Tentative de conciliation : 17 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00673

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Tentative de conciliation : 17 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00673
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17/02/2023

ARRÊT N° 79/2023

N° RG 21/00673 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EQ

MP.B/K.S

Décision déférée du 26 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

19/00327

Philippe COLSON

[Y] [Z]

C/

S.A. [10]

S.A.S. [11]

CPAM DU TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS ***

APPELANTE

Madame [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉES

S.A. [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES

S.A.S. [11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Mme [X] [S] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [Z], salariée intérimaire au sein de la société [11], avait été mise à la disposition de la société [10] de [Localité 7], en qualité de facteur, du 8 septembre 2017 au 29 septembre 2018.

Les 5 octobre 2017 et 28 septembre 2018, Mme [Y] [Z] a été victime d’accidents du travail.

Les déclarations d’accident du travail qui ont été établies par la société [11] précisent respectivement :

– pour l’accident du 5 octobre 2017 : ‘Selon les dires de la victime, en distribuant le courrier avec le véhicule [10], sur le [Adresse 6], à l’approche du virage Mme [Y] [Z] aurait voulu freiner et le véhicule aurait glissé. La victime aurait fait une sortie de route et percuté un arbre. Elle a ressenti des douleurs au niveau des cervicales’.

– pour l’accident du 28 septembre 2018 : ‘Selon les dires de la victime en manipulant une K7, l’agent aurait ressenti une douleur aux cervicales avec fourmillements au niveau de la main droite’.

Mme [Y] [Z] a subi notamment des lésions du genou gauche à la suite du premier accident, et des lésions cervicales résultant du second accident.

Elle a été considérée comme guérie des suites de ces accidents par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne

les 11 octobre 2017 et 5 décembre 2018.

Par lettre du 9 octobre 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [Y] [Z] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les demandes de Mme [Y] [Z].

Mme [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021 visée au greffe le 10 février 2021.

Mme [Y] [Z], par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 et maintenues à l’audience, conclut à l’infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’organisation d’une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l’attribution d’une provision de 1 000 euros, outre 1 620 euros au titre des frais irrépétibles.

Sans préciser le fondement en droit de sa demande, elle invoque une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur en faisant valoir : d’une part que le premier accident s’explique par la vétusté et le dysfonctionnement du véhicule utilisé, alors que plusieurs salariés avaient signalé au CHSCT que les véhicules fournis étaient défectueux ; d’autre part qu’en ce qui concerne le deuxième accident, elle n’a jamais reçu de formation quant aux postures à adopter pour soulever du poids, et n’a jamais passé de visite médicale, notamment après son premier accident.

La société [11], par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 et soutenues à l’audience, demande à la cour :

– à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme [Y] [Z] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des deux accidents du travail des 5 octobre 2017 et 28 septembre 2018 ;

– subsidiairement, de :

* juger que Mme [Y] [Z] ne pourra prétendre à une majoration de rente, compte tenu de la guérison de son état de santé au titre des deux accidents du travail des 5 octobre 2017 et 28 septembre 2018,

* limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices temporaires non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du même code, à l’exclusion de l’évaluation de la perte de possibilité de promotion professionnelle,

* réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;

* juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 et la condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* réduire le cas échéant, la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [10].

Au soutien de ses prétentions, visant en particulier la jurisprudence fondée sur les dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s’il est exact que l’employeur est tenu d’une obligtion de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, sa faute inexcusable ne peut pas être retenue dès lors que Mme [Y] [Z] ne démontre pas que son employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.

La société [10], par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 et soutenues à l’audience, demande à la cour :

– à titre principal de confirmer en intégralité le jugement, de juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance des accidents du travail de Mme [Y] [Z] et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;

– subsidiairement, de dire que la société [11] a seule la qualité d’employeur de Madame [Y] [Z] et de débouter cette dernière de l’intégralité des demandes qu’elle serait susceptible de formuler à son

encontre ;

– en tout état de cause, de condamner la companie [9] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de condamner Mme [Y] [Z] au paiement

de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa contestation, se fondant sur les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’accident du 5 octobre 2017 était dû non pas à l’état du véhicule mais davantage à sa conduite inadaptée au revêtement de sol glissant.

Relevant que Mme [Y] [Z] n’apporte aucune précision sur les circonstances de l’accident du 28 septembre 2018, elle souligne que si l’appelante avait respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été données pour la manutention de charges, l’accident n’aurait pas eu lieu.

Invoquant la négligence de la salariée, elle conclut à l’absence de faute inexcusable de l’employeur.

La CPAM du Tarn-et-Garonne, par conclusions visées au greffe le 28 novembre 2022, soutenues à l’audience, s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande la condamnation de la société [11] à lui régler toutes conséquences financières et à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle devrait faire l’avance au titre des préjudices personnels, de la provision et des frais d’expertise.

L’affaire a été débattue à l’audience du 8 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2023.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable

Il résulte des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il incombe au salarié de rapporter cette preuve.

En l’espèce, c’est par des motifs exactement détaillés et circonstanciés, repris par la cour, que le tribunal a relevé que l’accident du 5 octobre 2017 est survenu alors que le véhicule, conduit par Mme [Y] [Z] à trop vive allure, a glissé sur les graviers, entraînant sa sortie de route.

Mme [Y] [Z], qui avait pu se former préalablement à la conduite de ce véhicule ainsi qu’en justifie la société [10] (pièces 10 et 11), ne produit aucune preuve d’une quelconque réserve émise sur l’état de celui-ci ou sur une difficulté ressentie pour sa conduite.

Quant à l’accident du travail déclaré le 28 septembre 2018, l’absence de formation quant aux postures à adopter pour soulever du poids qu’elle impute à sa survenance est contredite par les pièces produites par la société [10], déjà énumérées par le tribunal, qui démontrent qu’elle a été sensibilisée aux précautions à prendre pour procéder aux manutentions dans l’exercice de ses fonctions de facteur.

Les justificatifs d’examens médicaux produits par la société [11] contredisent de surcroît l’affirmation de Mme [Y] [Z] selon laquelle elle n’aurait jamais passé de visite médicale avant l’accident

du 28 septembre 2018.

Parmi ces certificats, la notification de guérison du 11 octobre 2017 (pièce 13) ne faisait état d’aucune réserve quant à sa reprise du métier de facteur.

Dès lors, au vu de l’ensemble des pièces produites par les intimées, Mme [Y] [Z] ne démontre ni que l’un de ses employeurs avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel elle aurait été soumise ni qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

C’est donc à bon droit que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les frais annexes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Mme [Y] [Z], qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne saurait, dès lors, voir prospérer la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les considérations d’équité conduiront à rejeter le surplus des prétentions se fondant sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 en toutes ses

dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.

 


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