Tentative de conciliation : 16 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01685

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Tentative de conciliation : 16 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01685
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE : 23/204

N° RG 21/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQXU

Jugement (N° 51-19-0002) rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tourcoing

APPELANTS

Madame [RE] [K] veuve [X] [B] et [A]

née le 30 Novembre 1928 – de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 20]

Madame [O] [M] veuve [X] [B] et [A]

née le 19 Mars 1956 – de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 21]

Monsieur [P] [X] [B] et [A]

né le 04 Avril 1982 – de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 16]

Monsieur [G] [X] [B] et [A]

né le 20 Mai 1984 – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 15]

Monsieur [WH] [X] [B] et [A]

né le 29 Juin 1986 – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 22]

Madame [H] [X] [B] et [A] épouse [XL]

née le 08 Octobre 1955 à [Localité 29] – de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 13]

Madame [I] [X] [B] et [A]

née le 24 Septembre 1963 – de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 19]

Gfa [B] prise en la personne de Monsieur [V] [S], son gérant

[Adresse 35]

[Localité 33]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras

INTIMÉS

Monsieur [R] [E]

né le 14 Mai 1958 à [Localité 33] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 28]

Madame [F] [PA] épouse [E]

née le 21 Juin 1956 à [Localité 30] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 28]

Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens

DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré du 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte authentique en date du 29 mars 1983, Mme [Z] [U] veuve [X] [B] et [A], M. [J] [X] [B] et [A], M. [T] [X] [B] et [A], Mme [L] [X] [B] et [A] épouse [C], M. [N] [X] [B] et [A], Mme [H] [X] [B] et [A] et Mme [I] [X] [B] et [A] ont consenti à M. [R] [E] et Mme [F] [PA] épouse [E] un bail rural à long terme portant sur les parcelles suivantes :

sur le terroir de la commune de [Localité 28] :

-parcelle B n°[Cadastre 23] pour une superficie de 2 ares 50 centiares ;

-parcelle B n°[Cadastre 24] pour une superficie de 79 a 40 centiares ;

-parcelle B n°[Cadastre 25] pour une superficie de 71 ares et 92 centiares ;

-parcelle B n°[Cadastre 6] pour une superficie de 3 hectares 90 ares et 96 centiares ;

sur le terroir de la commune de [Localité 34] en Baroeul :

-parcelle A n°[Cadastre 8] pour une superficie de 43 ares et 10 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 9] pour une superficie de 1 hectare 25 ares 50 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 hectare 26 ares 33 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 12] pour une superficie de 8 hectares 59 ares et 28 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 14] pour une superficie de 6 ares 8 centiares.

Soit une superficie totale de 17 hectares 05 ares et 7 centiares.

Ce bail a été consenti pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1982, pour se terminer à pareille époque en 2000.

Il s’est tacitement renouvelé depuis lors.

Le 16 avril 1994, certains membres de la famille [X] [B] et [A] ou leurs ayant droit ont constitué entre eux un groupement foncier agricole appelé GFA [B] auquel ils ont apporté les 3/4 en propriété des parcelles

suivantes :

Commune de [Localité 34] :

-parcelle A n°[Cadastre 8] pour une superficie de 43 ares et 10 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 9] pour une superficie de 1 hectare 25 ares 50 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 hectare 26 ares 33 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 12] pour une superficie de 8 hectares 59 ares et 28 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 14] pour une superficie de 6 ares 8 centiares.

Commune de [Localité 28] :

-parcelle B n°[Cadastre 6] pour une superficie de 3 hectares 90 ares et 96 centiares ;

outre les parcelles cadastrées BP [Cadastre 4], BR [Cadastre 18] , BR [Cadastre 5] sises sur le terroir de cette même commune de [Localité 28].

Suivant acte en date du 20 novembre 2014, les membres de la famille [X] [B] et [A] à l’origine de la constitution du GFA ont vendu leurs parts sociales dans le GFA à M. [S] [V], lequel est devenu gérant de la structure, et à une société civile Celiaur, M. [V] et la société Celiaur étant devenus ainsi les associés du GFA.

Suivant acte d’huissier en date du 28 mars 2019, le GFA [B], agissant pouvoirs et diligences en la personne de son gérant, a délivré à M. [R] [E] et Mme [F] [PA] épouse [E] un congé en raison de l’âge des preneurs à effet du 30 septembre 2020 concernant les parcelles objet du bail de 1983.

Suivant lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue au greffe de la juridiction paritaire le 22 juillet 2018 , M. [R] [E] et Mme [F] [PA] épouse [E] ont fait convoquer le GFA [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tourcoing aux fins d’entendre annuler ce congé. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 51 19-1.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience de tentative de conciliation du 9 décembre 2019.

Les époux [E], comparant assistés de leur conseil, ont fait savoir qu’ils maintenaient leur demande en annulation du congé du 28 mars 2019 et demandé à être autorisés à céder leur droit au bail rural à leur fils [W] [E].

Le GFA a été représenté par son conseil. Sont intervenus volontairement à cette audience de conciliation Mesdames [RE] [K] veuve [X] [B] et [A], [O] [M] veuve [X] [B] et [A], [I] [X] [B] et [A], [H] [X] [B] et [A], et Messieurs [WH] [X] [B] et [A], [P] [X] [B] et [A], et [G] [X] [B] et [A] (lesquelles parties apparaîtront dans la suite du présent arrêt sous l’appellation les consorts [X] [B] et [A]). Ces parties ont formé une demande reconventionnelle tendant à la résiliation judiciaire du bail rural et une demande subsidiaire en validation du congé.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Suivant lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 29 juin 2020, les époux [E] ont demandé la convocation devant la juridiction paritaire des consorts [X] [B] et [A] et du GFA aux fins d’entendre notamment autoriser les requérants à céder leur droit au bail rural sur les parcelles en cause. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro 51-20 1.

Les parties dans le cadre de cette seconde procédure ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 12 octobre 2020. La tentative de conciliation s’est soldée par un échec et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du même jour.

Lors de cette audience de jugement, l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 51-20 1 a été jointe à l’instance enregistrée sous le numéro 51 19-2.

Après nouveau renvoi, les deux instances jointes ont donné lieu à une audience de plaidoiries le 18 janvier 2021.

Suivant jugement en date du 15 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tourcoing a :

-dit que le GFA [B] n’a pas régulièrement formulé une demande en résiliation judiciaire du bail rural du 29 mars 1983 ;

En conséquence,

-déclaré l’action en résiliation judiciaire du bail rural du 29 mars 1983 intentée par Mesdames [RE] [K] veuve [X] [B] et [A], [O] [M] veuve [X] [B] et [A], [I] [X] [B] et [A], [H] [X] [B] et [A], et Messieurs [WH] [X] [B] et [A], [P] [X] [B] et [A], et [G] [X] [B] et [A] irrecevable ;

-annulé le congé délivré le 28 mars 2019 aux époux [E]-[PA] à la demande du GFA [B] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant [S] [V] ;

-dit que les demandes en expulsion et en condamnation des époux [E]-[PA] au paiement de dommages et intérêts étaient sans objet ;

-autorisé M. [R] [E] et Mme [F] [PA] épouse [E] à céder leur droit au bail du 29 mars 1983 à leur fils M. [W] [E] ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

-condamné le GFA [B] et Mesdames [RE] [K] veuve [X] [B] et [A], [O] [M] veuve [X] [B] et [A], [I] [X] [B] et [A], [H] [X] [B] et [A], et Messieurs [WH] [X] [B] et [A], [P] [X] [B] et [A], et [G] [X] [B] et [A] aux

dépens ;

-débouté le GFA [B] et Mesdames [RE] [K] veuve [X] [B] et [A], [O] [M] veuve [X] [B] et [A], [I] [X] [B] et [A], [H] [X] [B] et [A], et Messieurs [WH] [X] [B] et [A], [P] [X] [B] et [A], et [G] [X] [B] et [A] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

-condamné in solidum le GFA [B] et Mesdames [RE] [K] veuve [X] [B] et [A], [O] [M] veuve [X] [B] et [A], [I] [X] [B] et [A], [H] [X] [B] et [A], et Messieurs [WH] [X] [B] et [A], [P] [X] [B] et [A], et [G] [X] [B] et [A] à payer aux époux [E] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GFA et les consorts [X] [B] et [A] ont interjeté appel de ce jugement par courrier électronique de leur conseil non modifiable par le greffe en date du 22 mars 2021

Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.

Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 28 septembre 2022.

*********

Lors de l’audience, le GFA et les consorts [X] [B] [A], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à la cour de :

-dire et juger les époux [E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-prononcer la résiliation du bail ;

A titre subsidiaire,

-valider le congé délivré par Maître [D], huissier de justice à [Localité 36], le 28 mars 2019 pour le 30 septembre 2020 .

A titre infiniment subsidiaire,

En tout état de cause,

-débouter les époux [E] de leur demande d’autorisation de cession de leur droit au bail à leur fils [W] ;

En tout état de cause,

-ordonner l’expulsion des époux [E] dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir pour le cas où la résiliation judiciaire du bail serait prononcée ;

et subsidiairement ordonner l’expulsion des époux [E] pour le 30 septembre 2021 au cas où le congé serait validé ;

-dire qu’à défaut de libération des lieux volontaire dans le délai imparti, ils y seront contraints sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant une

année ;

-condamner les époux [E] à payer au GFA [B] et aux consorts [X] [B] et [A] une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des taxes jusqu’à parfaite libération des lieux ;

-condamner les époux [E] à payer au GFA [B] une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

Les époux [E], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :

Au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, des articles L. 331-1, L. 411-47, L. 411-64, L. 411-35, L.411-37, L .411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,

A titre principal,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

-déclarer l’action en résiliation judiciaire du bail rural du 29 mars 1983 mise en oeuvre par les consorts [X] [B] et [A] et le GFA [B] tant irrecevable que mal fondée

-annuler le congé délivré par acte extra-judiciaire de la SELARL [D] Sparati Cornelio, huissiers de justice à [Localité 36], en date du 28 mars 2019 à la demande du GFA [B] aux époux [E] pour le 30 septembre 2020 sur les parcelles suivantes :

sur le terroir de la commune de [Localité 28] :

-parcelle B n°[Cadastre 23] pour une superficie de 2 ares 50 centiares ;

-parcelle B n°[Cadastre 24] pour une superficie de 79 a 40 centiares ;

-parcelle B n°[Cadastre 25] pour une superficie de 71 ares et 92 centiares ;

-parcelle B n°[Cadastre 6] pour une superficie de 3 hectares 90 ares et 96 centiares ;

sur le terroir de la commune de [Localité 34]

-parcelle A n°[Cadastre 8] pour une superficie de 43 ares et 10 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 9] pour une superficie de 1 hectare 25 ares 50 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 hectare 26 ares 33 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 12] pour une superficie de 8 hectares 59 ares et 28 centiares ;

-parcelle A n°[Cadastre 14] pour une superficie de 6 ares 8 centiares.

Sur le fond,

-autoriser la cession au bénéfice de M. [W] [E] du bail consenti par acte de Maître [HO] [Y] notaire à [Localité 32] en date du 29 mars 1983 renouvelé ensuite par tacite reconduction aux époux [E] portant sur les parcelles susdites ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en résiliation judiciaire du bail rural irrecevable et annulé le congé délivré le 28 mars 2019 aux époux [E],

-déclarer la demande de résiliation judiciaire du bail rural tant irrecevable que mal fondée et débouter les appelants de ce chef ;

-autoriser la cession au bénéfice de M. [W] [E] du bail consenti par acte de Maître [HO] [Y], notaire à [Localité 32], en date du 29 mars 1983 renouvelé ensuite par tacite reconduction aux époux [E] portant sur les parcelles susdites ;

-déclarer en conséquence que du fait de l’autorisation de cession, le congé délivré le 28 mars 2019 ne peut produire ses effets ;

A titre encore plus subsidiaire,

Si par impossible le congé n’était pas invalidé et si la cession n’était pas autorisée,

-ordonner le report de la date des effets du congé à la fin de l’année culturale 2015, date à laquelle M. [E] aura atteint l’âge auquel il aura droit à une retraite à taux plein ;

En tout état de cause,

-déclarer les consorts [B] et [A] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes,

-condamner solidairement ces mêmes parties à payer aux époux [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties.

