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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N°2023/ 26
RG 19/00392
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTAE
[Z] [C]
C/
SASU DU PAREIL AU MEME (DPAM)
Copie exécutoire délivrée
le 24 février 2023 à :
– Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
– Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02236.
APPELANTE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU DU PAREIL AU MEME (DPAM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [C] a été embauchée à compter du 5 octobre 2015 selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, par la société «Comptoir Français de la Mode», la convention collective applicable étant celle des maisons à succursale de vente au détail d’habillement.
La société «Du Pareil Au Même» dite DPAM venant aux droits de la société «Comptoir Français de la Mode» a conclu avec Mme [C] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, à effet du 1er août 2016 et un avenant du 6 août 2016 a fixé le salaire mensuel brut à 1 048 euros pour 108,33 heures.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 16 au 24 janvier 2017.
Par lettre recommandée du 6 février 2017, l’employeur l’a mise en demeure de justifier de son absence depuis le 25 janvier 2017.
Convoquée le 14 février 2017 pour un entretien préalable au licenciement prévu le 23 février suivant, Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 28 février 2017.
Contestant notamment la mesure prise à son encontre, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 25 septembre 2017.
Selon jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [C] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société DPAM à la requalification du contrat de travail de Mme [C] d’un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
La société DPAM versera à Mme [C] l’indemnité de requalification d’un montant de 1 480 euros en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
Condamne la société DPAM à la requalification du contrat de travail de Mme [C] d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet.
La société DPAM versera à Mme [C] un rappel de salaire de 1 493,25 euros.
Condamne la société DPAM à la délivrance des documents de fin de contrat de travail correspondant au présent jugement.
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes.
Déboute la société DPAM de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 9 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 3/12/2018 en ce qu’il a débouté la salariée de :
– sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– l’ensemble de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement du 3/12/2018
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 3/12/2018 en ce qu’il a condamné la société DPAM :
– à la requalification du contrat de travail de Mme [C] , d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, avec indemnité de requalification de 1480€,
– à la requalification du contrat de travail de Mme [C] , d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
– aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Condamner la société DPAM à verser à la salariée la somme de 1.388,38 euros à titre de rappel
de salaires, outre 138,83 euros de congés payés afférents sur la période du 05/10/2015 au 31/05/2016 en suite de la requalification des CDD en CDI de 30 heures :semaine à compter du 05/10/2015,
Condamner la société DPAM à verser à la salariée la somme de 1.570,46€ bruts à titre de rappel de salaire pour un temps plein de juin 2016 à janvier 2017 et celle de 157,04€ euros de congés payés y afférents.
Condamner la société DPAM à verser à la salariée la somme de 95,49€ de rappel de salaire au titre des heures complémentaires non majorées d’octobre 2015 à Mai 2016, outre la somme de 9,54€ de congés payés afférents.
Liquider l’astreinte prononcée par décision du 05/12/2017 à la somme de 3400€ à payer par la société DPAM à Mme [Z] [C],
Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 5000 € en réparation de son préjudice résultant de la privation de ses droits à l’assurance chômage,
Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 1000€ en réparation de son préjudice résultant de la privation de ses indemnités journalières,
Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 133,53€ bruts au titre de l’indemnité complémentaire en application de l’article 48 de la convention collective applicable à l’entreprise;
Condamner la société DPAM, à titre principal, à payer à la concluante les sommes de 127,10€ en remboursement des retenues sur salaire au titre de la cotisation à la mutuelle d’entreprise outre celle de 2000€ de dommages et intérêts pour violation de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31/12/1989, et à titre subsidiaire, à payer la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour violation des articles 12 de la loi n° 89-1009 du 31/12/1989 et L932-6 du code de la sécurité sociale
Condamner la société DPAM à payer à la concluante les sommes de :
– 1500€ en réparation de son préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement pour violation de l’article L1232-2 du code du travail,
– 1.480€ d’indemnité compensatrice de préavis outre 148€ de congés payés,
– 493,33€ à titre d’indemnité de licenciement
– 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse,
Assortir les condamnations mises à la charge de la société DPAM des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts échus,
Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du même code.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, la société demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER mal fondé Madame [C] en son appel.
DIRE ET JUGER que la société DPAM n’a pas commis de fautes à l’égard de Madame [C], dans l’exécution de la relation contractuelle ;
DIRE ET JUGER que la société DPAM n’a pas commis de fautes à l’égard de Madame [C], dans l’exécution de la relation contractuelle ;
DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame [C] ;
DIRE ET JUGER irrecevable la demande de complément de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
DIRE ET JUGER irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires;
DIRE ET JUGER non fondées les demandes de rappel de salaire et demandes indemnitaires présentées par Madame [C].
Par conséquent,
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 3 décembre 2018, en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [C] comme reposant sur une faute grave ;
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 3 décembre 2018, en ce qu’il a débouté Madame [C] de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail ;
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 3 décembre 2018, en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
DÉBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [C] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La cour observe que l’employeur n’a pas remis en cause la décision entreprise en ce qu’elle a d’une part, requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloué une indemnité de requalification à ce titre, et d’autre part procédé à la requalification du temps partiel en temps complet.
L’intimée pour s’opposer aux demandes de Mme [C] contenues dans ses dernières conclusions, concernant les rappels de salaire au titre du temps complet et de la majoration des heures supplémentaires, invoque leur irrecevabilité au regard de l’appel interjeté.
La déclaration d’appel est libellée ainsi : «Appel limité aux chefs du jugement critiqué ci-après exposés: – avoir débouté Mme [C] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, – avoir débouté Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes, – avoir débouté Mme [C] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif».
Dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit aux demandes de Mme [C] sur les points litigieux telles que formulées par la salariée notamment dans leur quantum, la cour est bien saisie aux fins de nouvel examen de celles-ci par l’appel ci-dessus reproduit.
Sur les demandes de rappels de salaire
1- au titre de la période interstitielle de janvier 2016 et au titre de 130 heures mensuelles
La salariée estime que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 3 au 25 janvier 2016, ni au titre des 130 heures du contrat du 5 octobre 2015.
L’employeur rappelle que la salariée doit démontrer être restée à disposition pour obtenir des rappels de salaire, relevant au contraire que Mme [C] était inscrite à Pôle Emploi et donc disponible pour une autre activité salariée outre le fait qu’elle a été indemnisée pendant 56 jours.
Subsidiairement, il considère que le rappel de salaire ne peut être que de 721,93 euros par référence à 108,33 heures et non 130 heures.
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Dès lors, la salariée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que si elle établit s’être tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Lorsque la durée du travail est conforme aux exigences du contrat à temps partiel, les indemnités de requalification, de rupture et le rappel de salaire pendant les périodes interstitielles sont calculés sur la base du temps partiel convenu.
Le fait que Mme [C] ait perçu les indemnités de chômage entre deux contrats soit du 3 au 25 janvier 2016 démontre qu’elle était bien à la disposition de l’employeur pendant la courte période concernée, de sorte que le rappel de salaire est fondé en son principe.
Le dernier contrat ayant précédé la période litigieuse est celui du 2 novembre 2015 au 2 janvier 2016, lequel prévoyait un temps de travail de 25h par semaine, soit 108,33 h par mois comme l’indique la société, de sorte que Mme [C] est en droit d’obtenir selon son mode de calcul, la somme de 88,33h x 9,68 € = 855,03 euros outre l’incidence de congés payés.
La requalification à temps complet n’étant effective qu’à compter du mois de juillet 2016, la salariée n’est pas fondée à réclamer un rappel de salaire sur les mois de décembre 2015, février, mars et avril 2016, sur la base de 130 heures de travail alors que les contrats signés par elle prévoyaient 25h par semaine.
Dès lors, elle doit être déboutée du surplus de sa demande.
2- au titre de la requalification du contrat à temps complet et au titre des heures complémentaires
L’intimée soulève, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile , l’irrecevabilité de ces demandes, comme non présentées au titre des premières conclusions.
Il n’a pas été répondu à cette fin de non recevoir par Mme [C].
