Y], l’examiner, à partir des déclarations de la victime ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, décrire en détail l’état antérieur de la victime en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution, dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement ou d’un état antérieur ou postérieur ;

* Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activité ou de ralentissement des activités : dans le cas d’un déficit partiel, préciser la durée et le taux ;

* Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire inclure dans les frais divers, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;

* Décrire les souffrances endurées par la victime avant consolidation tant physiques que morales et psychiques, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur une échelle de 7 degrés ;

* Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;

* Proposer une date de consolidation ;

* Décrire les souffrances permanentes endurées par la victime après consolidation tant physiques que morales, les évaluer sur une échelle de 7 degrés ;

* Donner un avis médical sur la nécessité de frais futurs, de fourniture d’appareillage, de soins postérieurs, de soins postérieurs à la consolidation ;

* Lorsque la victime allègue des répercussions sur sa vie professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser en précisant si le changement de poste ou d’emploi sont liées aux séquelles ;

* si la victime allègue une impossibilité de se livrer à une activité sportive, culturelle ou de loisirs correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité en précisant son caractère temporaire permanent ;

* donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice esthétique ;

* le cas échéant dire s’il existe un préjudice sexuel temporaire ou permanent ;

* dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier ;

*de manière générale, se prononcer sur tout élément permettant de pouvoir déterminer l’ensemble de tous les préjudices de Madame [Y] notamment ceux causes par les souffrances physiques et morales, et le préjudice d’anxiété ;

* recevoir les dires des parties et y répondre ;

* donner toute indication utile à la solution du litige.

– condamner l’Association [6] à verser à Madame [Y] à titre de provision la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

– condamner l’Association [6] à verser à Madame [Y] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions datées du 17 août 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’association [6] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social près le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,

Par conséquent

– débouter Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

– la condamner au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance, outre 2.500,00 euros par application dudit article relativement à la procédure d’appel,

– débouter Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens.

Subsidiairement,

– débouter l’appelante des termes de la mission qu’elle entend voir attribuer a l’expert.

Par conclusions datées du 5 octobre 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la cour de :

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Mission Locale du bassin houiller.

Le cas échéant.

– donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Madame [Y] ;

– donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [Y] ;

– rejeter la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent, à l’incidence professionnelle, les dépenses de santé futures, les préjudices permanents exceptionnels, et l’assistance tierce personne déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;

– réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise ;

– donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

– dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la caisse entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;

– Si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner la [6] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [Y] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

– le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [J] [Y].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Madame [Y] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et entend démontrer l’existence d’une faute inexcusable de la part de son employeur. Elle fait valoir que, ayant en charge le suivi de Monsieur [G], il lui était apparu une attitude de plus en plus menaçante de l’intéressé, ce dont elle avait averti sa direction. Elle fait le reproche à son employeur d’avoir dès lors adressé à Monsieur [G] un avertissement écrit en la mettant en avant, ce qui avait déclenché la fureur de Monsieur [G] qui lui téléphonait, en février 2018, pour la menacer ouvertement de représailles. Elle fait ensuite le grief à son employeur, qui avait provoqué un entretien de recadrage, de n’avoir pas su gérer l’attitude agressive et menaçante persistante de l’intéressé et de ne pas l’avoir exclu immédiatement du dispositif de suivi. Elle soutient que, ayant été contrainte de poursuivre le suivi de Monsieur [G], il lui avait simplement été recommandé de désormais recevoir l’intéressé à deux conseillers, ce qui, compte tenu des effectifs contraints de personnel au sein de l’association, n’a jamais été possible. Elle soutient ainsi avoir été exposée, sans mesures de protection adéquates, aux menaces de Monsieur [G] et ce jusqu’à l’agression du 11 juillet 2018, n’ayant jamais bénéficié d’aucune mesure pour lui permettre de gérer en toute sécurité le cas difficile de son agresseur.

L’association [6] sollicite la confirmation du jugement, contestant l’existence d’une faute inexcusable commise à l’encontre de Madame [Y]. Elle fait valoir que l’appelante ne rapporte aucunement la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable de l’employeur. L’association fait ainsi notamment valoir que l’entretien du 11 juillet 2018 n’avait pas été signalé par Madame [Y].

La CPAM de Moselle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.

**************************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.

Tout d’abord, il sera relevé en l’espèce que les parties ne contestent pas le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 juillet 2018, ni les circonstances de l’accident en lui-même.

Les parties s’opposent seulement sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, à savoir sur la conscience du danger par l’employeur du danger encouru par sa salariée, et sur l’existence ou non des mesures de protection prises afin de préserver Madame [Y] du danger auquel elle était exposée.

