Tentative de conciliation : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.965

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Tentative de conciliation : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.965
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Irrecevabilité non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° G 21-23.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.965 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [H], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606 à 608 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Guérin-Gougeon, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [H] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme [V] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;

1°) Alors que le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents que si l’intérêt de l’enfant le commande ; qu’en se bornant à relever le désintérêt de M. [H] pour son enfant et à affirmer que l’intérêt de ce dernier commandait que sa mère puisse prendre seule les décisions le concernant, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé concrètement en quoi l’intérêt de l’enfant commandait que l’autorité parentale soit exercée par la mère seule, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 373-2-1, alinéa 1er, du code civil ;

2°) Alors que, dans ses écritures d’appel, M. [H] faisait valoir que s’il avait, dans un premier temps, décidé d’attendre une décision de justice pour faire valoir ses droits sur sa fille en raison des tensions avec la mère de celle-ci, ce qui pouvait éventuellement être analysé comme un désintérêt pour l’enfant, il avait néanmoins, dès juin 2020, lors de la tentative de conciliation avec Mme [V], manifesté son désir de voir sa fille et d’asseoir sa place de père auprès d’elle en sollicitant un droit de visite ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire que Mme [V] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de sa fille, qu’elle établissait le désintérêt de M. [H] pour celle-ci tant pendant la grossesse que depuis sa naissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [H] n’avait pas, à compter de la tentative de conciliation du 9 juin 2020, entendu s’investir auprès de sa fille en sollicitant un droit de visite qu’il a d’ailleurs obtenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 373-2-1, alinéa 1er, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [H] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme [V] une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

1°) Alors que, pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit apprécier les ressources des parties en se plaçant au jour où il statue ; que, pour fixer à la somme de 500 € le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. [H] à Mme [V] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de leur fille, la cour d’appel s’est fondée sur l’opacité qu’aurait entretenue M. [H] sur sa situation personnelle ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs qu’il n’était pas contesté que M. [H] avait été licencié en avril 2018, qu’il était justifié que Pôle Emploi lui avait notifié la cessation du versement de ses indemnités à compter du 1er juin 2020 et que le remboursement de ses deux crédits immobiliers, à hauteur respectivement de 794 € et 758 € par mois, avait repris à compter de juin 2021, ce dont il résultait qu’au jour où elle statuait les ressources de M. [H] étaient extrêmement limitées, la cour d’appel a violé l’article 371-2 du code civil ;

2°) Alors que, pour démontrer que la faiblesse de ses ressources justifiait que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille soit réduite à la somme de 200 € par mois, M. [H] produisait notamment deux tableaux récapitulant ses charges et salaires au titre des années 2019 et 2020 (pièce nos 37 et 58) ainsi que deux courriers de Pôle Emploi du 9 mars 2021 certifiant que sa demande d’allocation du 6 juillet 2020 n’avait pu recevoir de suite favorable et qu’entre janvier 2020 et février 2021, il n’avait perçu que la somme de 6 452,58 € de la part de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à titre d’allocation d’aide au retour à l’emploi (pièces nos 1 et 2) ; qu’en énonçant que M. [H] ne communiquait aucun justificatif actualisé de ses revenus, sans analyser ces documents, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, pour démontrer qu’il vivait dans l’appartement situé [Adresse 2] dont il est propriétaire et ainsi établir l’ampleur de ses charges, M. [H] produisait notamment l’avis d’échéance 2021 que lui avait adressé la MAAF au titre de son assurance habitation, une attestation de contrat auprès d’EDF datée du 10 mars 2021 (pièce n° 3) et un appel de fonds au titre de sa consommation de chauffage et eau chaude (pièce n° 20) ; qu’en énonçant que M. [H] ne communiquait aucune facture liée à son logement (électricité, eau, abonnements divers) permettant de corroborer une occupation effective de celui-ci, sans analyser ces documents, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors en tout état de cause que si l’un des parents ne justifie pas de ses ressources, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant doit être déterminée en fonction des besoins de ce dernier selon son âge ; qu’en se bornant à énoncer qu’au regard de l’opacité entretenue par M. [H] sur sa situation personnelle, le montant de la pension allouée au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille devait être fixé à la somme de 500 €, sans prendre en considération les besoins de cette dernière qui n’était âgée que de deux ans à la date de sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [H] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme [V] une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € en exécution de son devoir de secours ;

1°) Alors que pour fixer le montant de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours, le juge doit apprécier les ressources des époux en se plaçant au jour où il statue ; que, pour fixer à la somme de 1 000 € le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. [H] à Mme [V] en exécution de son devoir de secours, la cour d’appel s’est fondée sur l’opacité qu’aurait entretenue M. [H] sur sa situation personnelle ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs qu’il n’était pas contesté que M. [H] avait été licencié en avril 2018, qu’il était justifié que Pôle Emploi lui avait notifié la cessation du versement de ses indemnités à compter du 1er juin 2020 et que le remboursement de ses deux crédits immobiliers, à hauteur respectivement de 794 € et 758 € par mois, avait repris à compter de juin 2021, ce dont il résultait qu’au jour où elle statuait les ressources de M. [H] étaient extrêmement limitées, la cour d’appel a violé les articles 212 et 255 du code civil ;

2°) Alors que, pour démontrer qu’il était dans l’incapacité financière de verser une quelconque somme à Mme [V] au titre de son devoir de secours, M. [H] produisait notamment deux tableaux récapitulant ses charges et salaires au titre des années 2019 et 2020 (pièce nos 37 et 58) ainsi que deux courriers de Pôle Emploi du 9 mars 2021 certifiant que sa demande d’allocation du 6 juillet 2020 n’avait pu recevoir de suite favorable et qu’entre janvier 2020 et février 2021, il n’avait perçu que la somme de 6 452,58 € de la part de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à titre d’allocation d’aide au retour à l’emploi (pièces nos 1 et 2) ; qu’en énonçant que M. [H] ne communiquait aucun justificatif actualisé de ses revenus, sans analyser ces documents, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, pour démontrer qu’il vivait dans l’appartement situé [Adresse 2] dont il est propriétaire et ainsi établir l’ampleur de ses charges, M. [H] produisait notamment l’avis d’échéance 2021 que lui avait adressé la MAAF au titre de son assurance habitation, une attestation de contrat auprès d’EDF datée du 10 mars 2021 (pièce n° 3) et un appel de fonds au titre de sa consommation de chauffage et eau chaude (pièce n° 20) ; qu’en énonçant que M. [H] ne communiquait aucune facture liée à son logement (électricité, eau, abonnements divers) permettant de corroborer une occupation effective de celui-ci, sans analyser ces documents, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [H] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € à titre de provision pour frais d’instance ;

1°) Alors qu’en condamnant M. [H] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € à titre de provision pour frais d’instance tout en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors, en tout état de cause qu’en condamnant M. [H] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € à titre de provision pour frais d’instance tout en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui s’est contredite, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en toute hypothèse, qu’en condamnant M. [H] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € à titre de provision pour frais d’instance sans avoir tenu compte des ressources actuelles du débiteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 255, 6°, du code civil ;

4°) Alors, en toute hypothèse, qu’en condamnant M. [H] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € à titre de provision pour frais d’instance sans avoir recherché le montant des frais d’instance à la charge de Mme [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 255, 6°, du code civil.

 


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