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Arrêt n° 23/00072
27 Février 2023
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N° RG 21/01787 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRL3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Juin 2021
18/02048
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [10] anciennement [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présent, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P], né le 6 mai 1954, a travaillé en qualité de mécanicien pour la SAS [9] devenue par la suite SAS [10], et ce du 23 septembre 1971 au 27 mars 1974 puis du 14 avril 1975 au 30 avril 2006.
Le 26 février 2018, M. [W] [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, avec, à l’appui, un certificat médical établi le 17 janvier 2018 faisant état d’une asbestose.
Le 3 juillet 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [W] [P] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le taux d’IPP de M. [W] [P] a été fixé à 5%, le 7 août 2018, par décision de la Caisse, et il lui a été alloué une indemnité en capital de 1 958,18 euros à la date du 18 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation.
Le 6 octobre 2018, M. [W] [P] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) suivante :
-préjudice moral : 15 000 euros,
-préjudice physique : 500 euros,
-préjudice d’agrément : 2 300 euros.
M. [W] [P] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse par courrier du 9 octobre 2018.
Après échec de la tentative de conciliation engagée devant la Caisse, M. [W] [P] a saisi par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure et la CPAM de la Moselle a été mise en cause.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
– déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
– déclaré M. [W] [P] recevable en son action ;
– déclaré le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [W] [P], recevable en ses demandes ;
– dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [P] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la SAS [10], anciennement [9] ;
– ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [W] [P] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 958,18 euros ;
– dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé , dans la limite d’une créance de 988,22 euros, à réactualiser lors de l’exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] [P] pour le solde éventuel ;
– dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [W] [P] ;
– dit qu’en cas de décès de M. [W] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital de conjoint survivant ;
– débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [W] [P] ;
– rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la SAS [10], anciennement [9] ;
– condamné la SAS [10], anciennement [9], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [W] [P] inscrite au tableau 30A ;
– déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la SAS [10] anciennement [9] de la décision de la caisse du 3 juillet 2018 ;
– condamné la SAS [10] anciennement [9] à verser à M. [W] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS [10] anciennement [9] à verser au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS [10] anciennement [9] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par un acte remis au greffe de la cour le 9 juillet 2021, le FIVA a interjeté un appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021,indiquant que son recours porte sur la disposition du jugement le déboutant de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [P].
Par conclusions datées du 4 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
– réformer le jugement, en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [W] [P] ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [P] comme suit :
préjudice moral 15 000 euros
souffrances physiques 500 euros
préjudice d’agrément 2 300 euros
TOTAL 17 800 euros
– dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
– condamner la SAS [10] anciennement [9] à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [10] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d’agrément de M. [W] [P] ;
– débouter le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes.
– condamner le FIVA à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SAS [10] ;
Le cas échéant :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
– prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [P] ;
– constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W] [P] ;
– le cas échéant, rejeter toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [W] [P] ;
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur , confirmer le jugement en date du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [W] [P] inscrite au tableau 30A.
M. [W] [P], régulièrement convoqué,n’était ni présent , ni représenté à l’audience des débats .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
M. [W] [P] n’étant pas présent ni représenté à hauteur d’appel, il convient de constater qu’en application de l’article 954 dernier alinéa, il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucun appel n’a été formé sur les dispositions du jugement entrepris reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’employeur, et ordonnant la majoration de l’indemnité en capital.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales et physiques et du préjudice d’agrément subis par M. [W] [P].
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction même de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l’incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction. Il souligne par ailleurs, que l’article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte de capacité respiratoire et que les constatations médicales sont compatibles avec l’existence de douleurs dès lors que M. [W] [P] se plaint d’une d’une dyspnée d’effort et de douleurs thoraciques.
Il ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d’une pathologie due à l’amiante et de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé.
Il précise enfin que le préjudice d’agrément est caractérisé par le fait que M. [W] [P] n’est plus en mesure de se livrer à ses activités de loisirs, à savoir la marche, le bricolage et le jardinage.
La société [10] demande à la cour de débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, de ramener le montant du préjudice pour les souffrances physiques de M. [W] [P] à de plus justes proportions.
Elle précise que M. [W] [P] ne justifie pas de prise en charge médicale pour son anxiété et qu’il ne verse pas davantage de pièces démontrant sa souffrance physique, ni l’arrêt d’activités de loisirs régulières du fait de sa pathologie.
La caisse s’en rapporte à la décision de la cour sur ces chefs de prétentions.
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. Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [W] [P] (pièce n° 5 du FIVA) est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
En l’espèce, les pièces médicales produites par le FIVA relatives à la victime (pièces n°7 à 9) confirment l’existence d’une asbestose avec fibrose pulmonaire. Si M. [W] [P] se plaint d’une dyspnée d’effort à 3 étages et de douleurs thoraciques antérieures basses à la marche rapide et à la montée de côtes, le médecin conseil de la caisse, lors de l’évaluation du taux d’IPP avec examen clinique de l’intéressé, mentionne que l’auscultation cardio respiratoire est sans particularité et que les explorations fonctionnelles respiratoires sont normales (rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP du 11 jullet 2018-pièce n°9).
La preuve de souffrances physiques subies par Monsieur [P] imputables à sa maladie professionnelle n’est dans ces conditions pas rapportée.
Le jugement entrepris sera , en conséquence, confirmé sur ce point.
S’agissant des souffrances morales endurées par M. [W] [P] nécessairement engendrées par l’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elle seront réparées par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [W] [P] au moment de son diagnostic (63 ans).
. Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA précise que M. [W] [P] n’est plus en mesure de se livrer à ses activités de loisirs, à savoir la marche, le bricolage et le jardinage, mais ne justifie pas que de telles activités étaient régulièrement pratiquées par M. [W] [P] avant sa maladie professionnelle et de l’impossibilité médicale de les poursuivre, les propos de M. [P] recueillis à ce titre par le médecin conseil de la caisse lors de l’évaluation du taux d’IPP ne valant pas preuve.
Le préjudice d’agrément subi par M. [W] [P] n’étant pas démontré, il convient dans ces conditions de débouter le FIVA de sa demande à ce titre.
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C’est en définitive une somme de 10000 euros qui sera versée par l’organisme de sécurité sociale au FIVA , au titres des souffrances morales subies par M. [P].
L’action récursoire de la caisse consacrée par le jugement entrepris sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas remise en cause. Il en résulte qu’elle englobe la somme de 10000 euros que la caisse aura avancée au FIVA , en exécution du présent arrêt, en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [P].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [10], outre aux dépens d’appel, à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code ce procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’appel partiel du FIVA,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021 en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances morales subies par M. [W] [P] .
Statuant à nouveau ,
FIXE l’indemnité réparant les souffrances morales subies par M. [W] [P] du fait de sa pathologie tableau 30A , à la somme de 10 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra payer au FIVA ladite somme de 10 000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes en réparation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de Monsieur [W] [P].
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris.
CONDAMNE la SAS [10] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président