Sur l’exposition à un risque et la conscience du danger par l’employeur, il y a lieu de retenir que, Madame [Y] ayant alerté sa direction quant aux difficultés rencontrées avec Monsieur [G], en témoigne notamment le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2018 (pièce n°3 de l’appelante) et les échanges de courriel du mois de février 2018 entre Madame [Y] et sa direction (pièce n°2 de l’intimée), il est ainsi démontré que l’employeur avait conscience du danger auquel l’attitude de Monsieur [G] exposait Madame [Y].

Il y a lieu de retenir que l’employeur était ainsi parfaitement informé de l’existence d’une situation à risque concernant l’appelante.

Il appartient dès lors à la cour de rechercher si celui-ci a pris les mesures adaptées afin de la préserver de tout danger.

A titre liminaire, il convient de constater que le dossier ne comporte aucun procès-verbal suite à enquête de l’inspection du travail, ni aucun compte-rendu d’une éventuelle mission de contrôle de la structure suite aux faits.

Madame [Y], pour caractériser les manquements de son employeur, fait valoir le contenu du courrier d’avertissement du 30 janvier 2018 (pièce n°2 de l’appelante) qui l’aurait particulièrement et inutilement exposée à la vindicte de son agresseur.

Elle fait également état de l’absence de fermeté de sa direction, qui n’a pas décidé de l’exclusion immédiate de son agresseur suite aux premiers faits d’agression verbale de février 2018, et de l’insuffisance des mesures prises afin de la protéger de l’agressivité de Monsieur [G] (proposition d’entretien, courrier d’avertissement, réception de Monsieur [G] en présence d’un tiers alors qu’existait une situation de pénurie de personnel, absence d’inscription à une formation pour gérer les cas difficiles).

Or, il résulte de l’analyse des pièces fournies par l’appelante que le caractère insuffisant des mesures prises par l’association [6] n’apparaît pas démontré au regard des critères définissant la faute inexcusable, étant par ailleurs rappelé que la seule réalisation du danger et l’importance du dommage en résultant sont insuffisants à démontrer l’existence d’une faute inexcusable.

Ainsi, en l’espèce, la rédaction du courrier d’avertissement adressé à Monsieur [G] apparaît établi en des termes administratifs et habituels qui ne sont pas de nature à venir étayer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur (pièce n°2 de l’appelante).

De même, il appert que l’association [6] a réagi dès le mois de février 2018 par rapport à la situation de Monsieur [G], cette situation ayant été évoquée en réunion de délégués du personnel, et Madame [Y] ayant participé à une réunion sur les « cas complexes » le 22 février 2018, ainsi qu’à une réunion, le 27 mars 2018, faisant intervenir un responsable d’un centre médico-psychologique afin d’appréhender les publics psychologiquement difficiles (pièces n°6-7 de l’intimée).

Il apparaît également constant qu’avait été arrêté le principe selon lequel Madame [Y] ne devait plus recevoir seule Monsieur [G], n’étant pas établi, autrement que par les seules affirmations de l’appelante, que la non-réalisation de cette précaution n’a pu être concrètement mise en ‘uvre faute de personnel suffisant.

Il appert en outre que l’employeur a procédé, le 13 juin 2018, soit antérieurement aux faits du 11 juillet 2018, à l’inscription de Madame [Y] à une session de formation sur la prévention et la gestion de l’agressivité et la violence (pièce n°8 de l’intimée). Il apparaît ensuite que l’absence de remise de convocation à Madame [Y] à cette formation n’est pas le fait d’une carence de l’employeur, lequel n’a été averti de la convocation de sa salariée et de la date de la formation que le 2 août 2018, date à laquelle Madame [Y] était en arrêt maladie suite à l’agression subie (pièce n°8 de l’intimée).

Comme relevé par les premiers juges, il n’apparaît pas non plus établi qu’en retirant Monsieur [G] du fichier des bénéficiaires dont Madame [Y] devait s’occuper, cette dernière aurait été protégée, dès lors qu’elle aurait continué d’apercevoir l’intéressé dans les locaux.

Enfin, la seule circonstance que l’employeur n’ait pas, immédiatement après les faits de février 2018, ordonné l’exclusion de Monsieur [G] apparaît insuffisant à établir la faute inexcusable, dès lors qu’il est de l’essence même de ce type de dispositif d’aide de devoir composer avec des publics difficiles, dont les fragilités et les parcours de vie nécessitent que leur soit rappelé à plusieurs reprises les règles et le cadre d’intervention avant de pouvoir entamer des démarches constructives d’insertion.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier que la faute inexcusable de la Mission locale du bassin houiller n’apparaît pas établie dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [Y], le 11 juillet 2018.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité ne commande cependant pas de mettre à la charge de Madame [Y] qui succombe en son recours une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel. L’issue du litige conduit la cour à la condamner aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021 .

Y ajoutant,

DEBOUTE l’association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x