Your cart is currently empty!
ARRET N° 64.
N° RG 21/01047 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJAQ
AFFAIRE :
S.C.I. PUYCHABROL
C/
[M] [L] [B]
GS/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
—==oOo==—
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
—==oOo==—
Le seize février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. PUYCHABROL
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT Ed’un jugement rendu le 23 SEPTEMBRE 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
[M] [L] [B]
de nationalité Française
né le 16 Septembre 1952 à [Localité 3]
Profession : Artisan, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
—==oO§Oo==—
Selon avis de fixaion du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Magalie ARQUIE Présidente, et d’eux-même Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
En 2014 et 2015, la SCI Puychabrol, qui est propriétaire de deux immeubles mitoyens à [Adresse 1] (87), a confié à M. [M] [B] la réalisation de divers travaux qui ont fait l’objet de trois devis.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a condamné la SCI Puychabrol à payer une provision de 85 457,33 euros à M. [B].
D’un commun accord entre les parties, la somme de 87 596,54 euros a été consignée entre les mains de la CARPA de [Localité 5].
La SCI a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 18 janvier 2017, une expertise confiée à M. [Z], remplacé le 27 juin 2018 par M. [J] [V], lequel a déposé son rapport le 30 juin 2019.
Reprochant à M. [B] d’avoir abandonné le chantier, la SCI l’a assigné, le 19 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour le voir condamner à lui remettre, sous astreinte, divers documents techniques, ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices (coût de travaux de reprise, honoraires d’un conciliateur et perte de loyers) sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pour voir ordonner la réception judiciaire des travaux.
M. [B] s’est opposé à ces prétentions et il a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 136 279,80 euros correspondant au solde du prix de ses travaux.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire, retenant la responsabilité contractuelle de M. [B], a jugé que ce dernier était débiteur envers la SCI de 70 750,83 euros TTC au titre des travaux de reprise et 20 000 euros au titre de la perte de loyers, et après compensation avec la créance de l’entrepreneur au titre du solde du prix des travaux, il a condamné la SCI à lui payer la somme de 12 733,27 euros au moyen des fonds séquestrés, les autres demandes de cette société étant rejetées.
La SCI a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCI conclut à la condamnation de M. [B] à lui payer, en sus du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire au montant de 70 750,83 euros TTC,
– 5 000 euros de réfaction pour mauvaise exécution,
– 22 401 euros au titre des honoraires de M. [L] [O], conciliateur,
– 3 000 euros au titre des honoraires de la société Odetec, intervenue lors de la tentative de conciliation,
– 208 000 euros au titre de la perte de loyers, outre 3 100 euros par mois du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
ces sommes devant venir en compensation avec sa propre dette d’un montant de 103 484,10 euros au titre du solde du prix des travaux, avec mainlevée de la consignation de la somme de 87 596,54 euros.
M. [B] conclut à la nullité du rapport d’expertise judiciaire qui ne respecte pas les droits de la défense. Sur le fond, il conteste avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et il sollicite reconventionnellement la condamnation de la SCI à lui payer 135 279,80 euros au titre du solde du prix de ses travaux ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise de M. [V], soutenue par M. [B].
Pour soutenir que les opérations d’expertise de M. [V] ne respectent pas les droits de la défense, M. [B] fait valoir que cet expert judiciaire a travaillé exclusivement sur la base du rapport de M. [O], sans procéder lui-même à des investigations.
Cependant, les premiers juges ont très justement relevé que la mission d’expertise donnée par le juge des référés à M. [V] s’étendait notamment à l’examen des rapports de M. [O] et de la société Odetec, et que le contenu de ces rapports avait donné lieu à des appréciations personnelles de l’expert judiciaires. Il s’ensuit que M. [V] n’a fait que se conformer à la mission d’expertise qui lui avait été donnée par le juge des référés, et qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée dans sa conduite des opérations d’expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [V].
Sur la responsabilité de la SCI.
Les premiers juges ont très justement rappelé qu’en l’absence de toute réception, seule la responsabilité contractuelle de M. [B] était susceptible d’être engagée.
Se fondant sur les constatations de l’expert judiciaire, les premiers juges ont répertorié avec exactitude les malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [B] qui caractérisent un manquement de celui-ci à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art, et engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle.
Sur la créance indemnitaire de la SCI.
La SCI formule sur ce point trois séries de demandes.
1) Les travaux de reprise des malfaçons.
Les premiers juges ont alloués à la SCI une somme de 62 296,11 euros
HT, soit 70 750,83 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons, ce qui correspond à l’évaluation de l’expert judiciaire.
La SCI demande d’appliquer à cette évaluation une majoration de 5 000 euros correspondant à la ‘réfaction’ pour mauvaise exécution telle que proposée par l’expert judiciaire, en expliquant qu’un ouvrage affecté de malfaçons, même si celles-ci font l’objet de travaux de reprise, sera nécessairement de moindre qualité.
Cependant, il sera observé que l’expert ne motive pas la ‘réfection’ de 5 000 euros qu’il propose. Surtout, rien dans son rapport ne permet d’affirmer que la qualité de l’ouvrage concerné par des travaux de reprise de malfaçons en sera altérée. La ‘réfaction’ proposée par l’expert ne se justifiant ni en fait, ni en droit, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont écartée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SCI une somme de 70 750,83 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons.
2) Les honoraires de M. [O] et de la société Odetec.
Il s’agit là d’honoraires facturés à la SCI qui a mandaté M. [O] et la société Odetec dans le cadre de la tentative de conciliation préalable à l’engagement de son action. Comme tels, ces honoraires correspondent à des frais irrépétibles qui seront appréciés, au vu de l’équité, dans le cadre de la demande de la SCI formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3) La perte de loyers.
La réception des travaux était convenue pour le 20 décembre 2014, ces travaux portant sur l’aménagement de quatre logements et de deux locaux commerciaux que la SCI destinait à la location, cette société justifiant sur ce point des deux mandats de gérance donnés à l’agence immobilière Castagnié.
Il est constant qu’en l’état des malfaçons affectant les travaux, leur réception n’a pu intervenir à la date convenue.
Pour démontrer avoir subi une perte de loyers, la SCI produit:
– une attestation par laquelle le maire de [Localité 2] certifie l’existence d’une demande locative soutenue sur sa commune,
– deux courriers électroniques de l’agence immobilière en date des 19 décembre 2015 et 28 juillet 2016 faisant état de demandes de visite des lieux, ainsi que de deux réservations pour les logements.
Cependant, rien ne permet d’affirmer que les deux réservations envisagées présentaient un caractère ferme, ni que les visites auraient nécessairement donné lieu à la conclusion d’un bail. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la perte des loyers escomptés devait être indemnisée sur la base d’une perte de chance correspondant à une fraction du manque à gagner théorique, préjudice dont ils ont fait une juste appréciation de la réparation en allouant à la SCI une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la créance de M. [B] sur la SCI .
C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que les premiers juges ont fixé la créance de M. [B] au titre des travaux au montant de 103 484,10 euros.
Par ailleurs, ils ont à juste titre rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [B], dont le chantier est affecté de malfaçons et dont l’atteinte à l’image commerciale n’est que la conséquence de ses propres manquements professionnels.
Sur la compensation.
C’est après une exacte compensation des créances réciproques entre les parties que les premiers juges ont condamné la SCI à payer à M. [B] la somme de 12 733,27 euros au moyen des fonds séquestrés en compte CARPA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI succombe en son appel principal et M. [B] en son appel incident. Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié entre les parties et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
FAIT masse des dépens d’appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié entre les parties.
En l’empêchement légitime de la Présidente Madame [R] [E], cet arrêt a été signé par Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Marie-Christine SEGUIN Conseiller