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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/191
N° RG 22/02389 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5G
Jugement (N° 2021/A148) rendu le 05 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA MCS & Associés
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 février 2008, la SA Société Financière pour l’Accession à la Propriété (la société SOFIAP) a consenti à M. [C] [H] et Mme [D] [M] un prêt immobilier d’un montant de 120 363 euros, à un taux révisable initialement fixé à 3,90 % l’an, remboursable en 299 mensualités, après un différé d’amortissement de trois mois.
Le 5 décembre 2013, la société Sofiap a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte du 8 février 2008, fait délivrer à M. [H] et Mme [M] un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble dont le prêt avait permis le financement.
Par jugement d’orientation en date du 5 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
– ordonné la vente forcée de l’immeuble figurant au commandement ;
– rappelé que le montant retenu pour la créance du poursuivant envers les débiteurs s’élevait à la somme de 126 648,26 euros, compte arrêté au 31 mars 2013.
Par jugement en date du 4 mars 2015, l’immeuble a été adjugé pour le prix principal de 37 000 euros, outre les charges et frais taxés à la somme de 5 557,18 euros.
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la société SOFIAP a cédé sa créance à l’égard de M. [H] et Mme [M] à la société DSO capital.
M. [H] et Mme [M] ont été avisés de la cession de créance par courrier du 20 novembre 2018.
Par requête reçue le 11 février 2021, la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital à la suite d’une fusion-absorption et agissant en vertu de l’acte notarié du 8 février 2008, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une requête aux fins de saisies des rémunérations de M. [H] pour un montant total de 117 931,11 euros.
Cette requête a été rejetée lors de la tentative de conciliation du 9 septembre 2021.
Par acte du 25 novembre 2021, la société MCS et Associés venant aux droits de la société DSO Capital à la suite d’une fusion-absorption a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution aux fins de voir autoriser la saisie de ses rémunérations, à hauteur de la somme de 117 931,11 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge de l’exécution a :
– rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la société MCS et associés à l’encontre de M. [H] ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
– condamné la société MCS et associés aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 mai 2022, la société MCS & associés a relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa requête en saisie des rémunérations, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
– l’autoriser à saisir les rémunérations de M. [H] entre les mains de Pôle emploi à hauteur de la somme de 117 931,11 euros ou subsidiairement de 64 576,42 euros au 31 mai 2022 à défaut de déchéance du terme ;
– condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de l’huissier par acte du 8 juin 2022 et les conclusions d’appel par acte du 15 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [H] et Mme [M], le juge de l’exécution a constaté dans le dispositif du jugement d’orientation du 5 novembre 2014 que la créance de la société Sofiap s’élevait à la somme de 126 648,26 euros, compte arrêté au 31 mars 2013 (telle que figurant dans le courrier de notification de la déchéance du terme du 4 mars 2013).
Cette décision a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance de la société MCS et associés et s’imposait au juge de la saisie des rémunérations.
Le décompte de la créance figurant dans l’assignation aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] pour un montant de 117 931,11 euros a été établi à partir de la créance arrêtée par le jugement d’orientation, avec actualisation des intérêts au taux de 3,90 % au 8 février 2021, sous déduction du prix d’adjudication de 37 000 euros d’abord sur les intérêts puis sur le principal ainsi que des acomptes perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations de Mme [M] sur les intérêts ainsi que sur le coût du commandement du 10 janvier 2019 pour 396,36 euros. (Pièce 2 de l’appelant).
C’est ainsi à tort que le premier juge a refusé de tenir compte du décompte arrêté au 8 février 2021, reprochant à la société MCS et associés de ne pas produire le cahier des charges annexé au prêt notarié ainsi qu’un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations en débit et en crédit depuis la souscription du prêt.
La créance de la banque s’établit donc comme suit au 8 février 2021 :
– principal 92 076,90 euros
– intérêts au taux de 3,90 % restant dûs au 8 février 2021 17 551,22 euros
– indemnité d’exigibilité et frais antérieurs à la déchéance
du terme 8 283,55 euros
– frais (solde du commandement du 10 janvier 2019) 19,44 euros
Total 117 931,11euros
montant pour lequel la saisie des rémunérations sera autorisée.
Le sens de la présente décision conduit à condamner M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de la société MCS et associés les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la saisie par la société MCS et associés des rémunérations de M. [C] [H] pour la somme de 117 931,11 euros arrêtée au 8 février 2021, à savoir :
– principal 92 076,90 euros
– intérêts au taux de 3,90 % restant dûs au 8 février 2021 17 551,22 euros
– indemnité d’exigibilité et frais antérieurs à la
déchéance du terme 8 283,55 euros
– frais (solde du commandement du 10 janvier 2019) 19,44 euros
Déboute la société MCS et associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE