Tentative de conciliation : 16 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00115

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Tentative de conciliation : 16 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00115
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JN / MS

Numéro 23/641

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/02/2023

Dossier : N° RG 21/00115 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXTT

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Affaire :

[T] [E]

C/

[S] [U],

CPAM DES HAUTES PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

MadamePACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître PEYROT de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES

CPAM DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 DECEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 18/00314

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2015, Mme [T] [E], née le 1er janvier 1972 (la salariée), salariée de M. [S] [U], gérant de l’hôtel Saint Agnès à [Localité 5] (l’employeur), en qualité de femme de chambre, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse ou l’organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 décembre 2018, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :

– rejeté les moyens d’irrecevabilité de la demande soulevés par l’employeur,

– rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par la salariée pour l’accident survenu le 10 septembre 2015,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– rappelé que la procédure était sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision, laissé à la charge de la demanderesse,

– rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision,

– rappelé le délai et les modalités d’appel.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la salariée le 30 décembre 2020.

Le 11 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la salariée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation en date du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 février 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [T] [E], appelante, conclut à :

– la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’employeur,

-l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

– juger que l’accident dont elle a été victime le 10 septembre 2015, est dû à la faute inexcusable présumée de son employeur,

– fixer en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente,

– ordonner, aux frais avancés de la caisse en vertu des dispositions combinées des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale, et sous la mission habituelle en la matière, ainsi qu’elle l’a précise, une expertise médicale, afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices,

– juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse et ce avec toutes ses conséquences légales,

– condamner l’employeur à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, M. [S] [U], intimé formant appel incident, conclut à la réformation partielle du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté ses moyens d’irrecevabilité de la demande formée par la salariée, et demande à la cour :

– à titre principal de juger que l’action engagée par la salariée est prescrite,

– à titre subsidiaire, de juger que l’action engagée par la salariée est irrecevable,

– à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, et en conséquence, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :

– constater que la demande de la salariée est recevable,

– constater que la caisse s’en remet à la décision de la cour, sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur relativement à l’accident du travail du 10 septembre 2015 de sa salariée,

– si une telle faute inexcusable était reconnue :

– juger que la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur la majoration de la rente versée sur la base du taux d’IPP fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité,

– condamner l’employeur à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont la caisse aurait fait l’avance auprès de la victime en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

SUR QUOI LA COUR

I/ Sur la prescription de l’action engagée par la salariée

Selon l’article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les parties conviennent que les règles de prescription applicables à l’espèce sont posées par les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :

« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

2°)…

3°)…

4°)…

(…)

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »

Pour soutenir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, serait irrecevable car introduite au-delà du délai de prescription de deux ans, l’employeur, fait valoir que :

– le délai de prescription, doit courir à compter de la date à laquelle la caisse a notifié à la salariée, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ou à tout le moins, du jour de la cessation du paiement d’indemnités journalières,

– à défaut pour la salariée de produire cette notification que n’a pas reçue l’employeur, ce délai doit commencer à compter du 21 septembre 2015, date à laquelle ce caractère professionnel a été admis par la caisse, ou à tout le moins, à la date de cessation de versement des indemnités journalières, soit le 8 décembre 2016,

– l’action, introduite le 21 décembre 2018, doit être déclaré prescrite.

Or la caisse indique que la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2017, date jusqu’à laquelle la salariée a bénéficié du versement d’indemnités journalières, puis d’une rente calculée au vu d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% confirmé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse le 22 mars 2018.

Ainsi, au cas particulier, et contrairement à l’analyse contra legem de l’employeur, il ressort des éléments du dossier, que la salariée a, en lien avec son accident du travail, bénéficié de versement d’indemnités journalières jusqu’au 2 janvier 2017, si bien que le délai de prescription de la présente action, expirait 2 ans plus tard, et le 2 janvier 2019.

L’action introduite devant le premier juge 28 décembre 2018, n’est pas prescrite

La fin de non-recevoir reposant sur la prescription de l’action doit être rejetée.

II/ Sur l’irrecevabilité de l’action faute de tentative de conciliation préalable

Si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, débute en principe par une tentative de conciliation, il s’agit d’une démarche facultative, sans incidence sur la recevabilité de l’action judiciaire.

C’est donc à tort, que l’employeur soutient qu’à défaut d’une telle tentative de conciliation, l’action judiciaire serait irrecevable.

Le premier juge sera confirmé.

III/ Sur la présomption de faute inexcusable invoquée par le salarié

Au visa des articles L 4154-3, L 4154-2, de la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, sur ce qu’il convient d’entendre par la formation à la sécurité, et de l’obligation de formation aux règles de sécurité imposée par les articles R 4141-1 à R4141-10 du code du travail, la salariée estime que la faute inexcusable de l’employeur doit être présumée, dès lors que :

– elle était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de femme de chambre,

– le métier de femme de chambre dans l’hôtellerie est, contrairement à l’analyse du premier juge, un poste à risque, puisqu’il présente des risques professionnels recensés par l’institut national de recherche et de sécurité, dont le déplacement d’un chariot fait partie, les risques pour la santé dans ce domaine étant importants et consistant en des chocs, contusions, écrasements lors de déplacement de meubles et de chariot, ainsi que le confirme selon elle diverses sources qu’elle cite en page 12 à 13 de ses conclusions,

– elle n’a jamais pu bénéficier de la moindre formation à la sécurité, ce que l’employeur reconnaît dans ses conclusions de première instance,

– la présomption n’est pas renversée, dès lors que faute de démonstration par l’employeur, d’avoir dispensé à la salariée la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L 4154-2 du code du travail.

L’employeur s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.

Sur ce,

Les règles applicables

Les articles L 4154-3, L 4154-2, dans leur version applicable à la cause, en vigueur du 14 mai 2009 au 10 août 2016, du code du travail disposent :

Article L 4154-3 :

« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 ».

Article L 4154-2 :

« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés .

La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ».

Le salarié qui souhaite se prévaloir des dispositions del’article L 4154-3 du code du travail doit établir qu’il était affecté au moment de son accident à un poste à risque.

Il n’existe pas de liste de référence de ce type de poste.

Cette liste doit être établie par l’employeur.

En l’absence d’une telle liste, aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre.

Une circulaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990 précise que cette liste doit viser deux catégories de postes de travail. D’une part,les travaux habituellement reconnus comme dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance ou sur des machines dangereuses…), ou exposant à certains risques (travail en hauteur, utilisation de produits chimiques, bruit, vibrations…). D’autre part, les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.

À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers.

Il appartient au juge de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans être tenu par l’intitulé pouvant figurer dans le contrat de travail.

La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code .

La décision

Au cas particulier, l’employeur n’a pas établi de liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

Cependant, l’analyse de la salariée, ne peut être suivie, dès lors qu’elle assimile à tort, un poste « à risque », à un poste comportant des « risques particuliers » pour la santé ou la sécurité des salariés, et nécessitant notamment une formation renforcée à la sécurité.

Ainsi, les données qu’elle invoque, sous ses pièces 6, 7, 25 à 29 n’établissent nullement que son poste de femme de chambre, comportait des « risques particuliers ».

Il s’agit au contraire de données générales élaborées à des fins de prévention relatives aux risques encourus par la profession ou le domaine de l’hôtellerie, pour l’essentiel, survenus ” de plain-pied “, et consistant en des troubles musculo-squlettiques et des ” glissades et chutes “, soit des risques sans lien de causalité avec la nature de l’activité professionnelle exercée, puisque tout un chacun y est exposé, si bien qu’il ne sauraient s’analyser en des “risques particuliers” tels que visés par l’article L.4154-3 du code du travail.

La pièce produite par la salariée sous le numéro 6, rappelle la description du poste d’une femme de chambre, laquelle a en charge la propreté, l’ordre et le confort des chambres, à partir de consignes de travail et du planning journalier, et notamment la préparation du matériel, par le réapprovisionnement d’un chariot, la saisie et le passage de l’aspirateur, l’aération des chambres, l’enlèvement du linge sale,’

Conformément à l’analyse du premier juge, les éléments produits aux débats, ne permettent nullement d’établir que le poste que la salariée occupait de façon régulière dans le cadre de contrats saisonniers successifs depuis près de 15 ans lors de l’accident, ait présenté des risques particuliers.

La présomption de faute inexcusable, prévue par l’article L 4154-3 du code du travail, ne trouve pas à s’appliquer, conformément à la décision déférée, qu’il convient de confirmer.

IV/ Sur la faute inexcusable

En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.

En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées.

Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.

Les parties sont contraires sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

Dans le sens de cette démonstration, au visa des articles L 4152-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, la salariée reproche à l’employeur, l’absence d’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques, et des manquements à ses obligations de traçabilité, d’affichage, de mise à jour annuelle, de ce document, l’absence de prise en considération du risque de chute avec chariot, estimant, au vu de décisions jurisprudentielles, ces manquements suffisants pour retenir sa faute inexcusable, et contestant le premier juge, en ce qu’il a retenu que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies, et que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger.

Au contraire, l’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré, constate qu’aucun élément objectif ne permet de préciser les circonstances exactes de la survenue de l’accident, et conteste qu’il ait eu ou dû avoir, conscience d’un quelconque danger, dès lors qu’aucune anomalie de matériel, et notamment du chariot, en relation avec l’accident n’a été constatée, qu’aucune mesure de sécurité n’a été négligée, que la salariée travaillait comme elle avait l’habitude de le faire selon ses contrats saisonniers conclus depuis l’année 2001, s’agissant d’une salariée expérimentée faisant usage d’une technique habituelle et paraissant fiable, alors même qu’il soutient n’avoir jamais eu à déplorer d’accident de travail, ainsi que le confirme le cabinet comptable chargé d’établir les bulletins de paye pour son établissement.

Sur ce,

L’employeur produit un document intitulé « registre unique des résultats de l’évaluation des risques professionnels », établi notamment au visa de l’article R 230-2 du code du travail, et donc, établi sous l’empire de ces dispositions lesquelles ont été abrogées à compter du 1er mai 2008 par décret numéro 2008-244 du mars 2008. Ce document, nonobstant le fait qu’il ne s’intitule pas « document unique d’évaluation des risques », et que les éléments du dossier ne démontrent ni qu’il ait été actualisé, ni qu’il aurait dû l’être par identification de risques non déjà repertoriés, démontre cependant que l’employeur a procédé à une évaluation des risques, et à ce titre, a identifié un risque de chute mais uniquement « sur sol humide », préconisant de procéder à des informations en cas de sol glissant, notamment en cas de pluie ou de nettoyage des locaux, ainsi que le port de chaussures de sécurité.

Le défaut d’actualisation du document unique d’évaluation des risques, quel que soit son intitulé, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.

La salariée conteste à tort, les déclarations de l’employeur, selon lesquelles il n’a pas eu à déplorer d’accident du travail au sein de son établissement, dès lors que ces déclarations sont corroborées par l’attestation de l’agence gestionnaire des salaires du personnel de l’hôtel, puisqu’en effet, ce gestionnaire atteste que, depuis le début de sa mission qu’il date en décembre 2006, il n’a pas eu à traiter de dossiers d’accident du travail concernant cet établissement.

Seule la pièce numéro 3, produite par la salariée, s’agissant de la déclaration d’accident du travail, est relative aux circonstances de cet accident, et précise qu’il a eu lieu le 10 septembre 2016, à 10h15, au lieu et au temps de son travail, dans le sous-sol de l’hôtel, indiquant textuellement que « Mme [E] est tombée en poussant un chariot de linge », précisant que la nature des lésions est constituée par des hématomes et des contusions au dos, et que la salariée a fait l’objet d’un transport à l’hôpital.

Contrairement à ce que soutient la salariée, les circonstances ayant causé la chute, ne sont précisées par aucun élément, si bien que le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a estimé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées.

En effet, les éléments invoqués par la salariée, tel qu’indiqués par la déclaration d’accident du travail, ou par le certificat médical initial, relatif aux lésions constatées, ont permis d’établir le caractère professionnel de l’accident, qui ne fait pas l’objet de contestation, mais n’apportent aucune précision quant aux circonstances de celui-ci.

Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée.

Le premier juge sera confirmé.

V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande d’allouer à l’employeur, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 15 décembre 2020,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [E], à payer à M. [S] [U], la somme de 1500 € et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne Mme [T] [E] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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