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
«A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
La cour constate que le dispositif des premières écritures de l’appelante est ainsi libellé:
«DIRE et JUGER que par l’effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée du 5/10/2015, du 2/11/2015 et du 29/02/2016 en contrat à durée indéterminée, la salariée a droit au paiement des salaires sur la période du 3 au 25/01/2015, en conséquence,
– Condamner la société DPAM à verser à la salariée la somme de 1065,90 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 3 au 25/01/2106, outre l’indemnité de congés payés afférents de 106,59 euros
DIRE et JUGER que la société DPAM a tardé dans l’exécution de ses obligations de délivrance des documents de fin de contrat prévus-par L1234-19 et R1234-9 du code du travail, ordonnée par décision du Bureau de conciliation et d’orientation du 05/12/2017, en conséquence,
– Liquider l’astreinte prononcée par décision du 05/12/2017 à la somme de 3400€ à payer par la société DPAM à Mme [Z] [C],
– Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 5000 € en réparation de son préjudice résultant de la privation de ses droits à l’assurance chômage,
DIRE et JUGER que la société DPAM a procédé à une transmission tardive de l’attestation de salaire à la CPAM pour le calcul des indemnités journalières relativement à l’arrêt de travail du 16/01/2017, en conséquence,
– Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 1000€ en réparation de son préjudice résultant de la privation de ses indemnités journalières,
– Condamner la société DPAM à payer à la concluante la somme de 140,97€ au titre du maintien de salaire prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise, outre congés payés afférents
DIRE et JUGER que la société DPAM a manqué à ses obligations d’information relatives à la mutuelle d’entreprise, en conséquence,
– Condamner la société DPAM, à titre principal, à payer à la concluante les sommes de 127,10€ en remboursement des retenues sur salaire au titre de la cotisation à la mutuelle d’entreprise outre celle de 2000€ de dommages et intérêts pour violation de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31/12/1989,
~ Condamner la société DPAM, a titre subsidiaire, à payer la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour violation des articles 12 de la loi n° 89-1009 du 31/12/1989 et L932-6 du code de la sécurité sociale
DIRE etJUGER que le licenciement notifié par courrier du 28 février 2017 pour faute grave est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
– Condamner la société DPAM à payer à la concluante en application de L1235-5 :
la somme de 1500€ en réparation de son préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement pour violation de l’article L1232-2 du code du travail,
la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse, en ce compris la réparation des préjudices de privation des indemnités de licenciement et de préavis.
ASSORTIR les condamnations mises à la charge de la société DPAM des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts échus,
CONDAMNER la société DPAM à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du même code.»
A l’évidence, ces conclusions ne contiennent pas les prétentions nouvellement présentées dans les dernières écritures de l’appelante, étant précisé que l’alinéa 2 de l’article sus-visé n’est pas applicable à l’espèce.
En conséquence, Mme [C] doit être déclarée irrecevable en ses demandes sus-visées.
Sur les demandes au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat
1- sur la liquidation d’astreinte
La salariée se prévaut de l’obligation mise à la charge de l’employeur par le bureau de conciliation et d’orientation, laquelle n’a été accomplie que 34 jours après, pour solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée.
L’employeur indique que Mme [C] reconnaît dans ses écritures que l’ensemble des documents de fin de contrat lui ont bien été remis le 17 janvier 2018.
Il précise que la décision n’a été notifiée que le 9 janvier et reçue le 10 janvier, de sorte que la transmission faite par courrier officiel du 16 janvier 2018 respecte le délai donné par le conseil de prud’hommes dans son ordonnance, diligences reconnues par ce dernier dans sa décision du 21 février 2018.
La décision du 5 décembre 2017 a ordonné à la société de délivrer les documents de fin de contrat «sous huitaine avec une astreinte de 100 euros par jour de retard» et dans sa décision du 21 février 2018, le bureau de conciliation a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte au motif que cette demande avait été présentée tardivement.
Il résulte de l’article R.1454-16 du code du travail que la décision du bureau de conciliation peut uniquement faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d’un appel-nullité, en cas d’excès de pouvoir.
Or, il ne résulte pas de la déclaration d’appel que Mme [C] a entendu former également appel contre la décision du 21 février 2018 du bureau de conciliation et d’orientation, de sorte que la cour n’est pas saisie.
2- sur la demande de dommages et intérêts
La salariée invoque un retard de l’employeur dans l’exécution de ses obligations de transmission des documents de fin de contrat notamment, l’attestation employeur prévue à l’article R.1234-9 du code du travail, malgré ses demandes par mails des 22 mars et 12 avril 2017.
Elle prétend avoir subi un préjudice considérable, n’ayant pu exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage la privant de revenus de remplacement.
L’intimée fait valoir que Mme [C] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle suite à son licenciement et que l’indemnisation de Pôle Emploi intervenue un an après, tendrait à démontrer qu’elle a eu une activité professionnelle et n’a donc subi aucun préjudice, rappelant que seul un retard dans le versement des allocations serait admissible.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La cour relève que la salariée a bien demandé ses documents de fin de contrat en avril 2017 et son conseil a réitéré cette demande dans sa lettre du 8 septembre 2017 .
Il est établi qu’elle n’a obtenu ces documents qu’après l’audience du bureau de conciliation, soit le 17 janvier 2018, ce qui caractérise le retard dans l’exécution d’une obligation.
Cependant, l’appelante ne peut arguer d’un préjudice considérable l’ayant privée de ressources car elle ne démontre pas avoir fait des démarches auprès de Pôle Emploi avant le 22 février 2018, et ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture.
En conséquence, son préjudice s’établit à la somme de 500 euros.
Sur les demandes relatives à la période de maladie
La salariée estime qu’elle est fondée à obtenir une indemnité complémentaire au titre de son absence du 16 au 24 janvier, en vertu de l’article 48 de la convention collective applicable.
Elle reproche également à l’employeur d’avoir tardé à transmettre l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie.
L’employeur fait valoir au principal que Mme [C] ne bénéficiait pas à la date de son arrêt de travail d’une ancienneté continue d’un an et subsidiairement s’oppose à la demande en paiement de l’indemnité complémentaire non contenue dans les premières conclusions et dès lors, irrecevable.
Par la fiction de la requalification, Mme [C] avait lors de son arrêt de travail, une ancienneté continue de plus d’un an dans l’entreprise, de sorte que les dispositions conventionnelles avaient vocation à s’appliquer.
La demande était contenue dans les premières écritures de l’appelante, même si le quantum a été modifié à la baisse.
En conséquence, il convient de faire droit à la somme de 133,53 euros.
L’employeur ne donne aucune explication quant à la transmission de l’attestation de salaire le 10 août 2017, pour un arrêt maladie du mois de janvier 2017 et malgré relance de la salariée par lettre recommandée du 2 mars 2017, de sorte qu’il convient de faire droit pour partie à la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes relatives à la mutuelle
La salariée fait valoir qu’elle a été contrainte de participer à la mutuelle d’entreprise à compter du mois d’août 2016 alors qu’elle disposait déjà d’une mutuelle individuelle, et a manifesté son refus en sollicitant l’arrêt des retenues, lequel n’a été effectif qu’à compter de janvier 2017.
L’employeur indique qu’il a découvert dans le cadre du contentieux par la production d’un bulletin d’adhésion du 27 avril 2016 renseigné par le conjoint auprès des Mutuelles du Soleil que la salariée avait déjà une couverture complémentaire mais que durant la relation contractuelle, la salariée ne l’a pas informé de celle-ci ; elle estime que tout au plus l’appelante pourrait se voir rembourser le montant des cotisations prélevées à hauteur de 127,10 euros.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, appelée Loi ANI, a instauré depuis le 1er janvier 2016 une mutuelle obligatoire pour tous les salariés du secteur privé.
La cour rappelle que quel que soit le contrat (contrat à durée déterminée, contrat de travail à durée indéterminée ou à temps partiel), il appartient au salarié de solliciter une dispense par écrit, ce que Mme [C] ne démontre pas avoir fait, alors même que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet 2016, prévoyait expressément cette affiliation obligatoire.
Dans la mesure où la salariée a justifié bénéficier d’une couverture complémentaire individuelle dès avant la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, il est juste qu’elle soit remboursée des cotisations versées sur la période du mois d’août au mois de décembre 2016, pour la somme de 127,10 euros, non discutée par l’employeur.
En revanche, c’est à tort que Mme [C] prétend dans ses écritures au 3ème § de la page 18 que des retenues sur salaires injustifiées ont été opérées sur la période de janvier à juillet 2016 et dès lors, elle doit être déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, il n’est démontré aucune irrégularité par la salariée, dans la convocation à un entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ayant été respecté et Mme [C] ne caractérise aucun préjudice à ce titre, n’ayant pas même demandé le report de la date fixée.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave fondé, pour une absence injustifiée du 28 janvier au 28 février 2017 qui doit s’analyser en un abandon de poste, puisque la salariée n’a donné aucune nouvelle à son employeur en dépit d’une mise en demeure, et ne s’est pas présentée à l’entretien préalable au licenciement.
La cour ajoute que l’appelante n’invoque ni ne justifie de la prolongation de son arrêt maladie initial se terminant le 25 janvier 2017, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer la jurisprudence citée par elle , et elle n’a jamais déclaré l’incident dont elle se prévaut (agression sur son lieu de travail), l’arrêt maladie étant en maladie simple.
Dès lors la faute avérée à savoir la non presentation de la salariée à son poste de travail sans aucune raison médicale constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de Mme [C] dans l’entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la salariée relatives à la rupture.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s’agissant de la rupture et du rejet des demandes de Mme [C] à ce titre,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de rappels de salaire au titre du temps plein à compter du 1er juin 2016 et au titre des heures complémentaires non majorées d’octobre 2015 à mai 2016,
Se déclare non saisie par la demande en liquidation d’astreinte,
Condamne la société «Du Pareil Au Même» à payer à Mme [Z] [C], les sommes suivantes:
– 855,03 euros bruts à titre de rappel de salaire du 3 au 25 janvier 2016,
– 85,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 133,53 euros bruts au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie,
– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation de salaire pendant la période d’arrêt maladie,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
– 127,10 euros au titre du remboursement des cotisations de mutuelle d’août à décembre 2016,
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 30/09/2017, les sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société «Du Pareil Au Même» aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT