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24/02/2023
ARRÊT N°114/2023
N° RG 21/00682 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7GD
NA/KB
Décision déférée du 23 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
19/11521
[R] [O]
[G] [F]
C/
Me [P] [S]
Mandataire de S.A.R.L. [10]
CPAM HAUTE GARONNE
S.A.R.L. [10]
S.A.S. [10]
[11]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Me [S] [P] (SELARL [P] [S])
es qualité de mandataire de la S.A.R.L. [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant ni représenté à l’audience
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [B] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON
[11]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P.BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par N. ASSELAIN, présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [F] a déclaré le 29 mai 2015 être atteint d’une maladie professionnelle ayant fait l’objet d’une première constatation le 5 mars 2015, en joignant un certificat médical initial du 5 mars 2015 décrivant un carcinome neuro-endocrine, et rappelant que M.[F] a été, durant son activité professionnelle, exposé à l’amiante alors qu’il était tourneur rectifieur sur garnitures de freins, de novembre 1981 à août 1988 dans la société [10] à [Localité 4].
Le 28 mars 2017, en suite d’un recours formé par M.[F] devant le tribunal, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[F], relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles. La caisse a fixé au 30 avril 2017 la date de consolidation des lésions, avec des séquelles indemnisables représentant un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
Par lettre du 27 septembre 2017, après échec de la tentative de conciliation, M.[F] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, en indiquant que la société [10] avait désormais disparu. Il a ensuite demandé la mise en cause de la société [10], venant aux droits, selon la CPAM de la Haute-Garonne, de la société [10].
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ([11]), ayant indemnisé M.[F], est intervenu volontairement à l’instance, pour demander, en sa qualité de créancier subrogé, remboursement des sommes versées à M.[F] au titre de la majoration de rente, du préjudice moral, des souffrances physiques et du préjudice d’agrément.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a mis hors de cause la société [10], en l’absence de preuve d’un lien juridique avec l’employeur de M.[F], et a rejeté les demandes de M.[F] et du [11].
M.[F] a relevé appel de ce jugement par déclaration
du 12 février 2021.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, M.[F] a fait assigner devant la cour d’appel la société [10], exerçant sous l’enseigne [10], représentée par Me [S], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [10] par ordonnance
du 9 mars 2021.
Le [11] est intervenu volontairement devant la cour d’appel.
M.[G] [F] conclut à l’infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, représenté par Me [S] en qualité de mandataire ad hoc, à la majoration de la rente versée par la CPAM de la Haute-Garonne dans les conditions prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et à la condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens, incluant les frais liés à la désignation de Me [S] et ses honoraires.
Il expose qu’il a été victime d’une contamination à l’amiante alors que durant la période de 1981 à 1988 il travaillait sans aucune protection, dans un local non ventilé. Il précise que la société [10], dont il était salarié, exerçant sous l’enseigne [10], a fait l’objet d’une radiation à la suite de sa dissolution au terme de laquelle son patrimoine était tranmis à la société [12], dite GADSO, ayant elle-même cessé son activité et fait l’objet d’une radiation le 26 janvier 2021. Il fait valoir que la procédure se poursuit désormais en présence du mandataire ad hoc de la société [10], son ancien employeur.
La société [10] conclut à la confirmation du jugement l’ayant mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action subrogatoire du [11], et en toutes hypothèses au rejet des demandes de M.[F] et du [11]. Elle demande en tout état de cause paiement par M.[F] et le [11] de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Elle fait valoir que ni M.[F] ni le [11] ne rapportent la preuve de ce qu’elle viendrait aux droits de la société [10]. Elle rappelle en toutes hypothèses que le [11] ne peut être subrogé dans les droits de M.[F] qu’à concurrence des sommes qu’il lui a versées. Elle soutient que la société [10] au sein de laquelle M.[F] a exercé ses fonctions jusqu’au 13 août 1988 ne pouvait avoir conscience de l’exposer à un danger alors que le tableau n°30 bis n’a été créé qu’en 1996, de sorte que sa faute inexcusable n’est pas établie.
Le [11] demande infirmation du jugement. Il demande à la cour de juger que la CPAM de la Haute-Garonne devra lui verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date de la décision à intervenir, dans la limite des sommes versées jusqu’à cette même date, de juger que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M.[F] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M.[F] aux sommes de 84.100 euros au titre du préjudice moral, 27.100 euros au titre des souffrances physiques endurées et 27.200 euros au titre du préjudice d’agrément, et de juger que la CPAM de la Haute-Garonne devra verser ces sommes au [11], créancier subrogé.
Le [11] soutient que la maladie professionnelle dont est atteint M.[F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10], représentée par son mandataire ad hoc. Il fait valoir les souffrances
physiques endurées liées aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire, le préjudice moral d’anxiété spécifique subi par les victimes de maladies dues à l’amiante, et l’impossibilité pour M.[F] de se livrer à ses activités favorites.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement.
Elle reconnaît que la société [10] n’a pas la qualité d’employeur juridique de M.[F], et soutient que la mise en cause de Me [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société [10] par assignation du 1er juin 2021 est irrégulière, qu’aucun employeur n’est régulièrement représenté, et que sont par conséquent irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M.[F] et le [11] liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [10], exerçant sous l’enseigne [10], représentée par son mandataire ad hoc la société [13], n’a pas comparu mais a adressé à la cour un courrier reçu après l’audience, le 13 janvier 2023.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a rejeté les demandes de M.[F] et du [11] au motif que la société [10] devait être mise hors de cause, considérant implicitement que l’ancien employeur de M.[F], la société [10] exerçant sous l’enseigne [10], radiée du registre du commerce, n’avait pas été valablement appelée en cause.
M.[F], qui a relevé appel de cette décision, a été invité par le greffe de la cour d’appel à signifier à la société [10] la convocation à comparaître devant la cour qui n’avait pu lui être remise. Il a par conséquent fait désigner par le président du tribunal de commerce de Toulouse un mandataire ad hoc pour représenter la société [10], et fait appeler en cause ce mandataire ad hoc devant la cour d’appel de Toulouse, par assignation du 1er juin 2021.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité des demandes de M.[F] et du [11] en l’absence d’un employeur régulièrement représenté, en soutenant que la mise en cause de la société [13] en qualité de mandataire ad hoc de la société [10] devant la cour d’appel est tardive, au regard de l’article 555 du code de procédure civile.
La requête présentée au tribunal par M.[F], tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, désigne la société [10] en cette qualité, et comprend un bulletin de salaire mentionnant la raison sociale de cette société, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre du commerce.
C’est aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale qu’il incombe de procéder à la convocation des parties, et d’inviter le demandeur à procéder par voie de signification si la convocation n’a pu être remise à son destinataire.
En l’espèce, le dossier de première instance ne permet pas de vérifier que l’employeur désigné par M.[F] dans sa requête ait été convoqué par la juridiction, ni que M.[F] ait été invité à assigner cette société. Le jugement mentionne pourtant la société [10] en qualité de partie à l’instance, quoique ‘non comparante ni représentée’.
En l’état de ces éléments, la CPAM de la Haute-Garonne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, qui ne concerne que l’intervention forcée en cause d’appel d’un tiers au procès de première instance: la société [13] ne figure en la cause qu’en qualité de mandataire ad hoc de la société [10], exerçant sous l’enseigne [10], désignée comme partie au litige de première instance. La caisse ne peut davantage se prévaloir d’une quelconque négligence de M.[F], qui a au contraire effectué toutes diligences pour régulariser la procédure: le jugement a prononcé la mise hors de cause de la société [10], précédemment désignée par la CPAM de la Haute-Garonne comme venant aux droits de l’employeur, et constaté implicitement que celui-ci n’avait pas été valablement appelé en cause; dès qu’il a pris connaissance de ce jugement, M.[F] a fait procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société disparue, et l’a attrait à la procédure.
Les demandes de M.[F] et du [11] subrogé dans ses droits sont donc recevables.
* Sur la mise hors de cause de la société [10]
Si M.[F] a initialement interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement du 23 décembre 2020, y compris celle prononçant la mise hors de cause de la société [10] en l’absence de preuve d’un lien juridique avec son employeur, il ne conteste plus ce chef du jugement et ne présente pas de demande à l’encontre de la société [10].
La CPAM de la Haute-Garonne, qui demande confirmation du jugement, ne forme pas davantage de recours à l’encontre de cette société.
La mise hors de cause de la société [10] ne peut donc qu’être confirmée.
En considération des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [10].
* Sur la faute inexcusable
L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la CPAM de la Haute-Garonne, qui a pris en charge la maladie déclarée en tant que cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, incrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M.[F] a été exposé au risque de maladie en dernier lieu alors qu’il employé par la société [10], exerçant sous l’enseigne [10], comme le démontrent ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 1988. Il exerçait les fonctions de tourneur rectifieur sur garnitures de freins de véhicules automobiles.
M.[F] explique qu’il a exercé cette profession de 1981 à 1988 sans aucune protection alors qu’il démontait et remontait les garnitures sur les mâchoires et pour ce faire, perçait, fraisait et ajustait à l’aide d’une meule, le travail nécessitant que ces garnitures, parfois collées sur les mâchoires, soient
décollées au marteau pneumatique, chacune de ces actions déclenchant une libération importante de poussières d’amiante, alors qu’il ne portait aucun masque, ni gants, ni combinaison jetable, et que le local dans lequel s’effectuait l’activité n’était pas ventilé, ne permettant aucune aspiration à la source, en l’absence de fenêtres, et alors que les portes métalliques étaient fermées en permanence.
La CPAM de la Haute-Garonne ne conteste en l’espèce ni la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur, ni l’absence de mise en oeuvre des mesures de prévention imposées par la réglementation.
Dès avant le décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, et le décret du 17 août 1977 règlementant le nombre maximal de fibres d’amiante dans l’air, la loi du 12 juin 1893 et les décrets du 10-11 mars 1894 et du 13 décembre 1948 imposaient en effet l’évacuation des poussières, ce qui comprend les poussières d’amiante, et la mise en oeuvre de mesures de protection individuelles. Le décret du 31 août 1950 a confirmé le risque induit par l’exposition à l’amiante en inscrivant l’asbestose au tableau n°30 des maladies professionnelles, et la diffusion des connaissances scientifiques acquises permettait aux utilisateurs d’amiante, même non-spécialistes, d’avoir une connaissance des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante pour leurs salariés au moins depuis 1965.
La société [10] avait donc connaissance, pendant la période où M.[F] a été employé en son sein, en 1988, de l’exposition de ses salariés au risque d’inhalation de poussières d’amiante, et de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air des ateliers et de prévenir le risque par toutes mesures de protection collectives ou individuelles.
En l’absence de toutes pièces permettant d’établir que l’employeur ait mis en oeuvre ces mesures de prévention, sa faute inexcusable est établie.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Le [11] est subrogé dans les droits de M.[F] au titre de la majoration de rente, dans la double limite des sommes dues à M.[F] et des sommes versées à celui-ci jusqu’à la date du présent arrêt.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le [11], qui a indemnisé M.[F] en lui versant les sommes de 84.100 euros au titre du préjudice moral, 27.100 euros au titre des souffrances physiques endurées et 27.200 euros au titre du préjudice d’agrément, est subrogé dans ses droits à concurrence des sommes qui lui sont dues.
L’assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire
prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne sont pas tenues par l’appréciation de l’existence et de l’importance des préjudices retenue par le [11].
Au regard des pièces versées aux débats, les préjudices personnels subis par M.[F] doivent être indemnisés par les sommes suivantes:
– 70.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M.[F], en considération de l’anxiété qu’engendre le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire et de l’appréhension du développement de la pathologie, et au regard des douleurs physiques qu’entraînent cette maladie et ses traitements, par radiothérapie et chimiothérapie, qui sont en l’espèce parvenus à stabiliser les lésions;
– 27.200 euros au titre du préjudice d’agrément au regard des répercussions des séquelles retenues par la caisse, représentant un taux d’incapacité permanente partielle de 80%, sur les activités sportives justifiées de M.[F] et ses conditions d’existence.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement par la CPAM de la Haute-Garonne au [11], subrogé dans les droits de M.[F].
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[F] et du [11].
La CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais et honoraires liés à l’intervention de la société [13].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 en ce qu’il a mis hors de cause la société [10] et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes de M.[F] et du [11] recevables;
Dit que la société [10], exerçant sous l’enseigne [10], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M.[F] est atteint;
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M.[F];
Dit que le [11] est subrogé dans les droits de M.[F] à l’égard de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des arriérés de la majoration de rente, dans la double limite des sommes dues à M.[F] par la caisse et des sommes versées à M.[F] par le [11] jusqu’à la date du présent arrêt;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M.[F] aux sommes suivantes:
– 70.000 euros au titre des souffrances endurées,
– 27.200 euros au titre du préjudice d’agrément;
Dit que la réparation de ces préjudices doit être versée directement par la CPAM de la Haute-Garonne au [11], subrogé dans les droits de M.[F];
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais et honoraires liés à l’intervention de la société [13].
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.