SUR CE

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail rural :

Les époux [E] font valoir que l’action diligentée par les consorts [X] [B] et [A] est irrecevable puisque ces derniers ne représentent pas les 2/3 des droits indivis et qu’ils ne peuvent prétendre s’associer au GFA [B] pour assurer la recevabilité de leur action, et ce dès lors que le gérant du GFA ne justifie pas avoir eu les pouvoirs pour agir faute de justifier d’avoir été autorisé pour ce faire par une délibération de l’assemblée générale de la structure.

Sur ce

L’article 122 du code de procédure civile dispose que :

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 117 de ce même code énonce par ailleurs que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice

L’article 815-3 du code civil exige enfin au sein de l’indivision une majorité des 2/3 pour les actes d’administration, étant précisé que l’action en résiliation du bail rural correspond à un tel acte d’administration.

Il est constant que les consorts [X] [B] et [A] ne peuvent prétendre détenir entre eux les 2/3 des droits indivis sur les parcelles alors que lors de la constitution du GFA, ce sont des droits indivis à hauteur des 3/4 qui ont été apportés à ce dernier.

Par ailleurs, les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts de ce groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant.

L’examen des statuts du GFA fait apparaître à cet égard que lesdits statuts comportent une clause limitative de pouvoirs en ce sens que l’article 13 énonce que la résiliation de tout bail exige l’accord préalable de la collectivité des associés donné par décision ordinaire, et ce quand bien même les statuts prévoient également que la gérance engage le groupement envers les tiers au titre des actes entrant dans son objet social.

Force est de constater qu’il n’a pas été justifié de ce qu’une autorisation d’agir aurait été donnée au gérant par l’assemblée ordinaire du GFA préalablement à la demande en résiliation ou que la procédure mise en oeuvre par le gérant aurait été ratifiée par cette même assemblée générale.

Il s’ensuit que le gérant ne peut prétendre justifier de ses pouvoirs et que les demandeurs à la résiliation judiciaire ne peuvent prétendre représenter valablement les deux tiers de l’indivision.

Il convient donc pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de résiliation irrecevable.

Sur la validité du congé pour reprise du 28 mars 2019 :

Aux termes des dispositions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime , le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement du bail rural doit notifier son congé au moins 18 mois avant l’expiration du bail.

L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose par ailleurs

que :

Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

– soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

– soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.

Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.

En l’espèce, il résulte de l’examen des éléments de la cause que le congé délivré le 28 mars 2019 aux époux [E]-[PA], congé fondé sur l’âge, l’a été sur la seule requête du GFA [B] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, M. [S] [V].

Les époux [E] forment une demande d’annulation de ce congé articulée autour de 4 motifs :

– l’absence de délibération préalable des associés du GFA pour la délivrance du congé litigieux ;

– le fait que le congé n’ait pas été délivré par l’ensemble des copropriétaires, le GFA n’étant que propriétaire indivis des terres avec les consorts [X] [B] et [A] ;

– les erreurs affectant le congé quant à la détermination des parcelles objet de la reprise faisant que ledit congé est erroné et imprécis, ces erreurs et imprécisions faisant grief au preneur ;

– le caractère erroné de la date pour laquelle le congé a été délivré.

Ainsi que cela a été indiqué plus haut, le tiers au GFA peut se prévaloir de la clause limitative des pouvoirs du gérant prévus dans les statuts dudit GFA.

Il n’a pas été justifié de ce que la délivrance du congé a été précédée d’une délibération des associés du GFA.

Il s’ensuit que le congé délivré est atteint d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de celui qui l’a délivré conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.

L’intervention des consorts [B] au soutien de la validité et de l’efficacité du congé n’a pas pu avoir bien évidemment pour effet de couvrir une telle nullité, alors que lesdits consorts [B] ne sont pas les associés du GFA.

Il s’ensuit que les consorts [E] sont fondés à en demander la nullité de ce chef.

Il résulte par ailleurs des éléments de la cause que le congé a été délivré par le GFA sur des parcelles pour lesquelles l’examen des éléments de la cause ne fait pas ressortir que ledit GFA aurait eu des droits de propriété indivis.

En effet, la comparaison des parcelles louées désignées au contrat de bail rural du 29 mars 1983 et des droits indivis immobiliers apportés en nature au GFA [B] permet de relever, comme le soutiennent avec pertinence les époux [E], que le groupement foncier n’apparaît pas être propriétaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 28] et cadastrées section B n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], et [Cadastre 25], l’acte constitutif du GFA évoquant d’autres parcelles sises à [Localité 28] à savoir les parcelles BP [Cadastre 4], BR [Cadastre 18] , BR [Cadastre 5]

Il en résulte que le congé délivré par le GFA ne peut être considéré en l’état des pièces produites que comme une reprise partielle et non une reprise totale des parcelles données à bail. Dans cette hypothèse de reprise partielle , la désignation précise et exacte des parcelles reprises jointe au rappel précis des événements faisant que l’auteur du congé est recevable à effectuer une reprise partielle des terres est particulièrement nécessaire pour éviter toute confusion dans l’esprit du preneur de nature à lui porter préjudice.

Une telle précision fait défaut en l’espèce et fait grief aux preneurs ce qui est un second motif de nullité du congé.

Il convient donc pour la cour, sans qu’il soit besoin d’examiner plus amplement les autres moyens invoqués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le congé délivré par acte extra-judiciaire de la SELARL [D] Sparati Cornelio, huissiers de justice à [Localité 36], en date du 28 mars 2019 à la demande du GFA [B] aux époux [E].

Sur la demande d’autorisation de cession du droit au bail :

L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que :

Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

La faculté donnée au preneur de céder son bail à l’un de ses descendants notamment soit avec l’autorisation du bailleur soit avec l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d’incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu’au profit d’un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime sur lesquelles il sera ultérieurement revenu.

Sur la bonne foi des époux [E] :

Pour caractériser l’absence de bonne foi, des preneurs en place, les consorts [X] [B] et [A] et le GFA font valoir des griefs qui étaient soutenus au titre de la demande de résiliation judiciaire du bail rural , demande déclarée irrecevable pour les motifs énoncés repris plus haut.

Ils font valoir en premier lieu que Mme [PA] épouse [E] a manqué à son obligation d’exploiter les terres affermées alors que le bail avait été consenti aux deux époux et qu’il n’a pas par ailleurs été procédé aux formalités liées à la désolidarisation entre copreneurs engagés dans le même bail rural, telles que prévues par l’alinéa 3 de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi du 13 octobre 2014. Ils en tiennent pour preuve que l’épouse est devenue associé exploitante de l’EARL du Fort d'[Localité 31] à compter du 1er mai 2009 tandis que les parcelles étaient déclarées à la MSA comme étant mises en valeur par M. [E]. Ils en concluent que les époux [E] ont scindé leur exploitation, l’épouse n’exploitant plus qu’au sein de l’EARL d'[Localité 31] tandis que de son côté le mari exploitait seul les parcelles objet du présent litige.

Les époux [E] contestent formellement ces imputations, indiquant au contraire que les deux époux ont continué à exploiter les parcelles données à bail. Ce n’est que dans le cadre d’un subsidiaire et pour le cas où la cour conclurait à une cessation par l’épouse de l’exploitation des terres objet du litige qu’ils entendent se prévaloir de l’interprétation combinée des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime donnée par la jurisprudence actuelle, à savoir que la cessation de l’exploitation par l’épouse, cessation en tout état de cause contestée, aurait fait que le bail s’est renouvelé au seul profit du mari, dispensant ce dernier de procéder aux formalités prévues par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Il sera précisé que le grief soulevé par le GFA et les consorts [X] [B] et [A] ne correspond aucunement à l’hypothèse où l’un des époux copreneurs est seul associé au sein d’une société au profit de laquelle les terres affermées ont fait l’objet d’une mise à disposition, ce qui est susceptible de caractériser une cession prohibée.

Pour le surplus, force est d’observer que les appelants, sur lesquels pèse la charge de la preuve de ce chef, ne peuvent prétendre établir que l’épouse aurait cessé d’exploiter les terres objet du litige au seul motif qu’elle est devenue associée en 2009 de l’EARL du Fort d'[Localité 31], alors que son mari n’était pas associé, alors que les circonstances de fait à savoir le fait que les deux époux sont tous deux agriculteurs, n’ont jamais cessé de l’être et vivent sous le même toit militent en faveur d’une poursuite au contraire de l’exploitation par les deux époux. Par ailleurs, le fait que les terres données à bail par les appelants figurent dans le parcellaire de la MSA au seul nom du mari est conforme au fait qu’un seul nom est en principe indiqué. La cessation d’exploitation par l’épouse n’est nullement établie.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la défense subsidiaire des époux [E], il y a lieu pour la cour de retenir comme les premiers juges que le grief n’est pas caractérisé.

Au soutien de leur second grief, les parties appelantes rappellent que l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à la condition seulement d’en aviser le bailleur dans les deux mois de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception, le preneur peut mettre les terres affermées à disposition d’une société à objet principalement agricole dans les conditions prévues par cet article.

Ils soutiennent que la notification est en l’espèce tardive puisqu’elle n’a été portée à la connaissance du GFA [B] que le 20 février 2020, alors qu’il résulte des autres pièces produites et en l’occurrence des statuts de L’EARL du Fort d'[Localité 31] que M. [R] [E] et son fils [W] sont entrés dans cette société le 20 septembre 2019 soit en réalité cinq mois avant la notification effectuée.

Cependant, c’est à bon droit que les premiers juges ont énoncé que la date de l’entrée dans L’EARL de M. [R] [E] ne saurait se confondre avec celle de la mise à disposition des terres, ces deux dates n’ayant pas vocation à coïncider et étant précisé qu’en septembre 2019, l’EARL d'[Localité 31] n’avait pas encore obtenu l’autorisation d’exploiter les terres, objet du bail litigieux, puisque l’autorisation tacite d’exploiter a été obtenue en novembre 2019 soit à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le dépôt du dossier de demande d’autorisation.

Il s’ensuit qu’il existe une parfaite cohérence dans le calendrier des opérations à savoir une entrée de M. [E] dans l’EARL suivie d’une obtention par l’EARL de l’autorisation d’exploiter les terres suivie elle-même d’une mise à disposition des parcelles au profit de la personne morale et de la notification au bailleur de cette mise à disposition. Il existe par ailleurs une certaine contradiction justement relevée par les motifs de la décision entreprise à soutenir à la fois que Mme [E] n’exploitait plus les terres pour être entrée dans L’EARL en 2009 et que les terres étaient mises en réalité mises à disposition de cette même EARL.

Dès lors, il convient de conclure qu’il est justifié de ce que l’information du GFA a été faite dans des conditions satisfaisant aux dispositions l’article L. 411-37 précité.

S’agissant par ailleurs de l’information qui n’aurait été pas donnée aux consorts [X] [B] et [A], la cour, observant par ailleurs que la situation juridique des parcelles est complexe, fait siens les motifs des premiers juges selon lesquels il n’est aucunement justifié de ce que les différents mutations entre vifs ou à cause de mort intervenues depuis la date de conclusion du contrat de bail auraient été portées à la connaissance des preneurs, permettant à ces derniers de connaître précisément à quelles personnes elles se devaient de notifier la mise à disposition. La cour ajoutera que dans le cadre du congé précédemment annulé, le GFA s’est précisément présenté comme le seul bailleur des terres affermées et qu’il ne peut donc être reproché aux locataires d’avoir notifié la mise à disposition au seul GFA.

Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé et qu’aucun manquement des preneurs susceptibles de remettre en cause leur qualité de preneurs de bonne foi n’est établi, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les qualités du cessionnaire :

L’article L. 411-59 du code rural dispose que :

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.

Comme l’énonce exactement les premiers juges, il ne ressort pas des écritures des parties appelantes soutenues lors de l’audience que ces dernières contestent le fait que M. [W] [E] présente les qualités nécessaires pour prétendre à la reprise.

C’est en tout état de cause par une motivation pertinente et que la cour adopte que la décision entreprise a énoncé :

-qu’il résultait du livret de famille produit par les époux [E]-[PA] que M. [W] [E] est effectivement leur fils ;

-que M. [W] [E] est titulaire et de relativement longue date des diplômes propres à justifier de ce qu’il a effectivement la compétence professionnelle pour pouvoir exploiter les terres et qu’il est ainsi titulaire d’un baccalauréat professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole spécialité Systèmes et dominante cultures obtenu le 29 juin 2010 ainsi qu’un brevet de technicien supérieur option analyse et conduite des systèmes d’exploitation obtenu en juin 2012 ;

-qu’il ressortait par ailleurs d’une attestation de domicile établie par le maire de la commune de [Localité 28] le 30 septembre 2020 que M. [W] [E] était domicilié au siège de l’exploitation familiale à [Localité 28] au [Adresse 7], étant précisé qu’une partie des parcelles concernées par le bailleur sont situées sur le terroir de la commune de [Localité 28] tandis que les autres parcelles sont situées sur une commune limitrophe ;

-qu’il était justifié au travers de différentes photographies et de l’état des immobilisations de L’EARL du Fort d'[Localité 31] que M. [W] [E] va bénéficier au travers de cette société des moyens d’exploiter les terres en cause.

S’agissant de la conformité du projet de cession au contrôle des structures, il appartient à la juridiction même en l’absence de contestation expresse de la partie s’opposant au projet de cession de vérifier ladite conformité.

Il sera rappelé qu’il n’est pas nécessaire de justifier que M. [W] [E] bénéficie d’une autorisation personnelle d’exploiter les terres en cause pourvu qu’il exploite lesdites terres au sein d’une personne morale qui est elle-même titulaire d’une telle autorisation d’exploiter. En l’espèce, il est dûment établi par les statuts de L’EARL du Fort d'[Localité 31], statuts mis à jour , qu'[W] [E] est associé exploitant au sein de cette structure sociale au profit de laquelle les terres objet du litige ont été mises à disposition. Il a par ailleurs été justifié par les parties intimées de ce que l’EARL d'[Localité 31] a sollicité pour elle-même une autorisation administrative d’exploiter portant sur les parcelles objet du présent litige, sa demande ayant été enregistrée comme étant complète le 23 juillet 2019. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai de 4 mois suivant la demande , L’EARL d'[Localité 31] peut se prévaloir d’une autorisation tacite d’exploiter conformément aux dispositions de l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le candidat à la cession présentait toutes les qualités pour ce faire et en ce qu’il a par voie de conséquence autorisé les époux [E]-[PA] à céder leur droit au bail rural à leur fils [W].

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

Les parties appelantes supporteront les dépens d’appel.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum le GFA [B] et Mesdames [RE] [K] veuve [X] [B] et [A], [O] [M] veuve [X] [B] et [A], [I] [X] [B] et [A], [H] [X] [B] et [A], et Messieurs [WH] [X] [B] et [A], [P] [X] [B] et [A], et [G] [X] [B] et [A] aux dépens d’appel ;

Condamne ces mêmes parties et dans les mêmes termes à payer aux époux [E]-[PA] une indemnité globale de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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